Le mandat d’arrêt européen dans la tourmente de la politique espagnole, Suliane Neveu et Mona Giacometti

Introduction

Il n’aura échappé à personne que le Président déchu du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, se trouve depuis peu sur le territoire belge et qu’il est sous le coup d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires espagnoles le 3 novembre dernier, pour "rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité"[1].

L’exécution de ce mandat d’arrêt – qui fait suite à l’organisation du référendum relatif à l’indépendance de la Catalogne le 1er octobre 2017, ainsi que la proclamation de celle-ci le 27 octobre dernier – pourrait toutefois rencontrer certains obstacles sur lesquels nous reviendrons dans la présente contribution, après avoir brièvement rappelé les règles applicables à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen contenues dans la loi belge du 19 décembre 2003[2].

1. Rappel des règles applicables à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen

1.1. L’arrestation et la décision du magistrat instructeur

Une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt européen peut être arrêtée sur la base d’un signalement effectué dans le Système d’information Schengen ou sur production dudit mandat[3].

Il est toutefois également possible que la personne soit, comme cela parait avoir été le cas de Monsieur Puigdemont, seulement convoquée en vue d’une audition par le magistrat instructeur saisi de son dossier ou qu’elle se présente elle-même aux autorités judiciaires.

Le magistrat instructeur informe alors l’intéressé de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, et de la possibilité de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission[4]. Le procès-verbal d’audition reprend ces informations[5]. Le magistrat instructeur entend également l’intéressé sur un éventuel placement en détention et sur ses observations à ce sujet[6].

Une telle décision relative au placement en détention de la personne ou à sa remise en liberté doit, en toute hypothèse, lui être signifiée endéans un délai de 24 heures qui suivent la privation de liberté[7].

Le placement en détention n’est pas obligatoire, l’intéressé pouvant être laissé en liberté moyennant le respect de conditions[8]. De telles conditions[9] doivent être de nature à empêcher que la personne ne se soustraie à l’action de la justice jusqu’à l’exécution définitive du mandat d’arrêt européen[10].

Il est également possible d’imposer le paiement préalable et intégral d’un cautionnement avant que la personne ne soit remise en liberté, le montant étant fixé par le magistrat instructeur[11]. La caution est dans ce cas restituée dès qu’une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen est prise, si la personne est restée en permanence sur le territoire belge pendant le déroulement de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen[12]. Elle est par contre attribuée à l’Etat si la personne, sans aucun motif, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s’est soustraite à l’exécution du mandat d’arrêt européen[13].

1.2. La décision relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen

a) L’autorité judiciaire compétente

1° Le juge d’instruction en cas de cause manifeste de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen

Le mandat d’arrêt européen peut être affecté d’une cause de refus d’exécution manifeste. Dans ce cas, le magistrat instructeur peut prendre lui-même la décision de refus d’exécution, contre laquelle un recours est possible, conformément à l’article 14 de la loi. Une telle cause de refus manifeste n’a toutefois pas été soulevée concernant le mandat délivré à l’encontre de Monsieur Puigdemont.

2° Le procureur du Roi en cas de consentement à la remise

Il est possible pour la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen de consentir à sa remise. Dans ce cas, la remise sera effectuée selon une procédure accélérée, par le procureur du Roi, qui prendra lui-même la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen[14]. En l’espèce, Monsieur Puigdemont n’a pas consenti à sa remise.

3° La chambre du conseil dans les autres situations

Dans la mesure où le juge d’instruction n’a soulevé aucune cause de refus d’exécution manifeste et que Monsieur Puigdemont a refusé de consentir à sa remise, la procédure d’exécution de son mandat d’arrêt amènera la chambre du conseil à intervenir.

Dans un tel cas, la chambre du conseil doit statuer dans les 15 jours de l’arrestation de la personne. Elle se prononce, par une décision motivée, sur l’exécution du mandat d’arrêt européen[15].

La loi prévoit que la chambre du conseil doit opérer certaines vérifications. Parmi celles-ci figure notamment l’obligation de contrôler si le mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites concerne des faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois.

