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Accord sur l’accueil des migrants en RD Congo : qu’en dit le droit ?

cedie | Louvain-la-Neuve

cedie
4 August 2026

Accord – Accueil – Migrants – RD Congo – États-Unis – Conformité en droit – Incertitude.

À travers un communiqué de presse, le gouvernement congolais a annoncé en ce début du mois d’avril 2026 la mise en place d’un dispositif pour l’accueil des migrants des États tiers expulsés du territoire américain. Sans rendre public l’accord entre ces deux gouvernements, les autorités de Kinshasa se sont limitées à le justifier par des motifs humanitaires, liés à la dignité humaine et à la solidarité internationale entre États. Le présent commentaire se propose d’examiner la conformité dudit accord au prescrit tant du droit congolais que du droit international pertinent, en soulevant la problématique de sa transparence et de la procédure suivie, celle de la prise en compte du principe sacro-saint de non-refoulement, ainsi qu’en étudiant son impact sur les droits fondamentaux des migrants.

Hervé Aganze Bahati

A. Accord

Nommer ainsi ce titre est un abus de langage, mais un abus indispensable à la compréhension du présent commentaire, car l’accord qui fait l’objet de cette critique demeure à ce jour inconnu du public. En d’autres termes, en réalité, c’est le communiqué de sa diffusion qui permet d’avoir une idée, aussi partielle soit-elle, sur les faits (1), mais aussi de préciser le contexte dans lequel il a été conclu et la problématique qu’il soulève du point de vue du droit (2).

Il est aussi important de préciser d’emblée que le concept « accord » ne doit pas porter à confusion. En d’autres termes, le développement proposé ci-dessous sur la validité juridique d’un traité conclu en violation du droit interne est fait à juste titre. En effet, d’après la Convention de Vienne régissant les traités (CVDT), du 23 mai 1969, pour tomber sous son régime, un texte conclu entre deux ou plusieurs États, comme ce cas d’espèce, n’a point besoin de porter la dénomination de « traité » (article 2). Il peut ainsi être désigné, par exemple, Charte, Convention, Protocole, Constitution, Accord.

Enfin, il importe également de préciser que quand bien même les États-Unis ne sont pas partie à la CVDT, cette convention lie la RD Congo et l’essentiel de son contenu s’impose aussi aux États-Unis, à travers son caractère coutumier, rappelé à plusieurs occasions par la Cour internationale de justice[i].

1. Faits

Le conflit armé à l’est de la RD Congo a permis de renouer la coopération entre ce pays et les États-Unis. En guise de contrepartie de l’initiation et de la conduite des pourparlers entre le Rwanda et la RD Congo, pour tenter de mettre fin à cette guerre, le gouvernement de Kinshasa avait proposé à Washington un marché sur les ressources de son sous-sol. Ce deal avait abouti à la signature de l’accord de partenariat stratégique, conclu entre ces deux États en décembre 2025. 

Si cet accord n’a rien à voir avec le compromis sur l’accueil des migrants qui pose un problème dans ce commentaire, il semble important d’y insister afin de mettre en évidence l’absence de transparence dans la conclusion dudit accord. En effet, lors de la distribution de l’information, la majorité de l’opinion nationale a associé à tort ce processus d’accueil des migrants à l’accord de partenariat stratégique. Cette confusion se comprend car seul cet accord avait été porté à la connaissance du public.

Ainsi, par rapport au fond, dans son communiqué du 5 avril 2026, le porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et Médias, a informé de « la mise en œuvre, à partir de ce mois d’avril 2026, d’un dispositif d’accueil temporaire de ressortissants de pays tiers relevant des mécanismes migratoires des États-Unis d’Amérique, dans le cadre de modalités définies conjointement » (§ 1). Il a précisé que « cette démarche est établie dans le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo en matière de gestion de l’accès et du séjour des échanges sur son territoire, et s’inscrit dans le cadre de ses engagements internationaux et régionaux en matière de protection des devoirs des migrants » (§ 2).

L’instrumentum de cet accord demeure toutefois inaccessible au public et sa validité juridique pose un sérieux doute. D’où l’intérêt d’examiner sa conformité au cadre normatif pertinent en vigueur en RD Congo.

2. Mise en contexte et problématique : paradoxe de l’humanisme congolais

Il est primordial d’introduire cette analyse en précisant qu’elle n’aborde pas la question de validité juridique de l’accord sous examen. En effet, bien que très proche de celle de la conformité, la problématique de validité juridique, surtout lorsqu’elle est appréhendée en droit interne, demeure distincte de celle-ci en droit international. Cet état de choses est voulu par la CVDT qui propose une démarche indépendante, en faisant de la nullité automatique une exception. En d’autres termes, un traité peut être entaché des vices et conserver cependant sa validité en droit. 

En effet, l’article 42 de la CVDT précise que la validité d’un traité ou du consentement d’un État à être lié par un traité ne peut être contestée qu’en application de ses prévisions. Il en est de même de l’extinction d’un traité, sa dénonciation, sa suspension et du retrait d’une partie (alinéa 2). Par ailleurs, la Convention de Vienne affirme que même en cas de retrait, de suspension ou de dénonciation du traité, l’État qui y procède demeure lié par les obligations qu’il énonce en vertu du droit international (article 43).

En conséquence, au regard de cette relativisation de la nullité d’un traité non conforme au droit interne d’un État prônée par la CVDT, le présent commentaire se limitera à examiner tout simplement la conformité de l’accord entre la RD Congo et les États-Unis. Car la CVDT affirme qu’un traité reste valide quand bien même sa conclusion a été obtenue en violation du droit interne d’un État partie, sauf en cas de menace ou d’emploi de la force (article 52) ou lorsqu’elle viole une règle du jus cogens (article 53).

À cet effet, pour la CVDT, la violation de la règle interne relative à la compétence de conclure un traité ne vicie pas de plein droit le consentement de l’État à être lié par le traité. Faut-il encore, pour cela, que la règle en question soit d’une importance fondamentale et que sa violation soit manifeste (article 46).

