Choix des critères à considérer dans l’évaluation de la proportionnalité d’une mesure d’expulsion : quand la Cour eur. D.H. se substitue aux juridictions nationales
Expulsion – Équilibre entre droits individuels de l’étranger à expulser et intérêts publics – Droit au respect de la vie privée et familiale – CEDH, art. 8 – Étranger en séjour légal ayant commis une infraction – Code pénal suisse, art. 66a.
La Cour européenne des droits de l’homme juge non-pertinents les critères utilisés par les juridictions nationales suisses pour apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion du requérant. Elle donne des critères que les juridictions précitées devraient considérer. L’opinion dissidente à l’arrêt commenté indique que la Cour a, par cette manière de procéder, entravé la marge de manœuvre reconnue aux juridictions nationales suisses. Selon cette opinion, la Cour n’a jamais établi de hiérarchie entre les critères susévoqués. Dès lors, les juridictions nationales sont libres de choisir les critères qu’elles jugent pertinents dans la liste établie par la Cour.
Guelor Paluku Matata
A. Arrêt
1. Faits
P.J., le premier requérant, est né en 1983 et vivait en Bosnie-Herzégovine. En 2011, il rencontre R.J., la seconde requérante. Cette dernière est de nationalité serbe. Elle est née en 1986 et a toujours vécu en Suisse. Les deux décident de se marier en 2013 et installent leur domicile conjugal en Suisse. Pendant le mois d’octobre de la même année, P.J. déménage en Suisse. De leur union sont nées deux filles, l’une en 2014 et l’autre en 2016. En 2021, R.J. et ses deux filles obtiennent la nationalité suisse. Trois ans avant cela, P.J. est arrêté alors qu’il transportait de la cocaïne pour le compte d’un tiers. Par un jugement rendu en 2018, the District Court of Zurich le reconnait coupable de trafic de stupéfiants et lui inflige une peine de prison de 20 mois avec sursis. En plus, il ordonne son expulsion automatique de Suisse pour une durée de cinq ans en vertu de l’article 66a du Code pénal suisse. En novembre 2011, P.J. interjette appel devant la Cour suprême du canton de Zurich mais sans succès. En février 2020, il saisit la Cour fédérale suisse contre la décision de sa condamnation et son expulsion. Sa requête est rejetée en juin 2020. Tout comme la Cour suprême du canton de Zurich, la Cour fédérale suisse indique que, s’il n’a probablement pas participé à un trafic de drogue à grande échelle, l’infraction est grave car P.J. a transporté une grosse quantité de cocaïne (194 grammes). Pour la Cour fédérale, de telles actions mettent en danger la sécurité publique suisse. Toutes les juridictions suisses précitées indiquent que P.J. ne s’est pas bien intégré dans la société suisse. Arrivé en Suisse à l’âge de 30 ans, il parle peu l’allemand et ne fait qu’occuper des emplois temporaires jusqu’à sa condamnation. Son principal intérêt à rester en Suisse est donc sa famille. Selon ces juridictions, les enfants de P.J. sont jeunes et peuvent s’adapter à un nouveau milieu. Son épouse, une infirmière, peut aussi s’intégrer facilement en Bosnie-Herzégovine.
P.J. et R.J. jugent la mesure d’expulsion comme excessivement sévère et ayant des conséquences néfastes sur leur vie familiale. Dès lors, ils décident de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, la « Cour ») le 24 novembre 2020. À la base de leur demande, ils évoquent que la mesure d’expulsion viole leur droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « Convention »).
2. Décision de la Cour
La Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention (§ 56). Elle rappelle que les États ont le droit et le pouvoir d’expulser les étrangers en situation régulière qui commettent une infraction sur leur territoire (§ 46). Toutefois, les décisions menant à l’expulsion d’un étranger doivent être motivées de manière suffisamment détaillée. Dans les motivations de la décision d’expulsion, l’autorité compétente de l’État partie à la Convention doit ménager un juste équilibre entre les intérêts individuels de l’étranger à expulser et les intérêts publics (§ 47). La Cour estime que les juridictions nationales suisses n’ont pas veillé au maintien de l’équilibre entre les droits de P.J. et la sécurité publique suisse. Elles n’ont pas accordé l’importance voulue au faible degré de culpabilité de P.J., au fait que sa peine était assortie d’un sursis, à sa situation d’immigré de longue durée et aux conséquences néfastes de l’expulsion sur sa famille (§§ 50-52). Selon la Cour, les juridictions suisses ne se sont attachées qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, sans tenir compte du fait que P.J. ne représentait plus une menace pour la sécurité publique compte tenu de sa bonne conduite après sa condamnation et de l’absence d’un casier judiciaire à sa charge (avant sa condamnation) notamment (§ 55).
