C.J.U.E., 4 juin 2026, Safi, C-147/24
cedie | Louvain-la-Neuve
Le déplacement contraint vers un autre État membre comme interférence à la libre circulation : un droit de ne pas circuler ?
Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé au ressortissant d’un pays tiers, parent d’un enfant mineur, citoyen de l’Union – Droit de séjour de ce parent dans un autre État membre – Ordre de se rendre immédiatement dans un autre État membre – Enfant n’ayant jamais séjourné dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant – Lien de dépendance – Interférence dans l’exercice du droit d’un citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Examen in concreto – Droit au respect de la vie privée et familiale – Intérêt supérieur de l’enfant.
L’article 20 TFUE a vocation à protéger le citoyen de l’Union européenne mineur qui, compte tenu de son lien de dépendance avec son parent ressortissant de pays tiers, serait contraint de suivre ce dernier vers un autre État membre. Ce déplacement peut résulter de la décision de refus d’octroi d’un droit de séjour à ce parent qui disposerait par ailleurs d’un droit de séjour dans un autre État membre. Un tel déplacement contraint de l’enfant mineur citoyen de l’Union constitue une interférence dans l’exercice de son droit à la libre circulation. Dès lors, lorsque les autorités d’un État membre prennent une décision susceptible d’entraîner ce déplacement contraint, elles mettent en œuvre le droit de l’Union et doivent, en amont, vérifier au terme d’un examen in concreto si ce déplacement est compatible avec les droits fondamentaux consacrés par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Clément Magritte
A. Arrêt
1. Les faits
V, ressortissante marocaine, a séjourné légalement en Espagne entre 1999 et 2014, où elle a exercé une activité professionnelle. Après son mariage, en 2014, avec un ressortissant néerlandais et marocain, elle s’est installée avec son époux aux Pays-Bas. Si leur mariage y a été reconnu, V ne dispose toutefois d’aucun droit de séjour dans cet État membre.
En 2015, le couple donne naissance à un enfant de nationalité néerlandaise, qui réside depuis sa naissance aux Pays-Bas et n’a jamais exercé son droit à la libre circulation. L’enfant présente des difficultés d’élocution et d’expression et est pris en charge quotidiennement par ses deux parents. Son père, en raison de son état de santé, est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et bénéficie de prestations sociales.
En 2020, V sollicite la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 20 TFUE, en invoquant la relation de dépendance avec son fils, citoyen de l’Union. Les autorités néerlandaises ont rejeté cette demande, considérant notamment que l’intéressée avait précédemment bénéficié d’un droit de séjour en Espagne, son enfant pouvant le cas échéant l’y accompagner.
Saisi d’un recours contre cette décision, le tribunal de La Haye a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 20 TFUE :
- « Faut-il interpréter l’article 20 TFUE en ce sens qu’il n’est pas exclu de devoir accorder à un parent ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont son enfant mineur a la nationalité et où son enfant séjourne sans avoir exercé les droits qu’il tire de sa citoyenneté, alors que ce parent ressortissant d’un pays tiers [dispose d’] un droit de séjour dans un autre État membre ? »
- Dans l’affirmative : « L’article 20 TFUE emporte-t-il, eu égard à l’article 5, sous a) et b), de la directive 2008/115 et à l’article 6, paragraphe 2, de [cette] directive […], lorsqu’il existe une relation de dépendance telle qu’elle justifie d’accorder un droit de séjour dérivé sur le fondement [de cet] article 20 TFUE, [l’]obligation pour l’autorité décisionnelle de s’assurer que l’exercice du droit de libre circulation et de séjour est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que l’exercice de la vie familiale peut se poursuivre, avant d’enjoindre au parent ressortissant d’un pays tiers de se rendre immédiatement dans l’État membre dans lequel ce parent [dispose d’]un titre de séjour ou [d’]une autre autorisation de séjour et ces éléments doivent-ils être pris en considération lors de l’examen de la demande d’un droit de séjour dérivé ? »
2. Appréciation de la Cour
La Cour commence par reformuler les questions posées sous l’angle des garanties procédurales et des exigences incombant aux autorités néerlandaises en amont de la décision d’octroyer ou non un droit de séjour dérivé à la mère de l’enfant.