En outre, la chambre du conseil doit observer s’il n’y a pas lieu d’appliquer l’un des motifs de refus d’exécution prévus aux articles 4 à 6 de la loi du 19 décembre 2003. Certaines causes de refus d’exécution sont facultatives. Il s’agit d’une possibilité offerte aux autorités judiciaires belges de pouvoir refuser l’exécution du mandat en présence de l’une d’entre elles[16]. Au contraire, les causes de refus dites obligatoires contraignent les autorités judiciaires à refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen. Elles sont reprises à l’article 4, 1° à 5° de la loi du 19 décembre 2003, et sont au nombre de cinq. Parmi celles-ci figure l’atteinte aux droits fondamentaux sur laquelle nous reviendrons.

De plus, lorsque les faits à l’origine du mandat ne figurent pas dans la liste de faits pour lesquels la condition de double incrimination ne doit pas être vérifiée[17], la chambre du conseil doit s’assurer, selon des modalités que nous examinerons plus en détails ci-dessous, que ceux-ci constituent bien une infraction au regard du droit belge.

Une fois adoptée, la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen est communiquée immédiatement au procureur du Roi et est signifiée à la personne concernée dans les 24 heures[18].

b) Les possibilités de recours à l’encontre de la décision de la chambre du conseil

Tant le ministère public que la personne concernée peuvent faire appel de la décision de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation, par déclaration au greffe du tribunal de première instance[19]. L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures, qui court pour le ministère public à compter du jour de la décision et, pour la personne concernée, du jour où elle lui est signifiée ou du jour où elle est signifiée à son domicile ou à son domicile élu[20]. La chambre des mises en accusation statue dans les 15 jours de la déclaration d’appel. Elle procède aux mêmes vérifications que la chambre du conseil. Si elle ne statue pas dans le délai de 15 jours, la personne concernée est remise en liberté. La décision sur l'appel est communiquée immédiatement au procureur général et est signifiée à la personne concernée dans les 24 heures.

La décision de la chambre des mises en accusation peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation, dans un délai de 24 heures, dont la computation est identique au délai d’appel[21].
La Cour de cassation statue dans un délai de 15 jours à compter de la date du pourvoi.
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la décision de la chambre des mises en accusation est immédiatement exécutoire[22].

c) Les délais applicables

Outre les délais précisés ci-dessus, l’article 19 de la loi impose que la décision sur l’exécution du mandat soit prise dans un délai de 60 jours à compter de l’arrestation de la personne concernée (en l’espèce, le 5 novembre 2017), éventuellement augmenté de 30 jours si une décision n’a pu intervenir dans le premier délai.

Ainsi, concernant spécifiquement Monsieur Puigdemont, il est peu probable qu’une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt décerné à son encontre intervienne avant l’organisation des élections régionales anticipées le 21 décembre 2017.

d) La remise de la personne recherchée à l’Etat d’émission

C’est au ministère public que revient la tâche d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Il organise les modalités de la remise de la personne avec les autorités étrangères et convient de la date de celle-ci. Il doit en informer immédiatement la personne recherchée. La remise doit intervenir au plus tard dans les 10 jours après que la décision sur le mandat soit devenue définitive[23].

En cas de force majeure, la remise peut être postposée d’un nouveau délai de 10 jours[24].

2. Un refus d’exécution du mandat d’arrêt européen par les autorités belges ?

La question qui se pose actuellement, à propos du mandat d’arrêt européen décerné à l’encontre de Monsieur Puigdemont, concerne son exécution ou plutôt la possibilité pour ce dernier d’y faire obstacle, sur la base de quelques motifs de refus que nous nous proposons d’examiner.

2.1. L’exigence de la double incrimination

La cause de refus liée à l’exigence de la double incrimination, contenue à l’article 5 de la loi relative au mandat d’arrêt européen, a trait aux faits qui sont à la base de l’émission du mandat d’arrêt européen, et plus particulièrement à la qualification de ceux-ci.

a) Des contours de la cause de refus liée à l’exigence de la double incrimination

L’exécution du mandat d’arrêt européen décerné à l’encontre de Monsieur Puigdemont pourrait être refusée si la chambre du conseil devait être d’avis que les faits à la base de l’émission de celui-ci – soit en l’espèce, des faits de rébellion, sédition, détournements de fonds publics et désobéissance à l’autorité – ne constituent pas une infraction au regard du droit belge[25]. Il s’agit là d’un motif de refus obligatoire d’exécution du mandat d’arrêt européen[26].