B. Éclairage
L’arrêt commenté est l’un des cas à l’occasion desquels la Cour rappelle qu’une mesure d’expulsion d’un étranger délinquant doit être nécessaire dans une société démocratique et proportionnelle au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l’ordre public ou la protection de la sécurité nationale (1). Il est l’un de nombreux arrêts dans lesquels la Cour revient sur les critères utilisés par les juridictions nationales d’un État pour évaluer la proportionnalité d’une mesure d’expulsion. Il privilégie certains critères (tels que la conduite post-condamnation de l’étranger visé par une mesure d’expulsion, son statut d’immigré de longue durée) au détriment d’autres (notamment la gravité de l’infraction commise). Dans une opinion dissidente au dit arrêt, les juges Schukking et Arnardóttir soutiennent qu’en procédant ainsi, la Cour entrave la marge de manœuvre reconnue aux juridictions nationales dans le choix de critères à utiliser. Selon ces juges, la Cour n’a jamais établi de hiérarchie entre les critères qu’elle a établis. Les juridictions nationales sont libres de choisir tel critère plutôt que tel autre (2).
1. Contrôle de proportionnalité et test de nécessité d’une mesure d’expulsion
La Cour a, à maintes reprises, été appelée à se prononcer sur le contrôle de proportionnalité des mesures d’expulsion des étrangers délinquants. Tel fut notamment le cas dans les affaires Maslov c. Autriche, Balogun c. Royaume-Uni et Dalia c. France. Chaque fois, elle souligne quatre éléments principaux. Premièrement, les États disposent du pouvoir d’expulser un étranger en séjour légal qui commet une infraction. Ce pouvoir relève d’un principe de droit international bien établi. Deuxièmement, l’expulsion d’un étranger qui a des attaches solides et une vie familiale effective dans son État d’accueil est une ingérence dans son droit garanti par l’article 8 de la Convention. Troisièmement, bien qu’elle soit prévue par la loi, cette ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique (§ 43). Quatrièmement et enfin, l’État qui décide d’expulser un étranger délinquant doit veiller à ce que sa décision soit proportionnelle au but légitime poursuivi (§ 46).
Selon la Cour, le principe de proportionnalité implique, entre autres, qu’avant de procéder à l’expulsion, l’État doit tenir compte de la conduite personnelle de l’étranger et des conséquences que l’expulsion produit sur sa vie familiale (§ 53). En d’autres termes, la conduite personnelle ainsi que les droits individuels de l’étranger à expulser doivent être mis en équilibre avec le but légitime poursuivi par la décision d’éloignement (§ 46).
La Cour a établi des critères susceptibles de guider les États dans le maintien de l’équilibre susévoqué. Ces critères diffèrent selon qu’ils s’appliquent aux étrangers arrivés à l’âge adulte ou aux étrangers arrivés à un très jeune âge dans leur État d’accueil[1].
S’agissant de critères applicables à la première catégorie d’étrangers, la Cour précise dans l’arrêt Boultif c. Suisse qu’il faut tenir compte de « la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé ; la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple ; la naissance d’enfants légitimes et, le cas échéant, l’âge de ces enfants ainsi que les difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse » (§ 48). L’arrêt Üner c. Pays-Bas ajoute deux autres critères supplémentaires, il s’agit de « l’intérêt et du bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination » (§ 58).
Quant aux étrangers arrivés à un très jeune âge, la Cour indique dans l’arrêt Benhebba c. France que les immigrés arrivés à un jeune âge méritent une protection particulière. Toute mesure d’expulsion visant cette catégorie d’étrangers doit tenir compte de critères applicables aux étrangers arrivés à l’âge adulte et des liens particuliers qu’ils – les étrangers arrivés à jeune âge – ont tissés avec leur État d’accueil où ils ont passé l’essentiel de leur existence (§ 33).
