C.J.U.E. (G.C.), 14 décembre 2021, V.M.A. c. Stolichna Obshtina, rayon "Pancharevo", C-490/20, EU:C:2021:296

Louvain-La-Neuve

La reconnaissance des actes de naissance mentionnant comme parents deux personnes de même sexe dans l’Union européenne : analyse à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice.

CJUE – libre circulation – auteurs de même sexe – acte de l’état civil – reconnaissance

La Cour de justice, en grande chambre, impose aux Etats membres de reconnaitre, pour l’exercice du droit à la libre circulation, l’acte de naissance établi par les autorités de l’Etat membre d’accueil qui mentionne comme parents deux personnes de même sexe. Si l’enfant a la nationalité d’un Etat membre, la Cour de justice enjoint par ailleurs à cet Etat membre de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir au préalable l’établissement d’un nouvel acte de naissance. Sans aller jusqu’à assurer l’accès à la citoyenneté de l’Union à leurs enfants, la Cour complète sa jurisprudence Coman en favorisant la libre circulation des liens de filiation établis dans le cadre des familles homoparentales. Ce faisant, la Cour fait un pas supplémentaire vers la reconnaissance (quasi) automatique des éléments du statut personnel.

Antoine Stamatopoulos*

 

A. Arrêt

Dans sa toute première stratégie en faveur de l’égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, non binaires, intersexuées et queer (LGBTIQ) du 12 novembre 2020, la Commission a fait entendre qu’elle « proposera une initiative législative horizontale visant à soutenir la reconnaissance mutuelle de la parentalité entre les États membres ». Cela fait écho aux mots d’Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission, lors de son discours sur l’État de l’Union du 16 septembre 2020 dans lequel elle annonce son intention d’œuvrer en faveur de la reconnaissance mutuelle des relations familiales dans l’Union européenne : « si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays ».

Dans son arrêt V.M.A. c Stolichna Obsthina, rayon « Pancharevo » (ci-après « l’arrêt V.M.A. » ou simplement « V.M.A. ») du 14 décembre 2021, la Cour de Justice participe à cette entreprise. Par cet arrêt, la Cour, en grande chambre, impose aux États membres de reconnaître, pour l’exercice du droit à la libre circulation, l’acte de naissance établi par les autorités de l’État membre d’accueil qui mentionne comme parents deux personnes de même sexe. Cette obligation vaut également si l’enfant n’est pas ressortissant d’un État membre mais qu’au moins un de ses parents est citoyen de l’Union (pt 69). Si l’enfant a la nationalité d’un État membre, la Cour de justice enjoint à cet État membre de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir au préalable l’établissement d’un nouvel acte de naissance.

1. Les points de fait

V.M.A., ressortissante bulgare, et K.D.K., ressortissante britannique, se marient à Gibraltar en 2018. Depuis 2015, elles résident ensemble en Espagne. Le 8 décembre 2019, les deux femmes ont ensemble une fille, S.D.K.A. L’enfant étant née et résidant en Espagne, les autorités espagnoles s’estiment compétentes pour dresser l’acte de naissance de S.D.K.A. Celui-ci mentionne les deux femmes comme parents.

En janvier 2020, V.M.A. introduit une demande auprès de la Commune de Sofia dans le but d’obtenir, pour l’enfant, un document d’identité bulgare. Les autorités bulgares conditionnent cet octroi à la délivrance d’un nouvel acte de naissance bulgare. Cependant, un tel acte ne peut être délivré en Bulgarie pour la raison que le modèle bulgare d’acte de naissance ne contient que deux colonnes, une pour la mère et l’autre pour le père.

Prosaïquement, les autorités bulgares invitent V.M.A. à fournir, dans les sept jours, les preuves relatives à la filiation biologique de l’enfant. V.M.A. refuse, estimant que le droit bulgare ne requiert pas qu’elle divulgue cette information.

Par décision du 5 mars 2020, les autorités de la commune de Sofia rejettent la demande de V.M.A. Dans la foulée, les autorités administratives rappellent que ce rejet est motivé par l’absence d’informations au sujet de la filiation biologique de l’enfant et par le fait que la mention de deux parents de sexe féminin est contraire à l’ordre public de la Bulgarie, lequel n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe.

V.M.A. forme alors un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Sofia (pts 18 à 23).

2. Les questions préjudicielles

Une fois saisi, le tribunal administratif éprouve des doutes sur la compatibilité du refus des autorités nationales avec le droit de l’Union. En particulier, le tribunal interroge la Cour de justice sur la question de savoir si ce refus est en conformité avec les articles 20 et 21 TFUE et avec les articles 7, 24 et 45 de la Charte des droits fondamentaux. En effet, le tribunal bulgare reconnaît qu’un tel refus « serait susceptible de rendre plus difficile la délivrance d’un document d’identité bulgare et, partant, d’entraver pour cet enfant l’exercice du droit à la libre circulation et ainsi la pleine jouissance de ses droits de citoyen de l’Union » (pt 26). Autrement dit, ce refus empêche S.D.K.A. de prouver sa nationalité bulgare et, par conséquent, de prouver qu’elle bénéficie du droit à la libre circulation.

