Visites domiciliaires : Le juge d’instruction bientôt au service de l’Office des étrangers ?, Ch. Macq et L. Teper

Qui n’a pas ouï dire que des visites domiciliaires pourraient bientôt être ordonnées par un juge d’instruction à la requête de l’Office des étrangers afin de procéder à l’arrestation d’étrangers en séjour irréguliers, n’a guère suivi l’actualité de ces dernières semaines[1]. Déposé par notre gouvernement au mois de décembre, le projet de loi sur les visites domiciliaires[2] a, depuis, suscité de très nombreuses réactions. Politiques, magistrats, avocats, membres du secteur associatif, académiques, citoyens, nombre sont ceux qui ont exposé publiquement leur désaccord appelant le gouvernement à revoir son projet[3].
Nous nous proposons, aux termes de la présente contribution, de nous plonger dans le contenu de ce projet de loi controversé (I). Quelles modifications législatives propose-t-il ? (A). Quelles sont les motivations sous-jacentes aux modifications proposées ? (B) Nous reviendrons, ensuite, brièvement, sur les critiques majeures soulevées à son encontre (II). Enfin, nous conclurons en nous interrogeant sur son avenir (III).

I. Que contient le projet de loi à l’agenda ?

    A. Quelles modifications législatives porte-t-il ?

En l’état actuel de notre droit, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement bénéficie en principe d’un délai de trente jours pour quitter le territoire de son plein gré[4]. Ce délai expiré, le ministre ou son délégué est autorisé à prendre à son égard une série de mesures afin d’assurer la bonne exécution de cette décision d’éloignement[5]. La loi du 15 décembre 1980 leur permet ainsi de procéder à son arrestation administrative et son maintien en centre fermé[6] afin de le ramener de force à une frontière[7]. Le projet de loi commenté précise qu’en pratique lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il est demandé, à l’expiration du délai octroyé pour quitter le territoire, au bourgmestre ou à son délégué de faire vérifier à l’adresse déclarée si cet étranger a donné suite à la décision d’éloignement et a quitté son lieu de résidence[8]. Ces contrôles sont effectués par les services de police. S’il ressort de ce contrôle que l’étranger se trouve toujours à son lieu de résidence, l’Office des étrangers donne l’instruction aux services de police de procéder à l’arrestation de l’étranger et à la notification de la décision de maintien en vue de son éloignement forcé. Actuellement, ceux–ci se trouvent dans l’impossibilité de donner à suite à ces instructions lorsque l’étranger refuse d’ouvrir la porte de son habitation[9].

Le texte en projet vise à permettre aux fonctionnaires de police et à un agent de l’Office des étrangers d’accéder au lieu de résidence de l’étranger séjournant illégalement en Belgique, sans que le consentement de celui-ci ne soit nécessaire[10]. Si l’étranger est présent à cette adresse, il pourra être arrêté administrativement en vue de son éloignement. Lorsque l’étranger ne peut pas produire de document d’identité, le lieu « visité » pourra être fouillé par les services de police qui pourront saisir tout document de nature à l’identifier formellement.

Les services de police pourront pénétrer le « lieu de résidence »[11] d’un étranger à la condition que celui-ci fasse l’objet d’une mesure exécutoire de refoulement ou d’éloignement (1); qu’il ne coopère pas à l’exécution de cette mesure[12] (2) et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il réside dans un lieu non accessible au public (3)[13]. Ils devront y avoir préalablement été autorisés par un juge d’instruction (4). Le texte ajoute que « cette visite domiciliaire ne pourra être effectuée qu’afin d’exécuter la mesure de refoulement, d’éloignement ou de transfert » (5) [14].

L’autorisation du juge d’instruction sera délivrée sur requête de l’Office des étrangers contenant l’identité du ou des étrangers visés, l’adresse de résidence pour laquelle l’autorisation de visite domiciliaire est demandée, la base légale en vertu de laquelle le juge d’instruction est saisi ainsi que tous les documents et renseignements desquels il ressort que les conditions précitées sont réunies. Saisi de cette requête, le juge d’instruction devra prendre une décision motivée dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception. Aucune voie de recours n’est ouverte contre cette décision[15].