En l’espèce, P.J. est arrivé en Suisse à l’âge adulte. Il s’est marié avec R.J., laquelle a passé l’essentiel de son existence en Suisse (§ 5). P.J. et R.J. ont eu deux enfants légitimes qui sont nés et ont toujours vécu en suisse. P.J. a eu une vie familiale effective en Suisse de 2013 jusqu’à son expulsion en 2021. Au regard de ces éléments, la Cour indique qu’en ordonnant l’expulsion de P.J., les juridictions nationales suisses ont failli à la mise en balance des intérêts en présence (§ 55). La Cour note que ces juridictions se sont attachées uniquement à la nature et à la gravité de l’infraction. Elles n’ont pas tenu compte du fait que P.J. ne représentait plus une menace pour la sécurité publique (§ 55) puisque, peu après sa condamnation, P.J. avait trouvé un emploi à temps plein qu’il avait conservé jusqu’à son expulsion. En outre, il n’avait plus commis aucune infraction administrative ou pénale. D’après la Cour, cet élément est démonstratif de sa volonté de se réinsérer et se conformer à la loi (§ 52).
Pour la Cour, les juridictions nationales suisses n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts individuels des requérants et les intérêts publics suisses. Pour cette raison, elle conclut en une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants garanti par l’article 8 de la Convention.
Nombreux doctrinaires ont consacré des études à l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des migrants. Parmi eux, Sylvie Sarolea rappelle que les critères pris en considération pour apprécier la proportionnalité sont des garanties contre l’arbitraire[2]. Reprenant l’opinion dissidente du juge Martens dans l’affaire Boughanemi c. France, Sylvie Sarolea écrit qu’infliger les sanctions pénales à l’étranger ayant commis une infraction suffit. Sinon, ajouter une mesure d’expulsion aux sanctions pénales déjà prononcées « revient à accorder une importance excessive à l’intérêt général de la prévention des infractions pénales et de la défense de l’ordre public par rapport aux droits de l’individu à une vie privée et familiale »[3]. Sylvie Sarolea précise qu’il a été dit que l’expulsion d’un étranger en infraction est injuste pour son pays d’origine en ce que ce dernier n’est pas responsable du comportement antisocial de son ressortissant[4]. Cet argument avait été avancé par la juge Morenilla qui s’était opposée à l’idée d’expulser un étranger en plus de sanctions pénales dans son opinion dissidente de l’arrêt Boujlifa c. France.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’avancer qu’expulser un étranger en infraction qui s’est ressaisi et a fait preuve d’une bonne conduite après l’exécution de ses sanctions pénales semble peu nécessaire et injuste dans une société démocratique. Cela est, comme soutient Sylvie Sarolea reprenant l’opinion de la juge Morenilla, contraire au but de réhabilitation sociale des délinquants.
En décidant d’expulser P.J. qui s’est pourtant montré respectueux des lois suisses après sa condamnation, les juridictions nationales suisses ne visaient pas sa réhabilitation sociale (§ 53).
2. Absence de hiérarchie entre les critères pris en compte dans l’analyse de la proportionnalité
Il est établi, dans la jurisprudence de la Cour, que les États disposent d’une marge de manœuvre dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures d’expulsion. Cela leur permet de réaliser une sélection parmi les critères énoncés dans la liste élaborée par la Cour. Cette dernière ne peut pas condamner le choix porté sur tel ou tel autre critère par une juridiction nationale de l’État partie. La Cour ne peut réévaluer les critères choisis par les juridictions nationales que si elle démontre l’existence des raisons impérieuses de le faire (Sevran c. Danemark, § 187).
Dans l’arrêt commenté, la Cour indique que les critères (tels que la gravité de l’infraction ainsi que le fait que les enfants des requérants étaient jeunes et pouvaient facilement s’intégrer en Bosnie-Herzégovine), mis en balance avec la sécurité publique par les juridictions suisses, sont insuffisants. Selon la Cour, les juridictions suisses n’ont pas pris en compte d’autres critères pertinents tels que la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période, le fait qu’il avait une vie privée et familiale effective en Suisse, son statut d’immigrant de longue date et les effets négatifs de son expulsion sur les membres de sa famille (§ 55).
D’après les juges Schukking et Arnardóttir, ce faisant, la Cour s’est substituée aux juridictions nationales suisses dans l’appréciation des critères de proportionnalité. Selon ces juges, il n’y avait pas de raisons impérieuses pour que la Cour procède de cette manière-là. En effet, la Cour n’a jamais fixé de condition minimale en ce qui concerne la peine ou la gravité du crime pouvant entraîner l’expulsion. En outre, la Cour n’a jamais établi le poids accordé à chaque critère. En conséquence, selon ces juges, ce poids doit être décidé au cas par cas, par les autorités nationales en premier lieu (point 5 de l’opinion dissidente).
