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Cour d’appel des États-Unis, Cruz Galicia c. Garland, No. 23-1910, 2024WL3249628 (1st Cir., 1 July 2024)

cedie | Louvain-la-Neuve

cedie
5 March 2025

Réfugiés climatiques – Appartenance à un groupe social particulier – États-Unis – Demande d’asile fondée sur les changements climatiques – Persécution ciblée.

L’arrêt Cruz Galicia c. Garland, rendu le 1er juillet 2024 par la Cour d’appel des États-Unis pour le Premier Circuit, confirme le rejet d’une demande d’asile formulée par un ressortissant guatémaltèque, fondée sur les conditions de pauvreté induites par les changements climatiques. Le requérant soutenait que sa famille appartenait au groupe social particulier des réfugiés climatiques et invoquait l’inaction de son gouvernement face à l’insécurité alimentaire. La Cour a néanmoins validé les décisions du juge de l’immigration et du Board of Immigration Appeals, estimant que ce groupe ne remplissait pas les critères de reconnaissance juridique ni de distinction sociale au Guatemala. Elle a, en outre, estimé que la pauvreté et la malnutrition ne sauraient être assimilées à une persécution ciblée. Cet arrêt illustre les limites du cadre juridique américain de l’asile face aux déplacements climatiques. En dépit des avancées portées par certains instruments internationaux, l’absence de réforme de la Convention de Genève de 1951 et la position restrictive des États-Unis constituent des freins majeurs à la reconnaissance des réfugiés climatiques.

Luna Jalocha

A. Arrêt

Le 1er juillet 2024, la Cour d’appel des États-Unis pour le Premier Circuit a rendu un arrêt Cruz Galicia c. Garland rejetant une demande d’asile fondée sur les changements climatiques. L’arrêt confirme le refus du Board of Immigration Appeals (BIA) et du juge de l’immigration concernant la demande d’un père guatémaltèque, dont la femme et l’enfant étaient des bénéficiaires dérivés. 

Arrivés aux États-Unis depuis le Guatemala en août 2021, M. Cruz Galicia et sa famille ont introduit une demande d’asile. Pour bénéficier du statut de réfugié, M. Cruz Galicia devait démontrer qu’il risquait une persécution en raison d’un motif protégé par la Convention de Genève de 1951 s’il était rapatrié au Guatemala. À l’appui de sa demande, le requérant a affirmé que sa famille appartenait à un groupe social particulier, défini comme des « réfugiés climatiques ». Il a exposé que les sécheresses, tempêtes et la pandémie de COVID-19 avaient gravement compromis leur capacité à vivre et à se nourrir, au point de craindre pour la vie de leur fils en raison de la malnutrition. S’appuyant sur des articles de presse relatant la crise alimentaire au Guatemala et l’inaction du gouvernement, la demande de M. Cruz Galicia soutenait que sa famille craignait d’être persécutée en cas de retour au Guatemala. Elle affirmait également que l’absence de protection par le gouvernement l’exposerait à une situation de famine mettant sa survie en danger. 

Le juge de l’immigration a rejeté la demande, considérant que le requérant n’avait pas subi de persécution passée au Guatemala ; que le groupe social des « réfugiés climatiques » n’était pas juridiquement identifiable parce que « trop amorphe » et manquait de distinction sociale au sein de la société guatémaltèque ; que les conditions de pauvreté et d’appauvrissement ne constituaient pas une crainte fondée de persécution future ; et qu’aucun lien n’était établi entre l’appartenance à ce groupe social et des actions gouvernementales prétendument persécutrices (p. 5). Après un appel rejeté par le BIA en septembre 2023, M. Cruz Galicia a déposé une requête en révision devant la Cour d’appel des États-Unis pour le Premier Circuit. 

Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme la décision du BIA et du juge de l’immigration, concluant que le requérant n’a pas démontré que son groupe social particulier revendiqué est juridiquement identifiable. Se fondant sur le précédent Espinoza-Ochoa[1], elle rappelle qu’un groupe social doit être à la fois particulier et socialement distinct. En l’espèce, elle estime que les preuves fournies ne démontrent pas que les réfugiés climatiques sont perçus comme un groupe distinct au Guatemala (p. 7). La Cour d’appel explique que le fait que le gouvernement guatémaltèque reconnaisse que certains de ses citoyens ont été déplacés à l’intérieur du pays en raison des changements climatiques et de catastrophes naturelles ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure que ces personnes sont perçues collectivement comme un groupe socialement distinct par le gouvernement ou la société guatémaltèque (p. 7). De la même manière, elle considère que le requérant n’apporte aucune preuve suggérant que les problèmes humanitaires tels que la malnutrition sont uniquement associés aux réfugiés climatiques en tant que groupe distinct au sein du Guatemala. Au contraire, les articles de presse sur lesquels il s’appuie suggèrent plutôt que ces problèmes découlent d’inégalités structurelles à travers le pays (p. 8). Par conséquent, la Cour rejette la requête. 

