Cour eur. D.H., 16 janvier 2025, A.C. c. France, req. n° 15457/20
cedie | Louvain-la-Neuve

Garanties procédurales dans le cadre de l’évaluation de l’âge d’un MENA : la Cour demande aux États de passer du minimal au suffisant et approprié
Obligations positives – Vie privée – CEDH, art. 8 – Mineur étranger non accompagné – Évaluation de l’âge – Garanties procédurales suffisantes – Lacunes dans les informations portées à la connaissance du MENA.
L’arrêt commenté apporte une évolution dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’évaluation de l’âge d’un MENA. Désormais, les États ne doivent plus se contenter de consacrer, dans leur droit national, des garanties procédurales minimales en faveur de MENA dont l’âge est soumis à une évaluation. Ils doivent veiller à ce que ces garanties procédurales soient suffisantes et appropriées.
Guelor Paluku Matata
A. Arrêt
1. Faits
A.C., le requérant, est un ressortissant guinéen. Il arrive en France le 23 janvier 2020 sans pièce d’identité. Il déclare être né le 16 avril 2004. Il indique, dans son récit, avoir quitté la Guinée accompagné de son frère dont il perd les traces au Maroc. Sur la base de son récit, les autorités françaises du département de la Haute-Vienne admettent que sa situation s’apparente à celle d’un mineur étranger non accompagné (ci-après : « MENA »). Elles décident d’organiser sa prise en charge provisoire d’urgence à travers le service d’aide sociale à l’enfance. Toutefois, elles émettent des doutes sur l’exactitude de l’âge déclaré par le requérant. Elles décident d’organiser un entretien administratif avec lui afin d’évaluer son âge. Les conclusions de cet entretien indiquent que la minorité du requérant n’est pas établie. Le 24 février 2020, le procureur de la République demande l’examen médico-légal afin de déterminer l’âge du requérant.
Les conclusions de cet examen indiquent que l’âge physiologique du requérant est supérieur à 18 ans sans qu’il soit possible de l’affirmer avec certitude à l’état actuel de la science. Le 6 mars 2020, le procureur de la République prononce un non-lieu à la mesure d’assistance éducative. Le 9 mars 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne met fin à l’accueil provisoire d’urgence du requérant. A.C. quitte l’hôtel où il résidait jusqu’alors et soutient avoir été livré à lui-même, sans ressources, hébergement, relations ou nourriture.
Le 25 mars 2020, il saisit le juge des enfants, à l’aide d’un avocat, afin d’obtenir son admission à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il sollicite également devant ce juge l’octroi d’une mesure provisoire de mise à l’abri. Le même jour, il introduit un référé-liberté (procédure en urgence) devant le tribunal administratif de Limoges demandant notamment à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de le mettre provisoirement à l’abri, d’assurer son hébergement, son alimentation, sa vêture et un suivi médical le cas échéant, jusqu’à la décision du juge des enfants ou, si elle était postérieure, à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges rejette la requête. Le requérant décide de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») d’une demande de mesure provisoire. Le 30 mars 2020, la Cour enjoint au gouvernement français, en vertu de l’article 39 du règlement, d’assurer au requérant le logement et l’alimentation jusqu’à la fin du confinement.
Devant la Cour, le requérant formule trois griefs. D’abord, les mauvaises conditions de vie qu’il a connues durant la période pendant laquelle il n’a pas été pris en charge par les autorités françaises avant sa majorité. Il soutient que ces conditions équivalent à un traitement inhumain et demande à la Cour de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la « Convention ») par la France. Ensuite, il invoque le fait de ne pas avoir pu bénéficier d’un recours pour formuler, devant les juridictions françaises, ses griefs tirés de l’article 3 sus-évoqué. Pour cette raison, il demande à la Cour de conclure à la violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention par la France. Enfin, le requérant soutient que la non-reconnaissance de sa qualité de MENA par les autorités françaises a conduit à la violation de son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
2. Décision de la Cour
La Cour conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention par la France. Elle indique que le seuil de gravité requis pour qu’un traitement soit considéré comme inhumain et dégradant n’est pas atteint dans le cas du requérant. Elle conclut aussi à la non-violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention. Elle indique que le requérant a eu accès aux recours effectifs disponibles en France.
