Conditions d'accès générales communes à tous les masters
Art. 111 § 1er décret Paysage :
Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :
1° un grade académique de premier cycle du même cursus;
2° le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;
3° un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
4° un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
5° un grade académique étranger reconnu équivalent à un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées, en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine.
Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.
En particulier, un étudiant titulaire d'un grade académique de master en 60 crédits visé à l'article 70 § 3, se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu'il s'inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant.
Conditions d'accès spécifiques aux Masters en enseignement section 4
Art. 14 décret FIE :
§1er. Complémentairement aux autres conditions d'accès prévues au Titre III, Chapitre IX du décret Paysage, ont accès au deuxième cycle de la formation en vue du grade de master en enseignement section 4, les étudiants qui sont titulaires d'un titre de bachelier qui correspond à la composante disciplinaire du master précité.
§2. Les autorités académiques peuvent en outre permettre l'accès aux études menant au grade de master en enseignement section 4 aux étudiants qui remplissent les conditions complémentaires qu'elles fixent conformément à l'article 111, § 1er, 3°, du décret Paysage
Transition entre le bachelier et le master
Art. 111, § 3 décret Paysage :
Par dérogation, les étudiants visés à l'article l'article 100, § 3, ont également accès aux études de 2ème cycle.
Art. 100 § 3 décret Paysage :
En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits maximum du programme d'études du premier cycle peut compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé inscrit dans le deuxième cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.
Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans que l'ensemble des crédits ne puisse dépasser 60 crédits.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les unités d'enseignement du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études sauf pour les grades de master en 60 crédits.
Pour l'étudiant en fin de cycle visé au présent paragraphe, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.
Transition entre un master à finalité didactique et le Master en enseignement section 4
Concernant les étudiant·es qui ont entamé un master à finalité didactique avant l’année académique 2025-2026 :
Art. 74. décret FIE :
§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2025-2026 et 2026-2027.
§ 2. Si, au terme de l'année académique 2026-2027, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2027-2028 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.
Si, au terme de l'année académique 2027-2028, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.
Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2027-2028 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation.
Accès au master par valorisation d'études précédentes par le jury
Art. 111 § 4 décret Paysage :
Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui ne lui donne pas accès aux études de deuxième cycle en vertu des paragraphes précédents peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l'étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.
Accès au master par valorisation de savoirs et compétences acquis par expérience professionnelle ou personnelle (VAE)
Art. 119 §1er décret Paysage :
Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle.
Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d'accès aux études pour l'étudiant.