Cour eur. D.H., 7 juillet 2022, Safi et autres c. Grèce, req. n° 5418/15

Louvain-La-Neuve

La responsabilité des États dans la sauvegarde du droit à la vie des ressortissants étrangers en détresse en mer méditerranée lors d’opérations de recherche et de sauvetage

Droit à la vie – Obligations positives – Enquête effective – Vie – Interdiction de la torture – Traitement dégradant – Épuisement des voies de recours internes – Conditions de recevabilité.

À la suite du naufrage d’une embarcation sur laquelle se trouvaient des ressortissants étrangers, la responsabilité des autorités grecques est mise en question devant la Cour européenne des droits de l’homme. Les requérants dénoncent la violation du droit à la vie dans son volet procédural et substantiel (art. 2 CEDH), de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH) ainsi que du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH). Les autorités grecques sont accusées de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la vie et la sécurité des ressortissants étrangers, trouvés en mer, à la limite de la frontière maritime entre la Grèce et la Turquie. La Cour reconnait la responsabilité de la Grèce pour violation des articles précités. Il s’agit du premier arrêt dénonçant le traitement des ressortissants étrangers lors d’opérations de recherche et de sauvetage en méditerranée sévissant depuis quelques années. Cet arrêt fait suite à la décision du Comité des droits d’homme dans les affaires S.A. et autres c. Italie et Malte.

Luna Rigotti, étudiante en master complémentaire en droit international

A. Arrêt

Le 7 juillet 2022, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») a condamné la Grèce à la suite du naufrage d’un bateau de pêche transportant des ressortissants étrangers en mer d’Égée. Au total, 11 personnes (8 enfants et 3 femmes) ont perdu la vie en mer en tentant de rejoindre la Grèce au départ de la Turquie. Dépourvue de moteur en état de marche, l’embarcation dérivait au large de l’île de Farmakonisi. Un navire des garde-côtes grecs (PLS 136), participant à l’opération Poséidon de l’agence Frontex, chargée de la sauvegarde et du contrôle des frontières extérieures, les a localisés en pleine nuit et a entrepris de les remorquer. Ils ont tenté à deux reprises de remorquer l’embarcation, qui dans un troisième temps a chaviré, se remplissant d’eau en quelques minutes, emportant avec elle les proches des parties requérantes. Devant cet événement tragique, aucun gilet de sauvetage n’a été lancé à ces personnes en proie à la violence de la mer et très peu ont pu être rescapés à bord du navire des garde-côtes grecs. Ce n’est qu’au moment du naufrage que l’équipage du PLS 136 a notifié au centre national de coopération, de recherche et de sauvetage grec (ci-après « MCRR »), soit 30 minutes après leur arrivée sur les lieux. En conséquence, les premiers navires de sauvetage, dûment équipés pour ces opérations, ne sont arrivés qu’une heure après le naufrage.

À la suite d’une procédure pénale classée sans suite contre les autorités grecques, l’affaire se retrouve à Strasbourg. La requête devant la Cour dénonce la violation des droits humains suivants : le droit à la vie tant dans son volet procédural que substantiel (art. 2), l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (art. 3) ainsi que le droit à un recours effectif (art. 13). Après s’être assurée de la recevabilité de la requête, la Cour analyse le fond et conclut à la violation des articles précités. Il s’agit du premier arrêt qui condamne la Grèce en ce qui concerne le contrôle et le refoulement des flux migratoires venant de Turquie et passant la frontière grecque et donc européenne. Il condamne également le comportement des autorités européennes dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage en mer (ci-après « opérations SAR ») à l’égard des embarcations transportant des migrants, des demandeurs d’asile et/ou des réfugiés.

1. Épuisement des voies de recours internes (article 13 CEDH)

La Cour commence par se prononcer sur la violation alléguée de l’article 13, liant cette question à celle de la recevabilité. Le défendeur invoquait que les parties n’avaient pas épuisé les recours internes disponibles. Pourtant, le procureur près le tribunal maritime a été saisi afin d’enquêter sur l’éventuelle responsabilité pénale des garde-côtes impliqués dans la gestion de l’incident. L’affaire a fait l’objet d’une enquête durant laquelle témoignages et expertises furent recueillis. Elle fut classée sans suite pour la partie relative « aux infractions de mise en danger, de provocation de naufrage et de lésions corporelles » (§ 69). Les divergences entre les dépositions des requérants en fonction de leur nationalité, l’expertise indiquant que l’entrée d’eau était principalement due aux problèmes généraux de construction du bateau de pêche, ainsi que le manque de clarté sur les intentions des garde-côtes quant à la destination finale du remorquage (Turquie ou île de Farmakonisi) empêchent le procureur d’aller plus loin dans la procédure. Concernant les faits qui se sont déroulés une fois arrivés sur l’île, dans le centre de détention, une requête a été introduite devant le tribunal militaire d’Athènes. L’affaire a été également classée sans suite concernant la responsabilité pénale des militaires car « ils n’avaient pas procédé à des fouilles corporelles et ils avaient uniquement assuré la sécurité du port de Farmakonisi » (§ 83).