Confrontée à une incertitude quant à l’existence d’un droit de séjour de la mère en Espagne, la Cour distingue deux hypothèses.
Dans le cas où la requérante au principal ne disposerait plus d’un droit de séjour en Espagne, la Cour reprend sa jurisprudence (voir infra) en matière de situations purement internes qui, bien que régies par des règlementations relevant a priori de la compétence des États membres, « ont tout de même un rapport intrinsèque avec la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union » (pt 42). Et de confirmer que, « eu égard à cette relation de dépendance entre [la requérante] et son enfant mineur, citoyen de l’Union, ce dernier serait contraint d’accompagner sa mère et, dès lors, de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble, dans le cas où un droit de séjour dérivé serait refusé à celle-ci aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 20 TFUE. Or, […] un tel départ du territoire de l’Union aurait pour effet de priver cet enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l’Union et porterait atteinte à l’effet utile de ce statut. Dans une telle situation, un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE devrait, dès lors, être accordé à la mère de celui-ci » (pt 49).
C’est en revanche dans l’hypothèse où la requérante au principal disposerait toujours d’un droit de séjour en Espagne que la Cour a dû innover.
Elle considère d’abord qu’en raison de la relation de dépendance entre la requérante et son enfant mineur, ce dernier serait, en fait, contraint d’accompagner sa mère en Espagne, faute pour cette dernière de se voir octroyer un droit de séjour dérivé aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 20 TFUE. Un tel déplacement serait, selon la Cour, eu égard aux éléments exposés par la juridiction de renvoi, susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant, notamment au droit au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis, respectivement, à l’article 7 et à l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « Charte ») (pts 51-52).
Néanmoins, la Cour rappelle que les dispositions de la Charte ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
La Cour considère que c’est le cas en l’espèce dès lors qu’il existe nécessairement une interférence dans l’exercice du droit à la libre circulation d’un citoyen de l’Union, celui-ci étant, de fait, contraint de quitter son État membre de résidence dont il est ressortissant pour suivre sa mère vers l’Espagne (pt 54).
« Il s’ensuit que la décision rejetant une demande tendant à l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE dans une situation telle que celle visée au point 51 du présent arrêt constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles adoptent une telle décision, ne sauraient se dispenser d’une appréciation du respect des droits fondamentaux tels que garantis par cette Charte » (pt 55).
S’agissant du droit au respect de la vie familiale visé à l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 3, de celle-ci, selon lequel tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, la Cour procède à une analyse in concreto des conséquences du déplacement de l’enfant vers l’Espagne (pts 56 et s.).
La Cour constate que les autorités néerlandaises n’ont pas vérifié si la vie familiale que l’enfant mène avec ses deux parents (dont il dépend) aux Pays-Bas pouvait être poursuivie en Espagne. Spécialement, la Cour constate que les autorités néerlandaises n’ont pas vérifié la nature du droit de séjour dont disposerait la requérante ni les possibilités réelles de son conjoint de pouvoir séjourner durablement en Espagne. Or, précise la Cour, dans le contexte décrit par la requérante au principal, à savoir, la circonstance qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle et que son conjoint n’est pas en mesure de percevoir des revenus, « il existe un risque concret que [l’enfant] soit séparé de son père » (pt 59). S’en suivrait une violation de l’article 7 de la Charte lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 3. Si une telle violation devait être constatée par les autorités néerlandaises à qui il revient de vérifier ces informations, un droit de séjour dérivé aux Pays-Bas devrait alors être accordé à la mère de l’enfant au titre de l’article 20 TFUE (pt 60).
S’agissant de savoir si le déplacement contraint de l’enfant vers l’Espagne est contraire à son intérêt supérieur, la Cour poursuit son analyse in concreto (pts 61 et s.). Elle relève que l’enfant, âgé de 10 ans, ne parle pas espagnol mais néerlandais et qu’il présente des difficultés d’élocution et d’expression qui l’amènent à suivre un enseignement spécialisé aux Pays-Bas. De telles circonstances sont, pour la Cour, « à tout le moins, de nature à démontrer qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant mineur concerné de continuer à séjourner aux Pays-Bas et que, partant, son déplacement contraint, en fait, vers l’Espagne, serait contraire à cet intérêt » (pt 63). Dans le cas où cela devait être établi par la juridiction de renvoi, un droit de séjour dérivé devrait être accordé à la mère de l’enfant au titre de l’article 20 TFUE, lu à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant (pt 64).
