C.C.E., 11 avril 2025, n° 324 956
cedie | Louvain-la-Neuve
Du renouvellement du séjour à des fins de recherche d’emploi ou d’entrepreneuriat pour chercheurs et étudiants étrangers diplômés en Belgique
Renouvellement du séjour « à des fins de recherche d’emploi ou d’entrepreneuriat » – Séjour post-études en Belgique – Intégration professionnelle – Article 25 de la directive 2016/801/UE – Article 61/1/9 de la loi du 15 décembre 1980 – Article 3, § 2, e), de la directive 2003/109 – Statut de résident de longue durée.
Le renouvellement de séjour comme chercheur d’emploi après l’obtention d’un diplôme en Belgique par un étudiant étranger constitue le cœur de l’arrêt n° 324 956 du Conseil du contentieux des étrangers. Le C.C.E. rejette l’idée de réduire ce renouvellement de séjour à une simple prolongation administrative et rappelle que la directive 2016/801 (art. 25) et son pendant belge de la loi du 15 décembre 1980 (art. 61/1/9) visent l’insertion professionnelle durable, non une simple extension formelle. Confrontant ce principe aux réalités socio-économiques (notamment le chômage élevé), l’arrêt met en évidence que moins d’un tiers des diplômés étrangers parviennent à valoriser leurs compétences dans la fenêtre légale. En annulant l’irrecevabilité du renouvellement du séjour fondé sur le prétendu caractère « temporaire » du séjour, le C.C.E. exige un regard pragmatique sur l’effectivité des droits.
Isaac Brock Muhambya
Arrêt
Les faits pertinents
La partie requérante, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire belge le 14 octobre 2013, sous couvert d’un visa type D délivré par les autorités belges, afin de poursuivre des études conformément à l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après, LE[1]). Initialement munie d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 2014, celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2021.
Le 29 octobre 2021, elle introduit une demande d’autorisation de séjour post-études en vue de trouver un emploi ou créer une entreprise sur la base de l’article 61/1/9 de la loi précitée. La demande ayant été refusée le 27 avril 2022, elle saisit le Conseil du contentieux des étrangers (C.C.E.) d’un recours en annulation. Le C.C.E. annule cette décision par un arrêt n° 284 768 du 14 février 2023.
Le 4 avril 2023, une autorisation de séjour post-études valable jusqu’au 31 octobre 2023 a été accordée à la requérante. Entretemps, le 13 septembre 2023, la requérante demande le statut de résident de longue durée qui a été rejeté par la défenderesse le 19 septembre 2023. La partie défenderesse l’invite, le 12 octobre 2023, à démontrer par écrit ses chances concrètes de trouver un emploi ou de créer une entreprise d’ici la fin de son titre de séjour. La requérante adresse sa réponse le 26 octobre 2023. Suite à cet échange, elle obtient une nouvelle autorisation de séjour le 8 février 2024, valide jusqu’au 16 juin 2024.
Néanmoins, le 24 juin 2024, l’Office des étrangers requiert de la ville de Mons sa radiation pour perte de droit au séjour dès le 17 juillet 2024, faute d’avoir introduit une demande de changement de statut liée à une formation professionnelle au FOREM. Par ailleurs, une nouvelle décision de rejet de sa demande de statut de résident de longue durée est prise par la défenderesse le 4 septembre 2024. Cette décision, motivée par le caractère prétendument « exclusivement temporaire » de son séjour post-études, est contestée par la requérante devant le C.C.E.
Dans la décision attaquée, la défenderesse soutient que le séjour post-études, fondé sur l’article 61/1/9 LE et limité à 12 mois pour trouver un emploi ou créer une entreprise, ne permet pas une installation durable en Belgique et justifie ainsi l’exclusion du statut de résident de longue durée prévue à l’article 15bis, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, lui-même transposant l’article 3, § 2, sous e), de la directive 2003/109.