Si des recours internes en matière pénale ont pu être exercés en Grèce, la Cour rappelle les exigences de sa jurisprudence : les recours internes doivent être effectifs et accessibles. Elle insiste en l’espèce sur la disponibilité des recours ainsi que sur les perspectives raisonnables de succès (§§ 101-102). Ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce, la Cour considère que les parties requérantes ont raisonnablement épuisé les recours internes auxquels elles avaient accès. La Cour procède à une analyse in concreto et « note que le Gouvernement ne fournit pas d’exemples d’arrêts par lesquels des personnes concernées auraient obtenu des dommages et intérêts du fait des actes ou d’omission des autorités dans des situations similaires. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue qu’un tel recours indemnitaire aurait une chance raisonnable de succès et offrirait au moment des faits un redressement approprié en l’espèce. Ce constat ne préjuge en rien de la position de la Cour au cas où la jurisprudence des juridictions nationales en matière d’application de l’article 105 précité viendrait à évoluer dans l’avenir dans le sens d’englober des situations comme celle qui fait l’objet de la présente requête » (§ 104). La Cour rejette le motif d’irrecevabilité tout en déclarant la violation de l’article 13 fondée.

2. Le droit à la vie (article 2 CEDH)

Volet procédural : assurer un droit à la justice

Dans un second temps, la Cour se penche sur la violation alléguée du droit à la vie tel qu’énoncé dans l’article 2, sous son angle procédural. Les requérants mettent en cause l’impartialité du tribunal militaire qui a classé sans suite les plaintes concernant les traitements inhumains et dégradants des naufragés une fois arrivés sur l’île. Ils soulèvent également le fait que le procureur près du tribunal maritime n’a pas procédé à un examen approfondi de leurs allégations et des causes du naufrage. Ils déplorent le manque de rigueur dans la collecte de preuves, l’impossibilité d’accès au dossier, les difficultés de communication liées aux problèmes d’interprétation et l’absence d’audition des requérants par les experts. De plus, le fait que le MRCC n’ait été notifié qu’après le naufrage n’a fait l’objet d’aucune enquête.

La Cour rappelle que, sous l’angle procédural, « en cas de blessure grave, potentiellement mortelle, ou de perte de vie humaine dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État, l’article 2 de la Convention impose à celui-ci de garantir, par tous les moyens dont il dispose, une réponse appropriée – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées » (§ 115). La Cour se réfère à plusieurs paramètres essentiels pour analyser cette obligation parmi lesquels « l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête ou encore l’indépendance de celle-ci » (§ 116). La Cour conclut à la violation de l’article 2, dans son volet procédural, pour trois motifs : le manque de traducteur tout au long de l’enquête, le défaut d’accès au dossier pour les parties civiles alors que celui-ci renferme une complexité technique qui demande des analyses approfondies, ainsi que le défaut d’avoir exploré des « pistes d’investigation qui s’imposaient de toute évidence mais qui n’ont pas été poursuivies, ce qui a compromis leur capacité à faire toute la lumière sur les circonstances du naufrage » (§§ 121-127).

Volet substantiel : obligation positive de sauvegarder la vie des personnes sous sa juridiction

La Cour aborde ensuite le volet substantiel de l’article 2 qui fait l’objet de plus de débats. Outre l’obligation dite « négative » de s’abstenir de porter préjudice à la vie d’une personne, l’article 2 de la Convention impose effectivement aux États une obligation dite « positive » de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction. C’est cette exigence qui est au cœur de cette affaire. Les requérants soutiennent que les autorités grecques ont manqué à leur obligation d’assurer la recherche et le sauvetage en mer. Ils arguent « qu’aucune mesure n’a été prise afin de protéger la vie des intéressés, aucune communication avec le centre national de recherche et de sauvetage n’a été établie et qu’aucune demande d’assistance urgente n’a été transmise aux autres bateaux en temps utile » (§ 134). Malgré le fait que le navire ne possédait pas les équipements appropriés pour le sauvetage en mer, les garde-côtes n’ont pas pris d’autres mesures tout aussi nécessaires pour tenter de sauver les passagers tombés à la mer suite au chavirement.

L’obligation positive d’adopter les mesures nécessaires à la protection de la vie constitue toutefois une obligation dite de « moyen » et non de « résultat ». Effectivement, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation doit « être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif » (§ 150). Il ne s’agit pas de garantir un droit absolu et sans faille à chaque instant, mais plutôt d’une obligation de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de garantir le droit à la vie de tout un chacun, selon les circonstances propres à chaque cas d’espèce. Dans cette optique, une approche factuelle et concrète du cas s’avère nécessaire pour conclure à la violation du droit à la vie. La Cour insiste sur l’importance de prendre en compte non seulement le comportement des agents de l’État, mais également l’ensemble des circonstances entourant les opérations SAR (§ 152). Trois facteurs reviennent de manière chronique : les mauvaises conditions météorologiques (un vent de cinq beauforts et une houle agitée avec des creux d’un mètre), aucun équipement de sauvetage sur aucun des deux navires, ainsi qu’une situation d’urgence (les faits se déroulent la nuit, avec des enfants à bord). Le critère utilisé pour conclure à une violation de l’obligation positive contenue dans l’article 2 CEDH, au regard du comportement des agents étatiques, est celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable.

