C.C.E., 22 décembre 2022, n° 282 473

Louvain-La-Neuve

Craindre avec raison du fait « d’opinions politiques imputées » et de relations étatiques détériorées : le C.C.E. confirme sa jurisprudence antérieure en octroyant la qualité de réfugiée à une ressortissante burundaise au seul motif qu’elle a demandé l’asile en Belgique.

C.C.E. – Ressortissante burundaise – Opposition politique familiale – Introduction d’une demande de protection internationale en Belgique – Durcissement du régime burundais – Relations Burundi-Belgique – Crainte fondée de persécution – Reconnaissance du statut de réfugié.

Le Conseil du contentieux des étrangers réforme une décision de refus du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides s’agissant d’une ressortissante burundaise ayant fui son pays pour motif politique. S’il estime que le récit de la requérante manque de crédibilité, il souligne néanmoins que le seul fait que la requérante ait demandé la protection internationale en Belgique justifie dans son chef une crainte d’être persécutée au vu des opinions politiques qui lui seraient imputées. Il reconnait à la requérante la qualité de réfugiée.

Zoé Crine

A. Arrêt

La requérante est une ressortissante d’origine burundaise, d’origine ethnique tutsie et de confession protestante. Elle introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, C.C.E.) contre une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire à son encontre. À l’appui de son recours, la requérante fait valoir ses craintes de retourner au Burundi, en raison des pressions politiques subies dues au statut de son père, membre des « Forces nationales pour la libération » (ci-après, FNL).

À l’appui de sa demande, la requérante expose les positions politiques de sa famille, en particulier celles de son père. Elle précise que ce dernier a été une première fois approché en 2005 par un membre du « CNDD-FDD » (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie), seul parti au pouvoir au Burundi depuis plusieurs années, pour rejoindre les forces du parti. À cette époque, le père de la requérante refuse de rejoindre le mouvement et, sous le chantage, met fin à ses activités politiques. En 2014, la requérante explique que son père reprend ses activités politiques en rejoignant un autre mouvement d’opposition (le « congrès national pour la liberté ») en tant que membre actif dans le recrutement de nouveaux adhérents. Le père de la requérante est à nouveau approché par des milices et mouvements de jeunesse du parti au pouvoir (les « imbonerakure ») qui lui demandent d’arrêter ses activités la même année. En 2017, deux hommes se présentent au domicile de la famille de la requérante dans le but de venir chercher son père. Caché, ce dernier parvient à quitter la maison et conseille à la requérante de quitter les lieux. Elle passe une semaine chez d’autres membres de la famille avant de retourner au domicile familial. Quelques semaines plus tard, le 30 janvier 2017, la requérante reçoit une nouvelle fois la visite de plusieurs hommes à la recherche de son père. Ce dernier s’échappe par la porte arrière de la maison avant d’informer la requérante plus tard qu’il a quitté le pays. Il conseille à sa fille de quitter le quartier et de se mettre à l’abri. La requérante et sa famille s’installent au domicile d’amis.

Durant cette période, la requérante fait la connaissance de Monsieur G.N., Danois de nationalité, d’origine burundaise et vivant au Danemark. Après qu’elle lui ait confié ses problèmes, G.N. propose à la requérante de l’épouser et de le rejoindre au Danemark. Le mariage est célébré le 24 avril 2017 en Ouganda. La requérante rentre ensuite au Burundi quelque temps, avant de rejoindre définitivement son époux au Danemark le 16 décembre 2018. Installée chez son époux, la requérante constate quelques jours après son arrivée que celui-ci possède des T-shirts à l’effigie du président du parti au pouvoir dans sa garde-robe. La requérante apprend que son mari est en fait un cadre du CNDD-FDD (parti unique du pouvoir), envoyé au Danemark. Une fois cette information découverte, le comportement du mari de la requérante change profondément à son égard, en ce qu’il la violente, la prive de sortie et la maltraite à domicile.

Face à cette situation, la requérante décide de fuir le foyer conjugal. Avec l’aide d’un ami, elle quitte le territoire danois pour arriver en Belgique en mars 2019. Elle introduit une demande de protection internationale sur le territoire en date du 6 mai 2019, à l’appui de laquelle elle verse, entre autres, une copie de son passeport et de sa carte d’identité nationale, son acte de mariage, ainsi que les cartes de membre du FNL de ses parents et une copie de leur carte d’identité respective.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après, C.G.R.A.) estime que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