Enfin, la Cour dit pour droit que « l’article 20 TFUE, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, doit être interprété en ce sens que :
- il s’oppose à l’adoption, par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, d’une décision refusant l’octroi d’un droit de séjour dérivé sur son territoire à un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un enfant mineur, citoyen de l’Union n’ayant jamais séjourné dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, au motif que ce ressortissant d’un pays tiers dispose d’un droit de séjour dans un autre État membre, lorsque cette autorité n’a pas préalablement vérifié si la vie familiale que mène cet enfant avec ses deux parents, dont il dépend, pourrait se poursuivre dans cet autre État membre et si le déplacement de celui-ci vers ce même État membre serait contraire à son intérêt supérieur ;
- il impose de reconnaître audit ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour dérivé sur le territoire de l’État membre dont ledit enfant est ressortissant et dans lequel celui-ci réside avec ses deux parents, lorsque la vie familiale que mène cet enfant avec ses deux parents, dont il dépend, ne pourrait pas se poursuivre dans ledit autre État membre et/ou le déplacement de celui-ci vers ce même État membre serait contraire à son intérêt supérieur » (dispositif).
B. Éclairage
Dans l’arrêt commenté, la Cour complète sa jurisprudence relative aux situations purement internes dont l’arrêt RuizZambrano marque un revirement majeur.
Pour rappel, alors que la Cour renvoyait jusqu’alors systématiquement aux États membres le soin de régler ces situations ne présentant aucun facteur de rattachement au droit de l’Union autre que la nationalité d’un État membre, elle accepte finalement d’intervenir en 2011 dès lors que la « jouissance effective de l’essentiel des droits » attachés à la citoyenneté de l’Union d’enfants mineurs était susceptible d’être compromise.
Le point de départ de cette approche réside dans l’existence d’un lien de dépendance entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un État tiers (principalement la relation de dépendance existant entre un enfant et son parent[i]). Une telle relation de dépendance implique que le départ du second du territoire de l’Union entraînerait, en pratique, celui du citoyen de l’Union dépendant. Or, la Cour considère que la citoyenneté de l’Union serait privée de son effet utile si un citoyen était contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en raison du refus d’accorder à ses parents ressortissants d’États tiers un droit de séjour.
Un tel départ forcé aurait en effet pour conséquence de priver le citoyen de l’Union de la « jouissance effective de l’essentiel des droits » attachés à son statut, au sens de l’article 20 TFUE. Cette « formule Zambrano » constitue ainsi le fondement d’une protection statutaire exceptionnelle et subsidiaire permettant à un ressortissant de pays tiers de se voir accorder un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE, en raison du lien de dépendance qui l’unit avec un citoyen de l’Union sédentaire. Les contours de cette protection statutaire se sont précisés au fil des arrêts. Ainsi, l’article 20 TFUE peut être invoqué aussi bien à l’occasion d’une obligation de quitter le territoire d’un État membre à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers (arrêt M.A.) que contre des décisions retirant ou refusant de délivrer un droit de séjour à un tel ressortissant (arrêts X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid et NW et PQ). L’article 20 TFUE peut également être invoqué lorsque le citoyen de l’Union (mineur) réside lui-même depuis sa naissance sur le territoire d’un État tiers s’il est établi que cet enfant entrera et séjournera dans l’État membre dont il a la nationalité avec son parent ressortissant de pays tiers (X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid).
La singularité de l’affaire commentée tient au fait que le refus d’octroi d’un droit de séjour à la mère du mineur citoyen de l’Union n’aurait pas eu nécessairement pour conséquence de le contraindre de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, mais seulement celui de l’État membre (les Pays-Bas) dont il possède la nationalité, et ce, afin de suivre sa mère vers l’Espagne.