Le tribunal poursuit : si cette question appelle une réponse positive, l’obligation ainsi faite aux autorités bulgares de dresser un acte de naissance mentionnant deux mères porte-t-elle atteinte à l’ordre public et à l’identité nationale de la Bulgarie ? À cet égard, le tribunal rappelle que les règles afférentes à la filiation « revêtent une importance fondamentale dans la tradition constitutionnelle bulgare » (pt 28).

Pour le surplus, le tribunal interroge la Cour de justice sur l’impact du Brexit sur la situation, K.D.K. étant, pour rappel, de nationalité britannique.

3. La décision de la Cour

Alors que l’affaire V.M.A. est encore pendante devant la Cour de justice, la doctrine relève une ambiguïté[1]. Les autorités bulgares refusent-elles d’émettre un acte de naissance ou refusent-elles de reconnaître les liens de filiation établis par les autorités espagnoles ? En d’autres termes, on ne sait pas si le problème est de nature administrative ou juridique. D’une part, le problème semble administratif puisque le modèle bulgare d’acte de naissance ne contient que deux colonnes, l’une pour la mère et l’autre pour le père. D’autre part, il semble juridique en ce que les autorités bulgares refusent de reconnaître l’acte étranger sans information sur la filiation biologique de l’enfant. Le tribunal administratif de Sofia n’éclaircit pas les choses puisqu’il semble « reconnaître le lien de filiation entre l’enfant et la requérante lorsqu’il affirme que l’enfant a la nationalité bulgare parce qu’un de ses parents est bulgare »[2] (article 25, § 1, de la Constitution bulgare).

Pour la Cour, l’affaire V.M.A. est un cas typique d’entrave au droit à la libre circulation des personnes. Ainsi, elle répond aux questions préjudicielles qu’il convient d’examiner ensemble, en suivant son raisonnement traditionnel en deux étapes.

En premier lieu, la Cour de justice se prononce sur l’existence d’une entrave à la libre circulation des personnes. Puisque S.D.K.A. est bulgare selon la juridiction de renvoi, l’article 4, § 3, de la directive 2004/38 impose à la Bulgarie de lui délivrer un document d’identité (pt 43). Ce document doit indiquer « sa nationalité ainsi que son nom patronymique tel qu’il résulte de l’acte de naissance établi par les autorités espagnoles » (pt 44). En effet, un tel document doit permettre à S.D.K.A. d’exercer son droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres avec chacune de ses deux mères (pt 46).

Dans ses développements et pour trancher l’ambiguïté rappelée ci-avant, la Cour indique que ce document doit être octroyé, indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance bulgare (pt 45). Ce faisant, la Cour de justice aborde l’affaire V.M.A. sous l’angle de la reconnaissance d’un acte de naissance dressé par les autorités d’un autre État membre, pour les besoins de la libre circulation. En d’autres termes, il ne s’agit pas de dresser un nouvel acte de naissance bulgare (ce qui n’est pas faisable administrativement) ni a fortiori de créer un lien de filiation envers deux mères en Bulgarie mais de reconnaître la situation déjà constituée en Espagne. Ce faisant, le litige serait davantage juridique qu’administratif.

Ainsi, cet arrêt apporte certainement de l’eau au moulin des partisans de la méthode de la reconnaissance comme alternative aux autres méthodes d’accueil des actes publics étrangers. Ce qui intéresse ici la Cour est le résultat : un lien de filiation a été légalement constitué en vertu du droit espagnol et doit, à ce titre, être reconnu par tous les États membres. La Bulgarie ne peut y opposer ses règles nationales de droit matériel qui organisent une procédure nationale par laquelle un nouvel acte de naissance doit être produit (il existe, en droit bulgare, une interdiction générale pour les citoyens bulgares de produire des documents étrangers ; les documents étrangers impliquant des ressortissants bulgares ne peuvent simplement être transcrits mais doivent être (ré)établis par les autorités bulgares elles-mêmes). De manière plus générale, il semblerait que les autres méthodes d’accueil des actes authentiques, telles que la méthode conflictuelle, comme en droit belge, devraient, elles aussi, être mises de côté par les États membres.

En ce qui concerne cette reconnaissance, la Cour commence par rappeler sa jurisprudence qui permet aux citoyens européens de poursuivre une vie familiale créée dans l’État membre d’accueil lors du retour dans l’État membre dont ils ont la nationalité (pt 47). La Cour remarque que les autorités de l’État membre d’accueil « ont légalement établi l’existence d’un lien de filiation, biologique ou juridique, entre S.D.K.A. et ses deux parents, V.M.A. et K.D.K. » (pt 48). De ce fait, les deux mères « doivent, en tant que parents d’un Citoyen de l’Union mineur dont ils assurent effectivement la garde, se voir reconnaître par l’ensemble des États membres le droit d’accompagner ce dernier lors de l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres » (pt 48), ce qui n’est possible que lorsque l’acte de naissance dressé par les autorités espagnoles est reconnu par tous les États membres.

