Trib. Liège, 14 janvier 2022

Louvain-La-Neuve

Quelle mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant dans une action en recherche de paternité dite « frauduleuse » à laquelle le père s’oppose ?

Intérêt supérieur de l’enfant – action en recherche de paternité frauduleuse – titre de séjour – « bébés-papiers » - art. 332quinquies ancien code civil

Le tribunal de première instance de Liège se positionne quant à une action en recherche de paternité supposée frauduleuse à laquelle le père s’oppose fermement. Le tribunal rappelle qu’il doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant même dans le cas où la filiation est utilisée pour établir un avantage en termes de séjour pour la mère.

Aline Bodson

 

A. Arrêt

1. Les faits et positions des parties

R.A. est un enfant mineur né en Belgique en 2020 d’une mère de nationalité marocaine, L.A., en situation irrégulière sur le territoire belge. Cette dernière sollicite devant le tribunal de la famille de Liège l’établissement judiciaire de la filiation de R.A. à l’égard de son père biologique, R.H. Elle avance que R.H. et elle avaient un projet parental, qu’ils se sont d’ailleurs mariés religieusement un mois après leur rencontre et avaient l’intention de se marier civilement. Elle ajoute qu’ils vivaient ensemble, que R.H. a refusé que lui soit prescrit un moyen contraceptif car il souhaitait qu’elle tombe enceinte et qu’il l’a accompagnée chez le gynécologue pour assister à la première échographie.

R.H. s’oppose à la demande de L.A. Il soutient qu’il n’y a jamais eu de projet parental commun, tout comme il n’y a pas eu de mariage religieux et qu’il s’agissait uniquement d’une fête de fiançailles. Il précise que leur rencontre a eu lieu une semaine avant cette fête de fiançailles et qu’il ne savait pas que le mariage permettait d’ouvrir un droit de séjour à l’épouse. Par ailleurs, il explique qu’il n’a fait aucune démarche concernant la contraception car il pensait que la cousine de L.A. lui fournissait la pilule. Enfin, il indique avoir accompagné L.A. chez le médecin traitant car elle se sentait malade, que c’est lors du premier rendez-vous avec le gynécologue qui a suivi que sa grossesse a été confirmée et que suite à cette nouvelle, L.A. est partie et ne lui a plus jamais répondu.

         2.    Examen et décision du tribunal

Les dispositions applicables à la demande de L.A. sont les articles 324 et 332quinquies, §§2 et 3, de l’ancien code civil (ci-après « A.C.C. »). Le tribunal relève que cette deuxième disposition, bien que ne visant pas directement l’hypothèse de l’opposition du père à l’établissement du lien de filiation, doit être interprétée conformément aux arrêts n°190/2019 et 92/2020 de la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire comme permettant au juge de prendre en considération l’intérêt de l’enfant lorsque la mère de celui-ci introduit une action en établissement judiciaire de paternité contre le père biologique en cas d’opposition de ce dernier. Toute autre interprétation de l’article 332quinquies A.C.C. violerait les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution belge.

La paternité biologique étant établie, le tribunal examine l’intérêt de l’enfant à voir – ou non – établi son lien de filiation à l’égard de son père biologique, R.H. Préalablement à cette analyse, le tribunal rappelle que le juge doit faire la balance des intérêts de toutes les parties, en accordant une place prépondérante à celui de l’enfant car ce dernier représente la partie faible dans les relations familiales.

S’agissant de l’intérêt de l’enfant, le tribunal poursuit en indiquant qu’en vertu de l’article 7.1. de la Convention internationale des droits de l’enfant, il est présumé être dans l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation biologique établie juridiquement et de connaître la vérité sur celle-ci. Il ajoute toutefois que cette présomption est réfragable et qu’une analyse in concreto des circonstances spécifiques de l’espèce s’impose au juge afin de déterminer ce qui est dans l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’est pas établi de manière certaine que R.A. aurait été engendré uniquement et manifestement pour obtenir un avantage en matière de séjour dans le chef de L.A. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal se base sur plusieurs éléments : premièrement, le fait que la relation entre L.A. et R.H. a duré plusieurs mois avec cohabitation de fait et qu’il y a eu une cérémonie de mariage, ou à tout le moins de fiançailles ; deuxièmement, le fait que R.H. s’est investi, même à minima, au début de la grossesse de L.A. et qu’il n’a pas pris suffisamment de précaution quant à la contraception ; troisièmement, le fait que les allégations de R.H. selon lesquelles il aurait été utilisé par L.A. pour obtenir un titre de séjour ne sont pas fondées en ce que celui-ci avait déjà été marié deux fois auparavant à des compagnes se trouvant sur le territoire belge de manière irrégulière et qu’il savait donc qu’une telle union ouvrait un droit au séjour ; que par ailleurs, il a accepté de se fiancer très rapidement après leur rencontre et a entretenu des relations sexuelles avec L.A. sans s’assurer d’une contraception effective ; enfin, que L.A. est restée avec R.H. encore un mois après avoir découvert sa grossesse.