D’une part, le C.G.R.A. n’est pas convaincu de la réalité du profil politique du père de la requérante, considérant que les propos sur ses activités restent très généraux et peu cohérents et qu’ils affectent la crédibilité générale de son récit. D’autre part, le C.G.R.A. soulève plusieurs manquements dans le récit de la requérante quant à son mariage : il souligne que le retour de la requérante au Burundi après avoir célébré son mariage empêche de croire que celle-ci serait mise en danger par les autorités burundaises. Dans le même sens, le C.G.R.A. mentionne encore que le récit de la requérante manque de rigueur en ce que les arguments qu’elle avance (notamment, la volonté de son mari de mettre enceintes des femmes tutsies pour créer de nouveaux « enfants imbonerakure ») ne permettent pas d’expliquer les motifs qui ont poussé son mari – membre de l’opposition – à l’aider à fuir le Burundi. Le C.G.R.A. n’est pas non plus convaincu de la véracité des propos de la requérante quand celle-ci explique que si elle tombait enceinte, la volonté de son mari serait en fait de la renvoyer au Burundi, afin qu’elle y donne naissance à des enfants pouvant être enrôlés dans les jeunesses du parti au pouvoir. Par ailleurs, le C.G.R.A. doute de la véracité des séquestrations imposées par son mari. De manière générale, il refuse de porter crédit aux faits qui se sont déroulés au Danemark.

Enfin, le C.G.R.A. évoque les relations politiques difficiles entre l’État belge et l’État burundais. S’il reconnait que celles-ci ont été marquées par de nombreuses tensions en 2015, il souligne que ces mêmes relations visent à se « détendre » depuis quelques années. De plus, il rappelle qu’aucune disposition légale dans la réglementation des migrations au Burundi ne criminalise le fait d’avoir séjourné en Europe ou d’y avoir demandé une protection internationale. Si les marques d’hostilité restent présentes dans les discours des autorités burundaises à l’égard de la Belgique, le C.G.R.A. soutient sur base de la documentation dont il dispose que ces marques ont diminué depuis 2018. Aussi, au vu de l’évolution des relations Burundi-Belgique, le C.G.R.A. conclut que « rien ne lui permet d’affirmer qu’un ressortissant burundais, par le seul fait d’avoir séjourné en Belgique ou d’y être passé, puisse être considéré comme faisant preuve de sympathie pour l’opposition aux yeux des autorités burundaises ». Dès lors, le C.G.R.A. estime que « le seul séjour ou passage ne fait pas courir à tout ressortissant burundais un risque sérieux d’être persécuté du fait de ses opinions politiques ou des opinions politiques qui lui seraient imputées » (point 4.9).

S’agissant des copies des cartes de membre des parents de la requérante, le C.G.R.A. relève le peu de force probante de celles-ci étant donné qu’il s’agit de copies. Les autres documents ajoutés au dossier ne sont pas de nature à modifier sa décision (le C.G.R.A. ne conteste ni la nationalité de la requérante, ni son mariage).

Le C.C.E., saisi d’un recours contre la décision de refus du C.G.R.A., distingue les arguments des parties. Il constate que ceux-ci portent dans un premier temps sur la crédibilité des faits invoqués et dans un second temps sur la question du passage ou séjour Belgique et de la crainte fondée de persécution qui peut – ou non – en résulter dans le chef d’un ressortissant burundais devant rentrer au pays.

Le C.C.E. estime qu’il peut se rallier aux motifs de la décision attaquée en ce qui concerne les lacunes et le manque de crédibilité du récit de la requérante. Il souligne que les explications factuelles mentionnées par la partie requérante « ne permettent pas de justifier les lacunes apparaissant dans ses dépositions, le Conseil étant d’avis qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par la requérante aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires […] » (point 4.3). Le Conseil conclut que la requête n’apporte aucun élément qui permettrait de résorber ce manque de crédibilité.

Par contre, le C.C.E. estime qu’il ne peut pas se rallier aux motifs qui concernent le risque lié au passage ou séjour en Belgique pour des ressortissants burundais. En se fondant sur l’information mise à sa disposition, le C.C.E. relève que si les relations politiques entre les deux États s’améliorent, la Belgique continue à accueillir de « nombreux opposants au régime » et continue à être qualifiée par le régime burundais de « pays ennemi » (point 4.12). Aussi, il précise que si aucune source consultée ne documente des cas précis de ressortissants burundais inquiétés lorsqu’ils retournent au pays après avoir introduit une demande de protection internationale en Belgique, il souligne que ces mêmes sources sont claires sur les conséquences que le fait d’avoir séjourné en Belgique en demandant l’asile peuvent emporter : il considère que le seul fait de séjourner en Belgique, particulièrement pour les demandeurs de protection internationale, peut faire encourir un risque sérieux de persécution pour opinions politiques (imputées) en cas de retour au Burundi (point 4.19).