Quant au grief tiré de l’article 8, la Cour conclut à la violation par la France du droit au respect de la vie privée du requérant. Elle relève d’abord que le cadre juridique français offre en principe aux mineurs étrangers non accompagnés des garanties procédurales répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention et que tout au long du processus de détermination de l’âge, le requérant a pu effectivement bénéficier, dans le respect de la présomption de minorité, d’un accueil provisoire d’urgence. Néanmoins, la Cour souligne qu’il ne ressort pas de pièces du dossier que les conclusions de l’évaluation administrative ont été remises à l’intéressé par les services du département ou qu’il lui ait été indiqué qu’il pouvait en obtenir copie. La Cour note ensuite que rien n’établit que le requérant ait effectivement reçu copie des conclusions du triple test osseux et qu’aucune disposition de ces conclusions ne précisait la marge d’erreur. Ainsi, la Cour constate un cumul de lacunes dans les informations portées à la connaissance du requérant. Ces informations étaient à la fois incomplètes et imprécises, alors que la minorité de l’intéressé était en cause et qu’il devait, de ce fait, être considéré comme présentant une vulnérabilité particulière. Elle indique que la présomption de minorité fait partie de la vie privée du requérant et estime que le renversement de cette présomption dans des conditions caractérisées par de telles lacunes viole l’article 8 de la Convention.
B. Éclairage
Plusieurs arrêts de la Cour commentés précédemment dans les Cahiers de l’EDEM insistent sur l’obligation pour les États d’entourer l’évaluation de l’âge de MENA de garanties procédurales minimales. En décembre 2024, Leeloo Debaere, commentant l’arrêt TV c. Espagne, identifie une certaine évolution dans le raisonnement de la Cour sur les garanties susmentionnées. L’auteure parle des garanties procédurales suffisantes et non minimales. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette logique. À la différence de l’arrêt contre l’Espagne, celui-ci indique clairement que les États doivent consacrer, dans leur droit national, des garanties procédurales suffisantes et pas seulement minimales (1). Il précise que lorsqu’il est recouru aux tests osseux pour évaluer l’âge du MENA, les garanties suffisantes exigent que les résultats desdits tests mentionnent clairement la marge d’erreur et soient communiqués complètement au MENA (2).
1. Garanties procédurales suffisantes et appropriées dans le cadre de l’évaluation de l’âge d’un MENA
La Cour est consciente du tournant que l’arrêt commenté marque. Pour éviter toute confusion, elle donne directement le sens qu’elle attribue aux « garanties procédurales suffisantes ». Selon elle, ces garanties se traduisent par la communication au MENA des informations précises et complètes qui lui permettent de protéger ses intérêts supérieurs. L’intérêt supérieur de l’enfant exige que le MENA soit informé des voies de recours dont il dispose pour contester efficacement les motifs justifiant les doutes sur sa minorité (§ 172). Mettre à la disposition du MENA les voies de recours efficaces était déjà présenté par la Cour comme composante des garanties procédurales minimales dans ses arrêts précédents, dont Darboe et Camara c. Italie.
Dans l’arrêt Darboe et Camara (§§ 45 et 47), la Cour s’appuie notamment sur la directive 2013/32/UE (ci-après : « directive procédure ») pour expliquer les garanties procédurales minimales. Ces dernières sont énoncées à l’article 25, § 5, de ladite directive. Aux termes de cette disposition, les garanties procédurales minimales supposent qu’il convient de déterminer l’âge d’un demandeur à l’issue d’une évaluation pluridisciplinaire. Si un doute subsiste, il peut être procédé à des examens médicaux, y compris des tests psychosociaux, comme mesure de dernier recours. Dans ce cadre, l’État d’accueil doit obtenir le consentement libre et éclairé du MENA avant de le soumettre au triple test osseux. Elles indiquent aussi que l’État d’accueil admet que le doute sur la minorité doit bénéficier au MENA. Elles supposent enfin qu’il ne peut être recouru aux examens physiologiques intrusifs que si d’autres moyens moins invasifs sont absents.