B. Éclairage

L’affaire Cruz Galicia c. Garland est importante, car il s’agit du premier arrêt d’une cour d’appel américaine concernant une demande d’asile fondée sur les changements climatiques.

Les paragraphes qui suivent offrent quelques réflexions qui n’épuisent évidemment pas la question de la qualification des demandeurs de protection internationale face aux causes climatiques et environnementales. L’analyse se limite ici, comme devant la juridiction américaine, à l’interprétation au regard du corpus juridique de l’asile. Il existe, outre ce dernier, des décisions significatives sur la protection des migrants confrontés à ce type de risque sous l’angle des droits humains[2]. De surcroît, depuis plusieurs décennies déjà, des auteurs ont consacré des travaux à la qualification des réfugiés climatiques, en proposant soit de nouveaux textes, soit des interprétations du droit existant[3]. Compte tenu de l’ampleur de ces études, l’analyse proposée dans cette note se limite à l’interprétation des notions de « persécution » et de « groupe social particulier » dans le contexte des demandes d’asile liées aux changements climatiques. 

Dans l’arrêt examiné, l’argument principal de la Cour repose sur deux points : d’une part, les conditions de pauvreté et la crise de malnutrition décrites ne constituent pas, selon elle, une crainte fondée de persécution future, et d’autre part, le groupe social particulier des « réfugiés climatiques » revendiqué par M. Cruz Galicia ne satisfait pas au critère de distinction sociale (p. 7). Cette décision met en lumière les limites du cadre juridique actuel des demandes d’asile aux États-Unis face aux enjeux liés aux changements climatiques.

L’affaire Cruz Galicia illustre que les catégories actuelles du droit de l’asile américain, basées sur la Convention de Genève de 1951, restent fortement ancrées dans une vision traditionnelle de la persécution, centrée sur des motifs politiques, religieux, ethniques ou sociaux. Cette approche exclut de fait les personnes contraintes de fuir leur pays d’origine pour des raisons climatiques : les changements climatiques étant un phénomène généralisé et à évolution lente, il est souvent difficile d’établir un lien entre les persécutions et les effets des changements climatiques. Pourtant, l’interconnexion croissante entre la crise climatique et les mobilités humaines ne saurait être ignorée. En 2022, plus de la moitié des nouveaux déplacements signalés ont été provoqués par des catastrophes climatiques[4]. Les projections, quant à elles, indiquent que d’ici 2050, environ 1,2 milliard de personnes pourraient être déplacées en raison de catastrophes naturelles et d’autres menaces environnementales[5].

Il est important de préciser que les déplacements liés au climat ne se limitent pas aux personnes fuyant des phénomènes météorologiques extrêmes. Si les inondations, les cyclones et les sécheresses provoqués par les changements climatiques sont des causes directes de déplacements[6], ces phénomènes agissent également comme des multiplicateurs de menaces. En effet, ils amplifient l’impact d’autres facteurs pouvant contribuer aux déplacements, tels que la pauvreté, la perte des moyens de subsistance et les tensions liées à la diminution des ressources[7]. Ces dynamiques aggravent les inégalités existantes et créent des conditions propices aux conflits et aux déplacements massifs. L’analyse International Protection, Disasters and Climate Change identifie l’un des scénarios clés que les décideurs doivent examiner pour évaluer la pertinence des risques spécifiques liés aux catastrophes au regard des critères de réfugié : les risques de préjudice associés aux aléas naturels[8]. Ce scénario inclut tant les dangers immédiats et potentiellement mortels posés par des catastrophes soudaines que les effets à long terme d’aléas soudains ou progressifs, qui compromettent les conditions de vie et affaiblissent la capacité de l’État à répondre aux besoins de sa population. 

Dans le cas de M. Cruz Galicia, cet effet multiplicateur des changements climatiques est évident. Sa demande décrit les impacts cumulés des sécheresses et des tempêtes exacerbées par le réchauffement planétaire sur les conditions de vie au Guatemala. Elle évoque la détérioration de ses moyens de subsistance, une insécurité alimentaire grave et la privation d’autres éléments essentiels à la vie. Elle souligne également l’absence d’action de la part du gouvernement guatémaltèque face à ces défis. Ces réalités illustrent comment les changements climatiques peuvent déstabiliser les populations en affectant à la fois leur sécurité économique et leur bien-être fondamental. Cependant, la Cour d’appel considère que ces circonstances, bien que dramatiques, ne répondent pas aux critères juridiques nécessaires pour constituer une « persécution » au sens du droit de l’asile. Elle estime que les conditions de pauvreté et d’appauvrissement décrites par le requérant relèvent de problématiques structurelles générales, et non d’une persécution ciblée. Ce raisonnement met à nouveau en évidence comment le cadre juridique actuel peine à appréhender les formes complexes et indirectes de persécution liées aux changements climatiques. 