     B. Que dit l’exposé des motifs ? Quelles sont les justifications avancées à l’appui de ces modifications ?

C’est dans une logique de rapatriement effectif que s’intègre le projet de loi commenté. D’après l’exposé des motifs, le système législatif en vigueur ne permettrait pas aux autorités belges de procéder efficacement à l’exécution des décisions d’éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier. En cause, l’absence d’autorisation légale pour les fonctionnaires de police d’entrer dans le lieu de résidence d’un individu en situation de séjour irrégulier dans le but de l’arrêter administrativement.

Des statistiques établies en 2016 sur la base de contrôles de police sur ces lieux de résidence viennent étayer ce constat[16] : sur 1903 contrôles, 69 % se sont avérés négatifs. Selon les travaux préparatoires, cela s’expliquerait par le fait que 36% des personnes contrôlées auraient changé d’adresse, 26% ne seraient simplement pas présentes lors du contrôle et 7% refuseraient de donner accès à l’habitation alors qu’il est établi de façon certaine qu’elles s’y trouvent au moment du contrôle[17].
Dans cette dernière situation, notre droit constitutionnel et en particulier le principe d’inviolabilité du domicile[18] s’oppose à ce que les fonctionnaires s’introduisent de force dans l’habitation, aucune loi ne les y autorisant à défaut de consentement clair de la personne concernée[19].

Le gouvernement entend combler ce « vide législatif » qui l’empêche de procéder à l’exécution forcée des mesures d’éloignement et de refoulement prises à l’encontre de ces 7% d’étrangers « récalcitrants ».

Il indique par ailleurs faire ainsi usage du droit qui lui est conféré par le législateur européen de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la bonne exécution d’une décision d’éloignement par la directive européenne dite « directive retour »[20]. Suivant celle-ci, l’Etat membre doit adopter les mesures nécessaires en vue d’exécuter la décision de retour de l’étranger en situation de séjour irrégulier lorsque celui-ci n’obtempère pas volontairement dans un délai imparti. L’utilisation de mesures coercitives à cette fin, telle que la visite domiciliaire prévue par le projet de loi, ne peut être mise en place qu’en dernier recours, et moyennant le respect du principe de proportionnalité[21]. En l’espèce, les auteurs du projet de loi estiment le principe de proportionnalité respecté dès lors qu’il poursuit un objectif légitime de protection de l’ordre public et en particulier de contrôle de l’entrée et du séjour de non-nationaux qui ne pourrait, selon eux, être atteint par une autre voie. Ils soulignent à cet égard le fait que cette autorisation de visite domiciliaire ne pourra être délivrée que dans le cas où les autres moyens utilisés pour atteindre cet objectif n’ont donné aucun résultat positif, l’étranger n’ayant pas coopéré avec les autorités compétentes[22].

II. Quelles sont les critiques majeures soulevées à son encontre ?

       A. Ce texte est inconstitutionnel[23]

nombreuses voix, en ce compris un consortium de constitutionnalistes[24], ont publiquement marqué leur opposition au projet, dénonçant son caractère attentatoire au droit à la vie privée ainsi qu’au principe d’inviolabilité du domicile protégés par notre Constitution[25]. Ces droits, également protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont toutefois pas absolus. s restrictions sont possibles dès lors qu’elles sont prévues par la loi, qu’elles poursuivent un objectif légitime et qu’elles sont proportionnées. C’est ainsi que la loi pénale admet que des perquisitions soient menées dans le cadre d’une instruction ou que l’article 24 du Code pénal social autorise les inspecteurs sociaux, dans le cadre d’une enquête répressive, à pénétrer un domicile privé sur autorisation du juge d’instruction afin de garantir le respect des règlementations portant sur le droit social[26].

Autoriser la force publique à pénétrer et fouiller n’importe quel domicile privé pour autant qu’un étranger en séjour illégal soit suspecté d’y résider constitue à l’évidence une ingérence grave dans le droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile des personnes concernées. Autoriser la mise en œuvre de cette mesure dans l’unique objectif d’assurer la bonne exécution de mesures administratives d’éloignement, de refoulement ou de transfert à l’égard d’une centaine d’étrangers « récalcitrants » par année nous paraît d’emblée contraire à l’exigence de proportionnalité.