Ainsi, ne pas octroyer, en tant qu’État membre de la nationalité, un document d’identité constitue une entrave à l’exercice du droit à la libre circulation de l’enfant. Parallèlement, ne pas reconnaître, plus largement, les liens de filiation établis en Espagne, attestés par l’acte de naissance espagnol, constitue une entrave au même droit en tant que cela empêche S.D.K.A. de voyager avec ses deux parents.

En second lieu, la Cour de justice se prononce sur la possibilité de justifier une telle entrave. La Bulgarie avance que reconnaître un acte de naissance mentionnant deux parents de même sexe porte atteinte à son ordre public ainsi qu’à son identité nationale (pt 53). La Cour de justice rejette cet argument. Elle rappelle d’abord que la notion d’ordre public doit être interprétée de manière stricte (pt 53). Ensuite, reconnaître l’acte de naissance étranger « n’implique pas de prévoir en droit national la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à des fins autres que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les parents de celui-ci » (pt 57). Ainsi, aucune justification ne pourrait permettre de légitimer une entrave qui, elle-même, ne respecte pas les droits fondamentaux.

En outre, un État membre ne peut justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux (pt 58), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En se basant sur sa propre jurisprudence, sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme, sur les articles 7 et 24, § 2, de la Charte des droits fondamentaux ainsi que sur les articles 2 et 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la Cour conclut qu’il serait contraire à ces dispositions qu’un enfant soit privé de sa relation avec chacun de ses parents dans le cadre de l’exercice de son droit à la libre circulation (pts 58 à 65).

Aux points 67 et 68 de l’arrêt, la Cour de justice aborde finalement le cas où l’enfant n’aurait, « après vérification », pas la nationalité bulgare. Dans ce cas, la Cour de justice impose aux États membres de considérer K.D.K. et S.D.K.A., peu importe leur nationalité, respectivement comme la conjointe et la descendante directe de V.M.A au sens de la directive 2004/38, dès lors que l’acte de naissance espagnol les considère comme telles. La Cour de justice n’est ici pas explicite mais il faut comprendre que le fait de ne pas reconnaître l’acte de naissance espagnol est une entrave, non pas au droit à la libre circulation de l’enfant, mais à celui de sa mère, V.M.A. Cette dernière est une citoyenne de l’Union européenne et à ce titre, les États membres ne peuvent l’empêcher de circuler avec sa femme et sa fille.

Le raisonnement de la Cour de justice dans le cas où S.D.K.A. n’a pas la nationalité bulgare est interpellant. La Cour conclut à l’obligation de reconnaissance de l’acte de naissance de S.D.K.A., au risque d’entraver la liberté de circulation de V.M.A., pour la bonne raison que S.D.K.A. est la descendante directe de V.M.A. au sens de la directive 2004/38. Le raisonnement de la Cour semble tourner en rond. La Cour peut-elle imposer la reconnaissance d’un lien de filiation simplement en arguant que l’une est la descendante de l’autre ?

B. Éclairage

1. V.M.A. face à Rottmann, Tjebbes et, plus récemment, JY

Dans sa demande de questions préjudicielles, le tribunal bulgare considère que l’enfant a la nationalité bulgare puisque l’un de ses parents est bulgare. Cela est particulier puisque l’absence d’informations concernant la mère biologique de l’enfant est la raison pour laquelle les autorités bulgares refusent d’établir un acte de naissance bulgare.

Lors de l’audience à Luxembourg, le gouvernement bulgare désavoue en quelque sorte la juridiction de renvoi. S’affranchissant des constatations effectuées par la juridiction de renvoi selon lesquelles S.D.K.A. aurait la nationalité bulgare, le gouvernement estime que S.D.K.A. ne l’aurait en fait pas. Selon lui, V.M.A. ne peut être sa mère et, dès lors, ne peut lui transmettre sa nationalité bulgare que si, en vertu de l’article 60, § 2, du Code bulgare de la famille, elle est la femme qui lui a donné naissance. Or, précisément, cette information n’est pas communiquée par les deux mères.

À cet égard, la Cour rappelle, sans détour, que la juridiction de renvoi est seule compétente en ce qui concerne les constatations factuelles de l’affaire (pt 32). La Cour de justice est donc liée par la circonstance que S.D.K.A. a la nationalité bulgare. Même si, par prudence, elle envisage le cas où S.D.K.A. n’aurait pas « après vérification » la nationalité bulgare (pts 67 et s.) et ne serait dès lors pas une citoyenne de l’Union, l’affaire V.M.A. n’est pas envisagée sous l’angle de l’accès ou non à la citoyenneté européenne.

