C.C.E., 26 août 2025, n° 331 640
cedie | Louvain-la-Neuve
Le C.C.E. face au mythe de la victime idéale : entre exigence de cohérence du récit d’asile et présomption d’autonomie
Mutilation génitale féminine (M.G.F.) – Violences basées sur le genre (V.B.G.) – Cohérence du récit – Persécution de genre – Individualité du statut de réfugié·e – Unité familiale – Intérêt supérieur de l’enfant – Indépendance, débrouillardise, autonomie.
Le C.C.E. refuse la protection internationale à un couple malien et à leur fils tout en reconnaissant le statut de réfugiée à leur fille menacée de M.G.F. L’analyse de cet arrêt met en lumière une tension frappante quant à l’usage du critère d’autonomie dans l’évaluation de la demande de protection internationale en matière de V.B.G. Le Conseil utilise ainsi le parcours universitaire et les ressources financières des requérant·e·s pour refuser leur demande, s’écartant ainsi de sa jurisprudence de 2022 qui reconnaissait que l’indépendance n’excluait pas la vulnérabilité. En exigeant une cohérence totale du récit d’asile, le C.C.E. contribue à renforcer le mythe de la « victime idéale » censée être parfaitement cohérente, pauvre, sans éducation et dépendante. Cette position aboutit à une fragmentation des statuts, fragilisant la protection accordée à l’enfant, qui se retrouve soumis à un risque de refoulement indirect.
Fatoumata Bamani
A. Arrêt
Le 26 août 2025, la Ve chambre du Conseil du contentieux des étrangers (C.C.E.) a rendu l’arrêt n° 331 640. Le litige porte sur la légalité de deux décisions du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (C.G.R.A.) du 8 mai 2025 refusant aux requérant·e·s le statut de réfugié·e·s (fondé sur l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés) et le statut de protection subsidiaire (fondé sur l’article 48/4 de la même loi)[i].
Les requérant·e·s sont Madame A. S. et Monsieur O. N., un couple originaire du Mali. Il et elle ont deux enfants, tou·te·s deux né·e·s en Belgique : un fils aîné I. S. et une fille cadette D. D. Z. N. née le 17 août 2024 à Verviers. Il et elle allèguent avoir fui le Mali en raison du refus violent du père de la requérante d’accepter le mariage de sa fille avec le requérant en raison d’une différence ethnique : la requérante est peule tandis que le requérant est bambara. Selon leur récit, le refus du père s’inscrit dans un contexte de pressions familiales et de risque de mariage forcé. Il et elle invoquent ainsi une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et se prévalent de l’appartenance de la requérante au groupe social des « femmes maliennes soumises au mariage forcé ». S’il et elle n’en ont pas fait la demande, le C.C.E. se prononce également sur l’éventualité d’une protection subsidiaire en raison du conflit armé au Mali, sur la base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 transposant l’article 15, c), de la directive européenne 2011/95/UE (directive « qualification ») et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) sur l’interdiction de la torture.
Dans la procédure, le C.C.E. avait déjà rendu un premier arrêt d’annulation (n° 319 377 du 6 janvier 2025) dans lequel il enjoignait au C.G.R.A. d’examiner le risque de M.G.F. pour la fille des requérant·e·s. Le C.G.R.A. a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant sur le fondement de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en raison d’une crainte de persécution liée à l’appartenance au groupe social des fillettes exposées à l’excision. Cependant, il a maintenu son refus pour les père et mère dont le récit a été jugé non crédible, concluant à une absence de risque réel encouru pour leurs personnes. Le C.C.E. a également rejeté la crainte évoquée par la mère que le fils ne soit tué par son propre père (le grand-père de l’enfant) en cas de retour au Mali, en raison de son opposition violente à l’union interethnique du couple. Les requérant·e·s ont introduit une requête en plein contentieux devant le C.C.E. qui a rendu son arrêt qui fait l’objet de cette analyse.
Les questions que soulève ce litige sont les suivantes :
- une incohérence chronologique dans le récit d’asile constitue-t-elle un motif de rejet de la demande de protection internationale malgré la vulnérabilité psychologique des demandeur·euse·s d’asile ?
- le caractère individuel du statut de réfugiée accordé à une enfant mineure sur la base d’une persécution de genre, empêche-t-il l’extension de ce statut aux père et mère invoquant une persécution de genre ?
- l’absence de qualification de « violence aveugle » de la situation sécuritaire d’une zone permet-elle d’écarter tout risque personnel pour les demandeur·euse·s d’asile ?
