C.C.E., 8 janvier 2015, n° 135 960

Louvain-La-Neuve

Persécutions religieuses d’un chrétien copte d’Egypte : le C.C.E. applique la jurisprudence de la Cour eur. DH. et de la C.J.U.E.

Le C.C.E. reconnaît la qualité de réfugié à un requérant chrétien copte originaire d’Egypte arguant une crainte de persécution de la part des Frères Musulmans en raison de son engagement religieux. Se référant aux arrêts Y. et Z. de la C.J.U.E. et M.E. de la Cour eur. D.H., le C.C.E. condamne l’exigence de discrétion quant à l’exercice de la pratique religieuse ainsi que la possibilité pour le requérant de se réinstaller ailleurs en Egypte avancées par le C.G.R.A. Il juge que la seule appartenance à la communauté des chrétiens coptes ne suffit pas à caractériser une menace faisant obstacle à tout renvoi. Au vu du profil particulier du requérant, cette simple appartenance justifierait un risque réel qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3.

Article 10 de la Directive 2011/95 – Arrêt Y. et Z. de la C.J.U.E. – Arrêt M.E. de la Cour eur. D.H. – Arrêt Singh de la Cour eur. D.H. – Chrétien copte d’Egypte – Persécutions religieuses – Authenticité et valeur probante des documents – COI – Éléments de preuve objectifs et subjectifs – Exigence de discrétion – Alternative de protection interne – Situation générale – Profil individuel – Reconnaissance.

A. Arrêt

Le requérant est un homme de nationalité égyptienne, chrétien copte orthodoxe. Il provient de la localité de Bahjoura (République arabe d’Egypte) où il est prédicateur et diacre. Il a obtenu l’asile en 2006 en Allemagne, sous une fausse identité. Un mois et demi plus tard, il a volontairement décidé de retourner en Egypte, estimant qu’il avait commis un péché contre Dieu. Il a, à nouveau, quitté l’Egypte en mars 2011, par voie maritime, et a introduit une demande d’asile en Belgique. Le C.G.R.A. a rejeté la demande et le requérant a introduit un recours devant le C.C.E.

Le requérant évoque une crainte à l’égard des Frères Musulmans en raison de son engagement religieux en tant que prédicateur et diacre au sein de l’église copte orthodoxe de sa région. Il relate avoir été agressé en 2008 et en 2011 par des membres des Frères musulmans et ne pas pouvoir bénéficier de la protection des autorités nationales, celles-ci l’ayant condamné à un an de prison et à une amende pour diffamation suite à l’agression de 2011. Il invoque, en outre, les persécutions et discriminations dont sont victimes, de manière générale, les chrétiens coptes en Egypte.

Le C.G.R.A. considère que, bien que la situation des coptes en Egypte soit préoccupante, on ne peut conclure que le seul fait d’être copte suffise pour être reconnu refugié ou bénéficier du statut de protection subsidiaire : la crainte de persécution et le risque réel d’atteinte grave doivent être justifiés concrètement, ce que, selon lui, le requérant ne fait pas. Quant au statut de réfugié, il relève une série d’imprécisions, de divergences et d’incohérences qui entachent la crédibilité des déclarations du requérant, notamment en ce qui concerne son parcours migratoire en Allemagne, son engagement religieux et la chronologie de ses agressions. Il ajoute que les documents déposés par le requérant ne peuvent rétablir la crédibilité défaillante de ses déclarations dès lors que la plupart de ces documents sont en contradiction avec les propos qu’il a tenus. En ce qui concerne la protection subsidiaire, le C.G.R.A. observe qu’il ressort d’une analyse approfondie de la situation en Egypte (« COI Focus – Egypte : situation de sécurité » du 8 avril 2014) que la situation politique et sécuritaire est très tendue depuis la destitution du président Morsi et la reprise du pouvoir par l’armée. Toutefois, il n’y a pas de situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé en cours atteindrait un niveau tel qu’il y aurait des motifs sérieux de croire que le seul fait de se trouver dans la province exposerait le requérant à un risque réel d’atteintes gaves.

