Conseil du contentieux des étrangers, 21 décembre 2020, n° 246.540

Louvain-La-Neuve

Vulnérabilité, crédibilité et procédure d’asile : quand le juge du CCE reconnaît la fragilité particulière d’une requérante et qu’un “large bénéfice du doute” doit lui profiter.

Conseil du contentieux des étrangers – reconnaissance du statut de réfugié – violences subies lors du parcours migratoire – vulnérabilité – besoins procéduraux spéciaux – crédibilité

Le Conseil du Contentieux des Étrangers (ci-après, C.C.E.) annule une décision du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après, C.G.R.A.) s’agissant d’une requérante de nationalité guinéenne ayant fui son pays d’origine et ayant subi des violences lors de son parcours migratoire. Il estime que sa demande de protection internationale a été évaluée avec un degré d’exigence trop élevé, négligeant le profil particulièrement vulnérable de la requérante.

Laura Jouveneau, Juriste, ancienne mémorante  au sein de la Clinique juridique Rosa Parks pour les droits humains

 

A. Arrêt

La requérante est ressortissante guinéenne, d’ethnie mixte (soussou et malinké), et rapporte être de confession musulmane. Non affiliée politiquement, elle a été scolarisée jusqu’au collège et fait partie d’une petite association d’entraide financière avec des amies d’enfance.

La requérante s’est mariée, en 2006, à l’âge de 13 ans. De cette union sont nés trois enfants. La requérante a néanmoins poursuivi ses études et a intégré une école professionnelle de santé. Elle a également travaillé dans le commerce de vêtements.

À l’appui de sa demande, la requérante rapporte avoir été menacée par sa belle-sœur. Cette dernière s’est opposée à l’union entre son frère et la requérante et a tenté maintes fois de les séparer. En octobre 2015, le mari de la requérante décède d’un accident de moto. Cette dernière rapporte que, quelques mois plus tard, des hommes envoyés par la belle-sœur ont pénétré dans son domicile et ont tenté de l’enlever. Suite à cet évènement, la requérante a quitté la Guinée pour trouver refuge au Maroc auprès d’un cousin. Elle y est restée pendant deux ans avant de pouvoir traverser la Méditerranée via l’Algérie. Elle pénètre sur le sol espagnol en juillet 2018. La requérante arrive finalement en Belgique, en août 2018, et introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges en septembre de la même année.

Dans le cadre de la procédure d’asile, la requérante rapporte sa crainte et le risque réel de subir des atteintes graves par sa belle-sœur en cas de retour en Guinée.  À  l’appui de sa demande la requérante introduit également des certificats médicaux et psychologiques qui attestent les troubles dont elle souffre suite aux évènements vécus en Guinée et à son parcours migratoire. La requérante a en effet été victime de violences sexuelles en Algérie, au Maroc et en Espagne. Elle rapporte également avoir dû se prostituer en Espagne afin de rembourser une somme d'argent à ses passeurs.

Le C.G.R.A. estime que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de considérer que les conditions de protection internationale de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié sont rencontrées. De même, le C.G.R.A. estime qu’il n’existe pas dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) en cas de retour en Guinée.

Le C.G.R.A. relève que les déclarations de la requérante n’ont pas permis d’établir la crainte de persécution qu’allègue cette dernière. Le C.G.R.A. estime qu’il y a trop d’incohérences et de contradictions dans son récit, que l’absence de détails nuit à sa crédibilité et que les certificats médicaux ne peuvent attester avec certitude « les circonstances factuelles dans lesquelles ces séquelles ont été occasionnées » (pt 1.). Ainsi, sur base de ces différents éléments, le C.G.R.A. refuse de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée.

En degré d’appel contre la décision négative, le C.C.E. relève que la demande de protection internationale de la requérante a été évaluée avec un degré d’exigence trop élevé. Malgré certaines lacunes et incohérences, « le Conseil relève le profil particulièrement vulnérable de la requérante et considère qu’un large bénéfice du doute doit lui profiter concernant la crédibilité des éléments principaux de son récit d’asile, à savoir les maltraitances intrafamiliales qu’elle a subies durant son enfance et durant son mariage » (pt 5.7.).

