Cour Suprême du Canada, 28 février 2020, Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020, CSC 5

Louvain-La-Neuve

Les réfugiés peuvent, sur base du droit international coutumier, saisir la justice du pays d’accueil pour des violations des droits humains subies dans le pays d’origine.

Droit à un recours effectif – Accès à la justice – Réparations – Violations commises dans le pays d’origine – Acte de gouvernement – Droit international coutumier – Compétence universelle – Crimes contre l’humanité – Esclavage – Travail forcé – Torture – Traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Une action civile en dommages-intérêts, introduite par des réfugiés et fondée sur des violations du droit international coutumier résultant des faits commis dans le pays d’origine et dans le cadre d’un programme national de ce pays, est recevable devant la justice nationale du pays d’accueil. Les réfugiés doivent pouvoir saisir la justice interne du pays d’accueil pour mettre en cause les atteintes aux normes acceptées à l’échelle internationale perpétrées dans leurs pays et dont ils ont été directement victimes.

Cyriaque Nibitegeka

 

A. Arrêt

1. Les faits

L’affaire oppose trois citoyens érythréens réfugiés au Canada et Nevsun Ressources Ltd (ci-après, « Nevsun »), une société minière canadienne. Les demandeurs ont introduit une action en dommages-intérêts contre la multinationale pour, notamment, violation des règles de droit international coutumier, dont l’interdiction du travail forcé, de l’esclavage, des traitements cruels, inhumains ou dégradants et des crimes contre l’humanité.

Les trois réfugiés affirment qu’ils ont été astreints indéfiniment à un travail forcé dans leur pays d’origine (l’Erythrée), dans le cadre du programme national de service militaire obligatoire. Ils soutiennent avoir travaillé de force pendant plusieurs années à la mine de Bisha détenue par Nevsun à 60 % et par une entreprise publique érythréenne à 40 %.

Nevsun a présenté une requête en radiation des actes de procédure (motion to strike), un moyen de défense qui permet au défendeur de demander qu’il soit mis fin à l’instance lorsque la demande ne révèle aucun fondement juridique sérieux et ne présente aucune possibilité raisonnable de succès. Le juge de premier de degré a rejeté la demande de Nevsun et a conclu que « […] même si les réclamations des travailleurs soulèvent des questions inédites et difficiles, celles-ci n’étaient pas vouées à l’échec et devraient être autorisées à faire l’objet d’une analyse contextuelle complète lors d’un procès ». Nevsun a interjeté appel devant la Cour Suprême du Canada, laquelle Cour a, dans un arrêt considéré comme historique à plusieurs égards, confirmé la décision du premier juge. C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent commentaire.

Précisons d’ores et déjà que la Cour, ayant été appelée à se prononcer sur une « fin de non-recevoir », n’a pas statué sur le fonds de l’affaire. Toutefois, la décision de poursuivre les débats au fond a convaincu le défendeur qui a alors décidé de conclure un accord (tenu secret) avec les demandeurs, mettant ainsi fin à l’instance.

2. Les fondements de l’action introduite par les trois réfugiés

Réfugiés reconnus au Canada, les demandeurs ont saisi la justice canadienne pour obtenir réparation du préjudice subi pour avoir été soumis à un régime de travail forcé dans leur pays d’origine, avec de graves violations conséquentes de leurs droits humains. Le travail forcé était organisé à la faveur d’un programme étatique de service national mis en place en 1995 pour tous les Érythréens âgés de 18 ans. Initialement prévue pour 18 mois, la durée du service militaire a été rendue indéfinie en 2002, à la suite de la guerre entre l’Erythrée et l’Ethiopie[1].

Les trois réfugiés affirment qu’ils ont été forcés de travailler à la mine pendant plusieurs années, de façon servile et dans des conditions déshumanisantes. Ils avancent également avoir été soumis à des traitements dégradants, notamment des châtiments corporels, des séquestrations, etc.