L’apport principal de l’arrêt se situe dans la manière dont la Cour a rattaché la situation, a priori purement interne, au droit de l’Union. Plutôt que de passer par l’essentiel des droits, la Cour consacre une forme de droit à ne pas circuler (1). L’existence d’un lien de dépendance entre l’enfant et son parent ressortissant de pays tiers demeure incontournable (2). La Cour renforce en outre la place déterminante des droits fondamentaux en posant une obligation d’instruction exigeante au travers d’un examen in concreto (3). Enfin, l’arrêt de la Cour autorise une brève extrapolation dès lors que les prémices d’un droit de ne pas circuler sont susceptibles de bouleverser une série de contentieux enfermés jusqu’alors dans un paradigme circulatoire (4).
1. Un droit de ne pas circuler ?
Le grand apport de l’arrêt commenté se situe donc dans la manière dont la Cour fait entrer la situation dans le champ d’application du droit de l’Union, avec pour conséquence l’application de la Charte.
Dans ses conclusions remarquées, l’Avocate générale Capeta soutenait que l’essentiel des droits attachés à la citoyenneté de l’Union englobe également le droit de choisir de ne pas circuler (pt 56). L’avocate s’appuyait ici sur l’adverbe « librement » utilisé dans la formule du Traité « droit de circuler et séjourner librement », lequel « suggère l’existence d’une liberté de circulation, ce qui suppose nécessairement le choix d’exercer ou non ce droit » (pt 59). Plus fondamentalement, l’Avocate générale estimait qu’il n’y avait aucune raison de traiter les citoyens de l’Union statiques qui peuvent se prévaloir de l’article 20 TFUE de manière moins favorable que les citoyens de l’Union mobiles, précisant que le « statut de citoyenneté [des citoyens de l’Union statiques] requiert lui aussi une protection juridique » (pt 65).
On retrouve en creux un argumentaire connu pointant l’incohérence entre une citoyenneté européenne, érigée en « statut fondamental » par la Cour de justice alors même que l’immense majorité des personnes qui en sont titulaires ne peuvent en tirer aucun droit, faute d’avoir exercé leur droit à la libre circulation. L’Avocate générale s’appuyait également sur le changement de formule réalisé par la Cour. Alors que la célèbre formule Grzelczykdécrivait le statut de citoyen européen comme « ayant vocation à être le statut fondamental », la Cour de justice considère depuis son arrêt Commission c. Malte que ce statut « constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres ». Selon l’Avocate générale, à laquelle nous nous rallions, ce changement intentionnel « démontre une affirmation plus forte de l’importance du statut de citoyen de l’Union. Pareille évolution illustre […] la maturité acquise par la citoyenneté de l’Union, ce qui permet d’en poursuivre le développement » (conclusions précitées, note 40).
Cette poursuite de développement d’une citoyenneté européenne renforcée visait ainsi à faire évoluer les contours de la « formule Zambrano » de l’essentiel des droits protégés par l’article 20 TFUE. L’Avocate générale estimait qu’il ne pouvait être déduit de la jurisprudence Zambrano une stricte limitation des situations susceptibles de priver le citoyen de l’Union de l’essentiel des droits attachés à sa citoyenneté : « le fait que dans l’arrêt Ruiz Zambrano, et dans d’autres affaires jusqu’à présent, la Cour a protégé le droit de séjourner dans l’Union ne suggère pas, en soi, qu’il s’agit du seul droit de citoyenneté d’un citoyen de l’Union statique relevant de la protection de l’article 20 TFUE » (conclusions précitées, pt 52). En d’autres termes, selon l’Avocate générale, l’article 20 TFUE a vocation à protéger le citoyen statique de la jouissance effective de l’essentiel d’autres droits que celui de séjourner sur le territoire de l’Union, lesquels comprennent le droit de circuler comme celui de choisir de ne pas circuler.
La voie choisie par la Cour est différente. Effectivement, la Cour laisse intacts les contours de l’essentiel des droits en considérant d’emblée que le refus, par les autorités néerlandaises, d’accorder un droit de séjour à la mère de l’enfant mineur relève de la mise en œuvre du droit de l’Union.
