We maintain close ties with the Centre for Human Rights and International Humanitarian Law of the Catholic University of Bukavu. We relay on our site their monthly notebooks.
1. Cour Constitutionnelle, arrêt R. Const. 1.200 du 13 avril 2020, Requête du président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de l’Ordonnance n° 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19
Juge constitutionnel et libertés constitutionnelles : Les espoirs déçus d’un Leading Case sur l’état d’urgence
Par son arrêt R. Const. 1.200 du 13 avril 2020, la Cour constitutionnelle, vérifiant la conformité à la Constitution de l’Ordonnance proclamant l’état d’urgence sanitaire, se refuse d’en examiner le caractère approprié, nécessaire et proportionné dans le contexte de la RDC. Subsumant la situation congolaise sous une métrique commune à celles étrangères relativement à la pandémie de la COVID-19, le raisonnement de la Cour fait échos à un mimétisme non contextualisé pour justifier du bien-fondé de l’instauration d’un régime d’exception aux libertés constitutionnelles dont elle est garante. D’où l’intérêt de s’interroger sur la pertinence de pareille démarche à l’aune du régime de dérogation aux droits admis en droit international des droits humains.
Cour constitutionnelle — libertés fondamentales — état d’urgence sanitaire — proportionnalité – gravité — art. 85 de la Constitution — art. 4 PIDCP
2. Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, requête n° 044/2019, arrêt du 15 juillet 2020, Suy BIGOHORE EMILE et autres c. République de la Côte d’Ivoire
Du caractère indépendant et impartial de l’organe électoral comme gage de fiabilité du processus électoral : quelle leçon pour la République Démocratique du Congo ?
Par son arrêt rendu le 15 juillet 2020, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après Cour africaine) condamne la République de la Côte d’Ivoire pour violation de l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (CADEG) et l’article 3 du Protocole de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest sur la démocratie et la bonne gouvernance (Protocole de la CEDEAO sur la démocratie). La Cour lui reproche de ne s’être pas pleinement acquittée de son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Cette pédagogie de la Cour trouve toute son application dans le contexte actuel de la RDC, marqué par de multiples controverses autour de la désignation de la personne appelée à présider l’organe électoral.
Cour africaine des droits de l’homme — organe électoral indépendant et impartial — art. 17 CADEG — art. 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie
3. CCJA, arrêt n° 103/2018, 26 avril 2018, MBULU MUSESO c/ la Société des Grands Hôtels du Congo (SA) et consorts
Saisies et voies d’exécution, une nouvelle face cachée du droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable comporte plusieurs garanties parmi lesquelles le droit à l’exécution. La législation OHADA s’inscrit dans cette logique à travers l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. Cet Acte consacre des voies d’exécution ayant pour objet de garantir l’exécution d’une décision. Mais, pour motif d’intérêt général, ce droit connait des restrictions à cause de l’immunité d’exécution qui soustrait ces bénéficiaires de toute voie d’exécution.
En effet, l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution consacre non seulement le principe d’immunité dont l’interprétation peut conduire à une extension des bénéficiaires, mais aussi devenir pour ces derniers une sorte de « passe-droit de ne pas payer leurs dettes ». Il se dégage une certaine ambiguïté.
De telles conséquences légitiment la violation de certains aspects du droit à un procès équitable, en l’occurrence, le droit à l’exécution au point d’en faire un droit fantôme. Le caractère fondamental du droit à l’exécution comme un passage vers l’aboutissement du droit à un procès équitable est attesté de manière implicite par la CCJA. Le revirement opéré par la CCJA, dans cette affaire, constitue ainsi un grand pas vers la protection du procès équitable dans l’ordre juridique OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage — procès équitable — droit à l’exécution — immunité d’exécution – art. 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution