C.C.E., 16 novembre 2021, n° 263 718

Louvain-La-Neuve

De la vulnérabilité à l’exclusion, quelles balises face aux mineurs d’âge ?

Conseil du contentieux des étrangers – Demande de protection internationale – Mineur Vulnérabilité – Crédibilité – Exclusion – Exonération

La minorité d’un demandeur d’asile au moment des faits et du processus de détermination est un facteur de vulnérabilité devant conduire à apprécier la crédibilité avec souplesse. Un récit contenant des éléments indiquant une participation du demandeur d’asile à des faits pouvant conduire à une exclusion doit faire l’objet d’une analyse spécifique par l’autorité administrative, en Belgique, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Sylvie Sarolea

Avec la précieuse relecture du Professeur Pierrot Chambu et la collaboration d’Alice Van Meerhaeghe. Qu’ils soient remerciés.

A. Arrêt

1. Trajectoire

Le requérant est un demandeur d’asile de nationalité ivoirienne. Il arrive en Belgique où il introduit une demande de protection internationale alors qu’il est âgé de 15 ans.

Il invoque ne pas avoir connu son père et avoir vécu en Côte d’Ivoire avec sa mère et sa sœur, jusqu’à ce que la première soit tuée alors qu’il a huit ans. Dans ce contexte difficile, il n’a pas été scolarisé. Il rapporte que son père aurait fait partie de la rébellion et aurait participé à des exactions qui lui ont valu une condamnation pénale et une détention pendant de longues années avant d’être libéré et de devenir commerçant. Son père aurait alors acheté un terrain et aurait été confronté aux familles de ses victimes. À la suite de cela, son père aurait été tué et sa boutique aurait été incendiée. Le requérant est né quelques mois plus tard, la mort de son père étant intervenue alors que sa mère était enceinte. Après l’assassinat de sa mère, le requérant est resté avec sa sœur beaucoup plus âgée que lui, qui s’est remariée.

Le requérant a petit à petit été intégré à un groupe appelé « les Microbes » avec lequel il traînait en rue, dans les fêtes. Le requérant a commencé à boire et à fumer. Ils lui ont proposé des petits boulots, de la mendicité à des attaques de véhicules de transport de personnes. Le requérant a fini par participer à des attaques à main armée. Au cours d’une des attaques, un domestique a été blessé et une femme a été violée. Le nom du requérant y a été prononcé, ce qui a conduit sa sœur à être convoquée par le chef du village. Celle-ci a pu éviter une arrestation. Elle a sommé le requérant de quitter le groupe. « Les microbes » ne lui ont pas permis de s’en échapper. Le mari de sa sœur l’a chassé du domicile familial. Sa sœur a fini par lui faire quitter le pays par la route, vers le Maroc d’où il a voyagé vers la Belgique.

2. Rétroactes procéduraux

En Belgique, le requérant se voit désigner un tuteur, les autorités ne contestant pas sa minorité. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après CGRA) rejette la demande estimant que les propos du requérant manquent de crédibilité. Plusieurs contradictions sont relevées ainsi que des invraisemblances et un défaut de réponse à certaines questions quant au groupe des Microbes, quant à leurs activités. La décision est très longuement motivée (plus de six pages).

Le recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après CCE) met en avant le profil particulier du requérant et sa minorité au moment des faits et pendant la procédure d’asile. Ces éléments devraient expliquer les imprécisions et incohérences et conduire à l’octroi d’un large bénéfice du doute. En outre, le recours souligne que les propos du requérant cadrent avec les informations contenues dans le Country of Origin Information (COI) déposé par le CGRA.

Il est à relever que le CGRA s’était limité à analyser la crédibilité du récit sans se pencher sur l’application d’une éventuelle clause d’exclusion.

En ce qui concerne les actes commis par le requérant et les reproches adressés au groupe des Microbes en Côte d’Ivoire, le recours soulignait qu’il y a lieu d’avoir égard au parcours du requérant et à son jeune âge, au fait qu’il a agi sous influence, ce qui entamait ses capacités de discernement.

Le CCE annule la décision négative et renvoie la cause au CGRA en demandant aux deux parties de poursuivre l’instruction du dossier. D’une part, le CCE relève que les propos du requérant ne sont « pas dénués de toute crédibilité dès lors qu’en dépit de sa minorité au moment des faits allégués et lors de la procédure d’asile, le requérant livre un récit consistant, détaillé et spontané de son application progressive au sein du groupe et des exactions successives particulièrement violentes auxquelles il explique avoir activement participé ». L’arrêt relève en outre que le requérant a été interrogé pendant plus de 13 heures au cours de trois entretiens sans qu’aucune contradiction majeure ne soit relevée alors que le profil du requérant est celui d’un orphelin mineur et non scolarisé. Le CCE estime que certaines déclarations sont plausibles et correspondent aux informations objectives figurant au dossier administratif. Le juge en déduit que la motivation de la décision n’est pas suffisante et qu’une nouvelle audition s’avère nécessaire pour procéder à l’évaluation des déclarations du jeune homme. En outre, le Conseil relève que certaines contradictions peuvent s’expliquer par le fait que le fonctionnement des Microbes en milieu urbain n’est pas le même que le fonctionnement de ce groupe en milieu rural.