C’est que, selon la Cour, un tel refus est susceptible d’interférer avec l’exercice, par ce citoyen, de son droit à la libre circulation. En effet, l’absence de droit de séjour du ressortissant de pays tiers pourrait contraindre le citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’État membre dont il est ressortissant afin de s’établir avec son parent dans un autre État membre.
L’existence d’une telle interférence avec la libre circulation du citoyen de l’Union, déduite de la possibilité d’un déplacement contraint vers un autre État membre, permet alors à la Cour de considérer que les autorités néerlandaises, en refusant le droit de séjour à la mère d’un citoyen de l’Union, mettent en œuvre le droit de l’Union. Ce rattachement à deux implications importantes :
- Dès lors qu’il existe un rattachement avec le droit de l’Union, la situation n’est pas « purement interne » et il n’est pas nécessaire d’analyser la potentielle protection statutaire à titre subsidiaire ; c’est-à-dire de vérifier si le déplacement contraint vers un autre État membre est susceptible de porter atteinte à la jouissance effective de l’essentiel des droits que tire l’enfant mineur, citoyen de l’Union.
- Les autorités néerlandaises mettant en œuvre le droit de l’Union, elles doivent le faire en conformité avec la Charte qui, conformément à son article 51, s’applique (arrêt commenté, pts 53-55).
Ainsi la Cour nous laisse finalement avec deux méthodes pour deux types de situations.
Premièrement, dans le sillage direct de sa jurisprudence précédente, le citoyen de l’Union mineur et sédentaire est protégé par l’article 20 TFUE dans le cas où, compte tenu de son lien de dépendance avec son parent ressortissant de pays tiers, il serait contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble si les autorités d’un État membre n’accordaient pas un droit de séjour à ce parent.
Deuxièmement, l’article 20 TFUE a également vocation à protéger le citoyen de l’Union mineur d’un déplacement contraint vers un autre État membre. Ce déplacement constitue une interférence dans son droit à la libre circulation. Ce faisant, lorsque les autorités d’un État membre prennent une décision qui a pour conséquence un tel déplacement contraint vers un autre État membre, elles mettent en œuvre le droit de l’Union et doivent alors vérifier en amont, au travers d’un examen in concreto, si un tel déplacement est conforme aux droits fondamentaux inscrits dans la Charte, en particulier le droit à la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant (voir infra, point 3).
2. Le lien de dépendance
Le point de départ du raisonnement de la Cour demeure : il s’agit bien du lien de dépendance entre le citoyen de l’Union et le membre de la famille ressortissant de pays tiers. Tant la sortie du territoire de l’Union pris dans son ensemble que le déplacement contraint vers un autre État membre sont déduits de ce lien de dépendance, lequel existait en l’espèce selon la juridiction de renvoi.
La Cour rappelle néanmoins à cet égard des enseignements précédents selon lesquels l’appréciation de l’existence d’une relation de dépendance doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, « en particulier, de la question de la garde de cet enfant ainsi que de celle de savoir si la charge légale, financière ou affective dudit enfant est assumée par le parent ressortissant d’un pays tiers. Sont également susceptibles de constituer des circonstances pertinentes l’âge d’un tel enfant, son développement physique et émotionnel, le degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que le risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour l’équilibre de cet enfant » (arrêt commenté, pt 44).
La Cour reprend également les enseignements de l’arrêt Chavez-Vilchez : « la circonstance que l’autre parent, citoyen de l’Union, est réellement capable et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant constitue un élément pertinent, mais n’est pas à lui seul suffisant pour pouvoir constater qu’il n’existe pas, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, une relation de dépendance telle que ce dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour était refusé à ce ressortissant d’un pays tiers » (arrêt commenté, pt 45).
Enfin, la Cour précise, dans le prolongement de son arrêt Toledo, qu’il existe une présomption réfragable de relation de dépendance lorsque l’enfant cohabite de manière stable avec ses deux parents et que ceux-ci assument conjointement sa prise en charge légale, affective et financière (arrêt commenté, pt 47).
Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, c’est donc bien un examen concret des réalités familiales qui prévaut. Une telle appréciation concrète se confirme aussi dans l’examen des droits fondamentaux.