Saisi de ce litige, le C.C.E. examine si l’approche retenue par l’administration en matière de séjour post-études s’accorde avec les exigences du droit.
Discussion en droit et arrêt du C.C.E.
La requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’autorité de chose jugée, du devoir de minutie, ainsi que des articles 15bis et 62 LE, de l’article 3 de la directive 2003/109 relative au statut de résident de longue durée, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Elle rappelle en particulier que le C.C.E., dans un arrêt antérieur (11 juillet 2024, n° 309.522), juge explicitement qu’une autorisation de séjour post-études temporaire et non renouvelable, délivrée en vertu de l’article 61/1/9 de la loi du 15 décembre 1980 (transposant directement l’article 25 de la directive 2016/801), ne suffit pas, à elle seule, à conclure que le séjour est effectué « exclusivement pour des motifs à caractère temporaire » (§ 1.10 de l’arrêt commenté). Or, la défenderesse, ignorant cette jurisprudence préalable, persiste à qualifier ce séjour post-études comme un séjour à caractère strictement temporaire. La requérante relève que cette qualification, qui conduit à l’exclusion automatique du bénéfice du statut de résident de longue durée (art. 15bis, alinéa 2, 5°, LE), constitue une interprétation erronée, restrictive, et sans fondement légal.
La requérante invoque ainsi la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Singh et E.K., selon lesquels un séjour ne peut être qualifié d’« exclusivement temporaire » au sens de l’article 3, § 2, e), de la directive 2003/109 qu’à la condition objective qu’il soit clairement et strictement limité dans le temps dès son origine, sans vocation durable d’installation. Or, en l’espèce, le séjour post-études a précisément pour objectif explicite et légal, consacré par la directive 2016/801 et transposé en droit belge par l’article 61/1/9 LE, la recherche active d’un emploi ou la création d’une entreprise en vue d’une installation professionnelle durable en Belgique.
Dans sa discussion juridique, le C.C.E. rappelle que l’article 15bis, § 1er, alinéa 2, 5°, LE constitue la transposition de l’article 3, § 2, sous e), de la directive 2003/109. À ce titre, il relève que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la notion de séjour « exclusivement temporaire » constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être appréciée uniformément (§ 4.2 de l’arrêt commenté). Citant explicitement l’arrêt E.K., le C.C.E. souligne que cette notion désigne exclusivement des séjours dont la finalité objective initiale implique qu’ils sont strictement limités dans le temps et sans perspective durable d’installation.
Appliquant ces critères au cas concret, le C.C.E. constate ensuite que la décision administrative litigieuse se fonde uniquement sur le caractère formellement limité et non renouvelable du séjour post-études accordé à la requérante. Or, le C.C.E. juge précisément que ce type de séjour, accordé en vertu de l’article 61/1/9 de la loi du 15 décembre 1980 (transposition de l’article 25 de la directive 2016/801), poursuit un objectif explicite et concret d’installation professionnelle durable, par la recherche d’un emploi ou la création d’une entreprise.
Le C.C.E. considère ainsi, conformément à sa jurisprudence antérieure (n° 309.522 précité), que l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation juridique en qualifiant automatiquement ce séjour de « strictement temporaire » et en l’excluant dès lors du bénéfice du statut de résident de longue durée (§ 3.2 de l’arrêt commenté). En effet, selon le C.C.E., la simple circonstance que ce séjour post-études soit limité à 12 mois n’implique nullement qu’il soit « exclusivement prévu pour une courte durée » dès son origine. L’objectif même poursuivi par le séjour post-études est, au contraire, de permettre à l’étranger une installation durable sur le marché belge du travail, en ligne avec les objectifs explicites de la directive européenne concernée.