L’absence de garanties suffisantes entourant cette mesure afin de protéger les droits fondamentaux des personnes visées vient renforcer le déséquilibre et le risque de violation de ces droits. L’unique garantie juridictionnelle mise en place par le texte consiste en la nécessité d’obtenir une autorisation du juge d’instruction. Celui-ci aura toutefois peu de marge de manœuvre puisqu’il lui appartiendra d’autoriser ou non la mesure sur la base des seules informations qui lui seront communiquées par les autorités administratives[27]. Les personnes concernées n’auront, en outre, aucun moyen de s’opposer à l’exécution de la mesure ou même d’avoir accès aux informations recueillies. Le texte ne prévoit, par ailleurs, aucun dispositif spécifique afin de soumettre a posteriori leur régularité à un contrôle juridictionnel.

Or, la Cour constitutionnelle vient très récemment d’annuler les dispositions incluant la perquisition dans le champ d’application de la mini-instruction. A cette occasion, elle a précisé qu’« en raison de la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile qu’elle implique » (comparable à celle d’autres mesures d’enquête exclues de la mini-instruction, telles que l’écoute et l’enregistrement de communications par exemple), « une perquisition ne peut être autorisée que dans le cadre d’une instruction, au cours de laquelle les personnes intéressées disposent d’un droit organisé de demander un accès au dossier et des actes d’instruction supplémentaires et au cours de laquelle la chambre des mises en accusation peut exercer un contrôle quant à la régularité de la procédure »[28].

En l’espèce, le projet de loi ne prévoit aucun droit d’accès au dossier de l’Office des étrangers, aucun contrôle préalable de la nécessité de cette mesure, ni de contrôle a posteriori de la régularité des visites domiciliaires opérées[29]. Le dispositif en projet nous parait pourtant constituer une ingérence aussi grave qu’une perquisition dans le droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile des personnes visées, puisqu’il autorise, à l’instar de ce qui est autorisé dans le cadre d’une perquisition, les services de police à pénétrer dans un domicile sous la contrainte ainsi qu’à fouiller celui-ci. Dès lors, ces visites domiciliaires devraient être entourées de garanties qui font actuellement défaut, telles qu’un contrôle préalable de nécessité par le juge d’instruction, une possibilité d’accès à un dossier contenant l’ensemble des documents sur la base desquels cette mesure a été ordonnée ainsi qu’un contrôle a posteriori de sa régularité par une juridiction indépendante.

       B. Le dispositif proposé « instrumentalise » le juge d’instruction

Les auteurs du projet de loi soulignent combien l’intervention préalable d’un juge indépendant et impartial constitue « une garantie importante du respect des conditions à remplir pour une atteinte à l’inviolabilité du domicile et afin d’éviter tout risque d’abus ou d’arbitraire »[30]. Ce n’est pas l’avis des juges d’instruction qui se sont publiquement opposés au texte en projet précisant « refuser de devenir le bras armé de l’Office des étrangers »[31].

Il est vrai que le texte ne leur octroie, à l’inverse des autorités administratives, que peu de marge de manœuvre : le juge d’instruction n’interviendra que ponctuellement dans le cadre d’une procédure administrative dont le pouvoir exécutif aura l’initiative et le contrôle plein et entier. En l’état, il ne dispose d’aucun moyen de vérifier l’exactitude des informations qui lui sont communiquées par l’Office des étrangers ou d’obtenir un complément d’informations s’il l’estime utile. Par ailleurs, il ne lui appartiendra pas de se prononcer sur la nécessité voire la proportionnalité de la mesure. Or, si l’on confie au juge d’instruction la casquette de garant du respect des droits fondamentaux dans le cadre d’une procédure pénale, c’est tenant compte de l’indépendance dont il jouit par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire ainsi que de son obligation d’impartialité. En l’espèce, son intervention ponctuelle dans le cadre d’une procédure administrative n’offre pas les mêmes garanties que celles qu’il présente dans le cadre d’une procédure pénale. Nous n’apercevons dès lors pas de quelle manière son intervention pourrait, comme présenté par les auteurs du texte, constituer une garantie suffisante contre les risques d’abus et l’arbitraire.