Ainsi, dans le cas sous examen, il revient à l’État congolais le choix de dénoncer cet accord s’il l’estime opportun. Mais, en tenant compte de l’actuelle étroite collaboration entre l’exécutif congolais, qui est à l’origine de cet accord, et le législatif, cette hypothèse de dénonciation semble inenvisageable, en dépit des limites dudit accord. 

Outre les paragraphes portant sur les aspects financiers qu’implique la démarche d’accueillir les étrangers sur son sol, le reste du contenu du communiqué du 5 avril s’évertue à affirmer l’attachement du gouvernement congolais à la dignité humaine. Cette dévotion s’expliquerait notamment par la place centrale que les États africains attribuent à la notion de dignité dans la conception de l’asile. 

En effet, conscients que les mobilités humaines en Afrique procèdent de la quête « d’un avenir meilleur » et « reconnaissant que les problèmes des réfugiés doivent être abordés d’une manière essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution », les États africains se sont engagés, à travers la Convention relative aux aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969, à « faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l’établissement de ceux d’entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d’origine ou dans celui dont ils ont la nationalité » (préambule). À cet effet, ils ont convenu que « l’octroi du droit d’asile aux réfugiés constitue un acte pacifique et humanitaire et ne peut être considéré par aucun État comme un acte de nature inamicale » (article 2, alinéas 1 et 2).

Inspiré notamment par cette Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) de 1969, ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) et la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), le constituant congolais reconnait à son tour, au travers du prescrit de l’article 11 de la Constitution, que « [t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». 

Il relève donc de la logique qu’à travers ce communiqué du 5 avril, le gouvernement congolais affirme que la démarche d’accueil des migrants expulsés des États-Unis « traduit également l’engagement constant de l’État congolais en faveur de la dignité humaine et de la solidarité internationale ». En dépit de la crise humanitaire liée à la guerre qui sévit actuellement à l’est du pays, la RD Congo « demeure attachée aux valeurs d’hospitalité et de responsabilité partagées entre les nations » (§ 3).

Toutefois, cette décision, fort louable pour sa motivation, suscite quelques questionnements auxquels ce commentaire tenterait de proposer des réponses. De manière générale, l’interrogation porte sur la conformité de cet accord au droit applicable en RD Congo. Car le souci de prôner la dignité humaine semble réalisable sans pour autant porter atteinte au prescrit juridique en vigueur. En l’occurrence, il s’agit à la fois du droit interne, c’est-à-dire le droit congolais relatif à la conclusion et à la ratification des traités, mais aussi du droit international des droits humains, et plus particulièrement, de droit migratoire. 

B. Éclairage

Alors que le premier volet de ce commentaire, se rapportant au droit congolais, soulève la problématique de l’opacité de l’accord sous examen ainsi que de celle du non-respect de la procédure constitutionnelle prévue (1), le deuxième s’intéresse plutôt à la procédure suivie dans le processus d’expulsion des migrants accueillis par la RD Congo, en analysant sa conformité au principe cardinal de non-refoulement qui régit les mobilités humaines de manière générale (2). Enfin, il semble tout aussi intéressant de questionner les éventuels effets de cette décision sur le respect des droits fondamentaux de ces migrants (3).

1. Défaut de transparence et non-respect de la procédure légale

La transparence de l’action gouvernementale est une exigence légale qui repose à la fois sur le cadre constitutionnel congolais et sur les prévisions du droit international qui lie cet État. La transparence de l’action publique conditionne la responsabilité de l’administration, le contrôle démocratique et la participation citoyenne voulus dans un État de droit. 

À son article 1er, la Constitution de 2006 proclame que la RD Congo est un État de droit[ii]. À travers la participation citoyenne qu’elle consacre à travers son article 5, alinéa 1er, se concrétise la règle fondamentale qui définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.

En particulier, dans le contexte de la démocratie représentative, comme c’est le cas de la RD Congo, alors que le contrôle de la légitimité de l’action publique passe par les chambres parlementaires, celle de sa légalité est exercée par certaines juridictions nationales. En effet, à son article 100, la Constitution congolaise aligne parmi les missions du pouvoir législatif le contrôle « du Gouvernement, des entreprises publiques ainsi que des établissements et des services publics ». 

Ce contrôle parlementaire est prescrit également au niveau des entités décentralisées. En d’autres termes, la RD Congo applique un mode hybride d’organisation de pouvoir. Alors qu’au niveau des provinces, le pouvoir est régionalisé, au niveau d’autres entités territoriales au sein de la province, le pouvoir est plutôt décentralisé. Et d’autres entités, comme le quartier et l’administration territoriale, demeurent toutefois centralisées. 

À cet égard, l’article 3 de la Constitution précise que « les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux ». 

Cette gestion locale soumet à son tour l’action publique à un contrôle. En complément à la Constitution qui charge les assemblées provinciales de la mission de contrôler « le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux » (article 197, alinéa 1er), la loi de 2008 relatives aux principes fondamentaux sur la libre administration des Provinces prévoit les modalités d’exercice de ce pouvoir de contrôle (articles 39 et 40).

En ce qui concerne la légalité de l’action publique, ce contrôle est assuré par certaines juridictions prévues, pour une partie, par la Constitution de 2006. En effet, la loi fondamentale confère aux juridictions nationales la prérogative d’assurer le contrôle de la conformité des actes administratifs à la Constitution et à la loi. Ainsi, par exemple, alors que la Cour constitutionnelle garantit l’inviolabilité de la Constitution par le contrôle de « la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi » (article 160), la Cour des comptes, quant à elle, veille au contrôle de « la gestion des finances de l’État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics » (article 180).