Les réfugiés estiment que les faits sont constitutifs de travail forcé, d’esclavage, de traitements cruels, inhumains ou dégradants et des crimes contre l’humanité interdits par le droit international coutumier, et, en vertu de la doctrine d’adoption, le droit canadien. Même si les faits se sont déroulés à l’étranger, en l’occurrence en Erythrée, et dans le cadre d’un programme du gouvernement érythréen, les demandeurs soutiennent que les juridictions canadiennes sont compétentes pour connaître de l’affaire et statuer sur leurs demandes de dommages et intérêts.

3. Les arguments de la multinationale

Pour justifier sa requête en radiation des actes de procédure en vue de mettre fin à l’instance sans discuter le fond de l’affaire (c’est-à-dire, la responsabilité délictuelle de Nevsun et le quantum des dommages-intérêts postulés par les trois réfugiés), la multinationale axe sa stratégie autour de trois arguments.

Le premier argument repose sur la doctrine de l’acte de gouvernement[2]. Selon la multinationale, les faits se sont déroulés dans le cadre d’actes souverains d’un gouvernement étranger et les tribunaux canadiens ne sont pas admis à y porter un jugement.

Le deuxième argument est tiré des principes relatifs aux sujets du droit international. La société estime qu’elle n’est pas liée par le droit international : les entreprises, même transnationales, n’étant pas des sujets de droit international.

Le troisième argument repose sur la règle « forum non conveniens » qui, surtout dans les pays de common law, impose au juge de ne pas exercer sa compétence à l’égard d’un litige lorsqu’il existe une autre juridiction compétente qui constitue le for devant lequel le litige peut être tranché de la meilleure manière dans l’intérêt de toutes les parties et de la justice[3]. De l’avis de Nevsun, les juridictions érythréennes seraient les plus appropriées pour connaître de l’affaire. Il convient de préciser ici que le pourvoi de Nevsun ayant abouti à l’arrêt commenté n’a pas repris cet argument. La société s’est contentée de la réponse de la Cour d’appel qui a rejeté la demande de Nevsun fondée sur le forum non conveniens, en concluant qu’il n’était pas établi que l’Érythrée était le ressort approprié et qu’il existait « également un risque réel que le procès soit inéquitable » (pt 18).

4. La réponse de la Cour

Tout d’abord, la Cour affirme, dans l’arrêt commenté, que la doctrine de l’acte de gouvernement, n’est pas applicable en droit canadien et ne fait donc pas obstacle aux réclamations des réfugiés érythréens. La Cour affirme en outre que les tribunaux canadiens « tranchent les questions portant sur l’application des lois étrangères selon les principes ordinaires de droit international privé qui commandent généralement la déférence, mais qui permettent l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire et de refuser d’appliquer des lois étrangères lorsque celles-ci sont contraires à l’ordre public, ce qui comprend le respect du droit international public ». La Cour juge également que les juridictions canadiennes « sont libres d’examiner des questions de droit étranger lorsque cela est nécessaire ou accessoire au règlement de différends juridiques internes dont la cour est dûment saisie ».

Concernant la question de savoir si une action civile fondée sur des violations de droit international coutumier peut être introduite au Canada, l’arrêt dégage des grands principes relatifs à la responsabilité sociale des entreprises. Cette partie de l’arrêt ayant déjà fait l’objet de plusieurs commentaires, la présente contribution ne reviendra pas dessus[4]. Quant aux questions relatives au droit des réfugiés, sur lesquelles nous nous pencherons de manière approfondie, l’arrêt déclare que « le Canada, comme tous les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a des obligations internationales visant à garantir un recours utile aux victimes de violations de ces droits ». Citant l’Observation générale n° 31 du Comité des droits de l’homme sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l’arrêt rappelle que « les États parties doivent accorder la jouissance des droits reconnus dans le Pacte à tous les individus, notamment les demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs migrants et autres personnes qui se trouveraient sur le territoire de l’État partie ou relèveraient de sa compétence ». En application du principe qui veut que « là où il y a un droit, il y a un recours », la juridiction suprême canadienne juge que les trois réfugiés doivent pouvoir exercer un recours contre les violations de leurs droits commises dans leur pays d’origine.