Enfin, le Conseil du Contentieux des Étrangers estime qu’il convient de poser la question de l’application de la clause d’exclusion eu égard à la violence des actes commis.

B. Éclairage

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur deux éléments : d’une part, la vulnérabilité des mineurs et les conséquences de celle-ci sur l’analyse de la crédibilité et, d’autre part, l’application d’une clause d’exclusion en situation de minorité.

  1. Vulnérabilité liée à l’état de minorité et aptitude à la restitution

Les conséquences de facteurs de vulnérabilité détectés, telles que par exemple la minorité, sur les aptitudes à produire un récit crédible sont épinglées par la jurisprudence. Ainsi, plusieurs arrêts du Conseil du Contentieux des Étrangers relèvent que le jeune âge doit conduire à un niveau moins élevé d’exigence quant à la crédibilité du récit.

Par exemple, un arrêt n° 232 252 du 5 février 2020 du Conseil a relevé que les réponses vagues et incomplètes d’un jeune afghan membre du groupe ethnique Hazara pouvaient expliquer les lacunes dans le récit. Le jeune homme avait 14 ans au moment des faits et 16 ans lorsqu’il a été interviewé. Dans le même sens, un arrêt n° 219 680 du 11 avril 2019 critique la décision négative du Commissariat général qui se fondait sur des incohérences alors que le jeune homme n’avait que 13 ans au moment de son départ d’Afghanistan. Les exemples sont légion.

Le rapport de la recherche réalisée dans le cadre du projet Vulner par Francesca RAIMONDO et Zoé CRINE fait mention de ces jurisprudences lorsqu’il analyse les facteurs pouvant affecter l’aptitude d’un demandeur d’asile à restituer son récit. La minorité en est un. Il existe d’autres facteurs qui sont mis en exergue par la jurisprudence parmi lesquels l’état psychologique attesté d’un demandeur d’asile. Il est à noter que la vulnérabilité impacte non seulement l’analyse de la crédibilité, mais aussi le niveau de risque ou encore peut conduire à conclure à l’existence d’une crainte exacerbée. La vulnérabilité des mineurs fait aussi peser sur les autorités des exigences procédurales. Ains, le Conseil d’Etat a jugé qu’il y avait lieu d’évaluer l’état psychologique d’un jeune demandeur d’asile avant de conclure à l’absence de crédibilité :

« En concluant à l’absence de crédibilité du récit de la requérante sans que l’expertise psychologique que l’arrêt n° 124.765 du  26 mai 2014 a jugé indispensable pour apprécier la crédibilité de  ce  récit n’ait été réalisée et sans que l’arrêt entrepris n’ait constaté que cette expertise n’était plus indispensable, l’arrêt attaqué a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 124.765 du 26 mai 2014 » (C.E., n° 236 371 du 8 novembre 2016).

La recherche met en évidence que la vulnérabilité est très souvent multifactorielle, plusieurs éléments alternatifs ou cumulatifs intervenant. En l’espèce, il parait important de ne pas limiter la vulnérabilité au jeune âge. Celui-ci est cumulé avec le profil d’orphelin et aussi avec le défaut de scolarité. Ces éléments, ensemble, constituent un profil vulnérable.

  1. Application de la clause d’exclusion et minorité

Il n’y a pas de consensus dans la jurisprudence quant à l’application des clauses d’exclusion aux mineurs d’âge. La minorité est-elle une cause d’exonération ? Absolue ? Relative ?

Le guide des procédures et critères au Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies relève que les clauses d’exclusion peuvent s’appliquer aux mineurs uniquement s’ils ont atteint l’âge de la responsabilité pénale et qu’ils ont la capacité mentale d’être tenus responsables du crime commis. Le guide invite à la prudence et à la prise en compte de motifs d’exonération tels la contrainte. Le manuel précise que lorsque le Haut-Commissariat pour les Réfugiés est chargé de la détermination du statut, l’exclusion d’un mineur ne peut être prise sans que le cas n’ait été soumis au siège (§.28).