Quoi qu’il en soit, cela peut être regretté puisqu’en réalité, la question de savoir si l’enfant est bulgare ou non n’est pas sans incidence. Acquérir la nationalité bulgare permet, en effet, à S.D.K.A. d’accéder au statut de citoyen de l’Union européenne et, de ce fait, de bénéficier des droits découlant de ce statut de manière autonome. En effet, si l’enfant n’est pas citoyenne de l’Union, elle bénéficie uniquement d’un droit de séjour dérivé en Espagne, qui cessera, en vertu de la directive 2004/38, une fois que l’enfant aura atteint l’âge de 21 ans ou qu’elle ne sera plus à charge de V.M.A. C’est l’État membre (a priori, l’Espagne) sur le territoire duquel S.D.K.A. séjourne qui décidera, souverainement, de reconduire ou non le droit au séjour. À cet égard, la Cour de justice a d’ailleurs déjà identifié, dans l’arrêt Tjebbes, les conséquences négatives de l’absence du statut de citoyen de l’Union : « la personne concernée se verrait exposée à des limitations dans l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres comportant, le cas échéant, des difficultés particulières pour continuer à se rendre [sur le territoire des États membres] afin d’y maintenir des liens effectifs et réguliers avec des membres de sa famille, d’y exercer son activité professionnelle ou d’y entreprendre les démarches nécessaires pour y exercer une telle activité » (pt 46 de l’arrêt).

La juridiction nationale ne centre certes pas ses questions préjudicielles sur l’impact qu’aurait l’acquisition ou non par l’enfant de la nationalité bulgare sur le droit de l’Union. Il est probable que le tribunal de renvoi ne l’ait pas fait simplement parce que cette question ne se pose pas, l’enfant ayant, selon lui, la nationalité bulgare par application automatique de la loi. Il peut dès lors être difficile pour la Cour d’orienter le débat sur la question de la nationalité bulgare, au risque de répondre ultra petita. La Cour reste néanmoins libre de reformuler les questions préjudicielles qui lui sont présentées afin de donner l’ensemble des éléments d’interprétation pertinents, en ce compris les éléments liés à l’accès au statut de citoyen de l’Union.

En tout état de cause, la Cour de justice respecte in casu le principe de droit international selon lequel les États (membres) prévoient souverainement, dans leur droit interne, les conditions d’acquisition et de perte de leur nationalité (Convention de La Haye du 12 avril 1930). C’est donc en droit bulgare que se situe le débat relatif à la nationalité, la Cour de justice ne donnant aucune indication à la juridiction de renvoi à ce propos. Elle répond aux questions préjudicielles en abordant les deux hypothèses, avec et sans la nationalité bulgare, en essayant de fournir l’ensemble des éléments nécessaires à la juridiction de renvoi pour trancher le litige.

La Cour de justice rappelle tout de même que « la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre » mais il reste vrai que « dans des situations relevant du droit de l’Union, les règles nationales concernées doivent respecter ce dernier » (pt 38). C’est à cet égard que la Cour fait référence aux arrêts Rottmann et Tjebbes. Dans ces arrêts, la Cour réduit la marge de manœuvre des États membres dans le cas où la perte de la nationalité emporte également la perte du statut de citoyen de l’Union européenne. Si une telle mesure nationale poursuit un objectif légitime, elle sera valide au regard du droit européen à condition qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Ainsi, les autorités nationales sont tenues d’examiner si les conséquences de la perte de nationalité affectent la personne concernée de manière disproportionnée, par rapport à un objectif légitime poursuivi par les autorités nationales, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle, au regard du droit de l’Union (pt 44 de l’arrêt Tjebbes).

Dans l’affaire V.M.A., la Cour s’en tient à ces références jurisprudentielles et ne s’engage pas vers un raisonnement similaire à celui des arrêts Rottmann et Tjebbes. Elle n’ordonne pas à la Bulgarie d’examiner si le refus de reconnaître les liens de filiation affecte de manière disproportionnée la situation des personnes au regard du droit de l’Union. Pourtant, si les liens de filiation ne sont pas reconnus, l’enfant risque de ne pas être bulgare et, dès lors, de souffrir des inconvénients liés à l’absence du statut de citoyen de l’Union évoqués ci-avant. Au surplus, encore faut-il que la Cour de justice considère la protection de l’identité nationale de la Bulgarie, qui ne connaît pas la parentalité de deux personnes de même sexe, comme un objectif légitime. Cela semble difficilement réalisable puisque la Cour rejette cet argument dans son analyse sur l’ordre public.

La reconnaissance d’un élément du statut personnel a d’ailleurs été envisagée dans la doctrine, précisément parce que cette reconnaissance permettrait d’accéder au statut de citoyen de l’Union. Amélie Panet-Marre prend à cet égard l’exemple d’un enfant issu de mère porteuse, dont le lien de filiation avec sa mère d’intention n’est pas reconnu et qui serait privé de sa nationalité et donc de sa citoyenneté européenne. L’auteure écrit : « ne peut-on pas envisager que la Cour de justice en arrive un jour à protéger la reconnaissance d’un élément du statut personnel […] car ce serait cette reconnaissance qui lui permettrait de devenir citoyen de l’Union, et donc de bénéficier à ce titre de la liberté de circulation ? »[3].