B. Éclairage

Il serait inexact de considérer l’arrêt commenté comme étant essentiellement un cas de justice migratoire. Plusieurs commentaires ont d’ailleurs envisagé cette affaire sous l’angle de la responsabilité sociale des entreprises multinationales au sein des chaînes de valeurs mondiales ou sous celui du statut des entreprises multinationales dans l’ordre juridique international en tant qu’acteur et/ou sujet du droit international. Toutefois, la qualité des demandeurs (à savoir des réfugiés) et les faits à l’origine de leurs réclamations (à savoir des violations commises dans leurs pays d’origine et qui constituent par ailleurs le facteur principal d’exil pour les ressortissants érythréens) en font un cas très emblématique du point de vue des droits politiques des réfugiés. A cet égard, deux observations s’imposent.

1. La protection internationale n’est pas synonyme d’accès à la justice

Quand on évoque l’accès des étrangers à la justice, on pense généralement aux questions de procédure liées à la demande de protection internationale, à l’accès au territoire, à la contestation des mesures de rétention administrative, à la demande de régularisation, etc[5]. Cela étant, au-delà de cette dimension « d’immédiateté » dans le contexte de laquelle la préoccupation essentielle est la survie des groupes concernés, les réfugiés doivent aussi pouvoir jouir des droits de l’homme reconnus à tout un chacun dans le pays d’accueil. Parmi ces droits, il y a, entre autres, le droit d’accès à un recours effectif et à réparation pour les violations de droits dont ils ont été l’objet.

A cet égard, il faut garder à l’esprit que les réfugiés sont généralement victimes de graves violations de droits de l’homme perpétrées soit dans leur pays d’origine, soit sur le chemin parfois très périlleux de l’exil. Le cas d’espèce illustre en quoi, au-delà de la protection internationale, les victimes devraient pouvoir tenir responsables les auteurs présumés des crimes commis à leur égard et obtenir réparation le cas échéant.

Ce droit à avoir accès à un recours effectif en cas de violation de droits humains est reconnu en droit international par plusieurs instruments juridiques. Ainsi, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques stipule, sous son article 3, point a, que les Etats parties ont l’obligation de « garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

Plus spécifiquement, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, par sa Résolution 60/147 du 16 décembre 2005, les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. Au point II, sous c), il est précisé que « [l]’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation […] [d]’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, […] quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation » (notre emphase).

En dépit de ces affirmations de principe en matière de droit de recours, force est de constater que le droit international, dans son état actuel, reste très lacunaire en ce qui concerne les voies de recours possibles en cas de violations de droits de l’homme commises à l’étranger. Le problème se pose de façon plus aiguë s’agissant des violations commises par les Etats ou leurs organes en ce sens que toute recherche de justice en dehors des pays où les violations ont été commises se heurterait au principe d’immunité des Etats. Jusqu’à présent en effet, le principe d’immunité des États l’emporte sur le droit général à un recours. A cet égard, l’arrêt analysé n’est pas sans rappeler l’affaire Kazemi. Dans cette affaire, les ayant-droit de Zhara Kazemi, morte en détention, en Iran, en 2003, ont saisi la justice canadienne d’une action en dommages et intérêts contre l'Iran, son chef d'État, le procureur en chef des poursuites pénales et l'ancien sous-chef du Renseignement, responsable de la prison où la victime est décédée. En vertu de l’immunité des Etats, la Cour suprême du Canada a jugé que : « [c]ertes, les droits seraient dénués de tout contenu s’il n’existait jamais un moyen de remédier à leur violation. Toutefois, en réalité, certains droits peuvent exister même si des obstacles de nature procédurale sont susceptibles de restreindre les réparations pour leur violation ». Les obstacles de nature procédurale dont il était question ici étaient les conséquences découlant du principe de l’immunité des Etats. Cependant, l’évolution du droit international est telle que « les droits des personnes se trouvant dans un État transcendent maintenant les frontières nationales et sont essentiellement devenus une source de préoccupation commune » (pt 108). Autant dire qu’il convient de trouver un meilleur équilibre entre les droits des Etats qui constituent des obstacles au droit à un recours et les droits des victimes. L’arrêt commenté participe, dans une certaine mesure, à cette œuvre. Il y a lieu d’espérer qu’il ne manquera pas d’influencer les autres juges nationaux.