Dans cette perspective, aucun acte administratif, même les actes dits de gouvernement, ne devrait échapper à la compétence du juge, comme la Cour constitutionnelle l’a rappelé, à l’occasion de son arrêt R. Const. 1200 du 13 avril 2020, lorsqu’elle soumettait à sa compétence les ordonnances du Chef de l’État proclamant l’état d’urgence sanitaire du fait du COVID-19.

Pourtant, comme le déplore l’ONG Justicia, l’accord entre la RD Congo et les États-Unis n’a jamais été communiqué, ni au peuple congolais ni à ses représentants à travers les deux chambres parlementaires. Il a donc été pris par l’exécutif sans consulter ni a priori ni a posteriori les élus du peuple. Le gouvernement s’est limité à informer, à travers un communiqué publié sur le réseau social X du ministère de la Communication et Médias, de la mise en place d’un dispositif pour recevoir les migrants expulsés des États-Unis. 

À cet égard, le journal Actualité.cd rappelle l’importance de la transparence dans la mise en œuvre de cet accord en affirmant que « la réussite de ce programme dépendra de sa transparence, de son respect scrupuleux du cadre juridique congolais et de la communication constante avec la population ».

Face à cette entorse, le député national Emile Sumaili a adressé au gouvernement, par le truchement de la ministre des Affaires étrangères, une question orale qui met en lumière les conséquences du défaut de la consultation du peuple : « Nous voulons savoir leur effectif. Ils seront à combien. Combien de temps vont-ils passer ici au Congo. Où est-ce qu’ils seront précisément logés en République démocratique du Congo. Nous voulons avoir des assurances sur les mesures sécuritaires qui sont mises en place par le gouvernement congolais pour protéger non seulement ces migrants, mais aussi la population congolaise ».

Il est important de constater aussi que cette pratique n’est pas l’apanage du seul accord entre Kinshasa et Washington. Le gouvernement américain semble résolu à rendre secrets les accords qu’il conclut avec des États africains sur les expulsions des migrants. En effet, quelques mois avant Kinshasa, Washington venait de signer avec Kampala un accord similaire et quasiment dans les mêmes circonstances. 

Contacté à ce sujet par la rfi, Godber Tumushabe a affirmé que « personne ne sait vraiment quels sont les arrangements spécifiques entre les États-Unis et le président Museveni. Quel montant d’argent sera fourni ? Personne ne sait où ces réfugiés seront accueillis ni pour combien de temps. Il est fort probable que seul le président Museveni le sache. Et en raison de la nature autoritaire de son régime, personne n’est en mesure de lui poser la question ».

Le risque de cette opacité est qu’il fait échapper cet acte de l’exécutif à toute sorte de contrôle et à l’éventuelle censure aussi bien du peuple, à travers ses représentants, que du juge qui est censé en vérifier la conformité, et ce, en violation de la Constitution congolaise.

Cet état de choses viole tout autant la Charte africaine qui découle cette exigence de transparence du droit à l’information prévu à son article 9 et qui met à la charge de l’État « l’obligation de mettre à la disposition des citoyens des informations sur la santé publique et d’autres affaires publiques, et de permettre à chacun d’exercer son droit à l’information », tel que le rappelle la Cour africaine dans son arrêt Lidho et autres c. Côte d’Ivoire, du 5 septembre 2023 (§ 195).

Par ailleurs, d’autre part, cette entrave empêche l’examen de la conformité du processus de conclusion de ce compromis à la procédure constitutionnelle prescrite aux fins d’adhésion, de ratification ou tout simplement de conclusion des traités ou accords bilatéraux et multilatéraux.

En effet, l’article 213 de la Constitution congolaise prévoit deux catégories de traités dont la prérogative de conclusion est reconnue au pouvoir exécutif. Dans les deux cas, le Parlement doit être informé de la démarche. Pour ce faire, cette loi fondamentale précise que même les accords internationaux non soumis à la ratification n’échappent pas à cette exigence. 

L’article 214 de cette Constitution renchérit en affirmant que pour les autres traités et accords, notamment « les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ».

Il est loisible de constater que l’accord entre la RD Congo et les États-Unis rentre dans la catégorie des « traités qui engagent les finances publiques ». Pour s’en rendre compte, le gouvernement congolais, conscient de cet état de choses, précise que toutes les charges financières que ce processus implique sont supportées par les États-Unis.

C’est justement ce détail qui attribue cet accord à la catégorie des traités repris à l’article 214. La Constitution se limitant à préciser juste que dès lors qu’un traité pourrait engager les finances publiques, l’intervention parlementaire – légale – est impérative, le détail sur la prise en charge, en l’occurrence les États-Unis, se révèle sans pertinence. En d’autres termes, dans ce contexte, ce qui impose l’intervention de la loi n’est pas tant la prise en charge des dépenses par le trésor public congolais, mais plutôt la seule possibilité d’implication des finances publiques.

De tout ce qui précède, les citoyens congolais n’ayant pas été informés de l’existence de cet accord, que cela soit de manière directe ou indirecte, à travers leurs représentants à l’Assemblée nationale, la conclusion de cet accord n’est pas conforme au prescrit constitutionnel. La violation de ces deux exigences complémentaires rappelle l’ère où les actes de gouvernement échappaient aisément au contrôle tant du Parlement que des cours et tribunaux, en raison de la carence qui caractérisait le droit administratif classique[iii], avec tous les risques que cela posait quant à la jouissance des droits individuels.

2. Non-refoulement et accord entre RD Congo et États-Unis sur l’accueil des migrants

À part la problématique de transparence et de procédure, cet accord soulève aussi la question de la conformité au droit d’asile et de migration, et plus généralement, au droit des droits humains. En effet, la procédure d’expulsion est strictement encadrée afin de prévenir les dérives de certaines politiques migratoires. Cet encadrement est à la base de la consécration du principe de non-refoulement, au cœur de tout processus de traitement des demandes d’asile et de transfert des migrants. 

Initialement consacré par la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ce principe a connu un développement particulier en droit des droits humains, qui lui confère un entendement plus étendu. 