3. Droits fondamentaux et examen in concreto
S’agissant de la prise en compte des droits fondamentaux, distinguons les hypothèses analysées successivement par la Cour étant donné que, nous l’avons vu, le raisonnement diffère selon que le citoyen de l’Union risque de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble ou que ce dernier est contraint de se déplacer dans un autre État membre.
Dans l’hypothèse où la mère de l’enfant n’aurait pas de droit de séjour en Espagne, et donc que le citoyen de l’Union risquerait de devoir quitter le territoire de l’Union, la Cour reprend la « méthode Chavez-Vilchez ». Pour apprécier l’existence d’un lien de dépendance et le risque subséquent d’un tel départ du territoire de l’Union, il y a lieu de tenir compte des droits fondamentaux inscrits dans la Charte. Rappelons ici la « révolution copernicienne » que constituait alors ce raisonnement. La Cour place en effet les droits fondamentaux en amont de son raisonnement : alors qu’ils servaient de grille de lecture dans la mise en œuvre du droit de l’Union, la Charte est invoquée avant même de s’y trouver : « elle devient une clé d’entrée, pour mettre en œuvre le droit de l’Union »[ii]. C’est ainsi que pour apprécier si l’enfant est privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits tirés de son statut de citoyen (c’est-à-dire si un lien de dépendance existe entre l’enfant et son parent, de telle sorte qu’un départ du territoire de l’Union par le second impliquerait la même sortie pour le premier), il y a lieu de tenir compte du droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant (arrêt Chavez-Vilchez, pt 70, et arrêt commenté, pt 46).
S’agissant de l’hypothèse d’un déplacement contraint vers un autre État membre (hypothèse dans laquelle la mère de l’enfant aurait un droit de séjour en Espagne), la Cour pose l’examen concret des conséquences de ce déplacement sur les droits fondamentaux de l’enfant en véritable condition de validité de la décision d’octroyer ou non un droit de séjour à sa mère. En effet, la Cour sanctionne les autorités néerlandaises de n’avoir examiné ni les conséquences de ce départ vers un autre État membre sur son droit à la vie familiale ni si un tel déplacement était conforme à son intérêt supérieur.
Et la Cour de conclure : non seulement elle s’oppose à ce que les autorités néerlandaises refusent le droit de séjour à la mère de l’enfant sans un tel examen, mais plus encore, si après cet examen, le déplacement s’avère être contraire au droit à la vie familiale ou à son intérêt supérieur, alors l’article 20 TFUE impose de reconnaître à la mère un droit de séjour dérivé sur le territoire de l’État membre dont l’enfant est ressortissant et dans lequel celui-ci réside avec ses deux parents (arrêt commenté, dispositif).
Ces précisions cadrent l’analyse des autorités des États membres dans une démarche résolument conséquentielle au travers d’un examen in concreto de la situation.
4. Extrapolation
L’interférence dans l’exercice du droit à la libre circulation déduite d’un déplacement contraint vers un autre État membre est une inflexion susceptible de bouleverser une série de contentieux enfermés jusqu’alors dans un paradigme circulatoire.
Nous avons déjà pu évoquer, dans les présents Cahiers, l’interprétation dynamique du droit à la libre circulation de la Cour de justice au point d’y inclure un droit à la reconnaissance dans un État membre du statut personnel (nom, prénom, lien de filiation, identité de genre, mariage) acquis ou revendiqué dans un autre État membre (voir le commentaire de l’arrêt Wojewoda Mazowiecki).
Cependant, cette jurisprudence favorable à la pluralité des familles et aux droits des personnes LGBTQ+ a un champ d’application ratione personae assez restreint puisqu’elle ne concerne que les citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation. « Malheur aux immobiles »[iii] : à mesure que les enseignements de la Cour se précisent, le risque de discrimination à rebours augmente sensiblement. Certains États membres s’exposent ainsi de plus en plus à la situation paradoxale d’accorder, par le jeu de la liberté de circulation, une protection accrue aux citoyens européens ayant circulé (en ce compris leurs nationaux mobiles) par rapport à leurs propres ressortissants sédentaires.