Le C.C.E. rappelle enfin que la directive 2003/109 accorde une place centrale à la durée du séjour légal et ininterrompu comme critère prépondérant pour l’acquisition du statut de résident de longue durée (§ 4.2 de l’arrêt commenté). Il souligne également que l’interprétation restrictive de la défenderesse, outre qu’elle est contraire à la directive 2016/801, prive également la directive 2003/109 de son effet utile, en entravant inutilement l’intégration économique et sociale des ressortissants de pays tiers.
En conséquence, le C.C.E. juge fondé le moyen unique invoqué par la requérante et décide d’annuler la décision attaquée prise par la défenderesse le 4 septembre 2024, qui rejetait la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée.
Éclairage
Parmi les objectifs de la directive 2016/801 figure l’octroi aux diplômés étrangers d’une prolongation de neuf mois pour chercher un emploi ou créer une entreprise, ouvrant la voie à une installation durable dans l’espace de l’Union. L’article 61/1/9 LE transcrit directement cette volonté européenne, en ménageant une fenêtre de mobilité professionnelle post-études. Hélène Calers mentionne que la période de neuf mois constitue un compromis entre la proposition de la Commission (12 mois), l’amendement du Parlement européen qui portait la durée à 18 mois, et la position du Conseil qui la limitait à six mois[2].
D’un point de vue légal, le statut de résident longue durée permet à un étranger en Belgique, après cinq années de séjour légal et ininterrompu, d’accéder à un titre de séjour stable avec des droits comparables à ceux des citoyens de l’UE (directive 2003/109/CE). Ce statut repose sur des critères légaux stricts : stabilité des ressources financières, assurance maladie, intégration, et bonne conduite. Sur le plan doctrinal, De Lange, Guild, Brandl et Tsourdi, Mathies et Karhunen, et Huddleston et Vink soulignent que ce titre n’est pas une finalité, mais un passage vers la citoyenneté, servant de fondation à une inclusion sociale et économique durable. D’après l’interprétation jurisprudentielle, la CJUE a établi que seuls les séjours « exclusivement temporaires » peuvent être exclus de ce droit, et qu’il faut une analyse circonstanciée dès le début du séjour (Singh, §§ 50–52) ; principe réaffirmé par le C.C.E. dans l’arrêt commenté.
Ce commentaire entend interroger l’effectivité du cadre normatif encadrant le séjour post-études en Belgique, tel qu’issu de la directive 2016/801 et de sa transposition nationale, à l’aune de la promesse d’une installation durable. Dans un premier temps, il convient de revenir sur l’architecture juridique du dispositif post-études, en mettant en lumière les ambitions européennes et les choix spécifiques du législateur belge (1). Dans un second temps, cette lecture sera confrontée aux données empiriques et aux constats sociodémographiques relatifs à l’insertion professionnelle des diplômés étrangers, afin de mettre en évidence les obstacles structurels persistants (2).
Cadre normatif du séjour post-études : ambitions européennes, réalités belges
La directive 2016/801 dispose en son article 25, § 1er, que l’étudiant peut séjourner « pendant au moins neuf mois » afin d’y chercher du travail ou d’y créer une entreprise. Le législateur belge transpose cette ouverture en reprenant mot pour mot l’esprit de la directive, mais en l’étendant à 12 mois. En effet, l’article 61/1/9, § 1er, LE prévoit qu’« après l’achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l’étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant douze mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d’obtenir un titre de séjour à des fins de travail ».
- La directive 2016/801 et sa transposition en droit belge : ambitions et limites
Le processus de transposition de la directive 2016/801 en droit belge s’est caractérisé par un décalage notable par rapport au calendrier imposé par l’Union européenne. Alors que la directive fixait au 23 mai 2018 la date limite de transposition, le législateur belge n’a adopté le cadre légal pertinent qu’au travers de la loi du 21 août 2022. Ce retard s’explique par une conjonction de facteurs. Il résulte, d’une part, des lenteurs propres à un État fédéral à structure institutionnelle fragmentée, où la coordination entre niveaux de compétence peut retarder l’adaptation normative. D’autre part, il traduit une certaine retenue politique quant à l’octroi de droits facilitant l’installation durable des diplômés étrangers, dans un contexte national marqué par une approche prudente de la gestion migratoire. Toutefois, ces considérations doivent être relativisées : ce délai ne saurait être interprété comme une volonté explicite d’entraver l’esprit de la directive, mais plutôt comme l’expression d’une complexité décisionnelle et d’un positionnement stratégique sur un sujet juridiquement sensible.