Par ailleurs, la notion d’appartenance à un groupe social particulier reste un terrain juridique en constante évolution, et il est possible que des avancées y soient réalisées. Bien que la Cour d’appel américaine ait jugé en l’espèce que le groupe social des réfugiés climatiques ne présente pas de distinction sociale suffisante au Guatemala, d’autres situations environnementales spécifiques pourraient néanmoins correspondre à cette définition. Certaines communautés marginalisées et particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques, telles que les peuples autochtones ou les petits agriculteurs, sont généralement reconnues comme des groupes sociaux distincts dans leur société. Pour les individus issus de ces communautés, l’argument fondé sur l’appartenance à un groupe social particulier pourrait bénéficier d’une interprétation plus favorable par la Cour dans le cadre de futures demandes d’asile.

L’affaire Cruz Galicia démontre, dès lors, l’urgence et l’importance de réinterpréter les concepts juridiques existants pour répondre aux nouveaux défis posés par les déplacements forcés liés aux changements climatiques. 

Face à ces défis, des approches plus progressistes existent déjà en droit international. La Convention de Kampala[9], adoptée par l’Union africaine en 2009, trace une voie innovante en élargissant la définition des déplacés internes pour inclure des causes non traditionnelles. Outre les déplacements internes dus aux conflits armés, à des situations de violence généralisée ou aux violations des droits humains, cette convention intègre explicitement ceux causés par des facteurs environnementaux, qu’ils soient naturels ou provoqués par l’homme, y compris les changements climatiques. De même, la Déclaration de Carthagène de 1984[10] et la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine de 1969[11], qui étendent la définition des réfugiés aux personnes fuyant leur pays en raison de circonstances qui ont gravement troublé l’ordre public, peuvent s’avérer pertinentes pour les réfugiés climatiques. En effet, les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques peuvent entraîner des conflits sociaux, des violences ou des situations de pauvreté extrême, créant de ce fait des conditions perturbant gravement l’ordre public et obligeant parfois les individus à fuir. Dans ce contexte, considérer ces personnes sous cette définition pourrait leur offrir une reconnaissance juridique en tant que réfugiés climatiques et une protection internationale. Ces instruments constituent un fondement précieux pour repenser les cadres juridiques existants et combler le vide juridique auquel sont confrontés les demandeurs d’asile, à l’image de M. Cruz Galicia. 

Dans le même esprit, le Pacte mondial sur les réfugiés[12] reconnaît les changements climatiques comme un facteur aggravant de déplacements forcés et appelle à une coopération internationale renforcée pour développer des solutions adaptées. Toutefois, en tant qu’instrument de soft law, il n’impose pas de nouvelles obligations juridiques, mais se contente de fournir des principes directeurs et un cadre général de coopération pour les États. Les États-Unis, qui n’ont ni officiellement soutenu ni signé le Pacte lors de son adoption en 2018, ont préféré maintenir une politique de réfugiés indépendante. Ce positionnement souligne une fois de plus l’absence d’engagement du pays sur les questions liées aux déplacements climatiques, malgré leur portée mondiale croissante. 

Le contraste entre le régime international d’asile actuel et les approches progressistes de ces textes révèle un enjeu systémique majeur : la nécessité d’une réforme juridique capable de répondre aux réalités des déplacements forcés liés au climat. Il est désormais impératif de modifier la Convention de Genève de 1951 afin d’élargir la définition du réfugié en y intégrant une terminologie reconnaissant explicitement les réfugiés climatiques. Aux États-Unis, il serait également possible d’introduire des modifications législatives pour élargir les critères d’éligibilité à l’asile du Refugee Act de 1980 et y inclure les personnes déplacées en raison des changements climatiques. Par ailleurs, des statuts de protection temporaire (Temporary Protected Status) pourraient être créés spécifiquement pour les victimes de catastrophes naturelles. Toutefois, les perspectives d’introduire de telles réformes semblent fortement compromises sous la présidence de Donald Trump. Sa politique migratoire restrictive et son rejet des problématiques environnementales, largement observés lors de son premier mandat, rendent une évolution du droit de l’asile vers une reconnaissance des migrations climatiques hautement improbable. 