Avant d’aller plus loin, la Cour aborde la question centrale du « non-refoulement ». Il s’agit d’un droit absolu qui interdit de prendre une mesure de renvoi qui exposerait à un risque de torture ou à d’autres formes de peines et de traitements inhumains et dégradants en renvoyant une personne dans son pays d’origine[1]. Dans la pratique, on parle également de pushbacks, qui correspondent aux « mesures prises par les États qui obligent les demandeurs d’asile et les migrants à reculer en deçà d’une frontière (généralement directement après l’avoir traversée) sans aucune considération pour les circonstances individuelles et sans aucune possibilité d’introduire une demande d’asile ou de faire valoir leurs arguments contre une telle mesure »[2]. La Cour, même si elle condamne la Grèce pour sa part de responsabilité dans l’affaire, ne va pas jusqu’à dire qu’il s’agit effectivement d’une tentative de refoulement des ressortissants étrangers interceptés en mer par les garde-côtes grecs. Elle estime ne pas avoir suffisamment de preuves pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que les agissements des autorités grecques s’apparentent à cette pratique de pushback qui serait en violation d’obligations internationales fondamentales[3]. « En particulier, elle ne peut pas se prononcer sur plusieurs détails spécifiques de l’opération qui s’est déroulée le 20 janvier 2014 ni sur le fait de savoir si les requérants ont fait l’objet d’une tentative de refoulement vers les côtes turques. À cet égard, elle tient toutefois à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales » (§ 155).

La Cour poursuit son analyse de la violation alléguée de l’article 2 dans son volet substantiel. Elle rappelle qu’il s’agit certes d’une obligation de moyen qui incombe aux États de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour en assurer le respect. Cela étant, même face à une situation d’urgence qui demande de prendre des décisions compliquées, il faut avoir à l’esprit que les mesures adoptées doivent avoir comme objectif premier de garantir et de protéger le droit à la vie des personnes en danger (§ 158). Ces choix, dans les mesures à adopter, doivent illustrer un juste équilibre entre sauvegarder effectivement la vie des personnes secourues en mer et être raisonnable en termes de charge imposée à l’État. La Cour indique dans son raisonnement que les choix auxquels doivent faire face des capitaines de navires devant un tel incident sont délicats et compliqués. Elle rappelle notamment le contexte migratoire actuel et prend en compte la position de la Grèce dans cette situation.

Néanmoins, au vu des éléments factuels, la Cour souligne qu’aucune explication aux omissions et manquements de la part des garde-côtes grecs n’est apportée. Aucun élément n’indique pourquoi d’autres mesures plus efficaces, comme le fait de contacter directement le MRCC pour demander l’aide d’un navire davantage équipé pour une opération SAR, ou le fait d’envoyer rapidement un appel « Mayday » aux bateaux dans les alentours, ou encore le simple fait de distribuer des gilets de sauvetage aux personnes tombées à la mer (§ 160) n’ont pas été prises. Avant de conclure à la violation de l’article 2 en précisant que « les autorités grecques n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour offrir le niveau de protection requis dans l’article 2 », la Cour note un élément regardant la propre mise en danger des ressortissants étrangers qui choisissent de monter à bord d’une embarcation inadaptée pour traverser la méditerranée. Malgré une jurisprudence établie qui soutient que « l’article 2 n’octroie pas un niveau de protection absolue, en particulier lorsque la personne est la cause, même partielle, du danger auquel elle est exposée », la Cour ne retient pas cet argument. En effet, le gouvernement grec tentait de réduire la responsabilité de ses autorités en arguant que si les personnes secourues en mer étaient responsables de leur propre mise en danger, les mesures prises par les autorités grecques ne pouvaient dès lors pas être la seule cause de l’incident. Cette tentative de se « dédouaner » des choix posés dans une opération SAR n’est pas acceptée par la Cour au vu des divers éléments factuels soulevés dans le choix des mesures adoptées par les autorités pour sauvegarder le droit à la vie des requérants, qui n’étaient de facto pas suffisantes.

3. Torture et traitements inhumains et dégradants (article 3 CEDH)

Enfin, la Cour analyse la manière dont les survivants du naufrage ont été accueillis une fois arrivés sur le territoire grec. Les requérants se plaignaient d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants, notamment des fouilles corporelles qui ne présentaient pas les garanties fondamentales imposées par la Convention. La Cour rappelle ses principes d’interprétation et le fait qu’une telle qualification demande qu’un seuil minimum de gravité soit atteint. Elle utilise également un critère subjectif à savoir « si les actes posés sont de nature à faire naitre un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse, alors il s’agit d’une grave atteinte à la dignité humaine » (§ 191). L’arrêt conclut à la violation de l’article 3, pointant les mesures restrictives prises par la Grèce et qui donnent de larges pouvoirs à ses autorités afin de sauvegarder ses frontières et la sécurité de son territoire. Même si l’objectif de défense nationale est légitime, la Cour rappelle à la Grèce de faire preuve de mesure pour ne pas être en défaut de ses engagements internationaux regardant les droits fondamentaux.