Le C.C.E. estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation de la décision du C.G.R.A., construit son analyse en quatre points. Il reconnaît la qualité de réfugié au requérant.

- Tout d’abord, à l’instar du C.G.R.A., le C.C.E. admet que le requérant s’est montré confus à propos de son parcours migratoire en Allemagne où il déclare avoir été reconnu réfugié avant de retourner en Egypte. Toutefois, il estime que les pièces judiciaires figurant au dossier établissent la présence du requérant en Egypte pendant la période invoquée. A cet égard, il observe que le C.G.R.A se fonde, pour écarter ces documents, uniquement sur le niveau élevé de corruption existant en Egypte. Le C.C.E. rappelle pourtant que la seule circonstance que la corruption sévit au sein du pays d’origine ne suffit pas à priver de valeur probante des documents présentés par le demandeur[1].

- D’autre part, alors que le C.G.R.A. remet en cause l’authenticité des documents déposés par le requérant pour prouver son engagement religieux, le C.C.E. rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de leur authenticité, la question est de savoir s’ils permettent d’étayer les faits invoqués par le requérant ; en d’autre termes, il faut en apprécier la force probante. Le C.C.E. estime que les différents documents présentés doivent être mis en perspective avec les déclarations du requérant et qu’il ressort de cette analyse qu’ils viennent appuyer un récit déjà crédible en lui-même en manière telle qu’il n’existe aucune raison de leur dénier leur valeur probante[2].

- Le C.C.E. répond ensuite aux motifs du C.G.R.A. relatifs aux possibilités pour le requérant de vivre sa religion de manière discrète ou de s’installer ailleurs en Egypte. S’agissant de la première possibilité, le C.C.E. se réfère aux enseignements de la C.J.U.E. dans l’arrêt Y. et Z. dont il ressort que lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre d’un demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux[3]. Quant à l’alternative consistant à s’installer ailleurs en Egypte, le C.C.E. estime qu’elle n’est pas, en l’espèce, envisageable. Les informations générales jointes au dossier par le C.G.R.A. et démontrent que la situation des chrétiens coptes d’Egypte reste préoccupante, ceux-ci étant fréquemment la cible d’actes de violences, ce qui doit inciter les instances d’asile à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen de leurs demandes. Le C.C.E. considère que cette conclusion s’impose d’autant plus que le requérant a déposé un jugement le condamnant à un an de prison et à une amende pour diffamation, ainsi que les procès-verbaux de sa plainte initiale contre l’un de ses agresseurs. Le C.G.R.A. a toutefois remis en cause la force probante de ces documents après avoir constaté une contradiction entre leur contenu et les déclarations du requérant portant sur le seul motif de la chronologie. Le C.C.E. estime qu’une telle contradiction n’est pas suffisamment significative et rappelle l’arrêt Singh de la Cour eur. D.H. dans lequel elle a clairement considéré qu’il fallait réserver aux pièces versées à l’appui d’une demande d’asile un examen attentif et rigoureux[4]. Constatant que les documents en question présentent plusieurs garanties d’authenticité, le C.C.E. conclut qu’ils sont des commencements de preuves des problèmes invoqués par le requérant[5].

- Enfin, le C.C.E. transpose au cas d’espèce le raisonnement de l’arrêt M.E., cité dans la requête de la partie requérante, et en reprend certains enseignements. Dans cet arrêt, la France a été condamné pour violation de l’article 3 CEDH après avoir renvoyé vers l’Egypte un égyptien chrétien copte. La Cour a jugé qu’en l’état des informations dont elle disposait, elle est « d’avis que l’on ne peut conclure à un risque généralisé, pour tous les coptes, suffisant à entraine une violation de l’article 3 en cas de retour vers l’Egypte »[6]. C’est donc le profil particulier du requérant « prosélyte reconnu et condamné » qui l’a amenée à conclure qu’il pourrait « être une cible privilégiée de persécutions et de violences de la part d’intégristes musulmans, qu’il soit libre ou incarcéré »[7]. Dès lors, après avoir constaté qu’il n’existait pas, malgré une situation préoccupante, de risque de persécution généralisé pour tous les chrétiens coptes d’Egypte, la Cour a estimé « au vu du profil du requérant de la situation des chrétiens coptes en Egypte, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités égyptiennes »[8].