Si, par contre, les faits à la base du mandat d’arrêt européen avaient correspondu – quod non en l’espèce – à une infraction figurant dans la liste reprise à l’article 5, § 2 de la loi, pour autant que celle-ci soit punie d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans en Espagne, l’absence de double incrimination n’aurait pas fait obstacle à l’exécution du mandat, dans la mesure où cette exigence ne doit pas contrôlée pour ces faits spécifiques[27].

b) De l’ampleur du contrôle des autorités judiciaires belges

Le contrôle lié à la double incrimination suppose, non une identité de qualifications, mais uniquement que les faits tombent sous le coup de la loi pénale, tant dans l’Etat d’émission que dans l’Etat d’exécution[28]. C’est l’essence des faits qui est visée, ceux-ci ne devant pas nécessairement constituer, au regard des deux législations, des infractions composées des mêmes éléments constitutifs[29].

Il n’appartient ainsi pas à la chambre du conseil de vérifier que le droit belge contient les infractions visées dans le mandat d’arrêt européen mais bien que les faits sont également punissables en vertu du droit belge, peu importe la qualification qui serait retenue par les autorités judiciaires belges[30], le choix de la qualification d’une infraction étant en outre laissée à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission[31].

Il n’en demeure pas moins que c’est assurément l’un des aspects délicats du mandat émis à l’encontre de Monsieur Puigdemont, puisqu’il impose de vérifier que les faits qui ont eu lieu en Espagne sont également punissables en vertu du droit belge.

Or, si le Code pénal belge sanctionne la sédition[32], c’est toutefois une infraction qui, en Belgique, s’apparente presque à une guerre civile, ce dont on est loin[33]. Il en va de même pour la rébellion, à laquelle s’apparente la désobéissance à l’autorité, qui, si elle est connue en droit belge, suppose l’usage de violences ou de menaces accompagnant la résistance[34]. Restent la coalition de fonctionnaires[35] et le détournement par fonctionnaires[36], qui semblent être les deux qualifications de droit belge retenues à ce stade par le parquet. Il faudra voir si la chambre du conseil estime que les faits visés dans le mandat d’arrêt espagnol peuvent effectivement tomber sous le coup de ces dispositions.

Précisons, par contre, que la nature politique des infractions importe peu lorsqu’il s’agit de statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen : à la différence du régime classique qui prévalait en matière d’extradition, et qui permettait de refuser de faire suite à la demande lorsque l’infraction à la base de celle-ci était une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction[37] (cela au motif qu’un Etat n’avait pas à s’immiscer dans les affaires politiques d’un autre Etat[38]), de telles circonstances ne peuvent plus constituer un motif de refus de coopération dans le régime du mandat d’arrêt européen. Pour autant, bien entendu, que l’exécution dudit mandat reste conforme aux droits fondamentaux de la personne concernée, ce qui constitue une cause de refus d’exécution que nous nous proposons d’examiner également.

2.2. L’atteinte aux droits fondamentaux[39]

L’idée qui sous-tend le mandat d’arrêt européen est que les Etats membres ont confiance en leurs systèmes judiciaires respectifs et surtout, dans le fait que l’Etat qui a émis le mandat respecte les droits fondamentaux. Cette confiance sous-tend le principe de reconnaissance mutuelle, lequel permet la libre circulation des décisions judiciaires, et notamment des mandats d’arrêt européens, entre les Etats membres de l’Union européenne. La reconnaissance mutuelle suppose que l’essentiel des contrôles doit avoir lieu dans l’Etat qui a émis le mandat[40], en ce compris le contrôle du respect des droits fondamentaux[41].

Pourtant, l’article 4, 5° de la loi du 19 décembre 2003 précise que l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée « s'il y a des raisons sérieuses de croire » qu’elle « aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ». Si un tel motif de refus existe, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la confiance mutuelle que se témoignent les Etats membres de l’UE, la charge de la preuve de l’atteinte aux droits fondamentaux repose a priori sur l’intéressé[42]. « Si l'intéressé ne soulève pas d'initiative cette situation, la cause de refus ne sera utilisée par l'autorité judiciaire belge que lorsque des éléments dont elle a connaissance indiquent un danger manifeste pour les droits de cet individu »[43].