2. L’espace judiciaire comme forum de plaidoyer pour le droit des réfugiés à introduire un recours pour les crimes commis dans le pays d’origine

L’arrêt commenté montre qu’à défaut de dispositions spécifiques en droit international, l’usage judicieux, sous la forme de contentieux stratégique[6], du cadre juridique international existant, peut permettre de faire bouger les lignes, en droit international, quant à la question de l’accès à la justice pour les réfugiés et demandeurs de protection internationale s’agissant des violations des droits humains dont ils ont été victimes dans le pays d’origine (ou sur le trajet migratoire).

Eu égard à la rigidité qui caractérise l’évolution de la « hard-law » en droit international, l’affaire analysée constitue une illustration importante du rôle que le juge est appelé à jouer dans l’évolution du droit international des droits humains. La juge Abella qui a rédigé l’arrêt commenté au nom des juges majoritaires, rappelle ce rôle dans les termes suivants : « [l]es tribunaux canadiens, comme tous les tribunaux, jouent un rôle important dans l’évolution continue du droit international ». Prenant à son compte les propos du juge La Forest[7], elle poursuit comme suit : « Ainsi, nos tribunaux — et bien d’autres tribunaux nationaux — deviennent de véritables tribunaux internationaux dans plusieurs domaines faisant intervenir la primauté du droit. Ils le deviendront encore davantage à mesure qu’ils continueront à s’appuyer sur l’expérience des autres et à en tirer profit. Il est donc important, lors de l’examen des questions interétatiques, que les tribunaux nationaux comprennent bien le rôle qu’ils jouent dans l’ordre international et que les juges nationaux adoptent un point de vue international » (pt 70).

Aujourd’hui, dans le domaine des droits humains, beaucoup d’acteurs internationaux utilisent l’espace judiciaire pour sensibiliser l’opinion publique à la violation des droits fondamentaux et faire avancer les causes qui leur apparaissent primordiales. Il serait intéressant d’utiliser cet outil devant les juridictions nationales des Etats membres de l’Union européenne et devant le juge européen pour mettre en cause la responsabilité des auteurs présumés des crimes commis dans le pays d’origine.

En gardant à l’esprit la question tranchée dans l’arrêt commenté – celle de savoir si les interdictions de droit international coutumier peuvent servir de fondement à une action, devant le juge national, en dommages et intérêts contre une société privée –, il convient de relever que des entreprises européennes sont mentionnées dans des rapports sur la violation des droits humains[8], parfois en collaboration avec des Etats généralement accusés de ne pas respecter les droits de l’homme et le jeu démocratique et qui produisent une part importante des réfugiés. A défaut de pouvoir atteindre ces régimes, les réfugiés reconnus dans les pays européens pourraient agir contre les multinationales « complices » ayant leurs sièges en Europe. Dans la même logique, pour les auteurs généralement couverts par l’immunité, les réfugiés pourraient mettre à profit d’autres mécanismes comme la compétence universelle. Ceci permettrait aux juridictions nationales des Etats membres de l’Union européenne et au juge européen de participer à « l’évolution continue du droit international » dans ce domaine.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5, 28 février 2020.

Jurisprudence : Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, 10 octobre 2014.

Doctrine et autres documents :

- B. Walton, « Nevsun Resources Ltd. v. Araya », American Journal of International Law, Vol.115, n°1, Janvier 2021, pp. 107 – 114.

- C. Boswell, « Doing justice to refugees: Challenges and limits of the current debate», The International Journal of Human Rights, Vol. 4, n°2, 2000, pp.79-88.