À son article 33, cette Convention formule vis-à-vis des États une interdiction d’expulser ou de refouler « de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » (article 33, alinéa 1er). Toutefois, ce principe ne protège pas un réfugié contre qui il existerait « des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » (article 33, alinéa 2).

En particulier, pour le système régional africain, ce principe est repris à l’article 2 de la Convention de l’OUA de 1969 qui interdit dans le chef des États, vis-à-vis du réfugié, « des mesures de refoulement ou l’expulsion qui l’obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques ou du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité ».

À côté de ces instruments internationaux en matière migratoire qui lient la RD Congo, d’autres textes en droit des droits humains consacrent ce principe et lui confèrent une plus large acception. 

En effet, l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, instaure à l’endroit des États membres une interdiction d’expulser, de refouler et d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. 

Dans la même perspective, l’article 16 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, du 20 décembre 2006, prescrit qu’« aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée ». 

Pour sa part, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, affirme qu’« un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin ».

La singularité de ces instruments par rapport aux textes spécifiques aux droits des migrants réside au niveau de leur champ personnel. Alors que ces derniers se limitent au réfugié, ces premiers s’appliquent plutôt à tout individu se trouvant hors des frontières de l’État dont il est ressortissant.

En Afrique, ce cas de figure est consacré à l’article 12, alinéa 4, de la Charte africaine qui reprend en substance le prescrit du Pacte de 1966 : « L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi ». Son alinéa 5 proscrit l’expulsion collective d’étrangers, qu’elle entend comme toute expulsion qui « vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux ».

Néanmoins, sauf en application de la Convention contre la torture et de la Convention contre les disparitions forcées, le principe de non-refoulement n’est pas absolu. Les instruments des droits humains qui le consacrent en prévoient également l’exception. Celle-ci est toutefois strictement encadrée. 

L’expulsion doit ainsi être conforme à la loi. C’est le prescrit de l’article 3 du Projet d’articles sur l’expulsion des étrangers et commentaires y relatifs de 2014 de la Commission du droit international. Cet encadrement implique l’existence des garanties procédurales au niveau interne, à l’instar de l’obligation de notifier à l’individu concerné la décision de son expulsion, afin de lui permettre de la contester devant les autorités habilitées à cet effet.

À cet égard, la Cour internationale de justice a précisé, à l’occasion de son arrêt Ahmadou Sadio Diallo de 2010, opposant la République de Guinée à la République démocratique du Congo, que l’obligation faite à l’État de se conformer à la loi doit être interprétée comme une condition nécessaire mais pas suffisante. Faut-il encore que cette loi soit elle-même conforme au droit international, en l’occurrence, les articles 13 du Pacte de 1966 et 12 de la Charte africaine (p. 663, § 65).

Dans le cas sous examen, le directeur de l’Institut de recherche en droits humains constate à ce propos que « ce projet pose réellement un problème juridique, parce que ces individus ont été appréhendés aux États-Unis sous le statut de demandeurs d’asile, mais leur demande d’asile n’a pas encore été examinée et on les transfère vers la RDC ». 

Dans ce cas, il est loisible de conclure que les migrants envoyés en RD Congo n’ont pas bénéficié des garanties procédurales voulues par le droit international, en ce qu’ils ont été expulsés avant même le traitement de leurs dossiers. Aucune notification de la décision de renvoi ne leur a donc été faite dans la mesure où elle semble inexistante. Aussi, il leur a donc été impossible d’exercer leur droit de recours, étant donné qu’il aurait manqué d’objet.

D’autre part, le principe de non-refoulement protège contre non seulement les mesures directes mais aussi celles qui sont indirectes. En d’autres termes, il est prohibé de renvoyer un étranger non seulement dans un pays où il craint pour sa vie, mais aussi, l’État doit éviter de transférer un étranger dans un pays où, même s’il n’y craint directement rien pour sa vie, il n’y est cependant pas protégé contre un transfert ultérieur dans un pays où sa vie serait menacée. 

C’est l’esprit du paragraphe 14 de l’Observation générale n° 4 (2017) sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, qui prévoit que « les États parties ne devraient pas adopter des mesures ou des politiques dissuasives − telles que la détention dans de mauvaises conditions pour une durée indéterminée, le refus de traiter des demandes d’asile, le traitement de ces demandes dans des délais excessivement longs ou la réduction des fonds destinés aux programmes d’assistance aux demandeurs d’asile − qui contraindraient des personnes ayant besoin d’une protection au titre de l’article 3 de la Convention à retourner dans leur pays d’origine malgré le risque auquel elles seraient personnellement exposées d’y être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cette pratique est similaire à « l’expulsion déguisée » proscrite par l’article 10 du Projet d’articles précité.

En l’espèce, depuis que les États-Unis ont transféré les premiers migrants en RD Congo, ceux-ci sont exposés au risque de rapatriement. En effet, aussitôt franchies les frontières congolaises, la Colombie a exigé le rapatriement de ses ressortissants. Le risque se pose pour ceux qui auront quitté leur pays parce qu’ils y craignaient pour leur vie. 

À ce propos, interrogés par le journal Libregrandlacdeux migrants, Cubillos et Rodelo, confient que « ce n’était pas notre plan de rentrer, mais aujourd’hui, c’est peut-être la seule solution ». C’est donc à juste titre que le défenseur indépendant des droits humains, Venance Kalenga, affirme qu’il est dommage que la RD Congo ait accepté de recevoir des demandeurs d’asile dont elle n’est pas en mesure d’assurer la protection.

Le principe de non-refoulement pourrait s’appliquer également à la notion de « pays tiers sûr »[iv]. Bien que développé, à l’état actuel, essentiellement en droit régional européen, ce concept pourrait servir de base de réflexion, dans une perspective comparative. Partant, les règles y afférentes, telles que proposées par le droit de l’Union européenne, ne peuvent donc lier ni la RD Congo, ni les États-Unis.