Une fois ce cadre normatif mis en place, le contenu même de la directive révèle une orientation marquée vers l’insertion durable. La durée minimale de neuf mois reprise dans la directive reflète la finalité d’accompagner la transition académique vers l’insertion professionnelle ou entrepreneuriale, en évitant que la période post-diplôme ne soit vidée de tout contenu opérationnel. Le législateur européen entend, par cette clause, favoriser une mobilité d’intégration : l’étudiant n’est plus seulement un « court-séjouriste » académique, mais un acteur économique en puissance, dont l’expérience en Union devrait pouvoir déboucher sur un projet de vie durable (considérant 53).
En transposant cette orientation, le législateur belge a fait preuve d’une volonté remarquable en étendant la période de séjour post-diplôme à 12 mois (art. 61/1/9, § 1er, LE), là où la directive n’impose qu’un minimum de neuf mois. Ce choix, loin d’être anodin, témoigne d’une ambition d’ouverture supérieure au seuil européen, que peu d’États membres ont adoptée avec autant de générosité normative. Toutefois, cette avancée se trouve partiellement neutralisée par la rigidité du cadre procédural : la demande doit obligatoirement être introduite 15 jours avant l’expiration du titre de séjour étudiant, sans aucune faculté de prorogation, de délai de rattrapage ou d’appréciation circonstanciée. En pratique, cette absence de souplesse transforme ce qui aurait pu constituer un tremplin robuste en un passage étroit et périlleux. Ainsi, la Belgique combine une avancée législative louable avec un dispositif d’exécution contraint, révélant une tension latente entre l’intention inclusive et la logique de contrôle administratif.
Cette tension entre l’ambition normative de la loi belge et la rigidité de son encadrement juridique contraste sensiblement avec certaines pratiques européennes plus ouvertes à la réalité de l’insertion post-académique. Ainsi, le modèle allemand autorise une période de 18 mois durant laquelle les diplômés étrangers peuvent rechercher un emploi, offrant un cadre temporel plus propice à la stabilisation professionnelle (AufenthG, art. 20, § 2). La Finlande, de son côté, prévoit depuis 2018 une période initiale de 24 mois. Mathies et Karhunen, citant le ministère de l’Intérieur (2018), soulignent que le gouvernement finlandais a dépassé le minimum européen en accordant aux diplômés une période de deux ans, extensible jusqu’à quatre, pour rechercher un emploi ou créer une entreprise[3], extension traduisant une volonté explicite d’offrir aux diplômés le temps nécessaire à la maturation de leur projet professionnel. Ces approches témoignent d’une conception évolutive et réaliste du séjour post-études, en cohérence avec l’objectif d’ancrage durable poursuivi par la directive 2016/801. À l’inverse, le cadre belge, bien qu’ayant opté pour une durée plus généreuse que le seuil minimal européen, reste figé dans un schéma strictement limité à 12 mois, sans faculté de prorogation, ce qui en atténue considérablement la portée opérationnelle.