La Cour note, dans l’arrêt commenté, que le cadre juridique français contient des garanties procédurales minimales requises (§ 172). Ce cadre est constitué des lois internes françaises, ainsi que des instruments juridiques européens et internationaux auxquels la France est partie. Ces instruments incluent la directive procédure puisqu’elle a été adoptée dans le cadre de l’UE et a été transposée en droit interne français. La Cour rappelle que, pour qu’elles soient jugées adéquates, ces garanties procédurales minimales doivent être mises en œuvre de manière à permettre au MENA de protéger son intérêt supérieur (§ 172). Il existe un large consensus en matière de protection des droits de l’enfant que l’intérêt supérieur doit primer dans toutes les décisions qui le concernent (§ 154). Dès lors, lorsqu’il existe des doutes sur son âge, l’intérêt supérieur de l’enfant exige que ce dernier bénéficie de ces doutes et jouisse de toutes les garanties procédurales minimales évoquées.
L’arrêt commenté est venu renforcer l’obligation déjà énoncée dans l’arrêt TV c. Espagne, qui pèse sur les États en matière d’évaluation de l’âge des MENA. Dans ce cadre, les États doivent fournir au migrant des informations complètes et précises sur la procédure d’évaluation de son âge. En l’espèce, la France n’a pas communiqué au requérant les informations concernant les résultats des examens radiologiques (§ 179). La Cour indique que ce manquement à l’obligation d’information implique l’absence de garanties procédurales suffisantes et constitue, de ce fait, une violation du droit au respect de la vie privée du requérant (§§ 182-183).
Dans une opinion dissidente à l’arrêt commenté, la juge Mourou-Vikström exprime son désaccord avec la position de la Cour. Elle estime que le défaut de communication au requérant des informations relatives à l’évaluation de son âge ne suffit pas, en soi, à conclure à une insuffisance des garanties procédurales. Selon elle, une telle conclusion ne serait justifiée que si ce manquement avait empêché le requérant d’exercer effectivement les voies de recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il les a exercées dans les délais prescrits.
Jusqu’à présent, la Cour n’a pas rendu un arrêt qui met en avant l’argument présenté dans l’opinion dissidente susmentionnée. Elle réaffirme plutôt, dans l’arrêt F.B. c. Belgique rendu récemment, l’obligation susmentionnée. Dans cet arrêt très attendu, la Cour conclut également à la violation de l’article 8 de la Convention. Elle insiste notamment sur deux exigences fondamentales : d’une part, la nécessité de privilégier les méthodes d’évaluation les moins invasives ; d’autre part, l’obligation d’obtenir un consentement éclairé avant de soumettre la personne concernée à des examens médicaux, tels que les tests osseux (F.B. c. Belgique, §§ 87-92).
Dans le cadre du Pacte européen sur l’asile et la migration, un nouveau règlement de l’UE abroge la directive procédure. Ce règlement entrera en vigueur le 12 juin 2026. Concernant les garanties procédurales minimales accordées au MENA, il n’apporte pas de modifications substantielles par rapport à la directive (art. 25 du règlement). Toutefois, le paragraphe 7 de cet article 25 introduit un élément qui n’est pas prévu par la directive. Il s’agit de la possibilité pour un État membre de reconnaître une évaluation de l’âge effectuée dans un autre État membre, à condition qu’elle soit conforme au droit de l’Union. Une autre précision apportée par le règlement en matière de garanties procédurales se trouve au paragraphe 2, b), de son article 23. Ce dernier fixe à 15 jours le délai dans lequel un représentant du MENA doit être désigné, ce qui a pour conséquence de réduire la marge de manœuvre dont disposent les États actuellement en vertu de l’article 25, § 1er, a), de la directive, lequel prévoit uniquement un délai flou (l’article 25, § 1er, de la directive évoque la notion de « dès que possible »). Cela renforce la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Rappelons que le règlement est un instrument d’application immédiate et qu’à la différence de la directive, il s’appliquera directement dans les États membres, sans nécessité de transposition en droit interne. Il marque, dès lors, une évolution importante du droit européen relatif aux garanties procédurales spéciales des MENA dont l’âge doit être évalué.
2. Fiabilité du test osseux dans l’estimation de l’âge et protection de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le recours aux tests osseux est fortement critiqué aussi bien par les scientifiques[1] que par de nombreuses institutions. Le Comité des droits de l’enfant et le Comité économique et social européen notamment remettent en cause la fiabilité de ces tests. Ils démontrent que ces tests comportent une marge d’erreur importante et ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’âge du MENA. L’arrêt commenté reconnaît les effets négatifs que produit cette marge d’erreur dans la protection des droits de l’enfant. Il note qu’en plus de contenir une marge d’erreur importante, les tests osseux sont invasifs et exposent le MENA aux risques de santé particulièrement graves. Pour ces raisons, les États ne peuvent y recourir qu’à titre subsidiaire lorsqu’il existe des doutes sur l’âge du MENA et que d’autres méthodes moins intrusives de détermination de l’âge n’ont pas abouti.