B. Éclairage
Dans sa décision, le C.C.E. confirme les décisions du C.G.R.A. en refusant la protection internationale aux père, mère et au fils en raison de l’incohérence de leur récit, tout en maintenant le statut de réfugiée accordé à la fille des requérant·e·s (B.1). Il adopte par ailleurs une conception restrictive de la protection subsidiaire en excluant l’existence d’une violence aveugle et en admettant la possibilité de se déplacer dans la ville de Bamako (B.2).
1. L’examen du statut de réfugié·e : entre exigence de cohérence et individualité de l’évaluation
Tout en reconnaissant à l’enfant le statut de réfugiée, pour lui éviter un risque d’excision en cas de retour au pays d’origine, le C.C.E. rejette la demande des père et mère en raison de l’incohérence de leur récit.
– L’exigence de la crédibilité du récit d’asile au détriment de la persécution fondée sur le genre
Le C.C.E. confirme que la crédibilité d’une demande de protection internationale repose sur l’exigence de cohérence, indispensable au bénéfice du doute. Il fonde son raisonnement sur l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose qu’à défaut de pouvoir étayer les déclarations par des preuves matérielles, les récits d’asile doivent être cohérents et plausibles et faire preuve d’une crédibilité établie (conformément au Guide des procédures et critères du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies - HCR) que les instances chargées de l’examen de la demande évaluent de façon individuelle, objective et impartiale.
En l’espèce, le C.C.E. constate que ces conditions ne sont « manifestement pas remplies » (p. 19) car le récit des requérant·e·s se heurte à une double incohérence chronologique. D’abord, les autorités espagnoles déclarent que le requérant est entré illégalement en Espagne le 30 octobre 2019 et que les empreintes de la requérante ont été prises le 18 janvier 2022 alors que les deux prétendaient avoir quitté le Mali en septembre 2020. Pour le C.C.E., ce hit Eurodac « ôte tout crédit » (p. 3) aux évènements allégués après la date du 30 octobre 2019 et rend factuellement impossible le mariage religieux de juillet 2020, la plainte déposée auprès des autorités maliennes à la suite de l’incarcération de la requérante par son père après sa découverte du mariage religieux et la fuite qui aurait suivi. S’y ajoutent des contradictions internes au couple, sur les circonstances de la demande en mariage et la réaction violente du père, poussant le C.C.E. à refuser aux requérant·e·s le bénéfice du doute.
En procédant ainsi, le C.C.E. souscrit à une approche totalisante de la crédibilité, où une anomalie sur l’itinéraire de fuite contamine mécaniquement les éléments relatifs au risque de persécution. Or, le rapport du HCR, intitulé Beyond Proof, rappelle que l’évaluation de la crédibilité est viciée dès lors qu’elle s’appuie sur des portions sélectionnées de la preuve, sans prise en compte de l’image complète du récit. Une incohérence sur la chronologie du voyage (qui constitue un détail périphérique) ne devrait donc pas, à elle seule, conduire à invalider les éléments matériels centraux relatifs au risque de mariage forcé, l’évaluation devant se faire segment par segment.
La contradiction relevée par le C.C.E. doit être appréciée à sa juste mesure. Il ne s’agit pas d’une simple imprécision sur des détails secondaires, liée aux effets du traumatisme sur la mémoire. Le résultat Eurodac est différent : c’est un fait objectif, établi par un document, qui contredit la chronologie du récit et rend impossibles le mariage religieux de juillet 2020 et les faits qui en découleraient.
On ne reproche donc pas au C.C.E. d’avoir relevé cette contradiction, mais d’en avoir tiré une conséquence excessive. Selon le rapport Beyond Proof, la crédibilité s’apprécie point par point. Une impossibilité qui touche la date de l’itinéraire de fuite ne suffit pas à ruiner les éléments centraux du récit – le risque de mariage forcé et la persécution de genre – qui devaient être examinés pour eux-mêmes.
Cette position restrictive du C.C.E. révèle une absence de protection effective de la requérante dont la vulnérabilité psychologique était pourtant établie. En effet, bien que le C.C.E. reconnaisse que la requérante souffre d’un syndrome de stress post-traumatique (SSPT), il estime que cet état ne peut constituer « une preuve formelle ou concluante » (p. 4) face à un récit contradictoire (p. 2). Néanmoins, la littérature psycho-juridique, notamment les travaux de Herlihy, Jobson et Turner, démontre que le traumatisme altère la mémoire autobiographique des demandeur·euse·s d’asile. Selon ces chercheur·euse·s, ce traumatisme provoque des incohérences fréquentes sur les éléments périphériques, empêchant une exactitude stricte sans entacher la véracité globale du récit. Les effets du traumatisme sur la mémoire sont confirmés par le Protocole d’Istanbul et le rapport du HCR qui soulignent que la « variabilité du degré de détail des souvenirs » et les incohérences pouvant en découler n’affectent pas nécessairement la fiabilité des évènements ni la crédibilité du narrateur ou de la narratrice. En exigeant une cohérence parfaite des requérant·e·s, le C.C.E. démontre ainsi son adhésion au mythe de la victime parfaite, sur laquelle il fait reposer une charge de la preuve insurmontable malgré les circonstances.