Cette lecture comparée révèle ainsi les écarts d’effectivité que peut générer une transposition certes ambitieuse dans son énoncé, mais restreinte dans sa mise en œuvre. Là où certains États membres ont intégré la finalité d’ancrage comme boussole d’interprétation, la Belgique, bien qu’ayant franchi le seuil minimal de la directive, semble avoir reconduit une logique de limitation formelle. C’est précisément dans cet interstice qu’intervient l’arrêt commenté. Ce dernier rappelle que la qualification d’un séjour comme « temporaire » ne saurait se déduire de sa seule base légale ou de sa durée apparente. Une telle appréciation requiert une lecture finaliste du séjour post-études, attentive à son potentiel d’ancrage dans le tissu économique et social. Ce faisant, le C.C.E. assume pleinement son rôle de garant des droits des individus, en veillant à ce que l’interprétation du droit national reste compatible avec les finalités poursuivies par le cadre européen. Loin de remettre en cause la marge d’appréciation de l’État, il opère un rééquilibrage herméneutique : en replaçant la trajectoire du diplômé au centre de l’analyse, la jurisprudence ouvre la voie à une reconnaissance plus substantielle de la vocation d’intégration que peut revêtir le séjour post-études.
- Interprétation jurisprudentielle du séjour temporaire : entre installation durable et précarité programmée
Ni l’article 25, § 1er, de la directive 2016/801, qui impose un plancher de neuf mois « afin d’y chercher du travail ou d’y créer une entreprise », ni l’article 61/1/9, § 1er, LE, qui instaure un plafond de 12 mois, ne définissent la notion de « séjour temporaire ». Ces deux dispositions se bornent à encadrer la durée légale, minimale et maximale, du séjour post-études, sans en tirer la conclusion d’une absence de projet durable.
Pourtant, en l’espèce, la défenderesse a jugé que la simple limitation à 12 mois suffisait à caractériser automatiquement un séjour « temporaire » et à justifier l’irrecevabilité de la demande de statut de résident longue durée (art. 15bis, § 1er, al. 2, 5°, LE).
Cette lecture est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans Singh, la CJUE affirme qu’un permis « formellement limité » ne suffit pas, sans analyse contextuelle, à inférer l’absence de vocation à s’installer durablement ; il appartient à la juridiction nationale « d’apprécier, dès l’origine, si le séjour envisagé exclut toute perspective d’ancrage pérenne ».
La portée téléologique exigée par la CJUE dans l’arrêt Singh trouve un écho particulier dans les considérants 3 et 8 de la directive 2016/801. Bien qu’ils ne disposent pas, en eux-mêmes, d’effet normatif direct, ces considérants jouent un rôle déterminant dans l’interprétation systémique de la directive. Ils rappellent que les étudiants et chercheurs ressortissants de pays tiers doivent être perçus comme un « capital humain » à fort potentiel d’innovation et d’ancrage économique au sein de l’espace européen de la connaissance. L’objectif du législateur européen n’est dès lors pas de les maintenir dans un statut de transit administratif, mais de leur ouvrir une voie vers une intégration progressive et durable.
C’est précisément cette lecture finaliste qu’adopte le C.C.E. dans l’arrêt commenté. Refusant une conception strictement formaliste de la durée du séjour post-études, le juge souligne que cette période, bien que juridiquement bornée à 12 mois, ne saurait être assimilée à un séjour excluant toute perspective d’ancrage. Il rappelle que l’article 61/1/9, § 1er, LE, a pour objectif explicite de permettre aux diplômés de rechercher un emploi ou de créer une entreprise, ce qui implique, par nature, une ouverture vers la stabilité. En procédant ainsi, le C.C.E. n’outrepasse nullement la marge d’appréciation laissée aux États membres, mais veille à ce que l’interprétation nationale du droit reste alignée sur les finalités du droit de l’Union. Il consacre, ce faisant, le rôle du juge comme garant de l’effectivité des droits conférés aux ressortissants de pays tiers, en réaffirmant une lecture conforme à l’esprit d’intégration promu par la directive 2016/801 (§ 4.3 de l’arrêt commenté).