     C. Il s’inscrit dans une politique de criminalisation des étrangers ainsi que des personnes qui leur viennent en aide

Depuis la prise de fonction du gouvernement actuel, une multiplicité de dispositifs répressifs visant directement ou indirectement les étrangers ont été adoptés au nom du renforcement de la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale. Citons à titre d’exemple l’arrêté royal du 17 avril 2016 et la circulaire du 16 juin 2016 opérant l’entrée en vigueur d’amendes administratives à l’encontre de certains étrangers[32], les lois du 24 février 2017 et du 15 mars 2017 autorisant, pour des motifs d’ordre public, l’éloignement d’étrangers notamment nés et ayant toujours vécus en séjour légal en Belgique[33] ou encore la récente adoption par la Chambre de la loi dite « anti-squat »[34].

Le projet de loi commenté, qui présente la visite domiciliaire comme un échelon supplémentaire sur la gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour[35], constitue une pierre additionnelle à cet édifice de dispositifs répressifs. Certains n’y voient rien d’autre qu’« une nouvelle étape dans la politique symbolique de criminalisation des étrangers en séjour irrégulier »[36].

Outre de stigmatiser l’étranger en séjour illégal qui se voit appliquer un dispositif réservé à ceux qui enfreignent une loi pénale, le dispositif proposé inquiète ceux qui leur viennent en aide[37]. Des hébergeurs de sans-papiers pourraient en effet voir les services de police visiter et fouiller leur domicile au seul motif qu’ils les hébergent. En l’état actuel, la loi du 15 décembre 1980 s’oppose à ce que fasse l’objet des poursuites visées aux articles 77 et 77bis de la loi du 15 décembre 1980 la personne apportant son aide à un étranger en séjour illégal pour des « raisons principalement humanitaires ». La mise en place d’un dispositif permettant aux services de police de prendre une mesure de contrainte particulièrement intrusive à l’égard d’« hébergeurs » animés du seul souci de solidarité envers les migrants ouvre la voie à une remise en question de cette exception humanitaire. Car, même si le projet de loi n’incrimine pas directement le délit de solidarité, il aura nécessairement pour conséquence d’inquiéter et de décourager d’intervenir ceux qui voudraient se montrer solidaires. L’exception humanitaire s’en trouve affaiblie.

III. En guise de conclusion : à quel avenir ce projet de loi est-il promis ?

A ce stade, le texte n’est encore qu’à l’état de projet de loi. Il nous est dès lors impossible de prédire avec certitude son avenir.

Pour l’heure, on ne peut que souhaiter que le gouvernement entende les nombreuses critiques soulevées à son égard et revoie sa position en conséquence. Dans le cas contraire, on peut encore espérer que la majorité des parlementaires s’y opposent. A supposer qu’aucun de ces souhaits ne soit exaucé et que le texte soit adopté en l’état, tout espoir de le voir disparaître ne sera pas perdu. Il sera encore à ce stade temps d’introduire un recours contre ces dispositions devant la Cour Constitutionnelle. Au vu de sa jurisprudence récente, le texte nous paraît courir de sérieux risques de ne pas passer avec succès le contrôle de constitutionnalité opéré par la Cour.

Christelle MACQ                                     Léa TEPER
Assistante-Doctorante UCL/CRID&P    Assistante UCL/CRID&P


Pour citer cet article : C. Macq et L. Teper, "Visites domiciliaires :  Le juge d’instruction bientôt au service de l’Office des étrangers ?", Cahiers du CRID&P, mars 2018.