  1. Éclairage

Par l’arrêt présenté, la Cour sanctionne des pratiques et des omissions d’action face à des situations humanitaires complexes en pleine mer, qui se perpétuent souvent à l’abri des regards. Cela fait plusieurs années que les pratiques dites de « pushback » et de « non-sauvegarde » des ressortissants étrangers se trouvant dans une situation de détresse en mer sont dénoncées en ce qu’elles violent le prescrit du droit international général protégeant les droits humains ou le droit spécialisé de l’asile[4]. L’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés dispose qu’aucun État ne peut expulser ou refouler un étranger vers un autre État où il existe un risque sérieux pour sa vie[5]. Il est le point central de ce texte puisqu’il garantit une forme, certes limitée par sa formulation négative, d’accès au statut de « personne protégée ». Les articles 2 et 3 CEDH ont été interprétés comme impliquant une obligation de non-refoulement qui s’applique de manière absolue dès lors qu’il existe un risque d’être renvoyé vers un lieu « non sûr »[6]. Dans le présent arrêt, la Cour n’a pas l’opportunité de constater la responsabilité de la Grèce pour des actes de refoulement tels quels. Elle condamne par contre, de manière plus concrète, les manquements et omissions des autorités dans le cadre d’une procédure SAR, ayant été exécutée en violation des prescrits des articles 2 et 3 de la Convention.

Cet arrêt envoie un message clair quant à l’importance pour les États de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans les circonstances de chaque cas d’espèce, pour sauvegarder la vie des personnes en détresse. Il insiste sur le besoin urgent de mettre en place des mesures nécessaires pour atteindre cet objectif, sans imposer un fardeau insurmontable pour les États. La Cour constate, à notre avis à juste titre, le manquement des autorités grecques dans la gestion de l’incident qui fait l’objet de la présente affaire. Le manque de communication avec les MCRR, la tentative de remorquage alors que toutes les conditions indiquent que cette opération est dangereuse et l’absence d’équipement de sauvetage permettent à la Cour de conclure que l’obligation positive de protection des migrants en détresse en mer n’a pas été respectée. À la lumière du raisonnement de la Cour, il est déplorable de constater le peu de considération pour ces opérations SAR et les moyens qui leur sont alloués par la plupart des États. Dernièrement, un nouvel accord a été signé entre la France et le Royaume-Uni pour lutter contre les traversées illégales dans la Manche[7]. Cet accord vise notamment le financement, l’équipement et la coopération des autorités des deux États. L’objectif principal est centré sur la lutte contre la criminalité organisée, notamment le trafic des passeurs, et le renforcement des techniques pour rendre la traversée impossible depuis la France[8]. Cet accord ne vise pas à améliorer l’organisation des secours en mer et des opérations SAR, alors que c’est également là que le bât blesse, même dans le nord de l’Europe[9].

Dans une affaire connexe à celle qui fait l’objet de cet article, la Cour va devoir se prononcer sur un sauvetage qui a lui aussi mal tourné. Dans S.S. et autres c. Italie[10], communément appelée l’affaire du Sea Watch[11], la Cour de Strasbourg est interrogée quant à la responsabilité potentielle de l’Italie dans les opérations menées par les garde-côtes libyens en coordination avec les autorités italiennes dans les eaux territoriales, en mer Méditerranée[12]. L’opération a mené à une confrontation entre les navires de Sea Watch et ceux des autorités libyennes, causant la mort de 20 personnes[13]. La Libye n’est pas en cause et c’est donc à l’Italie de répondre de ce drame, ce qui pose d’importantes questions quant à la responsabilité des pays impliqués dans des opérations de sauvetage des migrants en détresse en mer[14]. La Cour doit notamment déterminer si les faits relevaient de la juridiction italienne. Le cas échéant, elle devra se prononcer sur les violations alléguées des articles 2, 3, 4 et 13 CEDH ainsi que l’article 4 du Protocole no 4 concernant l’interdiction d’expulsion collective[15].

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des allégations de violations de droits humains lors de sauvetages en mer. Il devance cette fois la Cour de Strasbourg sur ces questions complexes et rend deux communications le 27 janvier 2021 mettant en cause la responsabilité respectivement de l’Italie et de Malte[16]. En réponse aux requêtes présentées par les proches des ressortissants palestiniens et syriens qui ont perdu la vie lors d’un naufrage en mer Méditerranée, le Comité a accepté le principe de l’applicabilité extraterritoriale du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Dans l’affaire maltaise, il conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que les requérants n’avaient pas épuisé les voies de recours disponibles à Malte. Le Comité s’est donc abstenu d’examiner les obligations de Malte en vertu du Pacte. Dans le second communiqué concernant l’Italie, il a jugé, tout comme dans l’arrêt Safi c. Grèce, que l’Italie n’avait pas respecté son obligation de diligence raisonnable pour protéger les personnes en mer : le Comité note la lenteur de réaction des « Maritime rescue cooperation center » (MRCC) et « Rescue coordination center » (RCC), le manque de coordination entre les centres maltais et italien, le déni d’aide du navire de la marine italienne, avant de finalement changer de direction pour se diriger sur les lieux de l’incident, arrivant trop tard pour sauver la vie de près de 200 personnes[17]. Il ajoute, quant au volet procédural du droit à la vie, que l’Italie n’a pas mené une enquête rapide sur les allégations relatives à une violation du droit à la vie.

