Conditions générales d'accès aux masters FIE

Conditions d'accès générales communes à tous les masters

Art. 111 § 1er décret Paysage.
Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :
1° un grade académique de premier cycle du même cursus;
2° le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;
3° un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
4° un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
5° un grade académique étranger reconnu équivalent à un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées, en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine.
Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.
En particulier, un étudiant titulaire d'un grade académique de master en 60 crédits visé à l'article 70 § 3, se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu'il s'inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant.

 

Conditions d'accès spécifiques aux masters en enseignement section 5

Art. 29 décret FIE :
Complémentairement aux autres conditions d'accès prévues par le décret Paysage, ont accès aux études en vue du grade de master en enseignement section 5, les étudiants qui sont titulaires d'un master qui correspond à la composante disciplinaire d'au moins une spécificité de la fonction de professeur au degré supérieur de l'enseignement secondaire ou qui correspond à un titre pour enseigner dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que mentionné dans le décret ESAHR.
Les autorités académiques peuvent en outre permettre l'accès aux études menant au grade académique de master en enseignement section 5 aux étudiants qui remplissent les conditions complémentaires qu'elles fixent. Eu égard aux compétences relatives à la composante disciplinaire acquises par le candidat, ces conditions complémentaires visent à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 30 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son inscription.
 

Transition entre l'AESS et le Master en enseignement section 5

Concernant les étudiant·es qui ont entamé l’AESS avant l’année académique 2025-2026 :
Art. 73. décret FIE :
§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2025-2026, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2025-2026.
§ 2. Si, au terme de l'année académique 2025-2026, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2026-2027 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.
Si, au terme de l'année académique 2026-2027, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.
Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2024-2025 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2026-2027 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2025-2026 soit concerné par cette organisation.
 

Accès au master par valorisation d'études précédentes par le jury

Art. 111 § 4 décret Paysage :
Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui ne lui donne pas accès aux études de deuxième cycle en vertu des paragraphes précédents peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l'étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.
 

Accès au master par valorisation de savoirs et compétences acquis par expérience professionnelle ou personnelle (VAE)

Art. 119 § 1er décret Paysage :
Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle.
Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d'accès aux études pour l'étudiant.