Par ailleurs, le tribunal indique que même s’il ne peut être admis que la filiation soit utilisée pour établir un avantage en matière de séjour, ce qui n’est de toute façon pas le cas en l’espèce, « cela n’implique pas pour autant que dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant que le Tribunal est amené à réaliser in concreto, il ne puisse pas tenir compte de tous les avantages que l’enfant retirerait de l’établissement de sa filiation, notamment en termes de droit de séjour, d’acquisition de la nationalité belge et du statut que cela engendre »[1]. Il ajoute que l’évaluation de l’intérêt de l’enfant doit se faire en tenant compte du fait que l’enfant est un individu à part entière et que ses intérêts sont donc personnels et distincts des intérêts de ses père et mère.

Ces considérations étant énoncées, le tribunal procède à l’analyse de l’intérêt de l’enfant à voir sa filiation paternelle établie ou pas. Il rappelle que l’enfant est sur le territoire belge sans statut et que l’établissement de cette filiation engendrerait de nombreux avantages tels que l’obtention de la nationalité belge et donc d’un droit de séjour sur le territoire, l’accès aux soins de santé et aux allocations familiales. Il ajoute qu’il ne voit pas en quoi ces avantages pourraient nuire à son intérêt et précise surtout que « [l]e fait que la mère de l’enfant R.A. bénéficierait, par répercussion, d’un avantage en matière de séjour, ne permet pas de considérer que le Tribunal ne pourrait pas tenir compte des avantages acquis par R.A. (…) »[2]. Enfin, il précise que, contrairement à ce que R.H. soutient, le retour de L.A. et R.A. au Maroc serait néfaste pour l’enfant, « le sort des enfants marocains dont la filiation paternelle n’est pas établie [étant] loin d’être enviable ».[3]

Enfin, concernant le refus de R.H. de voir son lien de filiation avec R.A. établi et les inconvénients pour l’enfant d’avoir un lien de filiation avec un père qui ne veut pas de relation avec lui, le tribunal coupe court à toute discussion. Il indique qu’il serait tout autant destructeur pour l’enfant d’apprendre que « (…) non seulement son père biologique ne veut pas de relation avec lui mais s’est même opposé à l’établissement d’un quelconque lien de filiation avec lui et a été suivi par le Tribunal à cet égard »[4].

B. Éclairage

Il y a de cela un an, les cahiers de l’EDEM avaient commenté une décision de la Cour d’appel de Bruxelles portant également sur une demande de recherche de paternité dite frauduleuse[5]. Cette décision et celle commentée se fondent sur la même base légale, à savoir l’article 332quinquies, §2 de l’A.C.C., mais en ont une interprétation différente.

1. La lutte contre les reconnaissances frauduleuses et l’intérêt supérieur de l’enfant

- Balance entre le contrôle de la migration et l’intérêt supérieur de l’enfant

Par une jurisprudence constante[6], la Cour européenne des droits de l’homme juge que le contrôle de l’immigration est une prérogative légitime pour les États de droit et que la lutte contre les actions frauduleuses ayant pour l’objet un avantage en matière de séjour est nécessaire[7]. Toutefois, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis concernant le projet de loi, il est important qu’un équilibre soit trouvé entre tous les intérêts en jeu. Si légitime qu’elle puisse être, cette lutte ne peut être faite au détriment des droits fondamentaux. Particulièrement, l’intérêt supérieur de l’enfant (ci-après « I.S.E. ») doit être une considération primordiale étant donné sa plus grande vulnérabilité. Le Conseil d’État souligne aussi que « le seul souci de lutter contre l’obtention d’avantages indus en matière de séjour sur le territoire belge ne peut, en soi, abstraction faite de toute autre considération fondée sur l’intérêt de l’enfant, justifier qu’il soit fait obstacle à l’établissement d’une filiation correspondant à la filiation biologique » (p. 67).

