C.C.E., 27 novembre 2012, n° 92 258

Louvain-La-Neuve

Le contrôle requis par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas restreint « au risque pour la vie », ni au seuil de gravité posé par l’arrêt N. c. R-U de la Cour EDH (article 3 CEDH).

La décision de refus d’autorisation de séjour pour motifs médicaux (transposition de la protection subsidiaire) n’est pas correctement motivée. L’administration s’est fondée sur le rapport jugé incomplet du médecin conseil. Il est reproché au médecin conseil de n’avoir pas exercé l’entièreté du contrôle que requiert l’article 9 ter qui n’exige pas de manière systématique un « risque pour la vie ». Au côté du risque vital, l’article 9 ter précité prévoit deux autres hypothèses : risque réel pour l’intégrité physique ou de traitement inhumain et dégradant.

L. 15/12/1980 (Art. 9ter) – Demande de séjour pour motifs médicaux (protection subsidiaire) – Rapport médical incomplet – Le contrôle des pathologies requis par l’article 9ter n’est pas restreint au « risque pour la vie »  - Défaut de motivation  (annulation).

A. Arrêt

Le requérant est de nationalité algérienne. Quelques jours après son arrivée sur le territoire belge, il a introduit une demande d’asile le 16 décembre 2010. La procédure d’asile s’est clôturée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « C.C.E. »), du 23 juin 2011, lui refusant le statut de réfugié et de la protection subsidiaire.

Pendant le temps de sa procédure d’asile, soit le 10 mars 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour pour motif médical, fondé sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après « la loi précitée »). Cette demande a été déclarée recevable par l’Office des étrangers (ci-après l’ « O.E. ») le 8 août 2011.

Le requérant a également introduit, le 16 juin 2011, une demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires, fondée sur l’article 9 bis de la loi précitée, déclarée irrecevable le 22 août 2012.

Par décision du 27 juin 2012, notifiée le 16 juillet 2012, l’O.E. a pris, à son égard, une décision déclarant sa demande 9ter « non fondée ». La décision repose sur l’avis médical du médecin-conseiller de l’O.E. :

« Dans son avis médical remis le 14.06.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de l’OE indique que les documents médicaux fournis ne permettent pas de considérer que la pathologie du requérant représente un risque vital secondaire à un état de santé critique ou à un stade avancé de la maladie. Le médecin de l’OE souligne que manifestement, ce dossier médical ne permet pas de conclure à l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. Dès lors, le médecin de l'OE constate qu'en le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une maladie telle que prévue au §1, alinéa 1er de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article précité. Sur base de l'ensemble de ces informations, le médecin de l'OE conclut dans son avis qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d'origine, l'Algérie. Il n'y a donc pas lieu de faire la recherche de la disponibilité et de l'accessibilité au pays d'origine, l'Algérie. Le rapport du médecin de l'OE est joint à la présente décision. Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. »

Le requérant introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le C.C.E. Il invoque plusieurs moyens d’annulation (pt 2), notamment :

- s’agissant de la motivation : « [il] est d’avis que le § 1er de l’article 9ter suppose que la partie défenderesse démontre en quoi il n’y aurait pas de risque réel pour sa vie ou son intégrité physique en cas de renvoi dans le pays d’origine ou de séjour ; [...] [il] estime que la motivation est insuffisante et erronée » (pt 2.1).

- s’agissant du degré de gravité : « [il] souligne que l’avis du médecin assimile le degré de gravité de la maladie qui serait posé par l’article 9ter de la Loi à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. La décision querellée, faisant sien l’avis du médecin fonctionnaire, interprète dès lors l’article 9ter de manière restrictive en y ajoutant des conditions non prévues par la Loi. Elle relève qu’à suivre le médecin conseil, l’article 9ter ne pourrait s’appliquer que lorsqu’il y a un risque vital et donc un danger pour la vie de la personne malade. Or, l’article 9ter ne se limite pas à l’hypothèse d’un risque vital, puisqu’il vise une maladie qui entraine un risque réel pour la vie ou pour l’intégrité physique ou encore un risque de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’y a pas de traitement adéquat dans le pays d’origine » (pt 2.2).

Le C.C.E. répond en deux temps.