Analyse empirique du séjour post-études : l’accès à l’emploi des diplômés étrangers en Belgique
La période post-études n’est pas qu’une simple prolongation administrative. Elle constitue la fenêtre critique durant laquelle l’étudiant étranger doit transformer ses acquis académiques en un projet professionnel viable. Or, en Belgique, cette phase de transition se heurte à des réalités économiques, institutionnelles et procédurales qui en limitent l’effectivité. Dès lors, il est essentiel de confronter les ambitions législatives à des données empiriques pour mesurer le véritable accès des diplômés étrangers au marché du travail belge et identifier les freins structurels à leur insertion durable.
Diplômés étrangers et marché du travail belge : état des lieux, statistiques et réalités empiriques
Face aux exigences principiellement généreuses du droit, il est pertinent de confronter le dispositif juridique à quelques données empiriques issues de la littérature existante, en particulier du rapport POMBE (Postcolonial Migrants in Belgium, 2017). Il ne s’agit nullement ici de présenter un modèle scientifique abouti, mais d’illustrer, sur la base de données secondaires, la portée concrète de ces mesures pour les diplômés étrangers.
Le rapport POMBE, fondé sur un échantillon de 805 afro-descendants en Belgique, livre plusieurs statistiques marquantes : seuls 16 % des répondants obtiennent la reconnaissance officielle de leur diplôme étranger (tableau 16, p. 66). Parmi ceux dont le diplôme est reconnu, environ 60 % accèdent à un emploi correspondant à leurs qualifications (p. 70), tandis que ce taux tombe à 20 % pour les autres. Si l’on applique la loi totale des probabilités à ces chiffres, avec toutes les précautions qui s’imposent, on estime qu’environ 27 % des diplômés étrangers voient leur parcours post-études déboucher, dans la période réglementaire, sur un emploi à la hauteur de leurs qualifications.
Une telle modélisation, purement illustrative, repose entièrement sur des données secondaires et sur une simplification méthodologique : elle ne prétend ni à l’exhaustivité ni à la représentativité de l’ensemble des parcours. De nombreux paramètres – délais administratifs, discriminations, barrières linguistiques, accès à l’information – ne sont pas intégrés. Il s’agit avant tout d’un éclairage critique, destiné à mettre en perspective la tension entre l’ambition juridique affichée et la réalité empirique des trajectoires d’insertion.
D’ailleurs, ce constat est corroboré par d’autres sources : Myria ou Statbel confirment la persistance d’écarts significatifs entre diplômés nationaux et étrangers, que ce soit en matière de reconnaissance des acquis ou de stabilité de l’emploi.
Ainsi, la fenêtre légale, conçue comme un tremplin vers l’intégration professionnelle durable, reste souvent théorique si elle n’est pas accompagnée de mesures ciblées : simplification de la reconnaissance des diplômes, dispositifs d’accompagnement à l’emploi, lutte contre les discriminations à l’embauche. À défaut, la logique principielle et prospective des textes normatifs risque de rester lettre morte, et le parcours post-études, une opportunité manquée pour de nombreux talents formés en dehors du système belge.
Ce diagnostic trouve un écho direct dans l’affaire sous examen. La trajectoire individuelle du requérant, confronté à l’étroitesse des perspectives professionnelles offertes dans le délai légal, incarne les obstacles systémiques mis en lumière par les données statistiques. L’annulation du refus d’octroi du statut de résident longue durée, qui s’appuyait principalement sur la limitation temporelle du séjour post-études, rappelle ainsi la nécessité, pour l’administration, de dépasser une lecture purement formelle de la règle pour prendre en compte la réalité structurelle de l’insertion professionnelle des diplômés étrangers. Cet arrêt n’est pas qu’une décision d’annulation ; il souligne l’importance de mieux articuler le cadre juridique et les réalités concrètes, afin de renforcer l’effectivité des politiques d’intégration. Cet enseignement invite à dépasser la seule logique de conformité normative pour mesurer l’effectivité réelle du dispositif, à l’aune des parcours concrets qu’il prétend encadrer.