En matière d’immigration, la responsabilité des États est complexe et multiple. Les droits en cause dans cette affaire conduisent à s’interroger sur la licéité de certaines pratiques étatiques mises en place afin d’empêcher les personnes migrantes de parvenir sur le territoire étatique et dès lors d’entrer dans le champ de la juridiction territoriale des États, ce qui engendre plusieurs obligations au regard des droits fondamentaux[18]. Parmi ces pratiques, on retrouve notamment les opérations de refoulement en mer et plus généralement les situations de non-assistance aux personnes en détresse, comme celles dénoncées par la Cour dans le présent arrêt. Outre le fait de repousser, ou de ne pas aider, des embarcations précaires avec à bord des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des immigrés, il arrive que les États adoptent également une attitude hostile face à l’action des organisations internationales. D’après le Conseil européen des droits de l’homme, plusieurs actions étatiques sont de nature à entraver les missions de sauvetage en mer[19], comme par exemple le blocage des navires par des procédures administratives ou encore pénales, rendant la tâche des ONG impossible. Certains pays s’engagent également dans des accords avec des pays tiers peu regardants des droits fondamentaux, pour intercepter les migrants en mer[20]. De cette façon, les États européens « se lavent les mains » de ce qu’il se passe aux portes de l’Europe. On pense, par exemple, à l’accord entre l’Italie et la Lybie[21], qui a pour objectif d’empêcher les populations migrantes d’atteindre les côtes italiennes et dans lequel l’Italie contribue au financement, à l’équipement et à la formation des garde-côtes libyens[22]. Pourtant, plusieurs ONG et organisations internationales dénoncent les graves violations des droits fondamentaux que subissent les individus interceptés en mer par les autorités libyennes une fois ramenés sur le continent africain[23]. Cet accord, controversé, soulève des questions quant à la responsabilité de l’Italie face à cette situation[24].

L’objectif sous-jacent de ces différentes techniques est d’éviter que ces ressortissants étrangers n’entrent dans le champ de la juridiction territoriale des États, ce qui déclenche automatiquement l’application de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces situations ont déjà fait l’objet de débats dans la jurisprudence de la Cour. D’un côté, l’arrêt Hirsi Jamaa c. Italie[25] illustre l’interdiction des expulsions collectives de manière extraterritoriale. D’un autre côté, plus récemment, après avoir limité le champ d’application territorial de la Convention dans l’affaire des visas[26], la Cour souligne que les demandeurs d’asile ne sont protégés qu’une fois entrés dans l’espace européen : « le simple fait pour un requérant d’initier une procédure dans un État partir à la Convention avec lequel il n’a aucun lien de rattachement ne lui permet pas de relever de la juridiction de cet État. Sinon, cela aboutirait à consacrer une application universelle de la Convention, sur base du choix unilatéral de tout individu où qu’il se trouve dans le monde… »[27]. Dans un arrêt similaire, concernant l’enclave espagnole située au Maroc qui fait face à des flux croissants de migrants et de demandeurs d’asile, la Cour n’a pas retenu « l’exclusion de juridiction territoriale » soulevée par l’Espagne[28]. Elle maintient qu’il n’y avait aucun élément objectif qui aurait limité l’exercice effectif de l’autorité espagnole sur son territoire à la frontière de Melilla[29]. La Cour rappelle également que « la spécificité du contexte migratoire ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit au sein duquel les individus ne relèveraient d’aucun régime juridique susceptible de leur accorder la jouissance des droits et garanties prévus par la Convention » (§ 110).