- G. V. La Forest, « The Expanding Role of the Supreme Court of Canada in International Law Issues», Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien De Droit International, Vol. 34, 1996, pp.100-101.

- L. Smith-Khan (et. al.), « ‘Up to now I am suffering': justice, sexual violence and disability amongst refugees in Uganda », International Journal of Migration and Border Studies, Vol.1, n°4, juillet 2015, pp. 348-371.

- M. Teo, «Public law adjudication, international uniformity and the foreign act of state doctrine», Journal of Private International Law, Vol.16, n°3, 2020, pp. 361-389.

- Ph. Orchard, «International, Regional, and Domestic Mechanisms to Hold States to Account for the Causes of Forced Displacement», Reference Paper for the 70th Anniversary of the 1951 Refugee Convention, October 2020.

- R. J. Weintraub, « International Litigation and Forum Non Conveniens », Texas International Law Journal, Vol. 29, n°3, Summer 1994, pp. 321-352.

- R-C. Drouin, « La décision Nevsun Resources Ltd. c. Araya rendue le 28 février 2020 par la Cour suprême du Canada », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Vol. février 2021, pp. 152-157.

- S. Sudha; « Equal Justice under the Law: Myth or Reality for Immigrants and Refugees », Seattle Journal for Social Justice, vol. 2, n°2, 2004, 565-570.

- Assemblée générale des Nations Unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Résolution adoptée le 16 décembre 2005, A/RES/60/147.

- Comité des Droits de l’homme, Observation générale No 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (Quatre-vingtième session), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).

- Conseil des Droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, Sheila B. Keetharuth, 13 mai 2014, A/HRC/26/45

Pour citer cette note : C. Nibitegeka, « Les réfugies peuvent, sur base du droit international coutumier, saisir la justice du pays d’accueil pour les violations de droits humains subies dans leur pays d’origine», Cahiers de l’EDEM, février 2022.


[1] Sur le Service militaire en Erythrée, voy. Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, Sheila B. Keetharuth, 13 mai 2014 , A/HRC/26/45.

[2] Pour une définition de cette notion voy. M. Teo, « Public law adjudication, international uniformity and the foreign act of state doctrine », Journal of Private International Law, Vol.16, n°3, 2020, pp. 361-389.

[3] Pour le surplus, voy. R. J. Weintraub « International Litigation and Forum Non Conveniens », Texas International Law Journal, Vol. 29, n°3, Summer 1994, pp. 321-352.

[4] Voy. par exemple; B. Walton, « Nevsun Resources Ltd. v. Araya », American Journal of International Law, Vol.115, n°1, Janvier 2021 , pp. 107 – 114 et ; R-C. Drouin, « La décision Nevsun Resources Ltd. c. Araya rendue le 28 février 2020 par la Cour suprême du Canada », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Vol. février 2021, pp. 152-157.

[5] Voy. par exemple : IOM, International Migration Law Unit, Information note on access to justice: a migrant’s right, juin 2019 et; S. Sudha; « Equal Justice under the Law: Myth or Reality for Immigrants and Refugees », Seattle Journal for Social Justice, vol. 2, n°2, 2004, 565-570.

[6] Le contentieux stratégique désigne les actions en justice qui visent consciemment à obtenir des changements législatifs, politiques, pratiques et/ou à sensibiliser le public sur certains enjeux sociétaux, ce au-delà des réparations pour les éventuelles victimes parties à la cause.

[7] G. V. La Forest, « The Expanding Role of the Supreme Court of Canada in International Law Issues », Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien De Droit International, Vol. 34, 1996, pp.100-101.

[8] C’est notamment le cas de quatre banques européennes de financement citées dans des rapports sur de graves violations de droits humains (atteintes à la santé et aux droits du travail ainsi que la détérioration environnementale…) par une multinationale qu’elles financent en République Démocratique du Congo (Business & Human Rights Resource Centre , RDC : Les banques européennes de développement finançant Feronia lui demandent de prendre des mesures contre les violations des droits de l'homme perpétrées, Décembre 2019.

Publié le 28 février 2022