Par ailleurs, en écartant la demande de la requérante qui estimait faire partie du groupe social des « femmes maliennes soumises au mariage forcé, victimes de pressions, discriminations et violences familiales » (p. 17) sur la base d’une incohérence, le C.C.E. semble occulter la situation globale de vulnérabilité de ces femmes alors qu’elles font l’objet de fortes pressions comme l’indiquent plusieurs études. En effet, une étude réalisée par Avocats sans Frontières Canada au Mali montre qu’au sein des foyers, les femmes indiquent être souvent consultées sans que leurs avis soient pris en compte lors de la décision finale. En outre, si les données de l’Institut national de la statistique indiquent une forte prévalence des mariages précoces en zones rurales et à l’encontre des mineures au Mali, la possibilité que de jeunes femmes majeures, scolarisées et disposant de ressources soient exposées à de fortes pressions familiales pour accepter un mariage non désiré n’est pas à exclure.
Si en 2025, le C.C.E. utilise le parcours universitaire de la mère et les supposées ressources suffisantes des requérant·e·s pour rejeter leur demande de protection, en 2022, il estimait que le niveau d’indépendance et de débrouillardise de la requérante mis en avant par le C.G.R.A. ne peut permettre de conclure à l’absence de risque face à un·e proche violent·e[ii]. Le Guide pratique NANSEN dénonce la position du C.G.R.A. qui repose sur un mythe de la débrouillardise ou de l’indépendance surestimant l’autonomie et la capacité des requérantes à résister aux violences sexuelles et basées sur le genre (V.S.B.G.) sans tenir compte des structures sociales et institutionnelles plus larges qui déterminent la capacité réelle d’un individu à faire face à des mauvais traitements, faisant écho à la neoliberal victim theory développée par Rebecca Stringer. Le guide souligne que ce raisonnement contribue à alimenter un stéréotype selon lequel la vulnérabilité face aux VSBG proviendrait d’un manque de force, d’indépendance ou de débrouillardise individuelle comme l’illustre la construction par les instances d’une image de la « victime idéale de V.S.B.G. », concept développé par Nils Christie. Les personnes instruites ou expérimentées sur le plan professionnel restent ainsi exposées aux risques de V.S.B.G. car leurs persécuteurs peuvent continuer à exercer des pressions ou à les suivre, indépendamment de leur statut. Le guide relève également que l’éducation s’est avérée être un facteur insignifiant car un nombre important de familles éduquées continuent de pratiquer les V.S.B.G. comme la M.G.F. De même, l’aisance financière ne peut être un motif de rejet car les V.S.B.G. traversent tous les milieux socio-économiques. Le guide rappelle la position de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) dans l’affaire Secretary of State for the Home Department c. OA qui a confirmé qu’un simple soutien financier n’est pas de nature à assurer une protection contre des actes de persécution. De même, dans l’affaire I.A.M. agissant au nom de K.Y.M. c. Danemark de 2018, le Comité des droits de l’enfant a rejeté la présomption selon laquelle une femme du seul fait de son départ de son pays doit être considérée comme une femme indépendante dotée d’une force personnelle considérable pour résister aux pressions sociales et donc de protéger sa fille contre les M.G.F. Le Comité a, au contraire, indiqué que le départ peut révéler une incapacité à résister à ces pressions sociales.
Malgré le refus d’accorder le statut de réfugié·e·s aux requérant·e·s et à leur fils, le C.C.E. accorde le statut de réfugiée à leur fille, confirmant ainsi le principe d’individualité de l’évaluation au détriment de l’unité familiale.
– L’individualité du statut de réfugié·e à l’épreuve de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le Conseil reconnait le statut de réfugiée à la fille sur la base du caractère individuel de l’examen des craintes de persécution telles qu’énoncées par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, la directive européenne 2011/95/UE et l’interprétation de la C.J.U.E. dans l’arrêt C-652/16 du 4 octobre 2018. Ce cadre juridique limite l’octroi du statut de réfugié aux seules personnes sur lesquelles pèse un risque de persécution ou d’atteintes graves. Pour le C.C.E., la Belgique n’a aucune obligation d’étendre la protection internationale à d’autres personnes sur la seule base de leur lien de famille avec la personne bénéficiaire du statut.