Permettre à la Cour de se prononcer en matière de (non-)acquisition de la nationalité d’un État membre oblige, en substance, à considérer que les situations portant sur cette question ont un impact sur le droit de l’Union et relèvent, à ce titre, de celui-ci. Si la Cour considère que la perte de la nationalité emportant la perte du statut de citoyen de l’Union est une situation relevant du droit de l’Union, il est moins évident d’étendre ce raisonnement aux situations de non-acquisition de la nationalité empêchant l’accès au statut de citoyen de l’Union. En effet, « perdre la qualité de citoyen de l’Union européenne n’est pas la même chose, sur le plan pratique, que de ne pas l’acquérir, […] la perte d’une qualité [ayant] nécessairement plus d’incidence en ce qu’elle porte atteinte à la continuité du statut »[4].

C’est pourtant envisageable depuis les arrêts Rottmann et Tjebbes. Entre autres, Dimitry Kochenov écrit à ce propos que « toute décision sur l’acquisition ou la perte de la nationalité prise par les États membres qui peut affecter le statut de citoyen de l’Union d’un individu tombe maintenant dans le champ d’application ratione materiae du droit de l’Union »[5]. Concrètement, il peut être admis que la question de l’acquisition de la nationalité d’un État membre relève du droit de l’Union puisqu’elle détermine nécessairement l’accès au statut de citoyen de l’Union et, ce faisant, au droit à la libre circulation. Donc, la Cour pouvait, semble-t-il, retenir l’existence d’un lien de rattachement avec le droit de l’Union, lien qu’elle a déjà pu interpréter de manière très libérale, notamment dans les arrêts Garcia Avello, Zhu et Chen et Carpenter.

À ce titre, l’arrêt JY, rendu en grande chambre le 18 janvier 2022, doit être évoqué. L’affaire concerne une ressortissante estonienne, JY, qui sollicite la nationalité de l’Autriche, État membre de sa résidence. Pour empêcher les inconvénients liés à la possession de nationalités multiples, l’Autriche donne l’assurance à JY qu’elle obtiendra la nationalité autrichienne à condition qu’elle renonce à la nationalité estonienne. À la suite de la commission de certaines infractions administratives au code de la route, les autorités administratives autrichiennes révoquent cette assurance, empêchant JY de devenir autrichienne et, dès lors, de recouvrer le statut de citoyenne de l’Union. Dans cet arrêt, la Cour estime que l’article 20 TFUE impose à l’Autriche d’examiner si la décision de révoquer l’assurance portant sur l’octroi de la nationalité autrichienne, qui rend définitive la perte du statut de citoyen de l’Union, est compatible avec le principe de proportionnalité.

La Cour considère-t-elle, comme on pouvait le comprendre en doctrine quand l’affaire était encore pendante[6], que l’affaire JY est un cas de (non-)acquisition de la nationalité d’un État membre qui empêche l’acquisition de la citoyenneté de l’Union ? La Cour fait référence à Rottmann et Tjebbes « par analogie » (pts 57 et s. de l’arrêt), ce qui invite à croire que la réponse à cette question est positive. Cependant, la Cour semble ici protéger davantage la continuité du statut de citoyen de l’Union que l’accès même à ce statut, la requérante ayant antérieurement été citoyenne de l’Union par la nationalité estonienne à laquelle elle a renoncé.

2. V.M.A. face à Coman

L’arrêt V.M.A. intervient trois ans après l’arrêt Coman et en constitue la suite logique. Rendu le 5 juin 2018 par la Cour de justice réunie en grande chambre, l’arrêt Coman a été l’occasion pour la Cour de justice d’obliger la Roumanie – et plus largement l’ensemble des États membres – à reconnaître, sur la base de l’article 21, § 1er, TFUE, les (ou certains) effets d’un mariage légalement célébré en Belgique par le couple d’hommes Coman-Hamilton. Sans porter sur le même élément de l’état des personnes (le mariage pour Coman, la filiation pour V.M.A.), les deux arrêts sont très similaires.

D’abord, la Cour de justice se montre, dans les deux arrêts, respectueuse de la compétence exclusive que détiennent les États membres en matière d’état des personnes. Dans Coman, elle spécifie que l’obligation de reconnaissance de mariages entre personnes de même sexe « n’implique pas, pour ledit État membre, de prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage entre personnes de même sexe » (pt 45 de l’arrêt Coman). Similairement, dans V.M.A., l’obligation de reconnaissance de l’acte de naissance espagnol « n’implique pas de prévoir en droit national la parentalité de personnes de même sexe » (pts 52 et 57).