 

[1] Texte à paraître dans la Revue du droit des étrangers, n°195 du mois d’avril 2018.
[2] Projet de loi du 7 décembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, Doc. parl., sess.ord., 2017-2018, n°2798/001.
[3] Voy. notamment « Visites domiciliaires : une étape de plus dans la criminalisation des sans-papiers », Le Vif l’express du 12 décembre 2017 ; « Sans-papiers : la solidarité criminalisée ? », Alter-échos du 20 décembre 2017 ; « La plateforme citoyenne ne désarme pas: "Ne votez pas cette loi qui vise à intimider les citoyens solidaires" », La Libre Belgique du 22 janvier 2018 ; « Constitutionnellement, des agents dans un domicile, cela doit être l’exception absolue», Le Soir du 23 janvier 2018 ; « Visites domiciliaires, un rappel des fondamentaux libéraux », L’Echo du 1er février 2018 ; « Visites domiciliaires : 49 communes se prononceront cette semaine en Wallonie et à Bruxelles », La Libre Belgique du 26 février 2018.
[4] Art. 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, M.B., 31 décembre 1980, p.14584.
[5] Art. 74/15 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
[6] Notamment lorsqu’il existe des raisons de croire que l’étranger « évite ou empêche la préparation de son retour », qu’il existe « un risque de fuite » ou « pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement ».
[7] Voy. Art. 27 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
[8] Ce contrôle par l’administration communale a été institué par la circulaire ministérielle du 10 juin 2011 relative aux compétences du bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers, M.B., 16/06/2011. Il s’agit de la procédure dite « Sefor ». Pour une critique de celle-ci, voyez : « La circulaire du 10 juin 2011 sur les compétences du Bourgmestre en cas d’éloignement », Newsletter ADDE n° 68, septembre 2011.
[9] Exposé des motifs du projet de loi du 7 décembre 2017 précité, pp. 4 et 5.
[10] Exposé des motifs du projet de loi précité, p.6.
[11] Notons que le lieu de résidence de l’étranger est entendu de manière large puisqu’il s’agit, aux termes de l’article en projet « de tout lieu non accessible au public où il est susceptible de résider en ce compris le domicile ou lieu de résidence d’un tiers ». Voy. exposé des motifs du projet de loi précité, pp.17 et 18.
[12] Voy. plus avant les pages18 et 19 de l’exposé des motifs du projet de loi précité.
[13] Exposé des motifs du projet de loi précité, p.8. Ces motifs ne sont pas définis plus avant par le projet de loi qui ne précise nullement à quelles conditions et sur base de quelles sources d’informations ce lieu de résidence pourra être établi à suffisance.
[14] Art 5, §1er du projet de loi du 7 décembre 2017 précité, p.33.
[15] Art. 5 §2 du projet de loi précité, p.33.
[16] Exposé des motifs du projet de loi précité, p. 5.
[17]Ibid.
[18] Voy. infra, point II. A.
[19] L’Etat belge a d’ailleurs été condamné à plusieurs reprises à cet égard. Voy. notamment TPI (corr.) Gand, 14 novembre 2016, GE.56.ET.48/2016; Bruxelles (mis. acc.), 22 décembre 2015, n° 2015/VE/190, T. Vreemd., 2016, p. 244.
[20] Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
[21] Art. 8.4 de la directive 2008/115/CE précitée.
[22] Voy. pp.10 et 11 de l’exposé des motifs du projet de loi précité.
[23] Aux termes de son avis sur l’avant-projet de loi, le Conseil d’Etat critique la constitutionnalité du texte en ce qu’il permet aux services de police d’emporter tous les documents trouvés, sans se limiter à ceux qui permettent d’établir ou de vérifier l’identité du ou des étrangers visés par la visite domiciliaire. Il ne critique pas davantage la constitutionnalité du dispositif proposé. Précisons qu’il ne disposait que d’un court délai de trente jours pour rendre son avis, ce qui pourrait expliquer qu’il se soit montré aussi succinct. Voy Avis du Conseil d’État n° 61.543/4 du 14 juin 2017, pp.54 et 55 du projet de loi précité.
[24] Frédéric Bouhon (Professeur à l’ULg), Eva Brems (Professeure à l’Ugent), Mathias El Berhoumi (Professeur à l’USL-B), Matthieu Lys (Maître de conférence invité à l’UCL), Julien Pieret (1er assistant à l’ULB), Patricia Popelier (professeur à l’Universiteit Antwerpen), Céline Romainville (Professeure à l’UCL), Jogchum Vrielink (Professeur à l’USL-B). « L’autorisation des visites domiciliaires et la fable de la grenouille », Le Soir du 30/01/2018.