Apanage de l’Union européenne, la notion de pays tiers sûr constitue un des mécanismes par lesquels se traduit l’externalisation des politiques migratoires et d’asile. Ce mécanisme « permet aux États membres de considérer une demande d’asile comme irrecevable lorsque les demandeurs pourraient bénéficier d’une protection effective dans un pays tiers considéré comme sûr pour eux ».

Aux fins de sa mise en œuvre, le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, prévoit une série de conditions à observer dont la protection des droits fondamentaux tels que garantis par l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (article 59). 

En effet, le prescrit de cet article 15, s’il était applicable à l’accord entre la RD Congo et les États-Unis, relèverait une incompatibilité flagrante avec celui-ci. Alors que cet article proscrit la peine de mort et son exécution, en droit congolais cette sentence est toujours en application, et depuis mars 2024 le moratoire qui en suspendait l’exécution a été levé.

En outre, ledit règlement précise que l’individu que l’État entend transférer doit entretenir un lien avec le pays tiers sûr dans lequel il est renvoyé. À cet égard, il lui est reconnu le droit de prouver que ce lien fait défaut et partant, le concept de pays tiers sûr ne lui est donc pas applicable. 

À ce propos, la proposition de règlement du 20 mai 2025, modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’application du concept de « pays tiers sûr », insiste, dans son exposé de motif, que l’État a la charge de prévoir des garanties procédurales en faveur de l’individu, « notamment, une évaluation individuelle et au cas par cas de la question de savoir si le pays est sûr pour chaque demandeur concerné, ainsi que la possibilité pour le demandeur de contester en justice à la fois l’existence d’un lien de connexion avec le pays tiers en question, l’effet suspensif automatique du recours et le fait que le pays serait sûr compte tenu de la situation particulière du demandeur (possibilité de renverser la présomption de sécurité) ».

Si cette notion de « pays tiers sûr » n’est, à l’état actuel du droit d’asile et de migration, que du ressort du droit régional européen, il convient de préciser qu’elle n’est toutefois pas moins présente dans le langage du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

En effet, le Comité exécutif du HCR, quant à lui, a rappelé à plusieurs occasions, par rapport au concept de « pays tiers sûr », l’importance d’un examen individualisé « afin de ne pas aboutir à un inacceptable déni d’accès aux procédures d’asile ou à des violations du principe de non-refoulement ». Ainsi, entre en jeu l’article 33 de la Convention de Genève de 1951, qui lie tant la RD Congo que les États-Unis. 

Au niveau régional, à bien des égards, le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et Principes directeurs sur la protection internationale au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, révisé en 2019, précise que tout transfert automatique est incompatible avec la Convention de 1951.

En l’espèce, la procédure aveugle et non individualisée qui a présidé à l’expulsion des migrants accueillis par le gouvernement congolais est en porte-à-faux avec les conditions qui encadrent la notion de pays tiers sûr. À eux seuls, ces quelques éléments permettent d’affirmer que la RD Congo ne peut être considérée comme un pays tiers sûr.

Au regard de ce qui précède, puisqu’en droit, il est de principe que c’est l’auteur de l’acte incriminé qui en assume la responsabilité, on peut légitimement s’interroger sur la responsabilité du gouvernement congolais vis-à-vis de toutes ces violations des droits fondamentaux, étant donné qu’à première vue, les faits sont attribuables au seul gouvernement étatsunien. 

Cependant, cette affirmation sous-estimerait injustement l’implication directe du gouvernement congolais dans la commission des violations ici décriées. En effet, la responsabilité de Kinshasa est double. D’abord, elle est directe, ensuite, elle est dérivée.

Deux théories permettent de comprendre le fondement de la double responsabilité du gouvernement congolais : d’une part, celle de la responsabilité partagée consacrée par le droit migratoire africain, et plus largement, par le droit international général. D’autre part, celle d’obligations négatives développée en droit général des droits humains.

Par rapport à la première théorie, d’un côté, à travers les Principes directeurs africains relatifs aux droits de l’homme de tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, d’avril 2023, la Commission africaine fait du respect et de la mise en œuvre desdits principes une responsabilité partagée de tous les États membres de l’Union africaine (principe 37). 

À ce propos, en octobre 2025, la Commission de Banjul, dans sa Résolution CADHP/Res.645 (LXXXV) 2025, « souligne que les États africains ne doivent pas conclure ou maintenir de partenariats migratoires lorsqu’ils savent, ou devraient savoir, que ces accords comportent un risque réel de violations graves des droits de l’homme, y compris, mais sans s’y limiter, ceux énoncés dans les Principes directeurs africains relatifs aux droits de l’homme de tous les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile » (point 1).

D’un autre côté, cette responsabilité repose sur le prescrit de l’article 16 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de 2001. En effet, en vertu de cette disposition, un État qui a fourni son aide ou son assistance pour la commission d’un fait illicite peut engager sa responsabilité directe, s’il est prouvé qu’il l’a fait en connaissance des circonstances mais aussi si l’acte reproché serait illicite s’il était commis directement par ledit État.

En l’espèce, comme déjà rappelé plus haut, le droit qui lie la RD Congo met à sa charge l’obligation de contrôler le respect des principes directeurs relatifs aux droits de l’homme de tous les migrants dans les accords qu’il signe avec d’autres États. Ne l’ayant pas fait, il est loisible de conclure que la RD Congo avait connaissance des circonstances illicites de l’accord qu’elle a daigné signer.

À cela s’ajoute un élément de fait qui relève plutôt de l’évidence : les dérives du gouvernement actuel des États-Unis, particulièrement en matière d’immigration, ne sont plus à démontrer. Plusieurs organisations qui protègent les droits fondamentaux rapportent et s’alarment des violations qui découlent aussi bien des politiques migratoires du gouvernement Trump que de leur mise en œuvre par la police d’immigration.