En l’espèce, la fille des requérant·e·s, née en Belgique en 2024, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par le C.G.R.A. au motif qu’il existe pour elle un risque réel de subir une excision en cas de retour au Mali. Le C.C.E. valide le motif de la persécution de genre à l’égard de l’enfant mais refuse l’extension du statut de réfugié·e·s aux père, mère et au fils au motif suivant : « la seule circonstance que votre fille a été reconnue réfugiée ne vous ouvre pas un droit à la reconnaissance du statut de réfugié » (p. 15). Il ajoute qu’il et elle n’ont avancé « aucun élément concret » sur une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves du fait du lien familial (ibid.). En validant la solution du C.G.R.A., le C.C.E. rejette l’approche par extension et termine en indiquant que les requérant·e·s restent « libres d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un droit de séjour en Belgique sur base de votre situation familiale » (ibid.).
En renvoyant les requérant·e·s vers les « procédures adéquates » (p. 8), le C.C.E. vise des mécanismes autonomes de droit au séjour prévus par la loi du 15 décembre 1980, tels que la régularisation humanitaire (article 9bis), pour motifs médicaux (9ter) ou le regroupement familial (articles 10 à 12bis). Ce renvoi crée une scission des statuts de la fille d’une part et de celui des père, mère et du fils d’autre part, et soulève directement la question de l’intérêt supérieur de l’enfant (I.S.E.). L’article 22bis de la Constitution belge et l’article 3, § 1er, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (C.I.D.E.) imposent qu’une considération primordiale soit accordée à l’intérêt de l’enfant dans toutes les décisions le concernant, en particulier son droit à connaître ses pères et/ou mères et à être pris·e en charge par eux ou elles, et de l’obligation des États de veiller à ce qu’il ou elle ne soit pas séparé·e de ses pères et/ou mères contre leur gré, à moins que cette séparation ne soit commandée par son intérêt supérieur[iii]. Cette exigence de respect de l’I.S.E. a été rappelée par le Comité des droits de l’enfant dans l’affaire I.A.M. agissant au nom de K.Y.M. c. Danemark en 2018. Dans cette affaire, le Comité a estimé que le Danemark a méconnu le principe de non-refoulement en décidant l’expulsion d’une mère et de sa fille, faisant naître dans le chef de l’enfant un risque de M.G.F. (préjudice irréparable). Le Comité a conclu que le Danemark a échoué à prendre en compte l’I.S.E. (article 3 C.I.D.E.) et la protection contre les violences (article 19 C.I.D.E.), en se contentant de considérations générales sans appréciation personnalisée de la situation de l’enfant ni mesures de sauvegardes appropriées pour assurer le bien-être de l’enfant à son retour dans le pays de destination. Pourtant, en l’espèce, le C.C.E. ne démontre pas en quoi la séparation entre le statut de l’enfant et celui de ses père, mère et frère tient compte de l’I.S.E. de la fille, notamment la stabilité familiale dont cet enfant de moins de deux ans a besoin. En 2020, Christine Flamand qualifiait d’« occasion manquée » le refus du C.C.E. d’octroyer un statut de protection dérivé aux pères et mères et regrettait que le juge n’ait pas ancré les principes de l’unité familiale dans le droit des réfugié·e·s et n’ait pas motivé sa décision en démontrant avoir pris en compte l’I.S.E. Ce cadre a également été critiqué par Myria en 2022, qui souligne que la référence à une procédure de régularisation ne tient pas suffisamment compte de l’I.S.E.
La loi du 10 mars 2024 a répondu à cette problématique en créant un droit au séjour pour les pères et mères d’un·e mineur·e protégé·e à condition que le mineur ou la mineure ne soit pas marié·e, que les pères et mères vivent avec lui ou elle en Belgique avant ses 18 ans et que les liens familiaux préexistaient dans le pays d’origine[iv]. Cette avancée salutaire, conforme à l’article 23 de la directive « qualification » du droit de l’Union européenne, met fin à la précarité du séjour des pères et/ou mères. Cependant, en ne consacrant qu’un droit au séjour dérivé et non un statut de protection dérivé comme l’avaient recommandé Christine Flamand en 2020 et Myria en 2022, elle ne tient pas compte des recommandations du HCR d’aller au-delà du simple droit de séjour dérivé, afin d’éviter aux membres de la famille une grande précarité juridique. Si ces recommandations ne sont pas contraignantes, rien n’empêche le C.C.E. de s’y conformer pour montrer sa volonté de prendre en compte l’I.S.E., comme le souligne Christine Flamand.