[25] Art. 15 et 22 de la Constitution.
[26] Dans ce cas, la loi prévoit toutefois que la demande transmise au juge d’instruction doit contenir, outre l’identification des espaces faisant l’objet de la visite domiciliaire et les infractions qui font l’objet du contrôle, la législation amenant les inspecteurs sociaux à considérer qu’ils ont besoin d’une autorisation de visite domiciliaire ainsi que tous les documents et renseignements desquels il ressort que l’utilisation de ce moyen est nécessaire. Les modalités de la délivrance du mandat par le juge sont également définies par la loi. La jurisprudence nous apprend à ce titre que l’exigence de motivation prévue expressément par l’article 24 du Code pénal social n’est remplie que lorsque le mandat rappelle quelles infractions sont recherchées, identifie exactement le domicile visité et reprend un exposé sommaire des faits de nature à permettre tant aux inspecteurs sociaux qu’à l’intéressé de comprendre ce qui justifie la mesure (Cass., 11 janvier 2006, J.L.M.B., 2006, p. 590 ; Cass., 27 mars 2012, R.G. n°P.11.1701.N, Arr. Cass., 2012, p. 774 ; Cass., 12 février 2013, R.G. n°P.12.0785.N., Pas., 2013, p. 406. Voy. également A. Jacobs, « Les mentions du mandat de perquisition comme protection des droits de la défense », note sous Cass, 11 janvier 2006, opcit ; C.-E. Clesse, Droit pénal social, Bruxelles, Bruylant, 2016, p.129 et s.). Enfin, la loi garantit également que toutes les pièces motivant l’obtention d’une visite domiciliaire se retrouvent versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être prononcée, à l’exception des pièces qui compromettraient l’anonymat assuré autour d’une plainte ou d’une dénonciation.
[27] Voy. infra.
[28] C.C., arrêt n°148/2017, 21 décembre 2017, p.70.
[29] Précisons toutefois que les personnes visées pourraient dans le cas où le fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire se serait introduit dans son domicile contre son gré, en dehors des cas prévus par la loi ainsi que des formalités prescrites par la loi déposer plainte sur pied de l’article 148 du Code pénal qui incrimine et punit ces comportements d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à deux cents euros.
[30] Exposé des motifs du projet de loi précité, p.19.
[31 Loi sur les visites domiciliaires : les juges d'instruction refusent de devenir le bras armé de l'Office des étrangers », La Libre Belgique du 22 janvier 2018.
[32] Arrêté royal du 17 avril 2016 relatif aux modalités de paiement des amendes administratives visées aux articles 4bis, 41, 41bis, 42 et 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 14 juillet 2016 ; Circulaire relative à l’application des amendes administratives de 200 euros dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 16 juin 2016, M.B., 14 juillet 2016. Pour une critique de la pratique administrative suite à ces dispositions, voyez : « Stop aux amendes administratives illégales ! », Newsletter ADDE n° 128, février 2017.
[33] Loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, M.B., 19 avril 2017, p.190308 et Loi du 15 mars 2017 modifiant l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 19 avril 2017, p. 51900. Pour une critique de cette loi, voyez : « Nouvelle politique d’éloignement du gouvernement ou comment être considéré comme criminel sans avoir été condamné », Newsletter ADDE n° 129, mars 2017.
[34] Loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, M.B., 6 novembre 2017; voy. à cet égard l’édition précédente des Cahiers du CRID&P et la contribution de M.-S. Devresse sur le sujet.
[35] Exposé des motifs du projet de loi précité, p. 27.
[36] Voy. notamment « Loi sur les visites domiciliaires : les juges d'instruction refusent de devenir le bras armé de l'Office des étrangers », La Libre Belgique du 22 janvier 2018.
[37] Voy. notamment « La plateforme citoyenne ne désarme pas: Ne votez pas cette loi qui vise à intimider les citoyens solidaires », La Libre Belgique du 22 janvier 2018.

Publié le 27 mars 2018