Il fait d’abord un rappel du texte même de l’article 9ter de la loi précitée. La modification législative de la loi a permis, par l’adoption de l’article 9ter, la transposition de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Toutefois, le législateur a libellé l’article 9ter de la loi précitée de telle sorte que la partie défenderesse est astreinte « à un contrôle des pathologies alléguées qui s’avère plus étendu que celui découlant de la jurisprudence invoquée par la partie défenderesse », à savoir la jurisprudence de l’article 3 CEDH. Il précise que le législateur a ainsi prévu diverses hypothèses spécifiques dans la loi, soit des :

« types de maladies qui doivent conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays de résidence, à savoir :

- celles qui entraînent un risque réel pour la vie ;

- celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ;

- celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. » (pt 3.3)

Partant, le C.C.E. conclut que le contenu même de l’article 9ter de la loi précitée ne permet pas « une interprétation qui conduirait à l’exigence systématique d’un risque "pour la vie" du demandeur, puisqu’il envisage, au côté du risque vital, deux autres hypothèses ».

Ensuite, le C.C.E. se place sur le terrain de l’obligation de motivation formelle qui, si elle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments de la partie requérante, « implique l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé » (pt 3.4). Dans le cas d'espèce, le C.C.E. fait référence au contenu des documents médicaux transmis par le requérant. Il constate que l’avis du médecin-conseiller « se contente de déclarer » que :

« aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’un seuil de gravité : il n’y a aucun risque vital dû à un état de santé critique ou un stade avancé de la maladie » et de conclure que « les documents médicaux fournis ne permettent pas de considérer que la pathologie du requérant représente un risque vital secondaire à un état de santé critique ou à un stade avancé de la maladie. Manifestement, ce dossier [...] ne permet pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie [...], il ne s’agit pas d’une maladie telle que prévue au §1er, alinéa1 de l’article 9ter qui puisse entrainer l’octroi d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l’article précité ».

Le C.C.E. conclut que l’évaluation du médecin-conseiller de l’O.E. n’est pas adéquate au vu des documents médicaux produits par le requérant « qui ne doivent pas être négligés au vu de la gravité alléguée de ceux-ci [des problèmes médicaux du requérant], laquelle est étayée par les certificats médicaux qu’il a produits et qui relèvent un risque d’impossibilité de marche ». Au contraire, le CCE considère que la partie défenderesse ne pouvait pas conclure « hâtivement », en se contentant d’invoquer le « seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH », que l’intéressé ne souffre pas d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. Cette motivation est jugée « stéréotypée » et « laconique » par le juge administratif qui en déduit que le requérant n’est pas à même de saisir les raisons pour lesquelles sa demande d’autorisation de séjour pour motif médical a été déclarée « non fondée ».

Dans sa note d’observations et à l’audience, le C.C.E. souligne que la partie défenderesse se réfère uniquement à la jurisprudence de l’article 3 CEDH pour interpréter l’article 9ter de la loi précitée et plus précisément au seuil de gravité qu’elle tire de l’arrêt Cour eur. D.H., N. c. Royaume-Uni du 28 mai 2008[1]. Le C.C.E. considère que ces objections ne peuvent être retenues « dans la mesure où elles sont uniquement afférentes à l’interprétation de l’article 3 CEDH par la Cour européenne des droits de l’homme dans un contexte autre que celui d’une demande fondée sur l’article 9 ter », dans l’arrêt Cour eur. D.H., N. c. Royaume-Uni, la Cour s’est prononcée dans un contexte d’expulsion. 

Pour ces raisons, le C.C.E. juge que le médecin-conseil n’a pas exercé l’entièreté de son contrôle que requiert l’article 9ter précité et « qu’après avoir considéré que le dossier médical ne permet pas de constater l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la CEDH qui exige une affection présentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie, ce médecin conseil et, à sa suite, la partie défenderesse, en ont déduit, indûment, qu’une autorisation de séjour ne pouvait être octroyée à la partie requérante sur la base de l’article 9ter de la Loi. Or, ainsi qu’il a déjà été exposé ci- dessus, l’article 9ter de la Loi ne se limite pas au risque de décès ».