Le Conseil rapporte, conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, que les persécutions antérieures subies par la requérante doivent être considérées comme un indice sérieux de sa crainte d’être persécutée ou du risque de subir des atteintes graves. Le Conseil estime à nouveau que « la partie défenderesse ne prend pas suffisamment en compte le profil très vulnérable de la requérante dans ses développements relatifs à l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 » (pt 5.8.).

Le Conseil estime ainsi qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée,  que la crainte de persécution de la requérante est fondée et que les autorités nationales ne sont pas en mesure d’assurer une protection à la requérante au sens de l’article 48/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.

La qualité de réfugiée lui est donc reconnue.

B. Éclairage

Cet arrêt met en lumière différents éléments quant à la manière d’évaluer une demande de protection internationale. Il illustre premièrement la place dérisoire accordée aux violences subies lors du parcours migratoire. Ensuite, il met en évidence la complexité de la prise en compte de la vulnérabilité dans une procédure d’asile. Enfin, il témoigne que la crédibilité du requérant demeure l’élément prépondérant lors de l’évaluation de sa demande.

1. Violences subies lors du parcours migratoire : désintérêt des traumas sans lien avec le pays d’origine

Pour rappel, lors de l’évaluation de la demande de protection internationale, le C.G.R.A. doit tenir compte de l’ensemble des éléments apportés par le demandeur (art. 10ter, §2 de la loi des étrangers). Ceci reprend tant les évènements à l’origine du départ que ceux subis lors du parcours migratoire. Toutefois, dans son analyse, et ce raisonnement se confirme dans plusieurs arrêts du C.C.E., le Commissariat se prononce uniquement sur les craintes par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité[1]. Ainsi, les violences subies lors du parcours migratoire qui n’entraînent aucune crainte de persécution, ou de risque persécution effective en cas de retour dans le pays d’origine, sont écartées lors de l’appréciation de l’octroi d’une protection internationale, même si celles-ci peuvent s’avérer traumatisantes.

In casu, la requérante soutient, avec l’appui de documents médicaux et psychologiques, que son état mental fragile résulte des violences subies tant en guinée qu’en dehors de son pays d’origine. Si le C.G.R.A. ne remet pas en cause les conditions difficiles du parcours migratoire de la requérante, il estime néanmoins que les craintes de rejet, de stigmatisation et autres risques en cas de retour sont « largement imprécises et hypothétiques » (pt 1.). Contrairement au C.G.R.A., le C.C.E. en appel ne s’attarde pas sur le lien entre les traumas issus du parcours migratoire et le risque d’atteinte grave en cas de retour vers le pays d’origine, mais relève que les documents médicaux déposés par la requérante suffisent à étayer son état psychique vulnérable. Le Conseil interprète au sens large l’ensemble des troubles et séquelles subis par la requérante incluant tant ceux liés à son pays d’origine que ceux résultant de son parcours migratoire. Ce faisant, le Conseil évite de distinguer ou d’écarter les violences subies en chemin, au motif qu’elles n’ont aucun lien avec un risque ou une crainte en cas de retour vers le pays d’origine. De la sorte, il accorde une place centrale à la vulnérabilité et la fragilité de la requérante suite aux violences subies.

L’approche intégrante du C.C.E. sur l’impact des violences subies lors du parcours migratoire et leur prise en considération lors de l’évaluation d’asile demeure aléatoire et changeante. S’il reste attentif aux traumas liés aux violences subies lors du parcours migratoire, la position du C.C.E. varie :  il estime tantôt que ces violences sont tellement graves qu’elles l’emportent sur un retour vers le pays d’origine (arrêt n°251 246 du 19 mars 2021), tantôt qu’il n’y a pas de crainte suffisante empêchant le retour vers le pays natal (arrêt n°251 572 du 24 mars 2021).

2. Vulnérabilité : adaptations procédurales spéciales limitées à la forme de l’audience

La notion de vulnérabilité peut être considérée comme un concept dont l’importance considérable et l’intégration tendent à faire progresser la pratique juridique, particulièrement dans le domaine de la migration et le droit des étrangers[2]. Différents instruments juridiques, tant sur le plan européen que belge, énumèrent les personnes considérées comme vulnérables en raison de leur statut ou vécu[3]. Au-delà de ces listes de profils fragiles, ces textes prévoient aussi les adaptations procédurales dont les demandeurs de protection internationale doivent bénéficier.

Trois instruments européens accordent une attention particulière à la notion de vulnérabilité et à sa prise en compte lors d’une procédure d’asile.