B. Éclairage

Dans la décision commentée, le C.C.E. fait référence à trois arrêts européens illustrant chacun un argument en faveur du requérant. Un quatrième argument mérite également d’être pointé.

- L’arrêt Singh de la Cour eur. D.H. L’examen attentif et rigoureux des documents présentés

Dans l’arrêt commenté, la question de la force probante des documents présentés par le requérant revient à trois reprises.

  • Premièrement, le C.G.R.A. écarte les documents prouvant la présence du requérant en Egypte après son séjour en Allemagne au motif qu’il existe un niveau élevé de corruption en Egypte. Le C.C.E. rappelle que la seule circonstance que la corruption sévit au sein du pays d’origine n’est pas suffisante pour priver de valeur probante tous les documents présentés par le requérant[9].
  • Deuxièmement, l’authenticité des preuves documentaires attestant de l’engagement religieux du requérant est jugée difficile, voire impossible, à déterminer par le C.G.R.A. car les cachets de ces pièces sont illisibles. Le C.C.E. rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de l’authenticité des documents, la question est celle de savoir s’ils permettent de corroborer les faits invoqués par le requérant[10].
  • Troisièmement, le C.G.R.A. remet en cause la valeur probante du jugement condamnant le requérant à un an de prison et à une amende pour diffamation faisant suite à la plainte déposée par celui-ci ainsi que les procès-verbaux y relatifs, constatant une contradiction entre le contenu de ces documents et les déclarations du demandeur. Le C.C.E. estime qu’une contradiction résultant d’une simple confusion d’années n’est pas suffisamment significative pour dénier toute force probante aux documents.

Si le C.C.E. ne fait une référence explicite à l’arrêt Singh que pour les pièces judiciaires, l’examen attentif et rigoureux qui doit être réservé aux documents versés à l’appui d’une demande d’asile couvre, selon nous, l’ensemble des documents mentionnés ci-avant. Pour rappel, la Cour eur. D.H. a considéré qu’« écarter des documents, qui étaient au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire auprès du HCR, ne peut être considéré comme un examen attentif et rigoureux […] »[11].

- L’arrêt M.E. de la Cour eur. D.H. L’évaluation du risque

Le C.C.E. transpose à l’arrêt commenté le raisonnement de l’arrêt M.E. suivant lequel le risque de violation de l’article 3 – le risque de persécution du fait de la religion – s’apprécie en tenant compte à la fois de la « situation générale » prévalant dans le pays de renvoi et des « circonstances propres au cas individuel de l’intéressé »[12]. Le C.C.E. formule ce principe relatif à l’évaluation du risque de manière claire : « dans le cas très particulier de l’espèce, le Conseil estime, au vu des profils et parcours particuliers du requérant ainsi que de la situation des chrétiens coptes en Egypte, que le requérant établit à suffisance qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté du fait de sa religion »[13].

A contrario, dans un arrêt d’octobre 2014, alors que l’arrêt M.E. est également cité dans la requête, le C.C.E estime que le requérant « ne fait valoir aucun élément personnel, autre que son appartenance à la communauté copte d’Egypte, susceptible d’être révélateur d’une crainte de persécution actuelle qu’il pourrait nourrir en cas de retour en Egypte. Autrement dit, hormis la circonstance qu’il soit chrétien copte, mais qui n’est pas suffisante, le requérant ne présente pas un profil spécifique ou particulier qui pourrait lui faire personnellement craindre avec raison d’être persécuté s’il devait retourner dans son pays »[14]. L’aspect spécifique du profil du requérant ayant probablement conduit le C.C.E. a adopté une approche différente dans l’arrêt commenté réside dans le fait qu’il est diacre et prédicateur au sein de l’église copte orthodoxe de sa région alors que dans l’arrêt d’octobre 2014, le requérant est de religion chrétienne orthodoxe et que la question, au fond, était de savoir si le seul fait d’appartenir à la communauté des chrétiens coptes d’Egypte suffisait à démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution en son chef.