Par ailleurs, cette solution crée un risque de refoulement indirect de l’enfant. À défaut de protection internationale et de séjour stable, les père et mère pourraient décider de retourner dans leur pays d’origine, exposant l’enfant au risque de M.G.F. que le C.C.E. a pourtant jugé établi. Myria souligne qu’en France, ce risque est atténué par l’octroi automatique d’une carte de séjour de dix ans aux pères et/ou mères de l’enfant bénéficiaire du statut de réfugiée, offrant une sécurité supérieure à celle belge.
Faute de reconnaitre le statut de réfugié·e·s aux père et mère et à leur fils, le C.C.E. examine automatiquement leur éligibilité à la protection subsidiaire.
2. La protection subsidiaire : une interprétation restrictive de la « violence aveugle »
Sur l’examen de la protection subsidiaire, le C.C.E. interprète la notion de « violence aveugle » par une fragmentation de la situation sécuritaire du Mali et une estimation de la capacité de déplacement au sein de Bamako des requérant·e·s.
– L’évaluation fragmentée de la situation sécuritaire
À défaut d’octroyer le statut de réfugié·e·s aux requérant·e·s, le C.C.E. examine automatiquement la possibilité pour eux et elle de prétendre à la protection subsidiaire. Le droit visé repose principalement sur l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 qui qualifie d’atteintes graves les menaces graves contre la vie ou la personne d’un·e civil·e en raison d’une « violence aveugle » en cas de conflit armé interne ou international ». Le C.C.E. interprète ces notions à la lumière de la jurisprudence de la C.J.U.E. dans l’arrêt Diakité (C-285/12) sur la définition du conflit et l’arrêt Elgafaji(C-465/07) sur la violence aveugle s’exerçant indépendamment de la situation personnelle du demandeur ou de la demandeuse d’asile.
Sur la situation sécuritaire, le C.C.E. procède à une fragmentation territoriale, en admettant l’existence d’un conflit armé interne au Mali mais en rejetant l’idée d’une violence aveugle sur tout le territoire justifiant une protection internationale. Il reconnaît ainsi une violence d’intensité exceptionnelle au nord et au centre mais l’exclut pour la ville de Bamako où les requérant·e·s vivaient. Il décrit ainsi la capitale comme une zone « relativement épargnée » (p. 5) en s’appuyant sur les rapports du C.G.R.A. et les données de l’Armed Conflict Location & Event Data Project (A.C.L.E.D.) indiquant une faiblesse du nombre des victimes civiles dans le sud par rapport aux autres régions. Le C.C.E. qualifie de ce fait l’attentat du 17 septembre 2024 contre des infrastructures militaires d’« incident isolé » (p. 22) et indique que la situation générale s’est rapidement stabilisée par la suite, sans menace de la sécurité générale de chaque civil·e.
Cette délimitation entre Bamako et les régions repose sur une vision avant tout administrative ne correspondant pas nécessairement aux dynamiques réelles du conflit que le C.C.E. souligne lui-même. En effet, le C.C.E. reconnait une extension de l’instabilité vers les régions du sud et des mouvements des personnes déplacées internes (P.D.I.) concentrés dans la ville de Bamako, représentant environ 20 % de l’ensemble des P.D.I., ainsi qu’un impact du conflit sur la vie des populations civiles de la capitale. Malgré ces constats, le C.C.E. conclut que la vie se déroule « normalement » à Bamako, minimisant l’impact de la crise énergétique et de la criminalité sur la sécurité des populations civiles (p. 5).