L’arrêt Shipova du 6 mars 2026 illustre assez bien le pouvoir émancipateur de la mobilité et, a contrario, les impasses de la sédentarité. Effectivement, dans cette affaire, le déplacement d’une ressortissante bulgare en Italie lui a permis d’imposer à ses autorités nationales la reconnaissance juridique de son identité de genre vécue, laquelle différait des données inscrites dans les registres d’état civil bulgare (sexe, nom, patronyme, prénom et numéro d’identification personnel). Si cette ressortissante n’avait pas circulé, elle n’aurait à première vue pas pu tirer des droits attachés à sa citoyenneté européenne cette mise en conformité de ses données d’état civil[iv].
L’arrêt Safi offre-t-il des potentialités de dépassement du paradigme circulatoire ?
L’arrêt commenté ouvre la voie vers un certain droit de ne pas circuler au sein de l’Union européenne. Lorsqu’une décision prise par un État membre a pour conséquence de contraindre un citoyen de l’Union à quitter son État membre de résidence, dont il est ressortissant, pour s’établir dans un autre État membre, la Cour de justice considère ainsi qu’il existe nécessairement une interférence dans l’exercice de son droit à la libre circulation (arrêt commenté, pt 55). Par conséquent, lorsqu’elles prennent une telle décision, les autorités d’un État membre ne sauraient se dispenser d’une appréciation du respect des droits fondamentaux tels que garantis par la Charte (arrêt commenté, pt 56).
Si le droit à la libre circulation comprend le droit de choisir de ne pas circuler, une discrimination à rebours ne peut-elle pas constituer une entrave dans les droits attachés à la citoyenneté européenne, d’autant plus si cette discrimination à rebours place la personne concernée dans une situation non conforme au respect de ses droits fondamentaux ?
Un tel raisonnement ne parait pas absurde mais la grande difficulté réside précisément dans le caractère contraignant du déplacement. Dans la jurisprudence de la Cour, nous l’avons souligné, c’est bien le lien de dépendance qui détermine si oui ou non la personne concernée (en particulier le mineur) est contrainte de quitter le territoire de l’Union ou de se rendre dans un autre État membre. Il n’est pas certain que la Cour évoque un déplacement contraint à propos d’un adulte, même dans le cas où la sédentarité le place dans une situation contraire au respect de ses droits fondamentaux.
Reste alors la possibilité présentée par l’Avocate générale Capeta d’élargir les contours de l’essentiel des droits sans restreindre ceux-ci au seul droit de séjourner sur le territoire de l’Union. La décision commentée ne va pas dans ce sens, laissant intacte cette notion de l’essentiel des droits. Les arguments de l’Avocate générale n’en demeurent pas moins pertinents : la citoyenneté européenne constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres. On peut espérer qu’à ce statut fondamental puisse, à terme, correspondre une protection utile contre les atteintes aux droits fondamentaux sans que l’exercice du droit à la libre circulation soit nécessaire.
Nous n’y sommes pas encore et ces évolutions poseraient à l’évidence de nombreuses questions en termes d’équilibre entre effectivité du droit de l’Union et respect de la répartition des compétences. L’arrêt commenté laisse néanmoins entrevoir deux voies susceptibles de poursuivre le renforcement substantiel de la citoyenneté européenne : la protection de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union et l’extension créative du champ d’application du droit de l’Union.
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : C.J.U.E., 4 juin 2026, Safi, C-147/24, EU:C:2026:442.
Jurisprudence :
- C.J.U.E., 12 mars 2026, Shipova, C-43/24, EU:C:2026:183 ;
- C.J.U.E., 25 avril 2024, NW et PQ, C-420/22 et C-528/22, EU:C:2024:344 ;
- C.J.U.E., 22 juin 2023, X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-459/20, EU:C:2023:499 ;
- C.J.U.E., 27 avril 2023, M.D., C-528/21, EU:C:2023:341 ;
- C.J.U.E., 5 mai 2022, Toledo, C-451/19 et C-532/19, EU:C:2022:354 ;
- C.J.U.E., 11 mars 2021, M.A., C-112/20, EU:C:2021:197 ;
- C.J.U.E., 27 février 2020, Subdelegacion del Gobierno en Ciudad Real, C-836/18, EU:C:2020:119 ;
- C.J.U.E., 8 mai 2018, K.A. et autres, C-82/16, EU:C:2018:308 ;
- C.J.U.E., 10 mai 2017, Chavez-Vilchez, C-133/15, EU:C:2017:354 ;
- C.J.U.E., 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09, EU:C:2011:124.