Le C.C.E. estime donc, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe aucun élément du dossier qui permettrait de penser que la requérante échapperait à ces traitements en cas de retour au Burundi (point 4.21). Il reconnait à la partie requérante la qualité de réfugiée.

B. Éclairage

Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure du C.C.E. au regard des demandeurs de protection internationale burundais et témoigne de la prudence dont le juge du contentieux continue à faire preuve dans l’examen de la demande de ces ressortissants.

Cet arrêt s’inscrit en effet dans la continuité des arrêts du 8 janvier 2018 n° 197 537 et du 23 novembre 2017 n° 195 323, dans lesquels le C.C.E. arrivait à la même conclusion quant à l’octroi d’une protection. Dans l’arrêt n° 197 537, le Conseil fondait notamment sa décision sur le rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de 2017, faisant état de violations des droits de l’homme au Burundi depuis 2015. Ce rapport attestait déjà de la nécessité « d’accorder prima facie le statut de réfugié aux demandeurs d’asile burundais et veiller au respect strict du principe de non-refoulement, ainsi qu’à la protection des réfugiés » (point 105)[1]. Avant la sortie de ce rapport, le C.C.E. s’était déjà prononcé dans le même sens dans l’arrêt n° 195 323 du 23 novembre 2017, rendu par une chambre à trois juges. Il y mentionnait toute la prudence nécessaire dans l’examen de la demande d’un ressortissant burundais, soulignant la « répression à la fois plus systématique et plus discrète, marquée par des disparitions, arrestations et tortures dans une culture “de la paranoïa” au Burundi » (point 6.6). Au vu des informations déjà disponibles quant au durcissement du régime politique et à la détérioration des relations Burundi-Belgique, il concluait à la nécessité de protéger les ressortissants burundais, soulignant que le seul fait d’avoir quitté le pays pour demander l’asile en Belgique était suffisant pour établir l’existence d’une crainte de persécution dans leur chef.

Dans l’arrêt en l’espèce, on peut souligner le raisonnement du Conseil qui, en usant de sources variées à sa disposition (documentation du CEDOCA « COI Focus », rapport des Nations Unies, sources académiques, articles de presse récents…), arrive par une analyse prudente et protectrice à la conclusion inverse de celle du C.G.R.A.

Ce dernier estimait, en se fondant principalement sur le COI Focus du 28 février 2022 (« Burundi – Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays »), n’avoir obtenu aucune information concernant d’éventuels problèmes auxquels les ressortissants burundais ayant demandé la protection en Belgique auraient été exposés après leur retour. Il réduisait alors la problématique du retour au Burundi de demandeurs d’asile ayant introduit leur demande en Belgique à des cas « isolés » et des problèmes épars ou individuels, qui empêchent de tirer toutes conclusions générales qui viendraient à s’appliquer à l’ensemble des ressortissants burundais. L’absence d’information couplée à l’analyse des sources disponibles ne permettait donc pas au C.G.R.A. de conclure à l’existence d’un besoin de protection pour la requérante.

Le C.C.E., dans son raisonnement, montre non seulement que l’information est disponible, mais surtout que la prudence impose de l’analyser autrement et d’en tirer les conclusions inverses. Il nuance le constat du C.G.R.A. en distinguant le séjour en Belgique de l’introduction d’une demande de protection internationale. S’il comprend, dans une certaine mesure[2], les réserves du C.G.R.A. sur le risque que courent les ressortissants burundais en cas de simple passage par la Belgique, il considère néanmoins que le C.G.R.A. peut difficilement poser le même constat au sujet des ressortissants ayant introduit une demande de protection internationale en Belgique, en ce que les sources disponibles établissent clairement le risque que peut constituer un retour au Burundi après avoir sollicité la protection des autorités belges (point 4.13). Aussi, si les documents n’indiquent pas avec précision des cas de personnes qui ont effectivement été inquiétées lors de leur retour après avoir demandé l’asile, une partie de ceux-ci fondée sur l’expérience de Burundais présents sur place, souligne que « cela ne signifie pas que de tels cas ne manqueraient pas » (point 4.13). Le C.C.E. considère en outre que si les sources n’ont relevé « aucun cas documenté » de persécution en cas de retour, il apparait clairement que ces sources mentionnent que le seul fait d’avoir séjourné en Belgique peut rendre une personne suspecte de « sympathie » envers l’opposition pour les autorités burundaises (4.19). Les sources témoignent également que le fait d’être suspecté de sympathie suffit à faire courir un risque de persécution sérieux en cas de retour. Puisqu’aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que la ressortissante ne soit pas soumise à cette persécution et qu’aucun constat ne peut tempérer cela, un principe de précaution s’impose, lequel requiert une prudence particulière dans l’examen : le seul passage en Belgique, en particulier dans le cadre d’une demande de protection internationale, peut fonder une crainte de persécution.