Selon Christelle Macq, la latitude reconnue aux juridictions nationales de choisir librement un ou plusieurs critères dans la liste élaborée par la Cour est une idée séduisante. Toutefois, elle « peine en pratique, à offrir, dans tous les cas, une protection effective de la vie privée et familiale des étrangers frappés par les mesures d’expulsion »[5]. En effet, en jouissant de cette latitude, les juridictions nationales peuvent interpréter différemment les critères établis par la Cour. Cela peut engendrer des disparités dans la protection des droits des étrangers, certains États étant plus stricts ou plus indulgents que d’autres.
Pour lutter contre ce genre de disparités et éviter de se substituer aux juridictions nationales, la Cour devrait préciser, dans ses futurs arrêts, lesquels parmi les critères susévoqués jouent un rôle prépondérant dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures d’expulsion des étrangers délinquants. Par exemple, la Cour pourrait développer une jurisprudence constante dans laquelle elle institue la conduite post-condamnation de l’étranger à expulser en critère indispensable dans l’analyse de la proportionnalité. Une telle décision ne serait pas surprenante considérant le nombre de fois où la Cour a appelé les juridictions nationales à accorder une attention particulière à la bonne conduite après condamnation de l’étranger visé par une mesure d’expulsion. Tel fut le cas, notamment, dans l’arrêt commenté (§ 51) et dans d’autres arrêts susévoqués relatifs à l’expulsion des étrangers délinquants.
Conclusion
Pour garantir une protection plus cohérente et efficace du droit à la vie privée et familiale des étrangers, il est crucial que la Cour détermine les critères indispensables dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures d’expulsion. D’une part, cela pourrait offrir aux juridictions nationales la prévisibilité quant aux éléments à considérer impérativement dans leurs décisions. D’autre part, une telle démarche contribuerait à limiter les cas dans lesquels la Cour se substitue aux juridictions nationales sans motifs impérieux.
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : Cour eur. D.H., 17 septembre 2024, P.J. et R.J. c. Suisse, req. n° 52232/20.
Jurisprudence :
- Cour eur. D.H., 24 avril 1996, Boughanemi c. France, req. n° 22070/93 ;
- Cour eur. D.H., 21 octobre 1997, Boujlifa c. France, req. n° 122/1996/741/940 ;
- Cour eur. D.H., 19 février 1998, Dalia c. France, req. n° 154/1996/773/974 ;
- Cour eur. D.H., 2 novembre 2001, Boultif c. Suisse, req. n° 54273/00 ;
- Cour eur. D.H., 10 juillet 2003, Benhebba c. France, req. n° 53441/99 ;
- Cour eur. D.H., 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, req. n° 4641099 ;
- Cour eur. D.H., 23 juin 2008, Maslov c. Austria, req. n° 1638/03 ;
- Cour eur. D.H., 24 septembre 2012, Balogun c. Royaume-Uni, req. n° 60286/09.
Doctrine :
- Macq, Chr., « Le point sur le retrait du droit au séjour et l’éloignement pour motifs d’ordre public des étrangers en séjour légal », Rev. dr. étr., n° 198, 2018, pp. 179-221.
- Sarolea, S., « Quelles vie privée et familiale pour l’étranger ? Pour une protection non discriminatoire de ces vies par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », Rev. québ. dr. int., vol. 13-1, 2000, pp. 247-285.
Pour citer cette note : G. P. Matata, « Choix des critères à considérer dans l’évaluation de la proportionnalité d’une mesure d’expulsion : quand la Cour eur. D.H. se substitue aux juridictions nationales », Cahiers de l’EDEM, octobre 2024.
[1] Chr. Macq, « Le point sur le retrait du droit au séjour et l’éloignement pour motifs d’ordre public des étrangers en séjour légal », Rev. dr. étr., n° 198, 2018, p. 205.
[2] S. Sarolea, « Quelles vie privée et familiale pour l’étranger ? Pour une protection non discriminatoire de ces vies par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », Rev. québ. dr. int., vol. 13-1, 2000, pp. 247-285.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Chr. Macq, op. cit., p. 205.