Vulnérabilisation des trajectoires post-académiques et dilution du capital humain : les limites d’un système sous-optimal
Le retard et les approximations dans la transposition de la directive 2016/801 n’ont pas seulement généré de l’incertitude juridique : ils ont eu des effets profonds sur les trajectoires des diplômés étrangers, comme l’illustre de manière éloquente la situation de la requérante dans l’arrêt sous examen. Placés dans un environnement où la lisibilité du cadre juridique fait défaut, où la reconnaissance des droits dépend parfois d’une appréciation au cas par cas, nombre de diplômés étrangers se trouvent confrontés à une instabilité institutionnalisée. L’accès au statut de résident de longue durée, loin d’être le prolongement naturel d’un parcours d’excellence académique, devient un objectif fragile, continuellement menacé par des obstacles administratifs ou l’interprétation restrictive de notions telles que celle de « séjour temporaire ».
Cette insécurité structurelle produit des effets tangibles : au niveau individuel, elle fragilise les projets d’insertion professionnelle, engendre un sentiment de précarité, et conduit parfois à l’abandon du projet d’établissement en Belgique. Au niveau collectif, elle aboutit à un véritable gaspillage de capital humain : les investissements réalisés dans la formation de talents étrangers – qu’ils soient supportés par les étudiants, leurs familles, ou la collectivité – ne se traduisent pas nécessairement par une contribution effective au dynamisme économique et social du pays d’accueil.
L’absence de reconnaissance des diplômes ou la complexité des procédures y associées engendre une situation de « gaspillage de cerveaux », comme l’ont démontré Vause (2012), Schoumaker (2013) et Feld (2010, 2019, 2021). Ce gaspillage confine les migrants à des emplois précaires et sous-qualifiés, bien en deçà de leurs compétences. Cette inadéquation professionnelle s’accompagne d’un sentiment écrasant de remise en question personnelle et d’imposture. Les migrants peuvent se dire qu’en retournant dans leur pays d’origine, ils auraient peut-être pu accéder à des fonctions plus dignes et en adéquation avec leur parcours académique et professionnel. Cependant, cette culpabilité est teintée d’une incertitude, car ces postes de prestige ou de responsabilité dans le pays d’origine ne sont pas toujours garantis, et, même lorsqu’ils existent, ils ne permettent pas nécessairement d’obtenir une rémunération comparable à celle d’un emploi sous-qualifié en Belgique.
En définitive, l’arrêt commenté met en lumière la fragilité d’un système qui, faute d’une articulation cohérente entre ambitions normatives et réalités de terrain, expose les bénéficiaires à des ruptures de parcours et prive la société belge de ressources précieuses. Il rappelle ainsi l’urgence d’une approche plus cohérente, proactive et protectrice, afin que la mobilité académique ne soit plus un parcours du combattant mais un véritable tremplin vers l’intégration durable.
Conclusion – Réinventer la promesse du séjour post-études : pour une Belgique à la hauteur de ses talents
L’arrêt n° 324 956 met en lumière les tensions internes d’un dispositif qui, bien qu’ayant prolongé au-delà du minimum européen la durée du séjour post-études, peine à garantir un véritable ancrage. En portant ce délai à 12 mois, là où la directive 2016/801 ne requiert qu’un minimum de neuf, le législateur belge a manifestement affiché une volonté d’ouverture. Toutefois, cette avancée demeure fragilisée par l’absence de mécanismes de prorogation ou d’accompagnement, ce qui peut conduire, dans les faits, à une précarité normative. Derrière une transposition conforme dans son architecture générale persiste une logique de précaution administrative qui atténue la portée intégrative initialement escomptée.