C’est d’ailleurs pour cette raison que la Cour de justice refuse, dans les deux affaires, de faire jouer l’exception nationale d’ordre public avancée par les États défendeurs. Même atténué au stade de la reconnaissance, invoquer l’ordre public devient difficile pour les États membres, surtout quand les droits fondamentaux des personnes sont en jeu. « L’on n’est pas loin d’un blanc-seing accordé à la logique du fait accompli, invitant les citoyens à traverser la frontière pour obtenir ce qui est interdit dans leur État national », critiquait Petra Hammje à la suite de Coman. La Cour de justice ne relativise pas son point de vue dans V.M.A. puisqu’elle refuse l’argument de la protection de l’identité nationale de la Bulgarie, qui ne connaît pas la parentalité de personnes de même sexe, pourtant jugée comme une valeur d’importance constitutionnelle par la juridiction de renvoi.

Ensuite, l’implication des droits fondamentaux, au stade de la justification de l’entrave à la libre circulation, est semblable dans les deux affaires. Comme Coman, V.M.A. n’est pas « une affaire classique où les droits fondamentaux constituent la justification à une entrave à la liberté de circulation […]. On est confronté à une affaire où l’entrave à la liberté de circulation est passée au crible du respect des droits fondamentaux ». En effet, les droits fondamentaux ne servent pas à justifier l’entrave au droit à la libre circulation d’un citoyen de l’Union. Ici, une justification ne peut être envisagée que si l’entrave, elle-même, est conforme aux droits fondamentaux. Or, selon la Cour de justice, « il serait contraire aux droits fondamentaux que les articles 7 (respect de la vie privée et familiale) et 24 (intérêt supérieur de l’enfant) de la Charte garantissent à cet enfant de priver celui-ci de la relation avec l’un de ses parents dans le cadre de l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ou de lui rendre l’exercice de ce droit, de fait, impossible ou excessivement difficile au motif que ses parents sont de même sexe » (pt 65).

Enfin, les deux affaires sont l’occasion pour la Cour de justice d’interpréter les termes de la directive 2004/38 dans un contexte particulier, celui de la libre circulation des familles fondées par des couples de même sexe. Depuis Coman, la Cour estime le terme « conjoint » est « neutre du point de vue du genre et est donc susceptible d’englober le conjoint de même sexe du citoyen de l’Union concerné » (pt 35 de l’arrêt). Avec V.M.A., la Cour complète sa jurisprudence et estime qu’« un enfant mineur […] dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes d’un État membre désigne comme ses parents deux personnes de même sexe dont l’une est citoyenne de l’Union doit être considéré, par l’ensemble des États membres, comme un descendant direct de cette citoyenne de l’Union, au sens de la directive 2004/38 » (pt 68).

Les deux affaires sont à ce point similaires qu’elles engendrent les mêmes questionnements. En effet, la portée qu’il faut donner à l’obligation de reconnaissance dégagée dans l’arrêt Coman est discutée. L’obligation de reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe vaut-elle aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé au conjoint ressortissant d’un État tiers ou la Cour de justice vise-t-elle plus largement la reconnaissance dans l’exercice des droits que ces personnes tirent du droit de l’Union ?

Cette question est importante puisqu’elle détermine dans quelle mesure les États membres sont tenus de donner effet aux mariages entre personnes de même sexe célébrés dans un autre État membre. Pourtant, la Cour de justice ne semble pas plus claire dans l’arrêt V.M.A. D’une part, elle déclare, au point 57 de son arrêt, que cette obligation n’implique pas « de reconnaître, à des fins autres que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les parents de celui-ci » (nous soulignons). De l’autre, elle spécifie, au point 47 que « les droits reconnus aux ressortissants des États membres à l’article 21, paragraphe 1, TFUE incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans leur État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité, lors du retour sur le territoire de cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille » (nous soulignons).

Si on s’en tient à la formulation du point 57, la reconnaissance ne vaudrait qu’aux fins de permettre aux familles homoparentales de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Les mots « mener une vie familiale normale », au contraire, font penser que l’obligation de reconnaissance ne signifie pas seulement que ces familles ne doivent pas être séparées en franchissant les frontières mais bien qu’elles soient reconnues en tant que telles à des fins juridiques plus larges. S’ouvrirait alors la possibilité d’obtenir un avantage fiscal ou social. Les effets civils liés au mariage ou à la filiation pourraient se déployer. La condition en est alors qu’ils trouvent leur source dans les règlements européens de droit international privé. De manière extensive, une reconnaissance pourrait valoir à toutes fins juridiques.

En ce qui concerne Coman, la doctrine majoritaire opte pour une interprétation large. Jean-Yves Carlier explique que « la Cour vise bien l’exercice “des” droits que les personnes tirent du droit de l’Union et non de “certains” droits »[7]. Alina Tryfonidou en vient à la même conclusion, soulevant le caractère anormal de la situation où un État membre reconnaît le mariage à des fins de séjour mais pas à d’autres fins. Il semble que cette argumentation soit transposable à l’obligation de reconnaissance d’un lien de filiation avec deux parents de même sexe mais il appartient à la Cour de justice, in fine, de le confirmer.