Enfin, à côté de la responsabilité des États, la Cour note un argument concernant la responsabilité des personnes qui embarquent dans ces navires de fortune au péril de leur vie. En effet, elle souligne à la fin de son raisonnement « qu’il ne s’agit pas de garantir un niveau de sécurité absolu, en particulier lorsque la personne concernée est responsable dans une certaine mesure de l’accident qui l’a exposé à un danger » (§ 165). La Cour insinue-t-elle que les ressortissants étrangers qui sont montés à bord de cette embarcation de fortune sont également responsables du naufrage ? Ferait-elle allusion plutôt aux passeurs et aux autorités turques qui laissent des personnes prendre la mer sans aucun équipement de sauvetage ? À ces questions, la Cour ne peut apporter de réponse, se concentrant sur l’objectif initial, à savoir dénoncer les pratiques des autorités grecques, sans pourtant pouvoir les nommer. N’y a-t-il pas une acceptation du risque ? Peut-on leur reprocher, même partiellement, de s’être mis en danger « volontairement »[30] ? La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure[31] en ce que, si la victime est responsable dans une certaine mesure de son malheur, on ne peut interpréter l’article 2 comme garantissant un droit à la sécurité absolue. S’agissant, par exemple, de la chute d’un goal de football qui avait coûté la vie à un adolescent, la Cour avait estimé que la responsabilité de la victime était un argument suffisant pour exonérer les autorités scolaires, notamment à cause du fait « qu’il avait fait un usage impropre de la structure du goal de foot »[32]. Pourrait-on imaginer que ce critère de l’usage impropre puisse être utilisé dans les cas où une trentaine de personnes montent à bord de bateaux de pêche qui ne sont, en aucun cas, habilités à transporter autant de personnes en toute sécurité ? La Cour ne s’avance pas jusque là. Dans un autre arrêt[33], la Cour avait également retenu la responsabilité des migrants qui avaient escaladé les grillages de la frontière de Melilla, dans l’enclave espagnole. Elle avait estimé que les requérants avaient défié l’ordre de ne pas traverser la frontière volontairement, créant un état de chaos impossible à contrôler. Cependant, selon le rapport du Conseil européen des droits de l’homme, cette jurisprudence n’est pas transposable aux traversées maritimes[34].

En conclusion, cet arrêt contre la Grèce est sans doute une première pierre à l’édifice vers une meilleure protection des droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Une telle condamnation de la Grèce, envoie un message limpide sur le besoin pour chaque État membre, ayant accepté de signer la Convention européenne des droits de l’homme, de s’efforcer de prendre toutes les mesures possibles pour venir en aide aux ressortissants étrangers en détresse en mer Méditerranée. Avant de se poser la question de la juridiction territoriale et de se reprocher d’être mutuellement responsables face à ces naufrages, les États doivent se pencher sur les questions de mise en œuvre d’opérations SAR efficaces, pour sauver des vies et endiguer ces pratiques inhumaines trop souvent systématisées aux portes de l’Europe. La Cour a cette mission importante de trouver une juste mesure entre éviter de repousser des migrants en mer, les condamnant à une situation de danger extrême, voire de mort, et le fait d’assurer le contrôle des passages frontaliers illégaux. Sans édicter un comportement précis à adopter, elle donne des pistes de ce qui est inacceptable dans un état de droit, démocratique, qui s’est engagé à protéger les droits fondamentaux. Ces arrêts interrogent également sur la pertinence de limiter des conventions aussi fondamentales que celles qui touchent aux droits humains. Ne pourrait-on pas imaginer rendre leur application inconditionnelle, par le seul fait qu’elles sont indétachables de la condition humaine ? Il n’existe pas une réponse définitive à l’afflux de ressortissants étrangers arrivant par la Méditerranée, celle-ci étant un environnement à la fois merveilleux et hostile, remettant l’être humain devant sa petitesse et sa fragilité, face à la force de la nature qui restera indomptable et imprévisible.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Cour. eur. D.H., 7 juillet 2022, Safi et autres c. Grèce, req. no 5418/15.

Jurisprudence

Cour. eur. D.H., 1er septembre 2009, Molie c. Roumanie, req. no 13754/02.

Cour. eur. D.H., 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. no 27765/09.

Cour. eur. D.H., 3 mai 2018, S.A. et autres c. Italie, req. no 21660/18.

Cour. eur. D.H., 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne, req. no 8675/15.

Cour. eur. D.H., 5 mai 2020, M.N. et autres c. Belgique, req. no 3599/18.

Doctrine

  1. Rapports

Rapport de la commissaire aux droits de l’homme du conseil de l’Europe, « Un appel de détresse pour les droits de l’homme : des migrants de moins en moins protégés en Méditerranée », faisant suite à sa recommandation de 2019.

Recommandation par le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « Sauver des vies. Protéger les droits : combler le manque de protection des réfugiés et des migrants en Méditerranée », juillet 2019.

Agence des droits fondamentaux de l’union et Conseil de l’Europe, « Droits fondamentaux des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants aux frontières européennes », 2020.

Recommandation de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « Repoussés au-delà des limites : 4 domaines d’action urgente pour faire cesser les violations des droits de l’homme aux frontières de l’Europe », mars 2022.

  1. Ouvrages et articles

C. Ciliberto, « Libya’s pushbacks of boat migrants: can Italy be held accountable for violations of international Law? » The Italian Law Journal, 2018, no02, p. 490-530.

S. Cogolati et al., « Les migrants en méditerranée : la protection des droits de l’homme », direction générale des politiques externes de l’Union, octobre 2015.

A. Fazzini, « Il caso S.S. and others v. Italy nel quadro dell’esternalizzatioone delle frontiere in Libia : osservazioni sui possibili scenari al valgio della Corte di Strasburgo », Diritto, immigration e cittadinanza, 2020/2, pp. 87-113.

N. Magugliani et al., « Submission to the UN Special Rapporteur on the human rights of migrants report on pushback practices and their impact on the human right of migrants », The Irish Center for Human Rights, National University of Ireland Galway and the Global Legal Action Network, 2017.