Cependant, les récents évènements révèlent une dégradation du contexte sécuritaire, y compris dans la capitale. Le 25 avril 2026, comme le rapporte UNOCHA, plusieurs attaques simultanées et coordonnées par des groupes armés ont ciblé plusieurs positions stratégiques et villes dont Kati (située à quelques kilomètres de Bamako), Mopti, Gao et Kidal, marquées par des explosions, des destructions de bâtiments et des pertes humaines dont le ministre de la Défense, tué dans une attaque kamikaze contre sa résidence à Kati, entrainant la mort de membres de sa famille et d’autres personnes civiles. Pour le centre d’études stratégiques de l’Afrique, ces attaques revendiquées par le groupe armé terroriste Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (J.N.I.M.) en coordination avec des forces séparatistes touareg du Front de libération de l’Azawad (F.L.A.), illustre la dégradation constante de la situation sécuritaire et la capacité du J.N.I.M. à opérer sur de très longues distances (Kidal-Bamako). Le centre ajoute que les attaques contre Bamako et Kati relèvent d’une importance particulière : ces lieux constituent le cœur de l’autorité politique et militaire de la junte, leur ciblage lance un message fort sur la vulnérabilité de zones les plus sécurisées. Bien que ces attaques soient postérieures de huit mois à l’arrêt commenté et ne pouvaient donc être connues du juge, elles confirment la dégradation continue du contexte sécuritaire et illustrent la fragilité d’une évaluation trop statique de la situation, justifiant ainsi une demande ultérieure des requérant·e·s sur la base de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors qu’une évolution du contexte sécuritaire est constatée.
En outre, la jurisprudence Elgafaji de la C.J.U.E. sur laquelle le C.C.E. fonde sa décision ne commande pas systématiquement un niveau extrême de violence pour l’octroi de la protection subsidiaire. Elle admet une gradation du niveau de violence en fonction des circonstances et précise que plus la personne demandant la protection internationale pourra prouver qu’elle est affectée personnellement, moins le degré de violence aveugle requis sera élevé. Or dans l’arrêt commenté, pour évaluer le degré de violence aveugle, le C.C.E. vérifie les éléments objectifs de la situation de Bamako (nombre et nature des incidents liés au conflit, intensité de ces incidents, fréquence et persistance, méthodes armées utilisées, sécurité des voies de circulation, cibles visées par les parties, etc.) sans les articuler à la globalité de la situation personnelle des requérant·e·s (conflit intrafamilial, genre, contexte patriarcal) dont il écarte l’examen au motif d’un manque de crédibilité du récit. Si la jurisprudence Elgafaji suppose des éléments personnels crédibles, cette exclusion opérée par le C.C.E. est doublement critiquable. La première critique découle du constat effectué précédemment dans cette analyse : comme le préconise le rapport du HCR, Beyond Proof, une incohérence chronologique sur l’itinéraire, sans lecture globale de la situation, ne devrait pas conduire à une contamination mécanique du récit d’asile, écartant le besoin de protection. Deuxièmement, le C.C.E. occulte des éléments personnels objectifs : le genre de la requérante, le fait qu’elle soit la mère de deux enfants en bas âge, dont une s’est vu reconnaitre le statut de réfugiée, sur la base des mêmes faits contestés, et enfin son potentiel futur profil de rapatriée (profil souvent lié à des risques de détresses psychologique et économique comme le souligne l’Organisation internationale pour les migrations – O.I.M.). Ces éléments non contestés, qui constituent des facteurs de vulnérabilité dans le contexte malien de forte prévalence des pressions sociales et des V.B.G., auraient dû conduire à une évaluation in concreto. Au regard des standards de la jurisprudence Elgafaji, ces circonstances individuelles augmentent le risque d’être victime de violences indiscriminées, justifiant un abaissement du niveau de violence aveugle requis pour l’octroi de la protection subsidiaire.
En marge de l’analyse du niveau de violence aveugle, le C.C.E. fonde également son refus de la protection subsidiaire sur la possibilité pour les requérant·e·s de se mouvoir dans la ville de Bamako.
– La capacité de protection alternative : le déplacement interne
L’examen de la protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 permet au C.C.E. d’évaluer l’existence de solutions alternatives pour les personnes requérantes au sein même de la ville d’origine. Cette alternative de protection interne, prévue par l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, permet d’écarter la possibilité d’une protection internationale lorsque, dans une autre partie du pays d’origine, il n’y a aucune crainte de persécutions ou d’atteintes graves, le demandeur ou la demandeuse d’asile est effectivement admis·e à s’y installer et on peut raisonnablement attendre de lui ou d’elle qu’il ou elle s’installe dans cette partie.
Or, le C.C.E. semble raisonner en termes de « raisonnabilité » globale sans toujours vérifier concrètement si toutes les conditions requises par l’article 48/5, § 3, sont remplies. En effet, le C.C.E. transforme le retour, perçu comme un risque, en une simple opportunité de réinstallation interne. En soulignant l’existence de liaisons aériennes vers Bamako, le Conseil élude la question de la crainte de persécutions ou d’atteintes graves et de l’admission effective, compromises par la simple présence du père de la requérante à Bamako, ville où le couple est censé se réinstaller.