Dans l’espèce, le C.C.E. affirme que « la motivation de la décision, fondée uniquement sur ce rapport incomplet du médecin conseil, est inadéquate au regard de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi précité et méconnaît par conséquent cette disposition » (pt 3.7 in fine).

Le C.C.E. annule la décision de refus de séjour pour motifs médicaux.

B. Éclairage

Le recentrage autour du contenu de l’article 9ter de la loi précitée

Le C.C.E. fait un rappel de ce que l’article 9ter de la loi précitée a été adopté en transposition de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 dite Directive qualification. Toutefois, il précise immédiatement que le législateur a pris le parti de viser expressément trois risques liés à la maladie qui peuvent conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition « lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine » : le risque réel pour la vie, pour l’intégrité physique et de traitement inhumain ou dégradant.

En l’espèce, l’O.E. et le médecin-conseil ne font un examen que « du risque vital secondaire à un état de santé critique ou à un stade avancé de la maladie ». Ils occultent donc les deux autres hypothèses de la loi précitée. Le C.C.E. insiste sur les éléments de l’espèce, soit les documents médicaux transmis par le requérant, pour conclure qu’il n’est pas possible d’être assuré que le médecin-conseil a examiné si « l’amputation du métatarse et des orteils gauches avec troubles cutanés sévères » n’est pas de nature à entraîner un des deux autres risques prévus par la loi, autre que le « risque vital ».

Partant, le C.C.E. va plus loin qu’un seul rappel du texte de l’article 9ter de la loi précitée, il précise in concreto en quoi l’examen mené par les instances compétentes n’est pas suffisant et méconnaît la disposition visée. Il incite donc les autorités compétentes à recentrer leur examen autour du contenu de la disposition visée, rappelant l’étendue de contrôle que requiert l’article 9ter de la loi précitée.

Une exigence de contrôle spécifique et plus étendu que le seuil de gravité tiré de l’arrêt N. c. RU de la Cour eur. D.H.

Le C.C.E. insiste sur ce que le contrôle de l’article 9ter est spécifique et qu’il ne saurait être interprété de telle sorte qu’il conduirait à « l’exigence systématique d’un risque « pour la vie » du demandeur ». Le contrôle des maladies est ainsi plus étendu que celui découlant des jurisprudences de la Cour eur. D.H. sur lesquelles se fondent les instances compétentes.

Il faut préciser – avec le C.C.E. – qu’à l’audience « la partie défenderesse, s’appuyant sur l’arrêt de la cour européenne N. c. Royaume-Uni du 28 mai 2008, a déclaré que le seuil de gravité est élevé dans le cas de risque vital lorsque l’on est en présence de malade en phase terminale ».

Dans cet arrêt N. c RU précité, la Cour eur. D.H. admet :

« 50. […] que la qualité et l'espérance de vie de la requérante auraient à pâtir de son expulsion vers l'Ouganda. Toutefois, la requérante n'est pas, à l'heure actuelle, dans un état critique. […] 51. […] Elle n'est pas marquée par des circonstances très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient l'affaire D. c. Royaume-Uni (précitée), et la mise à exécution de la décision d'expulser l'intéressée vers l'Ouganda n'emporterait pas violation de l'article 3 de la Convention »[2]. Il s’agissait d’une jeune femme ougandaise, atteinte d’une forme grave du V.I.H. et traitée par antirétroviral. Cet arrêt N. présente une lecture très restrictive des risques de mauvais traitements médicaux tirés de l’article 3 CEDH, plaçant le seuil de gravité de la maladie au niveau du « risque vital »[3]. Trois juges avaient d’ailleurs donné une opinion dissidente commune, se fondant sur une application au cas d’espèce de son arrêt D. c. Royaume-Uni[4]. Dans cette affaire N., les juges dissidents reprochent aux majoritaires leur appréciation sévère du cas d’espèce. L’atteinte au droit à la santé exigée pour conclure à une violation de l’article 3 CEDH serait trop élevée. Cette critique est réitérée dans Yoh-Ekale Mwanje : « la différence entre une personne qui est sur son lit de mort ou dont on sait qu’elle est condamnée à bref délai nous paraît infime en termes d’humanité »[5]. Au vu du caractère absolu et de la valeur fondamentale protégée par l’article 3 CEDH, l’engagement d’un pronostic vital à court terme en raison de l’absence de soins dans le pays d’origine devrait suffire à mobiliser la protection contre le refoulement[6].