En vertu de l’article 332quinquies[8], §2, al. 1, le tribunal de la famille ne peut rejeter une action en recherche de paternité/maternité/comaternité que si l’établissement de la filiation est contraire à l’I.S.E., et ce, même si l’action est formée avec pour objectif d’obtenir un avantage en matière de séjour.

Pour rappel, le principe de l’I.S.E. est inscrit dans l’article 3.1. de la Convention internationale des droits de l’enfant et l’article 22bis, al. 4 de la Constitution belge. En vertu de ces dispositions, l’I.S.E. doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. Selon la Cour Constitutionnelle, le juge doit prendre en compte tous les intérêts en présence lorsqu’il évalue l’I.S.E. en attribuant un poids plus important à celui de l’enfant étant donné sa vulnérabilité. Notons également que l’évaluation de l’I.S.E. doit se faire in concreto, c’est-à-dire au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres à la cause et des besoins de l’enfant[9].

- Interprétation dans le cas d’espèce

S’agissant de l’équilibre entre contrôle de la migration et respect des droits fondamentaux, le tribunal rappelle que même si la lutte contre les reconnaissances frauduleuses est nécessaire, cela ne doit pas empêcher la prise en compte des avantages en termes de nationalité et de statut que l’enfant tirerait de l’établissement du lien de filiation.

Le tribunal précise en outre que le fait que la reconnaissance aurait pour conséquence d’attribuer un avantage en termes de droit de séjour à la mère ne peut emporter une limitation de l’évaluation et de la détermination de l’I.S.E., celui-ci étant distinct et indépendant de celui de ses pères et mères.

2. De l’opposition entre la fraude à la loi et les avantages tirés de la filiation pour l’enfant

Dans son commentaire, M. Gharbi remet en question, d’une part, l’opposition que fait le tribunal entre la fraude et les avantages que l’enfant tirerait de l’établissement de la filiation et, d’autre part, la priorité absolue accordée à ces avantages. Selon lui, appréhender la situation de cette façon implique que la balance penchera toujours en faveur des avantages de l’enfant ce qui viderait de sa substance la loi luttant contre la fraude au séjour[10].

Cet auteur considère que les avantages tirés de l’établissement de la filiation pour l’enfant doivent être opposés à ses désavantages et plus particulièrement aux conséquences que peut avoir l’établissement d’une filiation ne correspondant pas à la réalité socio-affective et biologique. Il poursuit son analyse en indiquant que l’évaluation des possibles conséquences négatives est très sommaire in casu et que la désignation d’un tuteur ad hoc pour représenter les intérêts de l’enfant aurait été très opportune. Nous rejoignons tout à fait cet auteur sur ces trois derniers éléments et renvoyons au point 3 à ce sujet.

Néanmoins, notre avis diverge quant à l’opposition entre la fraude et les avantages que l’enfant tirerait de l’établissement de la filiation et la place accordée à ces derniers. Selon nous, cette opposition est le reflet d’une tension sous-jacente inhérente aux décisions de ce type, à savoir : intérêt de l’État/général à voir la migration contrôlée versus intérêts individuels. Ce que fait le tribunal in casu c’est rappeler que, dans cette tension entre lutte contre les reconnaissances frauduleuses et appréciation de l’intérêt de l’enfant, l’intérêt de l’enfant doit être prépondérant – et pas absolu –, conformément aux dispositions et jurisprudences précitées. Parallèlement, le tribunal indique que l’objectif de lutte contre la fraude ne peut empêcher la prise en compte, lors de l’évaluation de l’I.S.E., des avantages de statut et de séjour que l’enfant pourrait dégager de l’établissement du lien de filiation.

Nous sommes d’avis que rappeler ces tensions et prépondérances est une bonne chose. Toutefois, nous rejoignons M. Gharbi sur le fait que, une fois cette prépondérance établie, le tribunal doit analyser les inconvénients qui pourraient découler de l’établissement du lien filiation pour l’enfant, l’évaluation de l’intérêt de l’enfant devant être pleine et entière.