L’occasion de le faire lui est peut-être déjà donnée puisqu’une affaire similaire à V.M.A., l’affaire C‑2/21, Rzecznik Praw Obywatelskich (signifiant « ombudsman »), est actuellement pendante devant elle. Cette affaire porte sur le refus de transcrire en Pologne l’acte de naissance espagnol mentionnant deux mères, l’une polonaise et l’autre irlandaise. Ces questions préjudicielles surprennent lorsqu’on sait que la Cour suprême administrative du même État membre, la Pologne, a déjà annulé un jugement qui refusait de transcrire l’acte de naissance dressé au Royaume-Uni mentionnant comme parents deux femmes polonaises. La juridiction polonaise, se basant sur l’arrêt Coman, avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice, l’absence de transcription étant une violation manifeste de la liberté de circulation.

Conclusion

L’arrêt V.M.A. est un second pas vers la reconnaissance des familles arc-en-ciel dans l’Union européenne, le premier ayant été opéré via l’arrêt Coman. Par cet arrêt, la Cour de justice transforme la position politique d’Ursula Von der Leyen en une obligation juridique : si vous êtes parent dans un État membre, vous l’êtes obligatoirement dans tous les États membres. Il est ainsi fort à parier que cet arrêt inspirera la future initiative législative de la Commission en matière de reconnaissance de la parentalité dans les situations familiales transfrontières, attendue pour le troisième trimestre de 2022.

L’arrêt V.M.A., annoncé[8] et attendu9] par la doctrine, doit être salué puisqu’il intervient, comme le remarque l’avocate générale Kokott, dans un cadre « très sensible eu égard à la compétence exclusive que détiennent les États membres dans les domaines de la nationalité ainsi que du droit de la famille » (pt 4 des conclusions). À notre sens, la Cour pouvait aller plus loin en ce qui concerne la nationalité de l’enfant en lui assurant l’accès à la citoyenneté de l’Union. Du reste, c’est avec succès qu’elle joue les équilibristes entre les compétences exclusives des États membres et le champ d’application du droit de l’Union, singulièrement lorsqu’elle affirme que l’obligation de reconnaissance de l’acte de naissance étranger n’implique pas de prévoir en droit national la parentalité de personnes de même sexe.

Au-delà des implications de l’arrêt V.M.A. en droit de l’Union européenne, l’affaire pourrait sans doute avoir de réelles conséquences sur le droit international privé des États membres à deux niveaux. D’abord, la reconnaissance des liens de filiation pourrait valoir, on l’a dit, à des fins juridiques plus larges que le droit de séjour. Par exemple, les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle d’un enfant pourraient s’estimer compétentes pour statuer sur une demande d’aliments introduite par un enfant à l’encontre d’un des parents de même sexe qui réside dans un autre État membre. D’autre part, les États membres ne semblent plus pouvoir appliquer leurs propres règles d’accueil des liens de filiation attestés par un acte de naissance qui émane d’un autre État membre. Avec audace, si les deux conséquences que nous venons d’exposer sont vraies, nous serions peut-être même tentés de dire que si cet acte devait à présent être reconnu en Belgique, il le serait sans qu’il faille vérifier que, lors de l’établissement des liens de filiation, le droit national de chacune des mères a été respecté (l’article 62, § 1er, du Code de droit international privé, auquel il est renvoyé par l’application de l’article 27, § 1er, du même Code, serait dès lors écarté par l’effet du principe de primauté du droit de l’Union, lui-même rappelé à l’article 2, du Code de droit international privé).

Pour finir, le point 52 de l’arrêt V.M.A. se montre très prometteur puisque la Cour, en germe, fait savoir que cette reconnaissance (quasi) automatique des éléments de l’état des personnes pourrait encore s’élargir dans le futur. La Cour, en effet, y vise plus largement la reconnaissance par tous les États membres de « l’état des personnes établi dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci » (nous soulignons).

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : C.J.U.E. (GC), 14 décembre 2021, V.M.A. contre Stolichna Obshtina, Rayon « Pancharevo », C-490/20, EU:C:2021:296.

Conclusions de l’avocate générale Kokott sous l’arrêt V.M.A., 15 avril 2021, C-490/20, EU:2021:296.

Jurisprudence

C.J.U.E., 11 juillet 2002, Carpenter contre Secretary of State for the Home Department, C-60/00, EU:C:2002:434.

C.J.U.E. (GC), 2 octobre 2003, Garcia Avello contre État belge, C-148/02, EU:C:2003:539.

C.J.U.E. (GC), 19 octobre 2004, Zhu et Chen contre Secretary of State for the Home Department, C-200/02, EU:C:2004:639.

C.J.U.E. (GC), 2 mars 2010, Rottmann contre Freistaat Bayern, C-135/08, EU:C:2010:104.

C.J.U.E. (GC), 5 juin 2018, Coman contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, EU:C:2018:382.

C.J.U.E. (GC), 12 mars 2019, Tjebbes et autres contre Minister van Buitenlandse Zaken, C-221/17, EU:C:2019:189.