En analysant la question du risque sérieux de persécution en cas de retour au Burundi à l’aune de durcissement du régime burundais et des tensions aiguës dans les relations qu’il entretient avec la Belgique, le C.C.E. évite de considérer les atteintes graves d’un régime comme un problème individuel et personnel mais leur reconnait sa portée générale et politique et l’exposition, prima facie, de tous les Burundais aux violences arbitraires du parti-état. Il adopte une analyse fine et protectrice des sources à disposition qui ne se limite pas à évaluer si le passage en Belgique est pénalement réprimé dans l’ordre juridique existant du Burundi, mais qui se fonde sur les pratiques en place, documentées par différentes sources pour en évaluer les conséquences réelles. Dans ce sens et par cette analyse, il parvient à la conclusion inverse de celle du C.G.R.A.

On peut souligner un manquement tout de même, en ce qui concerne la question de la crédibilité du récit, qui toucherait ici la problématique des réfugiées burundaises et qui affinerait l’analyse, en examinant à travers des lunettes plus sensibles au genre, les éléments qui sous-tendent la demande de protection (et notamment, celle de la preuve des violences conjugales, ou du rapport et de l’accès des femmes au « monde politique » et des connaissances qui en découlent)[3]. On peut néanmoins souligner que le C.G.R.A. a tout de même prêté une attention particulière aux besoins procéduraux spéciaux mentionnés par la requérante, en accédant à sa demande d’être assistée par un interprète de sexe féminin. Pour rappel, d’un point de vue procédural, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies souligne dans ses principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés que ceci devrait être « automatiquement assuré » pour les femmes demandant la protection internationale et que ces dernières devraient toujours être informées de cette possibilité[4].

Cet arrêt garantit finalement l’unité et la cohérence de la jurisprudence dans l’appréciation prudente des demandes d’asile des ressortissants burundais, en évaluant une situation particulière de manière informée, à l’aune d’un contexte politique général détérioré.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : C.C.E., 22 décembre 2022, n° 282 473.

Jurisprudence :

  • C.C.E., 8 janvier 2018, n° 197 537 ;
  • C.C.E., 23 novembre 2017 n° 195 323.

Doctrine :  

  • Carlier J-Y, Sarolea S., Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016 ;
  • Crawley H., « Gender, persecution and the concept of politics in the asylum determination process », Forced Migration Review, n° 9, 2000, pp. 17-20 ;
  • Moore C., « Women and domestic violence : the public/private dichotomy in international law », The International Journal of Human Rights, 7:4, 2003, pp. 93-128 ;
  • Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et principes directeurs sur la protection internationale, [réed.], Genève, 2021 ;
  • Honkala N., « She, of course, holds no political opinion », Social & Legal Studies, Vol. 26(2), 2017, pp. 66–187.

Pour citer cette note : Z. Crine, « Craindre avec raison du fait “d’opinions politiques imputées” et de relations étatiques détériorées : le C.C.E. confirme sa jurisprudence antérieure en octroyant la qualité de réfugiée à une ressortissante burundaise au seul motif qu’elle a demandé l’asile en Belgique », Cahiers de l’EDEM, février 2023.

 

[1] Le même constat est posé dans le dernier rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi du 16 septembre 2021.

[2] Dans le même temps, le C.C.E. rappelle que le simple « passage » en Belgique n’est pas non plus sans conséquence, en ce que les Burundais vivant en Belgique restent « sous une forme de surveillance permanente, aussi bien en Belgique qu’au Burundi en cas de retour ». Il ajoute que le « moindre incident administratif ou judiciaire qui les impliquerait au Burundi peut être instrumentalisé et relié objectivement ou subjectivement à leur séjour ou passage en Belgique » (point 4.14).

[3] Et notamment, l’impact que cette socialisation particulière avec le « politique » – et ce qui est entendu comme tel – peut avoir dans la restitution dans récit d’asile et ses détails. Voy. notamment : H. Crawley, « Gender, persecution and the concept of politics in the asylum determination process », Forced Migration Review, n° 9, 2000, pp. 17-20, mais aussi C. Moore, « Women and domestic violence : the public/private dichotomy in international law », The International Journal of Human Rights, 7:4, 2003, pp. 93-128, et N. Honkala, « She, of course, holds no political opinion », Social & Legal Studies, Vol. 26(2), 2017, pp. 66-187.

[4] Pour plus d’informations et d’autres principes directeurs du H.C.R. en la matière, voy. aussi J.-Y. Carlier et S. Sarolea, Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016.

Publié le 03 mars 2023