Primo, l’article 20 de la Directive « Qualification » prévoit qu’un demandeur vulnérable doit bénéficier d’adaptations procédurales « suite à une évaluation individuelle de la situation ». Ainsi, vient d’abord un temps d’évaluation afin de bénéficier d’assouplissements procéduraux. Dans la législation nationale,  l’article 48/9 de la loi des étrangers insiste sur l’aménagement de la procédure d’asile face aux besoins procéduraux spéciaux des demandeurs vulnérables. La détermination de ces besoins s’effectue principalement à l’aide d’un questionnaire soumis par l’officier de protection au demandeur. Suite aux réponses de ce dernier, il sera établi si le demandeur doit bénéficier ou non de certains mécanismes d’assouplissement lors de son entretien personnel.

Secundo, l’article 15 de la Directive dite « Procédures » ajoute que l’agent chargé de l’entretien personnel doit tenir compte de la vulnérabilité du demandeur en prenant les mesures appropriées pour lui permettre d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. L’article 24 précise que ce « soutien procédural adéquat » doit être garanti tout au long de la procédure d’asile.

Tertio, l’article 21 de la Directive « Accueil » rappelle que les États membres doivent tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables dans l’accueil de celles-ci. Les articles 25 et 29 s’ensuivent pour préciser de quelle manière leur accompagnement doit voir le jour, à savoir via la formation continue et appropriée du personnel accompagnant et par la possibilité de bénéficier pour le demandeur d’un suivi médical ou psychologique adéquat. Il s’agit donc de garantir un accompagnement professionnel de qualité.

Enfin, du côté jurisprudentiel, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle dans un arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce l’obligation pour les États d’effectivement prendre « en considération la vulnérabilité spécifique du requérant, inhérente à sa qualité de demandeur d'asile, du fait de son parcours migratoire et des expériences traumatiques qu'il peut avoir vécues en amont »[4]. Ainsi, tant au niveau local qu’international, législatif que jurisprudentiel, nous pouvons constater que la vulnérabilité d’un réfugié est centrale et doit être prise en compte tant dans la procédure que dans les modalités d’accueil[5].

Malgré ces références à la vulnérabilité, la prise en compte de la vulnérabilité se limite souvent à des adaptations procédurales de forme. Ainsi, des aménagements en matière d’audience sont prévus, comme proposer un interprète du même sexe que le demandeur, accompagner le demandeur par une personne de confiance, octroyer des pauses durant l’entretien, etc.[6].  Dans la loi, la vulnérabilité n’est toutefois pas directement considérée comme pouvant avoir un impact lors de l’évaluation de la crédibilité. Or, tel que souligné par le juge dans cet arrêt du C.C.E., la vulnérabilité du demandeur déteint sur sa capacité à relater son vécu et sa force de persuasion.

3. Crédibilité : Le « bénéfice du doute » comme bouée de secours en cas de vulnérabilité

Une fois l’entretien personnel mené, l’officier de protection procède à l’évaluation de la crédibilité des déclarations du demandeur. Cette évaluation, respectant les consignes édictées par le guide européen de l’European Asylum Support Office, se décline en quatre temps : la cohérence interne, la cohérence externe, le caractère suffisamment détaillé et la plausibilité globale. À la suite de ces quatre tests, l’agent de protection pourra confirmer ou infirmer la crédibilité du demandeur en tenant compte toutefois des circonstances individuelles et contextuelles susceptibles d’entraîner des incohérences dans son récit. Tant le témoignage lors de l’entretien personnel que sur les documents fournis par le demandeur font l’objet de cette appréciation[7].

Les certificats médicaux et évaluations psychologiques rédigés par des professionnels apportent une force probante au récit du demandeur. Ils peuvent également expliquer le comportement psychologique du demandeur et la difficulté qu’il aura à s’exprimer sur son passé[8]. Les rapports médicaux qui portent sur des allégations de torture devront être évalués au regard des normes du protocole d’Istanbul de 1999[9].