Le C.C.E. dans le cas d’espèce distingue très nettement l’application de l’article 9ter de la loi précitée de ce seuil issu de l’arrêt N. de la Cour eur. D.H. Or, la partie défenderesse s’est fondée sur ce seuil de gravité très avancé pour déclarer la demande de séjour « non fondée » et pour affirmer que la maladie n’entrait pas dans le champ des maladies couvertes par la loi précitée. Sur ce seul fondement, la partie défenderesse a aussi écarté toute recherche sur la disponibilité et l’accessibilité des soins dans le pays d’origine, l’Algérie[7]. Cet arrêt du C.C.E. permet de clarifier le champ d’application et donc de protection de l’article 9ter de la loi précitée (protection subsidiaire). Il est spécifique et plus large que la jurisprudence de la Cour eur. D.H., en l’état actuel, sur l’examen des risques médicaux et sur le seuil de gravité (art. 3 CEDH).

L’EDEM

C. Pour en savoir plus

Pour consulter l’arrêt : C.C.E., arrêt no 96.933, 12 février 2013.

  • Arrêts cités des cours européennes :

Cour eur. D.H.,  D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997, Rec. 1997-III.

Cour eur. D.H.N. c. Royaume-Uni, 27 mai 2008, req. n° 26565/05.

Pour citer cette note : EDEM, « Le contrôle requis par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas restreint au ‘risque pour la vie’ », Newsletter EDEM, mars 2013.


[1] Cour eur. D.H.,  N. c. Royaume-Uni, 27 mai 2008, req. n° 26565/05.

[2] Ibid.

[3] Pour un commentaire de cette jurisprudence, voy. F. JULIEN-LAFERRIERE, L’éloignement des étrangers malades : faut-il préférer les réalités budgétaires aux préoccupations humanitaires ?, R.T.D.H., n° 77, 2009, pp. 261-277.

[4] « 1. Nous ne souscrivons pas à la conclusion de la Cour selon laquelle il n'y aurait pas violation de l'article 3 de la Convention si la requérante était expulsée vers l'Ouganda. […] 3. Une analyse approfondie des décisions des juridictions internes nous conduit à conclure qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante court un risque réel de subir des traitements interdits dans son pays d'origine. De plus, cette affaire présente réellement une gravité exceptionnelle qui correspond au critère de « circonstances très exceptionnelles » défini dans l'affaire D. c. Royaume-Uni. […] 24. Sans interpréter la portée de l'article 3 de la Convention autrement qu'elle ne l'a fait dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, la Cour aurait pu conclure à la violation à la lumière des circonstances tout à fait extrêmes de la présente cause. En d'autres termes, conclure à la violation potentielle de l'article 3 en l'espèce n'aurait nullement représenté un élargissement de la catégorie d'affaires exceptionnelles dont l'affaire D. c. Royaume-Uni est emblématique. 25. C'est pourquoi opérer une distinction entre la présente espèce et l'affaire D. c. Royaume-Uni constitue, à notre avis, une erreur » (nous soulignons), Opinion dissidente commune aux juges Tulkens, Bonello et Spielmann (Cour eur. D.H.,  N. c. Royaume-Uni, 27 mai 2008, req. n° 26565/05).

[5] Cour eur. D.H., Yoh-Ekale Mwanje, précité, opinion partiellement concordante commune aux juges Tulkens, Jociene, Popovic, Karakas, Raimondi et Pinto de Albuquerque.

[7] Pourtant, la rédaction de l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée fait référence à l’absence de « traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ». Le législateur ne semble pas avoir voulu dissocier l’examen du risque d’un potentiel retour au pays. A cet égard, les travaux préparatoires de la Loi du 15 septembre 2006 précisent que la mise en place de cette possibilité « concerne les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays d’origine de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitements inhumains et dégradants dans le pays d’origine ou de séjour » (Doc. Parl., Ch., 2005-2006, n° 51-2478/001, pp. 34-35).

Publié le 21 juin 2017