- L’arrêt Y. et Z. de la C.J.U.E. L’absence d’exigence de discrétion

Le C.G.R.A. expose qu’il est possible d’être un copte engagé et d’éviter d’être persécuté par les Frères Musulmans. Pour affirmer cela, le C.G.R.A. se fonde sur le fait que deux autres diacres du village du requérant, plus discrets, n’ont rencontré aucun problème. Il impose ainsi au requérant de vivre sa religion de manière discrète, en Egypte, pour échapper la persécution. Le C.C.E. le censure sur ce point en se référant aux enseignements de l’arrêt Y. et Z. de la C.J.U.E. A cet égard, plusieurs principes issus de différentes sources internationales et européennes sont à rappeler.

La Convention de Genève ne mentionne aucune exigence de discrétion. Elle ne requiert nullement du demandeur concerné par l’un des motifs de persécution qu’il dissimule ce motif ou l’exprime avec réserve[15]. Dans les principes directeurs relatifs aux demandes d’asile fondées sur la religion, le H.C.R. considère également que « la conviction religieuse, l’identité ou la manière de vivre sont tellement fondamentales pour l’identité humaine qu’on ne saurait contraindre quelqu’un à les cacher, les modifier ou y renoncer pour échapper à la persécution »[16]. De même, la C.J.U.E., dans l’arrêt Y. et Z., auquel le C.C.E. fait donc une référence explicite, considère qu’il ne peut être exigé des requérants, demandeurs d’asile pakistanais de confession ahmadiste, qu’ils s’abstiennent d’exprimer publiquement leur croyance religieuse pour échapper à la persécution. Selon la Cour, la possibilité pour le demandeur de renoncer à l’exercice d’un droit pour éviter la persécution ne figure pas parmi les modalités d’évaluation des faits et circonstances à l’origine d’une demande d’asile précisées par l’article 4 de la directive qualification[17] et dès lors, les autorités ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à l’exercice de sa religion[18]. L’Avocat général Y. Bot explique cette affirmation « en donnant tout son sens au modèle de valeurs qui fonde l’Union européenne »[19] : « en exigeant du demandeur d’asile qu’il dissimule, modifie ou renonce à la manifestation publique de sa foi, nous lui demandons de changer ce qui est susceptible de constituer un élément fondamental de son identité, c’est-à-dire, en quelque sorte, à se renier lui-même. Or, personne ne dispose de ce droit »[20]. A cet égard, le lien avec l’arrêt X., Y. et Z., relatif aux demandes d’asile fondées sur l’homosexualité ne peut manquer d’être fait. La C.J.U.E., poursuivant un raisonnement similaire, estime que faute de mention d’exigence de discrétion dans le texte de la directive qualification, les Etats membres ne peuvent pas l’imposer[21] : « le fait qu’il [le demandeur] pourrait éviter le risque [de persécution] en faisant preuve d’une réserve plus grande qu’une personne hétérosexuelle dans l’expression de son orientation sexuelle n’est, à cet égard, pas à prendre en compte »[22]. Enfin, si la jurisprudence en lien avec l’exigence de discrétion dans le cas d’une demande d’asile basée sur l’orientation sexuelle du requérant est relativement fournie[23], le C.C.E., pas plus que le C.G.R.A., n’a auparavant imposé l’exigence de discrétion aux demandeurs fondant leur demande sur leurs croyances religieuses[24]. En cela, l’arrêt commenté est innovant et doit être suivi à l’avenir.