Contrairement à la Cour qui admet quand même que les États puissent faire appel aux tests osseux à titre subsidiaire, le Comité des droits de l’enfant décourage vivement les États à y recourir. Dans son observation générale no 4 de 2017, ce comité démontre que l’intérêt supérieur de l’enfant exige que son âge soit évalué à l’aide de méthodes moins intrusives. Ces dernières consistent en l’analyse des documents d’identité, en un entretien administratif et en d’autres examens psychoaffectifs. La Cour est d’avis que ces méthodes moins intrusives priment sur les tests osseux. Néanmoins, elle n’affiche pas clairement sa position concernant l’idée d’abandonner définitivement le recours aux tests osseux et ne se prononce pas expressément sur leur fiabilité. Elle décourage surtout les États à y recourir de manière systématique. Elle insiste sur le fait que les résultats des tests osseux doivent clairement préciser la marge d’erreur, faute de quoi il y a entorse à l’intérêt supérieur de l’enfant (§ 176).
En effet, dans le cadre des examens radiologiques osseux, l’indication de la marge d’erreur donne au juge ou à l’autorité compétente un indice sur ce qui peut être l’âge le plus bas du MENA. Ce dernier a intérêt à ce que le juge retienne l’âge le plus bas afin de bénéficier de la protection spéciale.
En l’espèce, la Cour note que nulle part dans les conclusions des examens radiologiques osseux n’est mentionnée la marge d’erreur. Selon la Cour, en l’état actuel de la science, il n’est pas possible d’admettre que le triple test osseux détermine avec exactitude l’âge d’un enfant (§ 179).
En effet, le développement osseux peut être influencé par plusieurs facteurs, notamment génétiques, nutritionnels, hormonaux, etc. Cela signifie que deux enfants du même âge biologique peuvent présenter des différences de maturation osseuse. De surcroît, en France comme dans de nombreux États européens, les examens radiologiques osseux portent sur le poignet, la clavicule et la dent. S’agissant des examens du poignet, par exemple, l’interprétation des résultats se fait généralement soit sur le modèle de l’atlas de Greulich et Pyle, soit sur la méthode de Tanner-Whitehouse. Tous ces modèles ont été établis sur la base d’un échantillon composé des jeunes Américains et Écossais de race blanche. Aucune des méthodes utilisées n’est établie sur la base des jeunes originaires de la Guinée, pays du requérant, ou d’un autre État africain. Les conditions de vie n’étant pas les mêmes, il est fort possible qu’il y ait une différence de maturation osseuse entre un jeune Européen et un jeune Africain[2].
La position de la Cour montre qu’elle est bel et bien consciente des failles qui entourent les tests osseux. Elle reconnaît les conséquences que peuvent produire ces failles sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de limiter ces conséquences, la Cour indique, comme dans ses arrêts précédents tels que Moustahi c. France, que les résultats de tests osseux ne peuvent, à eux seuls, permettre de déterminer l’âge d’une personne (§ 67). Ils doivent être précédés et accompagnés de conclusions d’un examen administratif de l’âge de la personne. Il ne peut être recouru aux tests osseux que si les résultats des tests psychosociaux ne permettent pas de déterminer l’âge de la personne. Une législation telle que celle de la Belgique, qui autorise le recours immédiat aux tests osseux dès qu’un doute existe sur l’âge de la personne, ne satisfait pas aux exigences de l’article 8 de la Convention (F.B. c. Belgique, § 91). Elle devra donc être modifiée.
En France, l’examen administratif de l’âge consiste en un entretien dont le contenu – du moins les points essentiels – est préalablement déterminé par la loi. Pendant l’entretien, l’autorité de tutelle française doit s’informer sur l’état civil de la personne et sur ses conditions de vie depuis son arrivée en France. Il doit s’assurer de l’authenticité des documents présentés par le migrant et l’informer, dans la langue qu’il comprend, des différents motifs pour lesquels sa minorité est jugée non garantie (§ 165).