En l’espèce, il s’agirait donc pour Monsieur Puigdemont d’invoquer devant les juridictions d’instruction le fait que sa remise à l’Espagne porterait atteinte à ses droits de la défense ou à tout autre droit fondamental. Toutefois, l’intéressé doit nécessairement invoquer des éléments concrets puisque de simples spéculations ne peuvent fonder un renversement de la présomption de respect des droits fondamentaux qu’implique la confiance mutuelle existant entre les Etats membres de l’Union européenne[44]. En outre, même en présence d’éléments concrets, l’Etat d’exécution ne peut a priori pas refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen avant d’avoir obtenu un complément d’informations de la part l’Etat qui a émis le mandat[45].

CONCLUSION

La balle est donc désormais dans le camp des autorités judiciaires belges. Celles-ci devront, dans les prochaines semaines, statuer sur les motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen qui pourraient être soulevés par Monsieur Puigdemont. Si la volonté du législateur européen était de limiter au maximum ces motifs de refus d’exécution, il faut bien reconnaitre qu’il y a encore une certaine marge d’appréciation qui rend difficilement prévisible la décision qui pourrait être prise à cet égard.

 

Suliane NEVEU                                                       Mona GIACOMETTI
Docteure en sciences juridiques de l'UCL               Assistante - Doctorante UCL (CRID&P)
Chargée de cours invitée à l'UCL                            Avocate (Joyn Legal)
Stagiaire judiciaire au tribunal
de première instance du Hainaut

 

Pour citer cet article: S. Neveu et M. Giacometti, "Le mandat d'arrêt européen dans la tourmente de la politique espagnole", Cahiers du Crid&p, novembre 2017.