Si l’on revient au critère de l’âge de la responsabilité pénale c’est-à-dire l’âge au-dessus duquel un enfant peut commettre un crime, il y a lieu de noter qu’il n’y a pas de norme internationale contraignante. L’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant recommande aux États de fixer un âge minimum. Le HCR recommande que lorsque l’âge de la responsabilité pénale est différent dans le pays d’origine et dans celui d’asile, l’on retienne le plus élevé. Le HCR poursuit en indiquant que même si l’enfant a atteint la responsabilité pénale, il faudrait qu’il ait eu la capacité mentale pour commettre le crime. La Convention internationale des droits de l’enfant, les Protocoles additionnels I et II, le Statut de la Cour pénale internationale et le Statut du tribunal spécial pour la Sierra Leone (ci-après TSSL) interdisent le recrutement volontaire ou forcé, ou la participation à des hostilités d’enfants de moins de quinze ans. Ceci n’induit pas directement l’admission de leur responsabilité pénale dès l’âge de 15 ans. Pour preuve, le Statut de Rome applique la responsabilité pénale individuelle à 18 ans alors qu’il interdit la conscription et la participation active des enfants de moins de 15 ans. Cependant, même si le TSSL admet de juger les enfants de 15 ans (art. 7 du Statut du TSSL), l’intérêt supérieur de l’enfant étant au cœur du jugement (même si cette expression n’est pas mentionnée dans cette disposition), différentes mesures psycho-sociales sont envisagées en lieu et place de la condamnation en tant que telle. C’est donc la protection spéciale de l’enfant qui est privilégiée que la condamnation.

Cependant, cette limite n’est pas acceptée par tous les pays et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés fixe à dix-huit ans l’âge de la participation aux hostilités et propose que l’âge de la responsabilité pénale soit fixé à dix-huit ans également. Il résulte de ceci que même si l’enfant est au-dessus de l’âge de la responsabilité pénale, il doit être traité différemment d’un adulte.

S’agissant des enfants soldats, les facteurs à prendre en compte seraient l’âge de l’enfant lorsqu’il a été enrôlé, le contexte de son enrôlement (volontaire ou contraint), les conséquences qu’aurait entraîné le refus de s’enrôler, la durée de l’engagement, l’utilisation forcée de drogues, d’alcool ou de médicaments, le niveau d’éducation et de compréhension, les traumatismes, les sévices ou mauvais traitements subis, l’absence de modèles positifs… Le traitement probable de l’ancien enfant soldat en cas de retour dans son pays doit être pris en compte dans l’évaluation du risque futur. En effet, celui-ci pourrait être à nouveau recruté, maltraité ou faire l’objet de sanctions.

La jurisprudence française donne quelques exemples. Ainsi, le Conseil d’État français a reconnu la qualité de réfugié à un demandeur d’asile impliqué de près dans un crime d’honneur alors qu’il était mineur :

« Considérant qu’en l’espèce, M. H. a, muni d’une arme, accompagné son frère dans la recherche d’un membre de la famille adverse afin de l’assassiner, et a assisté à l’assassinat ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait cherché à se soustraire à cette complicité ; que, toutefois, il n’est pas contesté qu’il s’y est livré en raison de pressions de toute nature auxquelles, eu égard à son jeune âge lors des faits, il ne pouvait se soustraire et qui excluent toute action délibérée de sa part ; qu’ainsi les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître de raison sérieuse de penser qu’il s’est personnellement rendu coupable ni qu’il peut être regardé comme complice d’un crime grave au sens et pour l’application des dispositions du b) de l’article 1.F de la convention du 28 juillet 1951 ; que M. H. ne peut donc être exclu de statut de réfugié pour un tel motif » (CE, 7 avril 2010 M. H. n° 319840 A).

La Cour nationale du droit d’asile a statué dans le même sens par un arrêt du 20 décembre 2010 au sujet d’un enfant soldat, enrôlé de force :