- L’alternative de protection interne

Le C.C.E. écarte également la possibilité pour le requérant de s’installer ailleurs en Egypte, alternative avancée par le C.G.R.A., en se basant sur des « COI Focus » du Cedoca relatifs à la situation sécuritaire et des chrétiens en Egypte. Cette référence souligne l’importance des COI en tant que facteurs objectifs. L’utilisation de COI de qualité pour l’examen de la crainte et des différents éléments constitutifs de la demande d’asile est essentielle, comme le rappellent les principes du H.C.R. : « les déclarations du demandeur ne peuvent pas être prises dans l’abstrait et elles doivent être considérées dans le contexte général d’une situation concrète »[25]. Il ressort également de l’article 4, § 3, a), de la directive qualification[26] et de l’article 10, § 3, b), de la directive procédures[27], lus à la lumière de la jurisprudence de la Cour eur D.H.[28], que les instances nationales compétentes doivent procéder à l’évaluation d’une demande de protection en tenant compte des informations et faits précis et actualisés généraux existant dans le pays d’origine, y compris les lois et règlements et la manière dont ils sont appliqués[29].

Dans l’évaluation de l’alternative de protection interne, le C.C.E. précise qu’« à ce stade, il ne saurait être question d’une persécution de groupe à leur égard signifiant que tout chrétien d’Egypte aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de sa confession religieuse »[30]. Cette considération permet de faire un bref rappel de la définition de la persécution de groupe et des conséquences en termes de charge de la preuve. Le C.C.E. en donne la définition suivante : « […] persécution résultant d’une politique délibérée et systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d’un groupe déterminé du seul fait de son appartenance à celui-ci »[31]. L’application de la notion de persécution de groupe implique un allègement de la charge de la preuve pour le demandeur d’asile, qui ne doit que démontrer qu’il appartient au groupe systématiquement persécuté, et laisse aux instances d’asile le soin de démontrer une prétendue absence de crainte[32]. En l’espèce, le C.C.E. précise que les chrétiens d’Egypte ne constituent pas « à ce stade » un groupe entendu au sens de la persécution de groupe ; une évolution n’est donc pas à exclure mais « aujourd’hui », seule une « grande prudence »[33] est de mise dans ces dossiers.

- Conclusion

Il reste à souligner le large appui opéré dans l’arrêt commenté sur la jurisprudence tant de la Cour eur. D.H. que de la C.J.U.E., de telles références n’étant pas fréquentes dans les décisions du C.C.E.

H.G.

C. Pour en savoir plus

Lire l’arrêt :

C.C.E., 8 janvier 2015, n° 135 960.

Jurisprudence :

Cour eur. D.H., 6 juin 2013, M.E. c. France, req. n° 50094/10 ;

Cour eur D.H., 2 octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, req. n° 33210/11 ;

Arrêt Y. et Z., C-71/11 et C-99/11, EU:C:2012:518 ;

C.C.E., 23 octobre 2014, n° 131 888.

Doctrine :

- H. Labayle, « Le droit d’asile devant la persécution religieuse : la Cour de justice ne se dérobe pas », GDR, 9 septembre 2012 ;

- L. Leboeuf, « Droit d’asile : L’atteinte à la liberté de religion comme persécution », Lettre ADL du CREDOF, 11 septembre 2012, p. 2 ;

- L. Leboeuf, « Evaluation du risque et traitement accéléré d’une demande d’asile : la Cour eur. D.H. allie subsidiarité et protection effective », Newsletter EDEM, juin 2013, pp. 3-7.

Pour citer cette note : H. Gribomont, « Persécutions religieuses d’un chrétien copte d’Egypte : le C.C.E. applique la jurisprudence de la Cour eur. DH. et de la C.J.U.E. », Newsletter EDEM, juin 2015.

 


[1] C.C.E., 8 janvier 2015, n° 135 960, point 5.7.1.

[2] C.C.E., 8 janvier 2015, n° 135 960, point 5.7.2.

[3] Arrêt Y. et Z., C-71/11 et C-99/11, EU:C:2012:518, points 73-80.

