Nous entretenons des liens étroits avec le Centre droits de l’homme et droit international humanitaire de l’Université catholique de Bukavu. Nous relayons sur notre site leurs cahiers mensuels.
1. Supreme Court of Appeal of South Africa Judgement, Case N°185/2018, 19 December 2018, In the matter between: The Refugee Appeal Board (First appellant), the Director-General, Department of Home Affairs (Second Appellant), the Minister of Home Affairs (Third appellant) v Paul Joseph Mutombo Mukungubila (Respondent)
La preuve en matière d’exclusion du statut de réfugié pour crime contre la paix et crime grave de droit commun : « les raisons sérieuses de penser », un standard de preuve inédit ?
Par sa décision du 30 juin 2014, le Refugee Status Determination Officer rejette la demande d’asile de Monsieur Paul-Joseph Mutombo Mukungubila en Afrique du Sud, au motif qu’il a commis des crimes contre la paix et des crimes graves de droit commun dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo. La Supreme Court of Appeal of South Africa, siégeant au degré d’appel, déclare non fondée la décision du Refugee Status Determination Officer, pour avoir fondé sa conviction sur des sources d’information obscures et sur de simples soupçons. Dans son raisonnement, la Cour, appelée à interpréter et à appliquer la section 4 (a) et (b) du Refugees Act 130 de 1998 et l’article 1 F de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés sur les clauses d’exclusion, situe la norme des « raisons sérieuses de penser » au-delà d’une simple balance de probabilités. Ce commentaire démontre que ce standard de preuve est inédit et se démarque des standards de preuve pénale et civile.
Raisons sérieuses de penser — exclusion — statut de réfugié — standard de preuve inédit – balances des probabilités.
2. Tribunal militaire de garnison de Bukavu, RP N° 1448/19, 12 novembre 2019, Ministère public et parties civiles c/ MASUDI ALIMASI Fréderic alias KOKO-DI-KOKO et consorts
La prise en compte de l’obligation de protéger dans la répression du viol par le juge militaire
Par son jugement du 12 novembre 2019, le tribunal militaire de garnison de Bukavu (ci-après TMG/Bukavu) condamne le prévenu Masudi Alimasi alias KOKO-DI-KOKO pour plusieurs infractions parmi lesquelles le crime contre l’humanité par viol (10 ans de servitude pénale). En plus de sa responsabilité pénale, le Tribunal le condamne in solidum avec l’État congolais à payer aux parties civiles un montant équivalent en Francs congolais de l’ordre de 875 000 $. Pourtant, le prévenu a agi à titre personnel et non comme un organe de la RDC. Le présent commentaire examine les motivations du juge ayant conduit à l’établissement de la responsabilité de l’État congolais pour les faits supposément commis par les particuliers.
Tribunal militaire de garnison de Bukavu — matière pénale — responsabilité de l’État — obligation de protéger — art. 7 du statut de Rome — art. 259 du Code civil livre III.
3. Tribunal de paix de Bukavu, RP 3386/ III, 30 septembre 2020, Ministère public et partie civile Théo NGWABIDJE KASI contre prévenu HERI KALEMAZA Nicodème
Quand le Tribunal omet de prendre en compte les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains et l’interprétation éponyme des organes attitrés
Par son jugement RP 3386/ III du 30 septembre 2020, le Tribunal de paix de Bukavu a dit établi tant en fait qu’en droit l’infraction d’imputation dommageable retenue à charge du prévenu HERI KALEMAZA Nicodème en concours idéal, dans une intention unique, celle de saper l’honneur et la considération du gouverneur de province du Sud-Kivu, partie civile, Théo NGWABIDJE KASI. Pour ce faire, le Tribunal condamne le prévenu à l’unique peine de 250 000 francs congolais d’amendes payables dans le délai légal ou à défaut, il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Le raisonnement du Tribunal qui aboutit à cette condamnation soulève par ailleurs quelques observations au sujet de la liberté d’expression et l’interprétation qui découle de la jurisprudence des organes de contrôle en ce qui concerne les critiques à l’égard des personnalités publiques du domaine politique. Le présent commentaire l’examine.
Tribunal de paix de Bukavu — liberté d’expression — imputation dommageable — personnalités publiques du domaine politique — Comité des droits de l’homme — Observation générale n° 34.