La deuxième condition prévue à l’article 16, quant à elle, est amplement liée à la première, dans la mesure où le droit des Nations unies qui lie les États-Unis engage également la RD Congo. En sus, au niveau régional africain, d’autres textes auxquels ce dernier État est partie reprennent l’essentiel du contenu du droit pertinent des Nations unies et vont parfois au-delà.

En ce qui concerne la seconde théorie, contrairement aux obligations positives qui exigent l’État à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les atteintes aux droits garantis[v], les obligations négatives imposent à l’État un comportement d’abstention[vi]. L’État doit ainsi veiller à ce que son comportement ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux. En espèce, par sa signature, l’État congolais a permis aux États-Unis de passer à l’acte qui a violé ou du moins achevé la violation des droits desdits migrants, dans la mesure où, pour poser son acte, Washington avait besoin de l’accord de Kinshasa de pouvoir accueillir ces migrants.

Cette conclusion se fonde aussi sur la négligence avec laquelle le gouvernement congolais a traité cette affaire, comme on le constate dans le point qui suit, questionnant les éventuels effets de cette décision d’accueil desdits migrants en RD Congo sur leurs droits fondamentaux.

3. Risques d’atteinte aux droits fondamentaux et accueil des migrants en RD Congo

Par sa décision d’accueillir les migrants expulsés des États-Unis, le gouvernement congolais entend réaffirmer de son attachement à la dignité humaine, qui est au centre de la conception des droits humains en Afrique. 

En effet, la notion de dignité occupe une place particulière dans les communautés africaines[vii]. Et, en dépit de la souveraineté qui guide les politiques migratoires en Afrique[viii], la dignité humaine demeure un référent privilégié. Cela s’explique notamment par deux moments de son histoire, l’esclavage et la colonisation, pendant lesquels il était nié à l’homme africain toute forme de dignité inhérente à sa qualité de personne humaine, contrairement à la volonté commune des Nations exprimée dans l’article 1er de la DUDH. 

Par exemple, l’article XLIV du Code noir, qui régissait les esclaves et les colonies françaises, lui attribuait le statut de « meuble »[ix] : « Déclarons les esclaves être meubles, & comme tels entrent en la communauté, n’avoir point de fuite par hypothèque, & partager également entre les cohéritiers, fans préciput, ni droit d’aînesse, n’être sujets au Douaire Coutumier, au Retrait Féodal & Lignager, aux Droits Féodaux & Seigneuriaux, aux formalités des Décrets, ni aux retranchements des quatre Quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire ».

Ainsi, nouvellement décolonisés, les États africains ont réaffirmé la dignité de la personne humaine, aussi bien à travers les textes adoptés au sein de l’Organisation de l’unité africaine, devenue l’Union africaine, notamment la Charte de l’OUA[x] ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, que via les Constitutions nationales au niveau interne. À travers ce paradigme, ces États entendent restaurer une humanité déniée[xi]

Pour ce faire, alors que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (articles 4 et 5), dans la Convention américaine des droits de l’homme (article 5, point 2) et dans la Convention européenne des droits de l’homme (articles 3 et 4), l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé fonde le respect de la dignité humaine, dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la logique est inversée. Le droit à la dignité humaine implique l’interdiction de la torture, de l’esclavage, du travail avilissant et forcé (article 5). 

Si cette nuance n’est que rhétorique, elle n’est pas pour autant moins significative sur l’importance accordée à la notion de dignité en Afrique. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne privilégie également la reconnaissance de la dignité humaine comme droit autonome (article 1er).

La Commission africaine, elle-même, recourt à l’article 5 de la Charte africaine qui garantissant à tout individu le droit à la dignité inhérence à sa personne. Par exemple, dans son arrêt Jonh K. Modise c. Botswana (§ 92), elle constate que « les expulsions répétées ainsi que les menaces constantes d’expulsion » peuvent « exposer à des souffrances personnelles et à des humiliations, en violation du droit de ne pas subir de traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Elle guide aussi les différentes constitutions des États africains, dont celle de la RD Congo qui dédie l’ensemble de son titre II aux « droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’État ».

Toutefois, la mise en avant de la dignité humaine par les autorités congolaises, dans le cadre de cet accord, suscite, à juste titre, des questionnements, au regard notamment de la réalité socio-économique actuelle du pays. Pour un État avec autant de défis, notamment la guerre qui l’oppose au groupe rebelle du M23/AFC et l’armée rwandaise comme l’atteste le Rapport S-2025-176, cet engagement dans l’accueil des étrangers risque tout simplement d’empirer la situation.

Le récent rapport de la Banque mondiale recense une extrême pauvreté dans le pays et insiste sur son incapacité à dépasser les injustices sociales héritées de l’époque coloniale, en soulignant un taux de chômage très élevé. Dans ce contexte, la quasi-totalité des droits économiques et sociaux garantis à ces migrants par la Charte africaine, le PIDESC, la DUDH, etc., s’avère illusoire. 

À côté de cet aspect socio-économique, un autre défi se pose du point de vue sécuritaire. En effet, depuis quelques années déjà, la Capitale de la RD Congo connaît une crise sécuritaire en évolution croissante importante. La population fait face à un extrême banditisme qui sévit dans la ville. Des gangs des Kuluna qui œuvrent en milieu urbain et des Mobondo, localisés, eux, dans le plateau de Bateke à Maluku, à la frontière entre le Kongo central, Maï-Ndombe et Kinshasa, sont à l’origine d’un nombre important de morts et de déplacés. Le rapport des CDJP Kinshasa, IPIS, DIIS, Caritas International Belgique de novembre 2025 illustre parfaitement ces propos. À côté de ce phénomène classique s’observe aussi, depuis quelque temps, dans la ville de Kinshasa, une tendance de kidnapping et de braquage, en constante croissance, pratiquée parfois alors qu’il fait jour. 

La menace et la violation des droits individuels qui résultent de cet état des choses contrastent avec les engagements du gouvernement congolais en matière de protection des droits humains, comme le constatait la Commission africaine, dans sa Résolution d’octobre 2025 précitée (§ 8) :

« La tendance croissante de certains États non-africains ou organisations régionales à externaliser leurs politiques migratoires et d’asile vers des États africains pour la gestion des flux migratoires – incluant, notamment, des mécanismes de réadmission, de traitement extraterritorial des demandes d’asile, de financement et de formation d’unités d’interception, de création de centres de transit ou de relocalisation de personnes, en soulignant que de tels dispositifs ne sauraient déléguer, transférer ni diluer les obligations internationales des États parties au regard de la Charte africaine et du droit international, en particulier le principe de non-refoulement, l’interdiction des expulsions collectives, l’accès effectif à une procédure individuelle équitable et le contrôle juridictionnel. »

En termes des perspectives, au regard de tous ces éléments, il aurait été important de prendre des mesures spécifiques pour la sécurité des ces migrants, d’office vulnérables vis-à-vis de leur situation d’étranger. Ces mesures auraient consisté, par exemple, dans la campagne, à travers la presse et les médias, la télévision et la radio, visant à briser les stéréotypes qui accompagnent les migrations, plus particulièrement chez les migrants issus de procédure d’expulsion qui sous-entend généralement, dans l’imaginaire collectif, une certaine criminalité imputable à ceux-ci.

En effet, c’est un secret de polichinelle, nombreux sont ceux qui considèrent, à tort, que les migrants sont expulsés d’un territoire donné parce qu’ils représentent un danger pour les citoyens. Pour le cas des États-Unis, ce stéréotype dangereux est d’autant plus confirmé par les procédés employés pour ce faire. Plusieurs articles de presse font état d’une extrême brutalité de la police de l’immigration envers les migrants. Quant à elle, l’ONG Human Right Watch dénonce plusieurs violations des droits humains, à ce propos. 

Ces événements sont généralement générateurs d’une série des préjugés et, consciemment ou inconsciemment, façonnent dans l’opinion publique une conception du migrant comme une menace. En dépit de l’hospitalité et l’entraide qui sont des valeurs africaines[xii], l’Africain et, en l’occurrence, le Congolais pourraient également succomber à ces considérations infondées. 

Dans la même perspective des préjugés, cette nouvelle sur l’accueil des migrants a ressassé chez certains Congolais les tristes événements de 1994, lorsque la RD Congo ouvrait ses frontières aux Rwandaises et Rwandais afin de limiter les dégâts du génocide rwandais. 

Interrogé dans ce sens par Actualité.cd, Jean-Claude Nyembo n’a pas hésité à faire le lien avec les migrants accueillis en 2026 : « C’est un peu pour cela que nous avons déjà connu des problèmes dans le passé avec certains de nos frères rwandais venus en RDC, accueillis par esprit d’hospitalité et de solidarité africaine, mais dont la situation a eu des conséquences que nous connaissons encore aujourd’hui. Je me demande si nous ne risquons pas de revivre la même chose avec l’arrivée de personnes venues du Pérou, de Colombie ou du Mexique, dont certaines seraient liées à des réseaux de trafic de drogue. La question est donc de savoir si nous ne répétons pas les erreurs du passé. Il est donc important d’être plus prudent face à cette situation ».

En somme, au regard de tous ces éléments, il appert important que le gouvernement congolais rassure ses citoyens, afin de faciliter une cohabitation saine et pacifique, fondée sur une sincère acceptation de ces migrants par les citoyens. Mais aussi, l’adoption des mesures de sécurisation spécifiques s’impose. De ce point de vue, la légèreté avec laquelle cette affaire est traitée ne peut qu’attiser la méfiance de la population vis-à-vis de ces visiteurs. Pareille circonstance rend difficile l’admission du motif humanitaire qui prévaut dans la justification de ce compromis. 

À cet égard, la Commission africaine n’a pas hésité à condamner « l’engagement des États parties à la Charte africaine dans tout accord avec des États ou entités non africains ou dans toute pratique conduisant à des expulsions collectives et les transferts forcés de migrants effectués sans examen individuel, en rappelant que ces pratiques sont interdites par l’article 12(5) de la Charte africaine et constituent des violations du droit international coutumier et que le principe de non-refoulement constitue une obligation absolue en droit international » (point 5).

Conclusion

En date du 5 avril, lors de la prise de connaissance de l’accord sur l’accueil des migrants conclu entre la RD Congo et les États-Unis, la tendance était de l’associer à l’accord portant sur le partenariat stratégique, signé en décembre 2025 par les mêmes parties. Pourtant, il n’en était rien, ce dernier compromis étant spécifique au secteur minier. Cette confusion était dictée par la discrétion entretenue par le gouvernement congolais dans la diffusion de l’accord sur les migrants qui, jusqu’à ce jour, n’a jamais été rendu public. Pourtant, cette pratique s’oppose aux implications qui découlent du principe d’État de droit, notamment l’obligation de transparence de l’action publique. 

Ce commentaire s’est ainsi proposé d’examiner dans quelle mesure cet accord se conformait au droit applicable en RDC, notamment le droit international des droits humains et le droit de migration. Le constat est tel qu’à part l’entorse liée au défaut de transparence dans la conclusion de ce compromis, mettant à mal le prescrit tant du droit congolais que du droit international auquel la RD Congo a souscrit, la procédure de la conclusion des traités et accords internationaux prévue par la Constitution congolaise n’a également pas été observée.

À cet égard, la conséquence logique qu’entraîne l’inconformité d’un accord en droit interne est son annulation, et parfois, au regard des dispositions énervées, sa nullité de plein droit. Toutefois, ce commentaire n’a pas estimé opportun d’aborder amplement cette problématique pour le seul motif qu’en droit international, la pratique est singulière. La CVDT prévoit une possibilité pour un accord international de conserver sa validité juridique en dépit de son incompatibilité avec le droit interne. 