J. Matringe, « Le droit à la vie des migrants », Plein droit, no 109, 2016/2, pp. 23-26.

V. Moreno-Lax et al., « Between life, security and rights : Framing the interdiction of boat migrants in the central Mediterranean and Australia », Leiden Journal of international law, 2019.

V.P. Tzevelekos et E. Katselli Proukaki, « Migrants at sea : a duty of plural states to protect (extraterritorially) ? », Nordic Journal of International Law, 2017/86, pp. 427-469.

M. Xernou, « When states fail to rescue persons in distress in the Mediterranean : international judicial remedies for the unassisted migrants », Athens Public international Law Center, 2016/2.

Pour citer cette note : L. Rigotti, « La responsabilité des États dans la sauvegarde du droit à la vie des ressortissants étrangers trouvés en mer méditerranée », Cahiers de l’EDEM, décembre 2022.

 

[1] Agence des droits fondamentaux de l’Union et Conseil de l’Europe (FRA), « Droits fondamentaux des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants aux frontières européennes », 2020.

[2] European Centre for Constitutional and Human rights Glossary, « Term pushback »; Belgrade Centre for Human Rights, Macedonian Young Lawyers Association et Oxfam, « A dangerous “game”: The pushback of migrants, including refugees, at Europe’s borders », Joint Agency Briefing Paper, avril 2017, p. 4.

[3] Article 33 de la Convention sur le statut des réfugiés ; article 4 du Protocole no 4 de la CEDH.

[4] M. Xernou, « When States fail to rescue persons in distress in the Mediterranean: international judicial remedies for the unassisted migrants », Athens Public international Law Center, 2016/2; voy. aussi Rapport de la commissaire aux droits de l’homme du conseil de l’Europe « Un appel de détresse pour les droits de l’homme : des migrants de moins en moins protégés en Méditerranée », faisant suite à sa recommandation de 2019 ; FRA, « Droits fondamentaux des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants aux frontières européennes », op. cit.

[5] En l’espèce, il s’agirait d’établir le risque sérieux qui existe pour ces populations en Turquie ou dans leurs États de nationalité (Moyen-Orient ou Asie du Sud-Est).

[6] G. Ciliberto, « Libya’s pull-backs of boat migrants: can Italy be held accountable for violations of international Law ? », The Italian Law Journal, no 2, 2018, pp. 490-530; V.P. Tzevelekos et E. Katselli Proukaki, « Migrants at sea: a duty of plural states to protect (extraterritorially) ? », Nordic Journal of International Law, 2017/86, pp. 427-469.

[8] Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, « Déclaration conjointe Royaume-Uni – France : Renforcer la coopération contre l'immigration irrégulière », 14 novembre 2022.

[9] J. Pascual et C. Ducourtieux, « Migrants : un accord franco-britannique… », op. cit.

[10] Cour eur. D.H., 3 mai 2018, S.A. et autres c. Italie, req. no 21660/18.

[11] Voy. le dossier qui y est consacré par le New York Times ou les recherches et la reconstitution faites par la Goldschmidt University dans le cadre du projet Forensic Architecture. Sur ces pushbacks, voy. not. G. Ciliberto, « Libya’s pull-backs of boat migrants: can Italy be held accountable for violations of international law ? », The Italian Law Journal, 2018; voy. sur cette affaire V. Moreno-Lax, « the architecture of functional jurisdiction : unpacking contactless control-on public powers, S.S. and others v. Italy, and the “operational model” », German Law Journal, vol. 21, no 3, 2020, pp. 385-416.

[12] Selon le texte de la communication : « Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, lu en conjonction avec l’article 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le MRCC de Rome, en permettant que le Ras Jadir prenne part aux opérations de sauvetage, les auraient exposés au risque de subir des mauvais traitements et au danger de mort. Selon les requérants, les autorités italiennes auraient failli à leurs obligations positives dérivant des articles 2 et 3 de protéger leurs vies et leur intégrité physique vis-à-vis des agissements de l’équipage du Ras Jadir. Ils affirment que les autorités italiennes ne pouvaient ne pas être au courant de ce que les pratiques de refoulement libyennes sont contraires aux standards de la Convention. » La requête a été communiquée à l’Italie en lui adressant les questions suivantes : « Le sauvetage de l’embarcation des requérants a-t-il eu lieu dans une zone de responsabilité S.A.R. (search and rescue) ? Le MRCC de Rome était-il responsable de coordonner la mission de recherche et sauvetage de l’embarcation des requérants aux termes de la “Convention SAR” ? Quel navire fut désigné responsable d’organiser sur place les opérations de secours (On Scene Commander) ? » Sur la coopération avec la Libye, voy. not. F.L. Gatta, « The trilateral cooperation between the African Union, the European Union and the United Nations on migration and Libya: a successful example of collaboration ? », Federalismi.it, Focus Africa no 3/2019, 11 décembre 2019.

[13] Cour eur. D.H., 3 mai 2018, S.S. et autres c. Italie, req. no 21660/18.