3. Une évaluation pleine et entière de l’intérêt supérieur de l’enfant

M. Gharbi souligne l’obligation pour le juge de prendre en considération les conséquences négatives que peut avoir l’établissement du lien de filiation pour l’enfant. En effet, se limiter à l’analyse des conséquences positives que pourra tirer l’enfant de l’établissement de ce lien s’apparenterait à une évaluation marginale de l’I.S.E. Or, la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt n° 30/2013, a indiqué qu’un contrôle marginal, ne prenant en compte que le danger grave pour l’enfant, est contraire à l’article 22bis de la Constitution lu conjointement avec l’article 3.1 de la CIDE. Nous sommes d’avis que la ratio decidendi de la Cour dans cette décision est que tout contrôle marginal est illégal, ce qui implique qu’une prise en compte uniquement des conséquences positives est tout autant illégale qu’un contrôle limité aux conséquences négatives.

Nous rejoignons également M. Gharbi sur le fait que cette prise en compte des conséquences négatives est d’autant plus importante dans les situations où l’établissement du lien de filiation ne correspond pas à la réalité socio-affective et biologique. Dans la décision commentée, le lien biologique était avéré[11] à l’égard de R.H. mais celui-ci ne souhaitait pas avoir de relation avec l’enfant. Le juge devrait donc également prendre en compte les répercussions que ce refus de lien affectif pourrait avoir sur le développement de l’enfant[12] afin d’avoir une vision entière et complète de la situation.

S’agissant des conséquences négatives que pourrait avoir l’établissement de cette filiation, le tribunal se limite in casu à indiquer qu’il serait tout autant destructeur pour l’enfant d’apprendre que « (…) non seulement son père biologique ne veut pas de relation avec lui mais s’est même opposé à l’établissement d’un quelconque lien de filiation avec lui et a été suivi par le Tribunal à cet égard »[13]. Selon nous, et nous rejoignons M. Gharbi sur ce point, cet unique élément n’est pas suffisant. Le tribunal aurait dû être plus complet quant aux conséquences négatives que pourrait avoir pour l’enfant l’établissement du lien filiation avec un père qui ne souhaite pas de lien affectif avec lui. 

Nous ne nous positionnons pas ici sur ce qui serait ou pas dans l’intérêt de l’enfant dans le cas précis, il s’agit là du travail du juge. Nous insistons uniquement sur le fait que celui-ci doit faire une évaluation pleine et entière de l’I.S.E. ce qui implique de considérer toutes les conséquences positives et négatives de l’établissement de la filiation.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Trib. Liège, 14 janvier 2022, Act. dr. fam., 2022/4, pp. 137-140.

Jurisprudence :

Internationale :

Cour eur. D.H., arrêt Nunez c. Norvège, 28 juin 2011, req. n° 23270/16.

Cour eur. D.H., arrêt Berisha c. Suisse, 30 juillet 2013, req. n°948/12.

Cour eur. D.H., arrêt M.E. c. Suède, 26 juin 2014, req. n° 71398/12.

Cour eur. D.H., arrêt Jeunesse c. Pays-Bas, 3 octobre 2014, req. n°12738/10.

Nationale :

Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 16 septembre 2020, Rev. trim. dr. fam., 4/2020, pp. 1059-1067.

Trib. fam. Namur, 20 janvier 2021, Rev. trim. dr. fam., 2021, p. 239.

Liège, 7 juillet 2021, Act. dr. fam., 2021/8-9, p. 234 et Rev. trim. dr. fam., 2021/4, p. 1134 note M. Beague et M. Coune.

Doctrine :  

Bodson, A., « Quel rôle pour l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une action en recherche de paternité d’un « bébé papier » ? », Cahiers de l’EDEM, septembre 2021.

Coune, M., « La place du projet parental et de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de paternité imposée », Rev. trim. dr. fam., 2021/1, pp. 249-275.

Gharbi, M., « La Cour constitutionnelle se prononce (enfin) sur la loi portant la lutte contre les reconnaissances frauduleuses : tout va très bien Madame la Marquise », Act. dr. fam., 2020/8-9, pp. 173-182.

Gharbi, M., « Filiation, filiation adoptive et fraude au séjour : où en sont nos juges quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi sur les reconnaissances frauduleuses ? », Act. dr. fam., 2022/4, pp. 131-136.