Pour conclure, s’il est décevant que la Cour n’ait pas été réceptive aux arguments du requérant s’agissant de la preuve de l’existence et de son appartenance au groupe social particulier des réfugiés climatiques au Guatemala, le précédent défavorable qu’elle établit ne doit pas pour autant fermer la porte à de futures affaires portant sur la reconnaissance des demandes d’asile comportant des éléments liés aux changements climatiques. En effet, un dossier futur présentant un groupe social particulier mieux défini et soutenu par des preuves solides, ou s’appuyant sur l’un des quatre autres motifs reconnus par la Convention de Genève, pourrait bien aboutir à un résultat différent. 

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Cruz Galicia v. Garland, No. 23-1910, 2024 WL 3249628 (1st Cir., 1 July 2024).

Doctrine : 

Adeola, A., « Protecting “Climate Refugees” Under the OAU 1969 Refugee Convention », in A. Adeola et M. W. Mutua (éd.), The Palgrave Handbook of Democracy, Governance and Justice in Africa, Palgrave Macmillan, 2022 ;

Ludlum, K., « Defining Membership in a Particular Social Group : The Search for a Uniform Approach to Adjudicating Asylum Applications in the United States », University of Pittsburgh Law Review, vol. 77, n° 1, 2015, pp. 115-135 ;

Marouf, F. E., « Becoming Unconventional: Constricting the “Particular Social Group” Ground for Asylum », North Carolina Journal of International Law, vol. 44, 2019, pp. 487-517 ;

Meissner, D. M., « The Refugee Act of 1980 : What have we learned ? », Revue européenne des migrations internationales, vol. 6, n° 1, 1990, pp. 129-140 ;

Sussman, C. M., « The Missing Refuge for “Climate Refugees” in the International Legal Framework: A Dialogue with Caitlan M. Sussman », Georgetown Journal of International Affairs, septembre 2024 ;

UNHCR, Changement climatique et déplacements : les mythes et les faits, décembre 2023 ;

UNHCR, Le Pacte mondial sur les réfugiés ;

American Immigration Council, An Overview of U.S. Refugee Law and Policy, juin 2019 ;

Cantor, D. et al., International Protection, Disasters and Climate Change. Analytical Paper, 2024 ; 

Center for Gender & Refugee Studies, Practice Advisory: Analyzing Asylum Claims for Individuals Fleeing Climate Change or Environmental Disasters, février 2023 ;

Kälin, W. et Entwisle Chapuisat, H., Protection of Persons Displaced Across Borders in the Context of Disasters and the Adverse Effects of Climate Change. A Review of Literature, Legislation and Case Law to Support the Implementation of the Global Compact on Refugees, juin 2024 ; 

Parlement européen, Briefing. The concept of « climate refugees ». Towards a possible definition, octobre 2023 ;

Observatoire des situations de déplacement interne et Conseil norvégien pour les réfugiés, La Convention de Kampala un an après : avancées et perspectives, octobre 2013 ;

Refugee Law Initiative, Declaration on International Protection in the Context of Disaster and Climate Change, juin 2024 ;

UNHCR, No escape. On the frontlines of climate change, conflict and forced displacement, novembre 2024. 

 

Pour citer cette note : L. Jalocha, « La Cour d’appel des États-Unis pour le Premier Circuit établit un précédent défavorable en matière d’asile lié aux changements climatiques », Cahiers de l’EDEM, janvier-février 2025.
 


[1] Espinoza-Ochoa, 89 F.4th, 231.

[2] Voy. l’arrêt Teitiota c. Nouvelle-Zélande du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 24 octobre 2019. 

[3] Voy. not. J. McAdam, « Protecting people displaced by the impacts of climate change : The UN Human Rights Committee and the Principle of Non-Refoulement », American Journal of International Law, vol. 114, n° 4, 2020, pp. 708-725 ; B. Burson, « Protecting the Rights of People Displaced by Climate Change : Global Issues and Regional Perspectives », in B. Burson (éd), Climate Change and Migration - South Pacific Perspectives, Victoria University Wellington, 2010 ; W. Kälin, « Conceptualizing Climate-Induced Displacement », in J. McAdam (éd.), Climate Change & Displacement – Multidisciplinary Perspectives, Hart Publishing, 2010.  

[6] En 2022, on recense 32 millions de déplacements provoqués par les catastrophes météorologiques, ce qui représente une augmentation de 41 % par rapport aux niveaux de 2008. UNHCR, Changement climatique et déplacements : les mythes et les faits, décembre 2023. 

[7] Ibid.

[9] Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, adoptée à Kampala le 23 octobre 2009.

[10] Déclaration sur les réfugiés, adoptée à Carthagène le 22 novembre 1984. Cette Déclaration n’est pas contraignante, mais la plupart des États d’Amérique latine ont incorporé une version de sa définition des réfugiés dans leur législation nationale.

[11] Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969.

[12] Pacte mondial sur les réfugiés, Résolution A/RES/73/151 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 2018.