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[1] Selon un communiqué du tribunal espagnol (audicio nacional), cité notamment par RTBF.be (https://www.rtbf.be/info/monde/detail_catalogne-l-espagne-lance-un-mandat-d-arret-europeen-contre-carles-puigdemont?id=9754098).
[2] M.B., 22 décembre 2003. Ladite loi transpose la décision-cadre n° 2002/584/ JAI du Conseil, du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, J.O.C.E., L. 190, du 18 juillet 2002, p. 1. A défaut de précision, les articles cités dans la présente contribution sont ceux de cette loi.
[3] Art. 10.
[4] Art. 11, § 1er, al. 1er.
[5] Art. 11, § 1er, al. 2.
[6] Art. 11, § 2.
[7] Art. 11, § 7.
[8] Art. 11, § 4, al. 1er.
[9] Que le juge d’instruction peut à tout moment retirer, modifier, prolonger ou compléter, d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée (art. 11, § 4, al. 3 et 4).
[10] Art. 11, § 4, al. 2.
[11] Art. 11, § 5.
[12] Art. 11, § 5, al. 3.
[13] Art. 11, § 5, al. 4.
[14] Art. 13.
[15] Art. 16.
[16] Art. 6 et 7.
[17] Liste de l’article 5, § 2.
[18] Art. 16, § 3.
[19] Art. 17, § 2.
[20] Art. 17, §1er.
[21] Art. 18, § 1er.
[22] Art. 18, in fine.
[23] Art. 22, § 1er.
[24] Art. 22, § 4.
[25] Art. 5, § 1er de la loi.
[26] D. Flore, « L’accueil de la décision-cadre en Belgique », in Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 130.
[27] Art. 5, § 2 de la loi. Voy. aussi D. Flore, op. cit., p. 589 et C.C., 10 octobre 2007, n°128/2007.
[28] D. Vandermeersch, « Le mandat d’arrêt européen et la protection des droits de l’homme », Rev. dr. pén. crim., 2005, pp. 219-239, spéc. p. 226.
[29] Cass., 29 septembre 2009, RG P.09.1399.N.
[30] Cass., 15 février 2006, R.G. P.15.1594.F.
[31] I. Jegouzo, « Le mandat d’arrêt européen : premiers pas d’un espace judiciaire européen en matière pénale », R.A.E., 2003-2004, pp.347-359, spéc. p. 357.
[32] Art. 124 et ss. C. pén.
[33] Voy. les propos du professeur H. Bosly, relayés dans l’édition du journal Le Soir des 4-5 novembre 2017.
[34] Art. 269 et ss., C. pén.
[35] Art. 233 et ss., C. pén.
[36] Art. 240 et ss., C. pén.
[37] Voy. not. Art. 3.1. de la Convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957.
[38] D. Flore, op. cit., p. 617.
[39] A propos de ce motif de refus, voy. le récent arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru (C.J.U.E., grande chambre, affaires jointes C‑404/15 et C‑659/15 PPU, (Aranyosi et Căldăraru) du 5 avril 2016, sur cet arrêt, voy. notamment M. Guiresse, « Confiance mutuelle et mandat d’arrêt européen : évolution ou inflexion de la Cour de Justice ? », www.gdr-elsj.eu, 12 avril 2016, J. Huysmans, « Overbevolkte gevangenissen kunnen leiden tot weigering uitvoering Europees aanhoudingsbevel », De Juristenkrant, 4 mai 2016, pp. 1-2, E. Bribosia et A. Weyembergh, « Arrêt « Aranyosi et Căldăraru » : imposition de certaines limites à la confiance mutuelle dans la coopération judiciaire pénale », J.D.E., 2016, pp. 225-227 et des mêmes auteures, « Les affaires Aranyosi et Căldăraru ou la contribution de la Cour de Justice de l’Union européenne à l’équilibre entre liberté et sécurité », 30 mai 2016, disponible sur www.iee-ulb.eu, S. Neveu, « Reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux. Quand la Cour de justice de l’Union européenne tente de concilier l’efficacité de la coopération judiciaire pénale et le respect des droits humains », J.T., 5 novembre 2016, pp. 625-630, F. L., « Présomption de respect des droits fondamentaux et mandat d’arrêt européen », Rev. dr. pén. crim, 2016, pp. 675, et sv. note sous CJUE, M. Benlolo-Carabot, « Consécration d’une exception à l’automaticité du mandat d’arrêt européen relative aux droits fondamentaux », Rev. trim. dr. eur., 2016, p. 793 et L. Navel, « Principe de reconnaissance mutuelle et protection des droits fondamentaux au sein du mécanisme du mandat d’arrêt européen : l’émergence d’un nouvel équilibre », R.A.E. – L.E.A., 2016/2, pp. 275-285.
[40] A. Weyembergh et I. Armada, « À propos de quelques arrêts récents de la Cour de cassation concernant les motifs de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen fondé sur les droits fondamentaux (i.e. les arrêts du 13 novembre 2013, du 19 novembre 2013 et du 15 avril 2014) », op. cit., p. 1038. Voy. également. A. Weyembergh, « Transverse report on judicial control in criminal matters : The evolution from traditional judicial cooperation to mutual recognition », in K. Ligeti (Ed.), Towards a prosecutor for the European Union, vol. 1 – a comparative analysis, Oxford, Hart Publishing, 2013, p. 972.
[41] Voy. C.J.U.E., avis 2/13, EU :C :2014 :2454, point 192.
[42] Circulaire ministérielle du 8 août 2005 relative au mandat d’arrêt européen, M.B., 31 août 2005, p. 11.
[43] Ibid.
[44] Voy. Mons (ch. mises. acc), 23 juin 2017.
[45] C.J.U.E., grande chambre, 5 avril 2016, affaires jointes C-404/15 et C-659/15 PPU, (Aranyosi et Căldăraru) ; E. Bribosia et A. Weyembergh, « Arrêt « Aranyosi et Căldăraru » : imposition de certaines limites à la confiance mutuelle dans la coopération judiciaire pénale », J.D.E., 2016, pp. 225-227 ; S. Neveu, « Reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux. Quand la Cour de justice de l’Union européenne tente de concilier l’efficacité de la coopération judiciaire pénale et le respect des droits humains », J.T., 5 novembre 2016, pp. 625-630.

Publié le 28 novembre 2017