Le C.C.E. s’attache à confirmer que les certificats médicaux constituent un début de preuve qui doivent s’inscrire dans la continuité du récit du demandeur et qui viennent confirmer sa crédibilité en tenant compte de sa vulnérabilité[10]. Le certificat médical ne compense en aucun cas le manque de crédibilité du récit mais justifie et explique les difficultés du demandeur à convaincre. À cet égard, la jurisprudence européenne ajoute également, inversement, qu’on ne peut pas priver le rapport médical d’une valeur probante en se fondant sur le manque de crédibilité du demandeur dans ses déclarations[11]. Ainsi la crédibilité et la vulnérabilité du demandeur sont intrinsèquement liées, comme le rappelle le C.C.E., qui préconise à plusieurs reprises dans cet arrêt une évaluation moins stricte et qui tient compte du profil particulièrement vulnérable du requérant.

Malgré les efforts du demandeur pour étayer sa demande et la présence de certificats médicaux venant appuyer ses dires, des zones d’ombre peuvent persister sur certains aspects de la demande de protection. Dans ce genre de cas, la jurisprudence confirme que le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute, à moins que de « bonnes raisons » s’y opposent[12]. Dans la pratique, afin de permettre au demandeur de protection internationale de jouir du bénéfice du doute, les conditions cumulatives prévues à l’article 4, paragraphe 5, de la Directive Qualification doivent s’appliquer. En somme, si la crédibilité du défendeur est fragilisée par certaines incohérences ou lacunes en raison de sa vulnérabilité, le doute doit, in fine, profiter au requérant[13]                                                      

En conclusion, cet arrêt illustre parfaitement la nécessité de prendre en considération la vulnérabilité du demandeur, intrinsèquement liée tant à son vécu qu’à son parcours migratoire. En effet, celle-ci affecte le demandeur d’asile, et ce jusque dans sa force de persuasion lors de son audition. À  défaut d’adaptations procédurales sur le fond et sur la forme, lors de l’évaluation de la crédibilité, le demandeur se retrouve doublement lésé. Une évaluation souple, qui attache une importance réelle à la vulnérabilité du demandeur devrait permettre de prendre en compte la réalité des vécus empreints de détresse humaine.

 

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : C.C.E., n° 246 540 du 21 décembre 2020

Législation :

Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers du 15 décembre 1980, M.B. 31 décembre 1980.

Directive « Qualification », Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).

Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Protocole d’Istanbul du 9 août 1999.

Jurisprudence :

C.C.E., 17 février 2011, n° 56 216.

C.C.E., 19 juin 2012, n° 83 199.

C.C.E., 30 septembre 2019, n° 226 913.

C.C.E., 10 juillet 2020, n° 238 409.

C.C.E., 30 novembre 2020, n° 245 089.

C.C.E., 6 août 2020, n° 239 492.

C.C.E., 16 novembre 2020, n° 244 151.

C.C.E., 19 novembre 2020, n° 244 425.

C.C.E., 24 novembre 2020, n° 244 714.

C.C.E., 16 décembre 2020, n° 246 223.

C.C.E., 18 décembre 2020, n° 246 491.

C.C.E., 22 décembre 2020, n° 246 637.

C.C.E., 14 janvier 2021, n° 247 489.

C.C.E., 28 janvier 2021, n° 248 383.

C.C.E., 28 janvier 2021, n° 248 385.

Cour eur. D. H., 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

Cour eur. D. H., 5 septembre 2013, I. c. Suède, 61204/09.

Cour eur. D. H., 19 septembre 2013, R. J. c. France, n°10466/11.

Cour eur. D. H., 23 août 2016, J. K. et autres c. Suède, n° 59166/12.

Cour eur. D. H., 21 octobre 2014, Sharifi et autres contre Italie et Grèce, n°16643/09.

Cour eur. D. H., 10 mars 2011, Kiyutin contre Russie, n° 2700/10.

Cour eur. D. H., novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12.

Doctrine :

Guide pratique de l’E.A.S.O. : Evaluation des éléments de preuve, mars 2015.

UNHCR, « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », 1979, réédité, décembre 2011.

Baugmartel m., « Facing the challenge of migratory vulnerability in the European Court of Human Rights », Netherlands Quarterly of Human Rights, 2020, Vol. 38(1), p. 14.

Carlier J.-Y., « Des droits de l’homme vulnérable à la vulnérabilité des droits de l’homme, la fragilité des équilibres », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol. 79, n° 2, 2017, p. 178.

Carlier J.-Y, Saroléa S., Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 1.