Le Conseil justifie cette décision en se fondant exclusivement sur le profil socio-économique des requérant·e·s. Il note que la requérante, âgée de 31 ans, possède un parcours universitaire poussé (études en langues et hôtellerie) alors que son compagnon dispose d’une expérience professionnelle dans le secteur automobile (p. 4). Il souligne en outre que le financement d’un voyage d’exil vers l’Europe atteste d’une autonomie financière suffisante pour que les requérant·e·s puissent s’« installer ailleurs à Bamako, pour y construire une vie à l’écart de votre père » (p. 5). Pourtant, comme l’a souligné le Comité des droits de l’enfant, le départ d’une femme de son pays ne doit pas systématiquement être interprété comme un signe d’autonomie mais peut constituer une ultime tentative de fuir une détresse, révélant au contraire une incapacité à faire face aux pressions sociales[v].
Le raisonnement du C.C.E. occulte la vulnérabilité psychologique de la requérante qui est pourtant attestée médicalement. Il témoigne encore une fois du mythe de l’indépendance et de la débrouillardise, tout en ignorant que l’autonomie matérielle ne neutralise pas entièrement la menace de pressions patriarcales. Comme le souligne le guide européen IPV-Migrants de 2025, les violences à l’égard des femmes « ne connaissent aucune frontière culturelle ni sociale » et affectent « toutes les origines et toutes les classes sociales ». Le niveau d’instruction de la requérante n’est donc pas une garantie de protection contre son père qui, selon le récit rapporté par le C.C.E., a réussi à la traquer à Kayes puis à Ségou grâce à ses « dons de voyance » (p. 2) et son réseau. Le guide indique qu’indépendamment de ses ressources propres, une femme peut rester sous l’emprise de pressions familiales pour « sauver le mariage » ou éviter la « honte » familiale.
La solution du C.C.E. s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle restrictive déjà observée dans l’arrêt inédit Simone en 2012[vi]. Dans cette affaire, le C.C.E. avait refusé la protection à une femme congolaise au motif que son statut de diplômée célibataire la rendait assez « autonome » pour se réinstaller seule dans un autre quartier de Kinshasa. Cette approche est dénoncée par Emma Ruggieri qui estime que le C.C.E. s’est focalisé sur le profil individuel de la requérante et a ignoré les dynamiques de domination systémiques affectant les femmes seules en R.D.C. Dans une note publiée en 2021, NANSEN dénonce la tendance des instances d’asile à utiliser de façon restrictive le concept d’indépendance concernant les femmes victimes de violences de genre (notamment M.G.F.). En effet, elle indique que ceux-ci se limitent à une vision occidentale de la notion et analysent l’indépendance des femmes victimes de violences de genre en analysant de façon isolée alors qu’aucune caractéristique individuelle (pas même le niveau d’éducation) ne peut être prise isolément et qu’une seule caractéristique ne suffit pas à prouver l’autonomie réelle de la femme. NANSEN ajoute également que le concept d’indépendance ou d’autonomie est controversé dans la littérature, les théories s’accordent à dire que la socialisation et les pratiques oppressives réduisent l’autonomie et peuvent même l’ébranler entièrement.
Le C.C.E. rappelle enfin que la protection subsidiaire analysée selon les mêmes faits ayant servi de base d’analyse pour la demande du statut de réfugié tombe de toute façon sous le coup du discrédit. Il rejette par conséquence tout risque d’atteinte grave individuelle.
En définitive, cet arrêt révèle les dérives du mythe de la « victime idéale » au sein de la jurisprudence du C.C.E. En érigeant la cohérence parfaite en exigence absolue, le juge occulte les effets documentés du traumatisme sur la mémoire, tout en utilisant le profil socio-économique des requérant·e·s pour invisibiliser la réalité de leur besoin de protection internationale et du caractère systémique des violences de genre. Ce positionnement est d’autant plus critiquable qu’en 2022, le même Conseil estimait avec justesse que l’indépendance d’une femme ne l’empêchait pas d’être à la merci d’un·e proche violent·e.
Cette approche totalisante de la crédibilité conduit à une scission statutaire paradoxale au sein de la famille des requérant·e·s. En isolant la protection internationale de la fille de celle de ses père, mère et frère, le C.C.E. méconnait l’I.S.E. et crée par extension un risque de refoulement indirect pour la fillette : bien que reconnue réfugiée, son sort demeure dépendant de celui de ses père et mère qui, contraint·e·s par une précarité juridique découlant du refus de la protection internationale, pourraient retourner dans leur pays d’origine, exposant ainsi de facto l’enfant au risque d’excision que le C.C.E. prétendait pourtant prévenir.
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : C.C.E., 26 août 2025, n° 331 640.
