Art. 95 § 2 décret « Paysage ». Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement.
Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement professionnel particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement peut fixer le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.
Conformément à l’article 48 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants :
§ 1er. Les membres du personnel, chargés, dans une Haute Ecole ou dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale, des unités d'enseignement relevant des axes 3, 4 et 6 définis à l'article 19, alinéa 1er, ainsi que de l'axe 1 pour ce qui relève des aspects didactiques et visant des matières qui seront enseignées par le futur enseignant, sont titulaires d'un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 47°, du décret Paysage, en formation d'enseignants.
Le master de spécialisation en formation d'enseignants doit être obtenu dans les six ans à dater de la première désignation dans une fonction pour laquelle ce master est exigé. Au-delà de cette période, le membre du personnel ne peut plus être désigné dans cette même fonction ou dans une fonction soumise aux mêmes exigences.
Dans le cas de l'extension ou du changement d'attribution d'un membre du personnel, l'exigence d'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants ne porte que sur les attributions décrites au 1er alinéa
§ 2. Les détenteurs du master de spécialisation en formation d'enseignants sont réputés titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002.
Toutefois, conformément à l’article 77, §1er, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants :
Les membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur en fonction avant 2023-2024 ne sont pas concernés par les dispositions visées à l'article 48. Les désignations et attributions les concernant s'effectuent selon les dispositions en vigueur avant 2023-2024.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, jusqu'en 2033-2034, la charge d'enseignant praticien est prioritairement attribuée aux détenteurs du titre requis pour accéder à la fonction d'enseignant praticien tel que défini dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Les titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002 ayant obtenu ce certificat ou ayant entamé une formation en vue de l'obtention de ce certificat avant 2023-2024 ne sont pas concernés par les dispositions statutaires visées à l'article 48 du présent décret. Les désignations et attributions les concernant se font conformément aux textes statutaires en vigueur avant 2023-2024.
Attention : ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées par les autorités compétentes