Crine Z., Raimondo F., Saroléa S., « Procédure d’asile : aptitude probatoire et conditions de vie dans le pays d’accueil », Cahiers de l’EDEM, juin 2021

Lantero C., Lichardos C., et Barrue-Belou R., « Situations de vulnérabilité et mobilité des personnes » dans Colloque : « Vulnérabilité et droits fondamentaux », du 19 et 20 avril 2018, Université de la Réunion, RDLF 2019 chron. n°15, p. 5.

Lys M., « Le certificat médical comme élément nouveau. Bis repetita. Note sous C.C.E. n° 119 223 du 20 février 2014 », Cahiers de l’EDEM, juin 2017.

 

Pour citer cette note : L. Jouveneau, « Vulnérabilité, crédibilité et procédure d’asile : quand le juge du CCE reconnaît la fragilité particulière d’une requérante et qu’un “large bénéfice du doute” doit lui profiter, Cahiers de l’EDEM, septembre 2021.

 


[1] C.C.E., 30 novembre 2020, n° 245 089.; formulation utilisée par le C.C.E. à répétition voy. C.C.E., 6 août 2020, n° 239 492. ; C.C.E., 16 novembre 2020, n° 244 151. ; C.C.E., 19 novembre 2020, n° 244 425. ; C.C.E., 24 novembre 2020, n° 244 714. ; C.C.E., 16 décembre 2020, n° 246 223. ; C.C.E., 18 décembre 2020, n° 246 491. ; C.C.E., 22 décembre 2020, n° 246 637. ; C.C.E., 14 janvier 2021, n° 247 489. ; C.C.E., 28 janvier 2021, n° 248 383. ; C.C.E., 28 janvier 2021, n° 248 385.

[2] Voir C. LANTERO, G. LICHARDOS et R. BARRUE-BELOU, « Situations de vulnérabilité et mobilité des personnes » dans colloque : « Vulnérabilité et droits fondamentaux », du 19 et 20 avril 2018, Université de la Réunion, RDLF 2019 chron. n°15, p. 5.

[3] Tels que les mineurs accompagnés, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Voir Article 1,12° de la loi des Étrangers du 15 décembre 1980 ; Article 20 de la Directive Qualification ; Article 21 de la Directive 2013/33/UE.

[4] Cour eur. D. H., 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09, pt 232. ; Cet argumentaire de la Cour s’accorde aussi avec l’arrêt Sharifi et autres contre Italie et Grèce, rendu le 21 octobre 2014, où la Cour évoque la vulnérabilité « particulière » des demandeurs d’asile. La Cour s’est par ailleurs montrée par la suite plus « prudente » dans l’arrêt Kiyutin contre Russie du 10 mars 2011. Elle n’y cite plus le groupe des « demandeurs d’asile » dans les groupes vulnérables qu’elle énumère. Un glissement se fait d’autant plus sentir dans l’arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 dans lequel la Cour ne parle plus de « groupe » vulnérable mais de catégorie de la population « particulièrement défavorisée ». Elle circonscrit par là aussi la notion de « groupe vulnérable ». Voir Cour eur. D. H., novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, req. n° 29217/12, pt 118.

[5] C.C.E., 10 juillet 2020, n° 238 409.

[6] Voir site du C.G.R.A. disponible à l’adresse suivante: https://www.cgra.be/fr/asile/les-besoins-proceduraux-speciaux

[7] Article 4 de la Directive Qualification.

[8] m. lys, « Le certificat médical comme élément nouveau. Bis repetita. Note sous C.C.E. n° 119 223 du 20 février 2014 », Cahiers de l’EDEM, juin 2017.

[9] Protocole d’Istanbul du 9 août 1999.

[10] Le C.C.E. affirme par exemple « op zichzelf vermogen documenten niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen » dans son arrêt 17 février 2011, n° 56 216, pt 2.6 ; C.C.E.,19 juin 2012, n° 83 199, pt 5.

[11] Cour eur. D. H., 5 septembre 2013, I. c. Suède, 61204/09, pt 59-69. ; Cour eur. D. H., 19 septembre 2013, R. J. c. France, n°10466/11, pt 41-43.

[12] UNHCR, « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », 1979, réédité, décembre 2011 (Guide du HCR), point 196. ; Cour eur. D. H., 23 août 2016, J. K. et autres c. Suède, n° 59166/12, pt 93.

[13] C.C.E., 30 septembre 2019, n° 226 913, point 4.6.6.

Publié le 06 octobre 2021