C.J.U.E. (GC), 18 janvier 2022, JY contre Wiener Landesregierung, C-118/20, EU:2022:34.

C.J.U.E., affaire pendante, Rzecznik Praw Obywatelskich, C-2/21.

Doctrine

D. De Groot, « CJEU asked to rule on acquisition of nationality in light of EU citizenship : The fundamental status on the horizon? (C-118/20 JY v Wiener Landesregierung) », EU Law Analysis, juin 2020.

D. A.J.G. De Groot, « EU law and the mutual recognition of parenthood between Member States : the case of V.M.A. v Stolichna Obsthina », Special Report European University Institute, 2021.

P. Cabral, « Protecting the right to a nationality for children of same-sex couples in the EU – A key issue before the CJUE in V.M.A. v Stolichna Obsthina (C-490/20) », European Network on Statelessness, 3 février 2021.

J.-Y. Carlier, « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux – L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt Coman, 5 juin 2018) », Rev. trim. D.H., 2019.

J.-Y. Carlier et P.-A. Van Malleghem, « Libre circulation des personnes », Chronique annuelle de jurisprudence, Journal de droit européen, avril 2022, à paraître.

P. Hammje, « Obligation de reconnaissance d’un mariage entre personnes de même sexe conclu dans un État membre aux fins d’octroi d’un droit de séjour dérivé », R.C.D.I.P., 2018.

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D. Kochenov et U. Belavusau, « Same-sex spouses in the EU after Coman : More free movement, but what about marriage ? », European University Institute, Working Paper Law, 2019.

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K. Lenaerts, I. Maselis et K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford, Oxford EU Law Library, 2014.

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J. Meeusen, « Functional recognition of same-sex parenthood for the benefit of mobile Union citizens – Brief comments on the CJEU’s Pancharevo judgement », Unversity of Antwerp, Belgium, 2022.

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A. Tryfonidou, « The Cross-Border Recognition of the Parent-Child Relationship in Rainbow Families under EU Law : A Critical View of the ECJ’s V.M.A. Ruling », European Law Blog, 21 décembre 2021.

Divers

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, Union de l’égalité : stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025 (COM/2020/698 final), publiée le 12 novembre 2020.

Pour citer cette note : A. Stamatopoulos, « La reconnaissance des actes de naissance mentionnant comme parents deux personnes de même sexe dans l’Union européenne : analyse à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice », Cahiers de l’EDEM, avril 2022.

 

* L’auteur est assistant de recherche à l’UCLouvain et peut être contacté à l’adresse antoine.stamatopoulos@uclouvain.be. Il remercie le Professeur Jean-Yves Carlier pour la relecture et les conseils avisés.

[1] P. Cabral, « Protecting the right to a nationality for children of same-sex couples in the EU – A key issue before the CJUE in V.M.A. v Stolichna Obsthina (C-490/20) », European Network on Statelessness, 3 février 2021 ; D. Thienpont, « L’arrêt SM et le quasi-droit au séjour des enfants recueillis par kafala : un pas supplémentaire vers la protection de la pluralité des familles dans l’espace européen », R.T.D.F., 2/2021, p. 450.

[2] D. Thienpont, ibid., p. 449.

[3] A. Panet-Marre, « Statut personnel et droit de l’Union européenne – Retour sur l’émergence d’une “méthode” de reconnaissance », R.A.E. – L.E.A., 2020/4, p. 847.

[4] A. Panet-Marre, ibid., p. 847.

[5] D. Kochenov, « Case C-135/08, Janko Rottmann », C.M.L.R., 2010, p. 1841, cité par J. Rondu, L’individu, sujet du droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 475 (nous soulignons).

[6] « The referring court makes this a case of loss of EU citizenship, while arguably it is actually a case of acquisition of EU citizenship » (D. De Groot, « CJEU asked to rule on acquisition of nationality in light of EU citizenship : The fundamental status on the horizon ? (C-118/20 JY v Wiener Landesregierung) », EU Law Analysis, juin 2020.

[7] J.-Y. Carlier, « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux – L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt Coman, 5 juin 2018) », Rev. trim. D.H., 2019, n° 117, principalement p. 217.

[8] Suite à la jurisprudence de la Cour de justice en matière de reconnaissance des noms patronymiques, Stéphanie Francq annonçait, en visant spécifiquement les liens de filiation des enfants de partenaires de même sexe que « les prochaines questions préjudicielles ne concerneront pas des sujets aussi anodins que le nom patronymique, mais sans doute l’existence même des liens familiaux » (S. Francq, « Un principe de reconnaissance comme embryon d’un droit européen de la famille », in H. Fulchiron et C. Bideaud-Garon (dir.), Vers un statut européen de la famille, Paris, Dalloz, 2014, p. 130).

[9] A. Tryfonidou, « EU Free Movement Law and the Children of Rainbow Families : Children of a Lesser God ? », Yearbook of European Law, vol. 38, no 1, 2019, pp. 242-247.

Publié le 29 avril 2022