Doctrine :
- Bouveresse, A., Iliopoulou-Penot, A. et Rondu, J., La citoyenneté européenne, quelle valeur ajoutée ? European Citizenship : what added value ?, Bruxelles, Bruylant, 2023.
- Carlier, J.-Y., Libre circulation des personnes et politique migratoire dans l’Union européenne. Trente ans de jurisprudence commentée, Bruxelles, Bruylant, 2024.
- Carlier, J.-Y., « La jouissance effective de l’essentiel des droits, du toc ou du roc ? Réflexions sur un principe de sauvegarde en droit international privé de la famille », Travaux du comité français de droit international privé, 2020-2022, Paris, Pedone, pp. 325-351.
- Carlier, J.-Y. et Busschaert, G., « La libre circulation des personnes dans l’Union européenne : malheur aux immobiles ? », Reflets et perspectives de la vie économique, n° 4, 2013, pp. 9-18.
- Cools, L., « L’affaire M.A. : la Cour réaffirme la portée large du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte de la directive retour », Cahiers de l’EDEM, avril 2021.
- Frasca, E., « No assessment of the best interests of the child when the EU citizen, who is a minor child, exercises the right to enter and reside in the EU Member State of their nationality », Cahiers de l’EDEM, August 2023.
- Lys, M., « L’article 20 TFUE, le regroupement familial et l’application du droit de l’Union européenne aux situations purement internes : la Cour de justice de l’Union européenne affine sa jurisprudence », Cahiers de l’EDEM, mars 2020.
- Magritte, C., « De l’octroi d’un droit de séjour dérivé au droit de ne pas être discriminé en raison de son orientation sexuelle », Cahiers de l’EDEM, janvier 2026.
- Marchioro, I., « From Chen to Pancharevo and Beyond : A Brief History of ECJ Case Law on the Freedom to Move and Reside of Family Members », in Marti, G. (dir.), European Citizenship through the Lens of EU Values, Bruxelles, Intersentia, 2025, pp. 81-102.
Pour citer cette note : C. Magritte, « Le déplacement contraint vers un autre État membre comme interférence à la libre circulation : un droit de ne pas circuler ? », Cahiers de l’EDEM, août 2026.
[i] La protection statutaire peut également être activée lorsque le citoyen de l’Union n’est pas mineur dès lors qu’il peut exister un lien de dépendance entre adultes. Néanmoins, selon la Cour, « la reconnaissance, entre deux adultes, membres d’une même famille, d’une relation de dépendance de nature à créer un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE n’est envisageable que dans des cas exceptionnels, dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend » (voy. C.J.U.E., 8 mai 2018, K.A. et autres, C-82/16, pt 65 ; C.J.U.E., 27 février 2020, Subdelegacion del Gobierno en Ciudad Real, C-836/18, pt 56 ; C.J.U.E., 5 mai 2022, Toledo, C-451/19 et C-532/19, pt 56).
[ii] J.-Y. Carlier, Libre circulation des personnes et politique migratoire dans l’Union européenne. Trente ans de jurisprudence commentée, Bruxelles, Bruylant, 2024, p. 49.
[iii] J.-Y. Carlier et G. Busschaert, « La libre circulation des personnes dans l’Union européenne : malheur aux immobiles ? », Reflets et perspectives de la vie économique, n° 4, 2013, pp. 9-18.
[iv] Ceci est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, la Cour suprême de cassation, juridiction de renvoi, alors saisie pour la seconde fois par l’intéressée, estimait être liée par une décision interprétative précédente de cette même Cour ainsi que par un arrêt de la Cour constitutionnelle bulgare disant pour droit que : « le terme “sexe” au sens de la Constitution bulgare, doit être compris comme se référant exclusivement à sa dimension biologique, en raison des règles et des principes moraux et/ou religieux qui doivent prévaloir sur l’intérêt des personnes transgenres ».