[14] A. Fazzini, « Il caso S.S. and others v. Italy nel quadro dell’esternalizzatioone delle frontiere in Libya : osservazioni sui possibili scenari al valgio della Corte di Strasburgo », Diritto, immigration e cittadinanza, 2020/2, pp. 87-113.

[15] Cour eur. D.H., 3 mai 2018, S.S. et autres c. Italie, req. no 21660/18.

[16] Comité des droits de l’homme, 27 janvier 2021, S.A. e.a. c. Malte, Communication no 3043/2017 ; S.A. e.a. c. Italie, Communication no 3042/2017 ; voy. le commentaire de K. Gombeer, « Rescue operations at sea and human rights », Cahiers de l’EDEM, avril 2021. Lire aussi les opinions dissidentes et concordantes de plusieurs experts indépendants siégeant au Comité. Sur ces communications, voy. aussi le site http://opiniojuris.org : P. Vella De Fremeaux et F.G. Attard, « Rescue at Sea and the Establishment of Jurisdiction: New Direction from the Human Rights Committee ? », Part I et Part II ; P. Busco, « Not all that glitters is gold: the Human Rights Committee’s test for the extraterritorial application of the ICCPR in the context of search and rescue operations » ; G. Citroni, « No more elusion of responsibility for rescue operations at sea: the Human Rights Committee’s views on the case A.S., D.I., O.I. and G.D. v. Italy and Malta » ; et sur https://www.ejiltalk.org : M. Milanovic, « Drowning Migrants, the Human Rights Committee, and Extraterritorial Human Rights Obligations », sur le site http://opiniojuris.org/. Sur les questions de responsabilité extraterritoriale, lisez encore R. Lawson, « Live after Bankovic: on the extraterritorial application of the European Convention of Human Rights », in F. Coomans et M.T. Kamminga (dir.), Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, Antwerp-Oxford, Intersentia, 2004, p. 83 ; S. Besson, « The extraterritoriality of the European Convention on Human Rights : why human rights depend on jurisdiction and what jurisdiction amounts to », Leiden Journal of International Law, 2012, p. 857 ; Y. Shany, « Taking universality seriously : a functional approach to extraterritoriality in international human rights law », Law and Ethics of Human Rights, 2013, p. 47 ; V. Moreno-Lax et C. Costello, « The extraterritorial application of the EU Charter of Fundamental Rights : from territoriality to facticity, the effectiveness model », in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (dir.), The EU Charter of Fundamental Rights. A commentary, Nomos, 2014, p. 1657.

[17] K. Gombeer, « Rescue operations at sea and human rights », op. cit.

[18] J. Matringe, « le droit à la vie des migrants », Plein droit, no 109, 2016/2, pp. 23-26.

[19] Recommandation de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « Repoussés au-delà des limites : 4 domaines d’action urgente pour faire cesser les violations des droits de l’homme aux frontières de l’Europe », mars 2022.

[20] Recommandation par le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, « Sauver des vies. Protéger les droits : combler le manque de protection des réfugiés et des migrants en Méditerranée », juillet 2019.

[22] Amnesty International, « Libye. Le renouvellement de l’accord sur la migration confirme la complicité de l’Italie dans les actes de torture infligés aux migrant·e·s et réfugié·e·s », 30 janvier 2020 ; voy. aussi Communiqué de la Cour eur. D.H., 26 juin 2019, S.S. et autres c. Italie, req. no 21660/18.

[24] Voy. le dossier qui y est consacré par le New York Times ou les recherches et la reconstitution faites par la Goldschmidt University dans le cadre du projet Forensic Architecture, op. cit. Sur ces pushbacks, voy. not. G. Ciliberto, « Libya’s pull-backs of boat migrants : can Italy be held accountable for violations of international law ? », op. cit. ; et voy. sur cette affaire V. Moreno-Lax, « the architecture of functional jurisdiction : unpacking contactless control-on public powers, S.S. and others v. Italy, and the “operational model” », op. cit.

[25] Cour eur. D.H., 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. no 27765/09.

[26] Cour eur. D.H., 5 mai 2020, M.N. et autres c. Belgique, req. no 3599/18.

[27] Ibid.

[28] Cour eur. D.H., 13 février 2020, N.D. et N.T. c. Espagne, req. no 8675/15.

[29] Ibid.

[30] Même si je doute que ce mot soit adéquat pour décrire une situation d’urgence où il n’existe plus d’alternatives que celle de partir.

[31] Cour eur. D.H., 1er septembre 2009, Molie c. Roumanie, req. no 13754/02 ; 22 juin 2010, Koseva c. Bulgarie, req. no 6414/02 ; 19 mai 2015, Gökdemir c. Turquie, req. no 66309/09 ; 21 novembre 2017, Cakmak c. Turquie, req. no 34872/09 ; N.D. et N.T. c. Espagne, précité.

[32] Cour eur. D.H., Molie c. Roumanie, précité.

[33] Cour eur. D.H., N.D. et N.T. c. Espagne, précité.

[34] Recommandation « Repoussés au-delà des limites »,op. cit.

 

Publié le 03 janvier 2023