Dans ce contexte, le rôle du C.C.E. apparaît déterminant. En adoptant une lecture téléologique du séjour post-études, le C.C.E. rappelle que la qualification de « temporaire » ne saurait se déduire de la seule durée légale ou du fondement juridique du titre de séjour. Il s’érige ainsi en gardien de l’effectivité des droits, veillant à ce que l’interprétation nationale demeure fidèle aux finalités du droit de l’Union. Ce faisant, le juge contribue à rééquilibrer l’écart entre ambition normative et mise en œuvre administrative, en restaurant la cohérence du dispositif au regard de ses objectifs initiaux.
Il est dès lors envisageable de tracer une voie plus ambitieuse. Cela suppose, en premier lieu, de reconnaître la valeur stratégique des diplômés étrangers, non plus comme de simples « usagers » d’un séjour post-études, mais comme des co-bâtisseurs du futur belge et européen. Cette reconnaissance appelle à une reconfiguration du cadre post-diplôme : qu’il cesse d’être un sas de précarité, pour devenir un véritable tremplin structurant. À cet égard, la création d’un statut intermédiaire, flexible, renouvelable, et assorti d’un accompagnement institutionnel robuste, constituerait un signal fort d’engagement. Il s’agirait, pour l’État et les universités, de mutualiser leurs ressources : cellules de coaching professionnel dédiées, passerelles automatiques vers les dispositifs d’insertion, reconnaissance anticipée des diplômes étrangers dès l’inscription académique, et partenariats renforcés avec les employeurs locaux.
Dans cette même perspective, il convient de dépasser une logique strictement quantitative de gestion des flux pour embrasser une approche qualitative de l’intégration. Cela implique une implication active du secteur privé, la mobilisation des réseaux d’alumni, ainsi que la mise en place d’incubateurs de talents spécifiquement conçus pour valoriser la richesse des parcours internationaux. La mobilité académique, ainsi repensée, ne serait plus un pari à perte ou un simple « coup de dés » administratif, mais un engagement réciproque : à une société d’accueil offrant un véritable horizon professionnel répondrait l’apport des diplômés en termes de compétences, de créativité et d’innovation.
Ce chantier de refondation, loin d’être utopique, requiert d’abord un changement de regard : passer du soupçon à la confiance, du contrôle à la co-construction. L’arrêt sous examen, dans la mesure où il éclaire ces tensions systémiques, agit comme un appel à dépasser la prudence défensive pour construire, avec lucidité et audace, une Belgique à la hauteur de ses ambitions. Car chaque talent durablement inséré ne constitue pas seulement une réussite individuelle, mais l’accomplissement tangible d’une politique migratoire en phase avec l’avenir.
Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : C.C.E., 11 avril 2025, n° 324 956.
Législation européenne :
Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).
Directive 2003/109 du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Législation nationale :
Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980.
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991
Allemagne, Loi sur le séjour, l’activité professionnelle et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Loi sur le séjour – AufenthG), dans sa version issue de la publication du 25 février 2008 (BGBl. I p. 162), modifiée en dernier lieu par l’article 3 de la loi du 25 octobre 2024 (BGBl. 2024 I n° 332).
Jurisprudence :
C.J.U.E, 18 octobre 2012, Singh, aff. C‑502/10.
C.J.U.E, 18 octobre 2012, E.K., aff. C-624/20.
C.C.E., 14 février 2023, n° 284 768.
C.C.E., 11 juillet 2024, n° 309.522.
Doctrine :
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Pour citer cette note : I.B. Muhambya, « Du renouvellement du séjour à des fins de recherche d’emploi ou d’entrepreneuriat pour chercheurs et étudiants étrangers diplômés en Belgique », Cahiers de l’EDEM, juin 2025.
[1] « Loi étrangers ».
[2] H. Calers, « The Students and Researchers Directive : Analysis and Implementation Challenges », in T. de Lange et P.E. Minderhoud, Students & Researchers Directive Book. Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member States, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2020, p. 40.
[3] C. Mathies et H. Karhunen, « International Student Migration in Finland : The Role of Graduation on Staying », Journal of International Students, n° 11(4), 2021, p. 876.