Législation :
- Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Loi du 10 mars 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
- Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 4 octobre 1967.
- Convention européenne des droits de l’homme, signée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
- Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
- Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux normes concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
Jurisprudence :
- C.C.E., 19 décembre 2012, n° 76 531, inédit.
- C.C.E., 17 janvier 2022, n° 266 712.
- C.C.E., 6 janvier 2025, n° 319 377.
- C.J.U.E. (grande chambre), 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94.
- C.J.U.E., 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C‑285/12, EU:C:2014:39.
- C.J.U.E., 4 octobre 2018, Ahmedbekova et Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C‑652/16, EU:C:2018:801.
- C.J.U.E., 20 janvier 2021, Secretary of State for the Home Department c. OA, C-255/19, EU:C:2021:36.
- Comité des droits de l’enfant, I.A.M. agissant au nom de K.Y.M. c. Danemark, comm. n° 3/2016, constatations du 25 janvier 2018, CRC/C/77/D/3/2016.
Doctrine :
- Flamand C., « Le C.C.E. a tranché : Le parent d’un enfant reconnu réfugié n’a pas de droit au statut de réfugié dérivé… une occasion manquée », Cahiers de l’EDEM, avril 2020.
- Herlihy J., Jobson L., Turner S., « Just Tell Us What Happened to You : Autobiographical Memory and Seeking Asylum », Applied Cognitive Psychology, 26(5), 2012.
- Roels L., Casteleyn L., Guide pratique : Procédures de protection internationale liées au genre, Université de Gand, 2023.
Autres :
- Avocats Sans Frontières Canada (ASFC), L’accès différencié à la justice au Mali. Analyse basée sur une approche comparative entre les sexes, Bamako, mars 2025.
- Collectif des femmes/Projet IPV-Migrants, Guide européen sur les violences conjugales envers les femmes migrantes (FR), 2025.
- Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique, « Les attaques au Mali s’inscrivent dans une trajectoire prolongée de dégradation sécuritaire », Spotlight, mai 2026.
- Samuel Hall/Université du Sussex, Accompagner la réintégration : Étude sur les résultats de la réintégration à travers une analyse comparative, commandée par l’OIM Genève et financée par le FCDO, octobre 2020.
- Institut national de la statistique (INSTAT), Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) – Mali 2015. Rapport final, Bamako, 2016.
- Myria, Un cadre légal pour le droit de vivre en famille des parents d’un mineur ressortissant d’un pays tiers ayant un droit de séjour, avis, mars 2022.
- NANSEN – Centre belge d’expertise sur les réfugiés et leurs droits, Note 2021-1 : Violences liées au genre et mutilations génitales féminines, 26 août 2021.
- Protocole d’Istanbul, Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, HCDH, éd. rév. 2024.
- Ruggieri E., L’évolution des critères de sexe et de genre dans la reconnaissance du statut de réfugié face aux lacunes de la Convention de Genève de 1951, travail de fin d’études, Université de Liège, Faculté de droit, de science politique et de criminologie, année académique 2024-2025.
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems, mai 2013.
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR RSD Procedural Standards Unit 5 : Processing Claims Based on the Right to Family Unity, 26 août 2020.
- UNOCHA, « Mali : Situation humanitaire suite aux attaques du 25 avril 2026 », rapport du 12 mai 2026.
Pour citer cette note : F. Bamani, « Le C.C.E. face au mythe de la victime idéale : entre exigence de cohérence du récit d’asile et présomption d’autonomie », Cahiers de l’EDEM, août 2026.
[i] Les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sont citées dans leur rédaction applicable au 26 août 2025, date de l’arrêt commenté. Certaines dispositions ont été modifiées ou abrogées ultérieurement.
[ii] C.C.E., arrêt n° 266 712 du 17 janvier 2022, p. 7, pt 5.8.
[iii] Art. 7 et 9 de la C.I.D.E.
[iv] Art. 10, § 1er, 8°, de la loi du 15 décembre 1980 telle que modifiée par la loi du 10 mars 2024.
[v] Comité des droits de l’enfant, I.A.M. agissant au nom de K.Y.M. c. Danemark, § 11.8.
[vi] C.C.E., arrêt n° 76 531, 19 décembre 2012 (dit « arrêt Simone »), inédit, cité par, cité par E. Ruggieri, L’évolution des critères de sexe et de genre dans la reconnaissance du statut de réfugié face aux lacunes de la Convention de Genève de 1951, travail de fin d’études, Université de Liège, Faculté de droit, de science politique et de criminologie, année académique 2024-2025, p. 43 et annexe.