« M.  N., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo, a vécu à Rutshuru, dans la province du Nord Kivu ; que le 19  décembre 2007, il était âgé de quinze ans lorsque des rebelles du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) l’ont enlevé et conduit dans le camp de Masisi ; qu’ayant été drogué et torturé, il a suivi une formation militaire, puis a été contraint de combattre les forces armées de RDC ; qu’il a également été forcé de commettre des exactions à l’encontre de populations civiles ; qu’étant donné la fragilité psychologique liée à son jeune âge, à l’isolement et à l’état de soumission dans lequel il se trouvait, il ne lui a pas été possible de se soustraire aux ordres de sa hiérarchie ; qu’il n’a pu être relâché que vers le mois de février 2009 ; que de retour à Rutshuru, il a découvert que son père avait été tué par des rebelles proches de Laurent  Nkunda et que les autres membres de sa famille avaient pris la fuite ; que lui-même a été menacé de mort par des villageois en raison de sa participation aux combats ; que le 26  mars 2009, il a dû fuir à Goma lorsque des villageois ont incendié son habitation ; qu’il craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison d’opinions politiques imputées résultant de sa condition d’enfant soldat au sein du CNDP ; qu’eu égard à la situation de particulière vulnérabilité et de contrainte dans laquelle il se trouvait, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressé est responsable de crimes graves de droit commun au sens de dispositions de l’article 1er, F, b de la convention de Genève, ni de lui appliquer l’une des autres clause d’exclusion dudit article 1, F ; que, dès lors, M.  N. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié « (CNDA, 20 décembre 2010, M. N., n° 10004872).

Jean-Yves CARLIER et Pierre D’HUART soulignent également, par analogie avec le droit international pénal, que plusieurs situations peuvent se présenter parmi lesquelles une absence de discernement au moment des faits, un état de légitime défense, une contrainte irrésistible, et dans certains cas un ordre hiérarchique.

Il est à préciser que le statut de Rome prévoit que la Cour Pénale Internationale n’a pas compétence à l’égard d’« une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime » (article 26). Comme le précise Hélène Gribomont avec ce choix, la CPI a décidé de considérer les enfants comme victimes et non auteurs. Cette limite ne concerne que les actes relevant du statut de Rome et non par exemple les actes relevant de l’article 1F. Il s’ensuit que des enfants pourraient être exclus en raison de leur participation à des génocides et crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité sauf s’ils peuvent démontrer leur absence de capacité psychologique. Le HCR appelle toutefois à la prudence, au-delà de l’exclusion, lorsqu’il s’agirait de refouler, et ce en raison des risques en cas de retour.

En tout état de cause, la majorité de ces mineurs qui sont recrutés, le plus souvent de force, physique, psychologique ou économique, sont victimes. Les poursuivre, les punir pour ces actes commis ainsi que leur appliquer la clause d’exclusion reviendrait à effectuer « une seconde victimisation », la première étant le recrutement[1].

 


C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : CCE, n° 263 718 du 16 novembre 2021

Jurisprudence :

Doctrine et supports :

EASO, « Exclusion: Articles  12  and  17 Qualification Directive (2011/95/EU). A Judicial Analysis », 2016.

UNHCR Guidelines on the Application in Mass Influx Situations of the Exclusion Clauses of Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees.

UNHCR Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (HCR/GIP/03/05)

Sur les « microbes » en Côte d’Ivoire, voy. not. Julie Baudryard, « La criminalité juvénile : les enfants « microbes » comme symptôme des difficultés de la protection de l’enfance en Côte d’Ivoire », Sociologies pratiques 2018/2 (N° 37), pages 141 à 142 (via Cairn) ; voy. aussi dans Le Monde, ou TV5Monde.

Sur la responsabilité du mineur en droit international pénal voy. Manceau, Pierre-Olivier, « L’implication du mineur en droit international pénal : d’un objet passif à un sujet actif devant la Cour Pénale internationale », Droit. Université de Limoges, 2016.

Sur la responsabilité pénale des enfants pour crimes internationaux voy. Gribomont, Hélène, « La prise en compte des enfants-soldats par les juridictions pénales internationales et internationalisées »,https://www.quidjustitiae.ca/blogue/la-prise-en-compte-des-enfants-soldats-par-les-juridictions-penales-internationales-et

 

Pour citer cette note : Sarolea, Sylvie, « De la vulnérabilité à l’exclusion, quelles balises face aux mineurs d’âge ? », Cahiers de l’EDEM, janvier 2022.

 


[1] Par ailleurs, dans l’affaire Dominique Ongwen, le 4 février 2021, la Chambre de première instance IX de la CPI a condamné un ancien enfant soldat de crimes de guerre et de crime contre l’humanité. La cour a reconnu que Dominique Ongwen avait beaucoup souffert et avait été victime du groupe armé qu’il avait enlevé, mais les juges estiment que les crimes dont il est coupable ont été commis par un adulte responsable. On peut comprendre le raisonnement de la Cour dans cette affaire car elle condamne Ongwen uniquement pour les crimes commis quand il est devenu adulte et non pas les crimes commis quand il était mineur. Par ailleurs, il est important de noter que, dans cette affaire, la défense avait soutenu que les crimes commis par l’adulte Dominique Ongwen sont la conséquence de sa vulnérabilité liée au fait de son enrôlement forcé dans le groupe armé à l’âge de 9 ans.

Publié le 31 janvier 2022