Pour citer cette note : A. Bodson, « Quelle mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant dans une action en recherche de paternité dite « frauduleuse » à laquelle le père s’oppose ? » Cahiers de l’EDEM, octobre 2022.

 


[1] Tribunal de première instance de Liège, 14 janvier 2022, Act. dr. fam., 2022/4, p. 139.

[2] Ibid., p. 140.

[3] Ibid., p. 140.

[4] Ibid., p. 140.

[5] A. Bodson, « Quel rôle pour l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une action en recherche de paternité d’un « bébé papier » ? », Cahiers de l’EDEM, septembre 2021.

[6] Voy. notamment Cour eur. D.H., arrêt Jeunesse c. Pays-Bas, 3 octobre 2014, req. n°12738/10, §100 ;  Cour eur. D.H., arrêt Berisha c. Suisse, 30 juillet 2013, req. n°948/12, §49; Cour eur. D.H., arrêt M.E. c. Suède, 26 juin 2014, req. n° 71398/12, §71; Cour eur. D.H., arrêt Nunez c. Norvège, 28 juin 2011, req. n° 23270/16, §§ 66, 70, 83, 84.

[7] M. Gharbi, « La Cour constitutionnelle se prononce (enfin) sur la loi portant la lutte contre les reconnaissances frauduleuses : tout va très bien Madame la Marquise », Act. dr. fam., 2020/8-9, p. 175.

[8] Cet article a été modifié par la loi du 19 septembre 2017 ayant pour objectif de lutter contre les reconnaissances frauduleuses, à savoir les reconnaissances effectuées dans le seul et unique but d’obtenir un avantage en matière de séjour. Celle-ci octroie à l’officier de l’état civil et au parquet le droit respectivement de refuser et de contester l’établissement d’un lien de filiation.

[9] C.D.E., Observation générale n°14, CRC/C/GC/14, 2013, §32. Voy. également aux §§ 52-79 une liste non exhaustive de tous les éléments qui doivent être pris en compte pour cette évaluation.

[10] M. Gharbi, « Filiation, filiation adoptive et fraude au séjour : où en sont nos juges quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi sur les reconnaissances frauduleuses ? », Act. dr. fam., 2022/4, p. 133.

[11] Notons qu’en vertu du §3 de l’article 332quinquies de l’A.C.C., le tribunal doit en tout état de cause rejeter la demande «(…) s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant ».

[12] Voy. à ce sujet le courant doctrinal et jurisprudentiel remettant en question les bienfaits de l’établissement d’une « paternité imposée ». Par exemple, cette décision du tribunal de la famille de Namur du 16 septembre 2020 qui, face à une action en recherche de paternité introduite par la mère, a considéré qu’il était plus dans l’I.S.E. de ne pas avoir de père légal qu’avoir un père légal désintéressé de l’enfant (Trib. fam. Namur, 16 septembre 2020, Act. dr. fam., 2020, p. 213, note N. Massager et Rev. trim. dr. fam., 2020, p. 747). Dans le même sens (non-établissement de la paternité suite à l’opposition du père biologique) : Trib. fam. Namur, 20 janvier 2021, Rev. trim. dr. fam., 2021, p. 239. Voy. à propos de ces deux décisions : M. COUNE, « La place du projet parental et de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de paternité imposée », Rev. trim. dr. fam., 1/2021, pp. 249 et s. On relèvera toutefois que le jugement du tribunal de la famille de Namur du 16 septembre 2020 a été réformé par un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 7 juillet 2021 (Liège, 7 juillet 2021, R.G. n° 2020/FA/500, inédit). La Cour d’appel de Liège a considéré que « le fait que le père ne veuille pas s’investir dans cette paternité n’est pas déterminant. Il sied en effet d’envisager la situation à long terme et l’intérêt de l’enfant est, pour grandir dans les meilleures conditions, d’avoir une référence et une racine paternelles, de ne pas souffrir ‘d’un vide légal’. S’il pourra souffrir du désintérêt de son père, cette situation n’est pas figée et peut évoluer ».

[13] Tribunal de première instance de Liège, 14 janvier 2022, Act. dr. fam., 2022/4, p. 140.

Publié le 09 novembre 2022