La nullité n’est donc pas automatique, sauf lorsque le traité repose sur un consentement obtenu par l’emploi ou la menace de l’emploi de la force ou encore lorsque le traité viole une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. Dans le contexte de la RD Congo, où l’exécutif et le législatif entretiennent une étroite collaboration, cette dénonciation demeure moins évidente.

C. Pour aller plus loin

Jurisprudence : 

  • CIJ,  Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt du 30 novembre 2010, Recueil 2010, p. 639. 
  • Comm. afr. D.H.P., Amnesty International v Zambia (2000), AHRLR 325 (ACHPR 1999), § 50. 
  • Comm. afr. D.H.P., John K. Modise v Botswana, 97/93_14AR, 23 octobre-6 novembre 2000, § 92.
  • Cour afr. D.H.P., Lidho et autres c. Côte d’Ivoire, n° 041/2016, 5 septembre 2023. 
  • Cour constitutionnelle RDC, arrêt R. Const. 1200, 13 avril 2020.

Doctrine :

  • Aganze Bahati, H., « Responsabilité de l’État congolais du fait des désastres écologiques : étude du cas de la Rivière Kauwa », RARJP, vol. 3, n° 11, 2024, pp. 69-91. 
  • Carpentier. E., « L’“acte de gouvernement” n’est pas insaisissable », R.F.D.A., n° 4, 2006, pp. 661-677.
  • Cassarini, C., Cassarino, J. P., Dauchy, A., Perrin, D., « Des régimes de mobilité en Afrique : politiques, territorialités, usages et régionalisation », Revue européenne des migrations internationales, vol. 40, n° 4, 2024, pp. 13-34. 
  • Chapus, R., Droit administratif général, tome 1, 15e éd., Paris, Montchrestien, coll. « Domat droit public », 2001, 1440 p.
  • Diallo, I. A., Fofana, D., Ky, E., « Dignité en Afrique, à l’aune du rigorisme kantien », Revue des Arts, Linguistique, Littérature et Civilisations, n° 5, 2024, pp. 315-330. 
  • Diop, C. A., Civilisation ou Barbarie, Paris, Présence africaine, 1981, 526 p. 
  • Favoreu, L., Du déni de justice en droit public français, Paris, L.G.D.J., 1965, 583 p.
  • Giacomel, R., Le code noir : autopsie d’un crime contre l’humanité́, Nîmes, Lacour, 2003, 257 p.
  • Kibala Kuma, J., « Pauvreté et chômage en République Démocratique du Congo : état des lieux, analyses et perspectives », Centre de Recherches économiques et quantitatives (CREQ), Université de Kinshasa, 2020, pp. 1-25.
  • Lubell, N., « Les obligations relatives aux droits de l’homme dans le cadre de l’occupation militaire », Revue internationale de la Croix-Rouge,  vol. 94, 2012/1, 24 p.
  • Nlomba Bungudi, J., Pauvreté multidimensionnelle et inégalités en République démocratique du Congo, mémoire, Université protestante au Congo, 2022, 40 p. 
  • Serrand, P., « Les explications doctrinales de l’injusticiabilité de l’acte de gouvernement : contribution à une typologie des injusticiabilités », in P. Serrand et P. Szwedo (dir.), L’injusticiabilité : émergence d’une notion ? Études en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagiellońska, 2018, pp. 63-76.

Autres : 

Pour citer cette contribution : H. Aganze Bahati, « Accord sur l’accueil des migrants en RD Congo : qu’en dit le droit ? », Cahiers de l’EDEM, juin 2026.
 


[i] Lire notamment : CIJPlateau continental de la mer du Nord (Danemark c. Pays-Bas), 20 février 1969, Recueil 1969, p. 3, §§ 41-46 ; Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), 3 février 1994, Recueil 1994, p. 6, §§ 44-45.

[ii] R. Chapus, Droit administratif général, tome 1, 15e éd., coll. « Domat droit public », Paris, Montchrestien, 2001, p. 949.

[iii] Au sujet du rapport entre le contrôle juridictionnel des actes de gouvernement et l’État de droit, lire notamment : L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Paris, L.G.D.J., 1965, p. 32 ; P. Serrand, « Les explications doctrinales de l’injusticiabilité de l’acte de gouvernement : contribution à une typologie des injusticiabilités », in P. Serrand et P. Szwedo (dir.), L’injusticiabilité : émergence d’une notion ? Études en hommage au Professeur Jacques Leroy, Cracovie, Biblioteka Jagiellońska, 2018, p. 72 ; E. Carpentier. « L’“acte de gouvernement” n’est pas insaisissable », R.F.D.A., n° 4, 2006, pp. 661-677.

[v] N. Lubell, « Les obligations relatives aux droits de l’homme dans le cadre de l’occupation militaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, 2012/1, p. 11.

[vi] H. Aganze Bahati, « Responsabilité de l’État congolais du fait des désastres écologiques : étude du cas de la Rivière Kauwa », RARJP, vol. 3, n° 11, 2024, p. 72.

[vii] I. A. Diallo, D. Fofana, E. Ky« Dignité en Afrique, à l’aune du rigorisme kantien », Revue des Arts, Linguistique, Littérature et Civilisations, n° 5, 2024, pp. 315-330.

[viii] C. Cassarini, J.-P. Cassarino, A. Dauchy, D. Perrin« Des régimes de mobilité en Afrique : politiques, territorialités, usages et régionalisation », Revue européenne des migrations internationales, vol. 40, n° 4, 2024, pp. 13-34.

[ix] Voy. R. GiacomelLe code noir : autopsie d’un crime contre l’humanité, Nîmes, Lacour, 2003, 257 p.

[x] Préambule de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, Addis-Abeba, du 25 mai 1963. « […] Conscients du fait que la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains […] ».

[xi] C. A. Diop, Civilisation ou Barbarie, Paris, Présence africaine, 1981, 526 p.