Le fait pour le législateur français de déterminer à l’avance le contenu de l’examen administratif de l’âge du MENA a plusieurs avantages. Il contribue, entre autres, à garantir l’objectivité et l’impartialité des décisions de l’autorité de tutelle[3]. Ce contenu préétabli par le législateur sert de guide aux évaluateurs de l’âge. Il garantit au MENA une certaine prévisibilité concernant le déroulement de l’examen administratif de son âge. Il lui offre la possibilité d’anticiper les questions et de préparer les réponses en fournissant les documents ou les éléments de preuve nécessaires (§ 53). Cette forme de prévisibilité peut réduire le stress lié à l’entretien et permettre au MENA d’exprimer son parcours avec plus de clarté et de sérénité.
Conclusion
Désormais, les États parties à la Convention doivent mettre à la disposition du MENA dont l’âge est soumis à l’évaluation, des garanties procédurales suffisantes et pas seulement minimales. Ils doivent veiller au strict respect de leur mise en œuvre, surtout dans le cadre de l’évaluation de l’âge à l’aide des tests osseux, d’autant plus que ces tests sont intrusifs, comprennent une importante marge d’erreur et présentent des risques particulièrement graves sur la santé du MENA. L’arrêt FB c. Belgique démontre que la Cour reste ferme sur sa position. Dès lors, tant le législateur belge que français devra modifier sa législation afin de la rendre conforme avec les nouvelles exigences posées par la Cour.
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : Cour eur. D.H., 16 janvier 2025, A.C c France, req. no 15457/20.
Jurisprudence :
Cour eur. D.H., 12 janvier 2007, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, req. no 13178/03 ;
Cour eur. D.H., 25 septembre 2020, Moustahi c. France, req. no 9347/14 ;
Cour eur. D.H., 21 octobre 2022, Darboe et Camara c. Italie, req. no 5797/17 ;
Cour eur. D.H., 10 janvier 2025, TV c. Espagne, req. no 22512/21 ;
Cour eur. D.H., 6 mars 2025, F.B c. Belgique, req. no 47836/21.
Doctrine :
Bodson, A., « Un enjeu, deux âges ? », Cahiers de l’EDEM, novembre 2023.
Debaere, L., « L’arrêt TV c. Espagne sous l’angle des procédures d’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés », Cahiers de l’EDEM, décembre 2024.
Hardt, M., « L’arrêt F.B. c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme : une discrète révolution pour l’estimation de l’âge des MENA ? », Blog de droit public du CIRC, mars 2025.
Ombeni Musimwa, A., « MENA : vers l’abandon des examens médicaux de détermination de l’âge osseux ? », Cahiers de l’EDEM, avril 2020.
Sarolea, S., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit international privé devant la Cour européenne des droits de l’homme », in L. Barnich, A. Nuyts, Silvia Pfeiff et al., Le droit des relations familiales internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 2.
Van Meerhaeghe, A., La procédure d’évaluation de l’âge des enfants migrants non accompagnés : un constat interpellant ?, Université catholique de Louvain, 2021, pp. 38 et s.
Autres
Comité des droits de l’enfant, Observation générale conjointe no 4 (2017) pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23.
Conseil de l’Europe, L’évaluation de l’âge des enfants migrants – Une approche fondée sur les droits de l’homme, guides à l’usage des responsables, décembre 2019.
Pour citer cette note : G. P. Matata, « Garanties procédurales dans le cadre d’évaluation de l’âge d’un MENA – La Cour demande aux États de passer du minimal au suffisant et approprié », Cahiers de l’EDEM, mars 2025.
[1] M. Hardt, « L’arrêt F.B. contre Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme : une discrète révolution pour l’estimation de l’âge des MENA ? », Blog de droit public du CIRC, 24 mars 2025. A. Ombeni Musimwa, « MENA : vers l’abandon des examens médicaux de détermination de l’âge osseux ? », Cahiers de l’EDEM, avril 2020.
[2] A. Van Meerhaeghe, La procédure d’évaluation de l’âge des enfants migrants non accompagnés : un constat interpellant ?, Université catholique de Louvain, 2021, pp. 38 et s.
[3] Conseil de l’Europe, L’évaluation de l’âge des enfants migrants : une approche fondée sur les droits de l’homme, guides à l’usage des responsables, décembre 2019.