[4] Cour eur D.H., 2 octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, req. n° 33210/11, point 104.

[5] C.C.E., 8 janvier 2015, n° 135 960, point 5.7.3.

[6] Cour eur. D.H., 6 juin 2013, M.E. c. France, req. n° 50094/10, point 50.

[7] Ibid., point 51.

[8] Ibid., point 52.

[9] Voy. aussi : C.C.E., 6 mai 2011, n° 61 019, point 7.5.1.

[10] Voy. aussi : C.C.E., 6 mai 2011, n° 61 019, point 7.5.2.

[11]Cour eur D.H., Singh et autres c. Belgique, op. cit., point 104. Voy. : E. Neraudau, « La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’examen mené par les instances d’asile en Belgique sous l’angle du recours effectif », R.D.E., 2012, p. 670.

[12] Cour eur. D.H., M.E. c. France, op. cit., point 48. Voy. : N. Hervieu, « Droit des étrangers (art. 3 et 13 CEDH) : Une progression sans révolution dans l’appréhension européenne des persécutions religieuses », Lettre ADL du CREDOF, 11 juin 2013.

[13] C.C.E., 8 janvier 2015, n° 135 960, point 5.8.

[14] C.C.E., 23 octobre 2014, n° 131 888, point 4.22.

[15] L. Leboeuf, « Droit européen et homosexualité », R.D.E., 2014, p. 7.

[17] L. Leboeuf, « Droit d’asile : L’atteinte à la liberté de religion comme persécution », Lettre ADL du CREDOF, 2012, p. 2.

[18] Arrêt Y. et Z., EU:C:2012:518, points 75 et 80. 

[20] Conclusions de l’Avocat général Bot présentées le 19 avril 2012, point 100.

[21] L. Leboeuf, « Droit européen et homosexualité », op. cit., p. 8.

[22] Arrêt X., Y.et Z., C-199/12 à C-201/12, EU:C:2013:720, point 75. Voy. : L. Leboeuf, « L’évaluation concrète des demandes d’asile fondées sur l’homosexualité », Newsletter EDEM, novembre 2013, pp. 3-7.

[23] C.C.E., 13 août 2007, n° 1169 ; C.C.E., 31 mai 2013, n° 41 185 ; C.C.E., 17 octobre 2011, n° 68 553 ; C.C.E., 29 mai 2013, n° 103 722. Voy. : S. Saroléa (dir.), L. Leboeuf, La réception du droit européen de l’asile en droit belge. La directive qualification, Louvain-la-Neuve, CeDIE, 2014, pp. 83-85.

[24] Voy. quand même l’arrêt C.C.E., 25 septembre 2013, n° 110 571, point 6.4.2., relatif à la conversion forcée à une religion.

[26] Dir. (U.E.) n° 2011/95 du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), J.O., L 337, p. 9.

[27] Directive (U.E.) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), J.O., L 180, du 29 juin 2013, p. 60.

[28] Cour eur. D.H., Salah Sheekh c. Pays-Bas, req. 1948/04, point 136 ; Cour eur. D.H., Umirov c. Russie, req. n° 17455/11, point 120.

[29] Voy. : European Council on Refugees and Exiles et Dutch Council for Refugees, « The application of the EU Charter of Fundamental Rights to asylum procedural law », octobre 2014, pp. 116-118.

[30] C.C.E., 8 janvier 2015, n° 135 960, point 5.7.3.2.

[31] C.C.E., 24 juin 2010, n° 45 396, § 7.7.

[32] C. Flamand, « L’unité familiale, un droit du réfugié », R.D.E., 2014, p. 254 ; S. Saroléa (dir.), L. Leboeuf, op. cit., p. 59.

[33] Voy. aussi : C.C.E., 31 janvier 2011, n° 55 280 (Peulhs de Guinée) ; C.C.E., 12 mai 2011, n° 61 363 (Tamouls du Sri Lanka).

Publié le 13 juin 2017