C.E., 15 décembre 2015, n°233.257

Louvain-La-Neuve

Droit d’être entendu et interdiction d’entrée.

Il ne suffit pas d’entendre le requérant au sujet de l’ordre de quitter le territoire. Il doit aussi l’être expressément au sujet de l’interdiction d’entrée dont l’objet n’est pas identique.

LE, art. 74/12, cassation administration – Interdiction d’entrée – Droit d’être entendu – Application autonome à l’interdiction d’entrée – Recours contre arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ayant sanctionné le défaut d’audition – Rejet.

A. Arrêt

Le Conseil d'Etat rejette le recours en cassation administrative introduit par l’Etat belge contre un arrêt du C.C.E. annulant une interdiction d’entrée accompagnant un ordre de quitter le territoire au motif que le droit d’être entendu n’avait pas été respecté.

L’Etat belge souligne que ce droit n’implique pas une obligation d’entendre spécifiquement sur les mesures envisagées.

Le Conseil d’Etat rappelle que le droit pour toute personne d’être entendue est un principe général de droit de l’Union. La circonstance que le point de vue ait été exposé au sujet de l’ordre de quitter le territoire ne suppose pas qu’un point de vue ait été exprimé quant à l’interdiction d’entrée alors qu’il s’agit d’actes distincts justifiés par des motifs différents.

« Dès lors que l’interdiction d’entrée était de nature à affecter de manière défavorable et distincte de l’ordre de quitter le territoire les intérêts de la partie adverse, son droit à être entendu a impliqué que le requérant l’invitait à exposer également son point de vue au sujet de cette interdiction avant de l’adopter. Le premier juge a donc pu décider légalement que le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense n’a pas été respecté par le requérant car la partie adverse n’a pu faire valoir son point de vue qu’à l’égard de l’ordre de quitter le territoire et non à propos de l’interdiction d’entrée.» (p. 6)

Le Conseil d'Etat ajoute que contrairement à ce que soutient l’Etat belge, sa compétence pour l’adoption d’une interdiction d’entrée n’est pas entièrement liée puisque l’article 74/11, §2, de la loi du 15 décembre 1980 indique que le Ministre peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.

B. Éclairage

L’interdiction d’entrée, autre élément important de la directive retour, est une mesure phare de la politique d’éloignement. Elle sanctionne les étrangers appréhendés en situation irrégulière, en permettant qu’ils puissent être privés du droit de revenir, même en effectuant les démarches requises. L’interdiction d’entrée peut être de cinq ans, pouvant être dépassés en cas de menace grave à l’ordre public, en vertu de l’article 17/11 de la loi organique. L’exigence d’une motivation spécifique suppose que l’intéressé ait été en mesure de faire valoir ses arguments.

En dehors de l’asile, la procédure administrative appliquée dans le contentieux administratif des étrangers est essentiellement écrite. Cela pose problème sur le plan des principes mais également au niveau pratique. En effet, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prendre certains types de décisions, de sorte que l’étranger ne peut savoir avec précision les documents à produire. A cela s’ajoutent l’ignorance de nombreux étrangers et leur fragilité face à l’administration. Il est dès lors utile que l’administration prenne l’initiative de se renseigner.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la directive retour ont souligné l’application du principe général garantissant le droit à être entendu à la mise en œuvre de la directive retour (Mukarubega, 2014 et Boudjlida, 2014). Si le principe est acquis, les exigences pratiques qui en découlent restent incertaines, tant dans les arrêts européens que dans la jurisprudence interne. La tendance est à sanctionner la violation du droit d’être entendu lorsque le requérant soutient de manière sérieuse qu’une audition aurait changé l’approche de l’administration. Ainsi, le juge admet l’utilité du droit d’être entendu et annule l’interdiction d’entrée qui avait été prise sans audition préalable s’agissant d’un étranger qui a deux frères vivant en Belgique de sorte qu’il démontre les chances sérieuses qu’il avait d’obtenir une réduction de l’interdiction d’entrée en cas d’audition. L’argument tiré du droit d’être entendu n’est pas purement théorique, son effet utile étant démontré (C.C.E., 27 août 2014, n°128.272).

Dans un autre arrêt, le C.C.E. souligne qu’il « ne peut que constater qu’en ne donnant pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, a fortiori dans la mesure où elle fixe une interdiction d’entrée de deux ans, la partie défenderesse n’a pas respecté son droit d’être entendu en tant que principe général du droit de l’Union européenne » (pt 3.2.3). Le fait que le requérant ait été entendu lors de son interpellation lors de laquelle a été dressé un rapport administratif de contrôle n’est pas suffisant pour satisfaire à l’obligation de respecter le droit d’être entendu. Ce rapport semble ici lacunaire ou incomplet et révéler le fait qu’aucune question spécifique n’a été posée au requérant (C.C.E., 19 mars 2015, n°141.336). Par contre, dans une autre affaire, le juge estime que l’utilité de l’audition n’est pas démontrée. « La requérante ne précise pas les éléments afférents à sa situation personnelle dont elle se prévaut à l’appui de son moyen, se référant laconiquement à ‘[sa] vie privée, [elle] qui réside en Belgique depuis plus de quatre ans, [à] son état de santé, [et au] fait qu’un recours est actuellement toujours pendant devant [le] Conseil’ et qui aurait pu, selon elle, amener la partie défenderesse à prendre une décision différente de sorte que le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la requérante à soulever pareils griefs » (pt 3.1) (C.C.E., 24 février 2015, n°139.207).

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat est dans le droit fil de la jurisprudence du C.C.E. citée ci-avant. Il le complète en précisant le contenu du droit d’être entendu, champ laissé ouvert par la jurisprudence européenne.

S.S.

C. Pour aller plus loin

Consulter l’arrêt :

C.E., 15 décembre 2015, n°233.257

Jurisprudence :

Voir en matière de regroupement familial :

- C.E., 24 février 2015, n°230.293 : l’Office des étrangers qui entend retirer un droit de séjour doit consulter l’intéressé et le mettre en mesure de faire valoir des arguments et de produire des pièces.

Dans le même sens :

- C.C.E., 26 novembre 2015, n°157.132 ;

- C.C.E., 7 septembre 2015, n°151.890.

Doctrine :

Jaumotte, J., « Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le Conseil d’Etat, Bruylant, 1999, p. 687 ; « Le rôle des principes généraux de droit administratif dans la mise en place du REAC », Newsletter EDEM, janvier 2015 ;

Bossuyt, A., « Les principes généraux du droit administratif et droit public, dans la jurisprudence de la Cour de cassation », in Au-delà de la loi. Actualités et évolutions de principes généraux du droit, dir. Gilson, S., Anthemis, 2006, p. 161 et s. ;

Janssens S. et Robert, P., « Le droit d'être entendu en matière d'asile et d’immigration : perspectives belge et européenne », R.D.E., 2013/3, n° 174, pp. 379-399.

Pour citer cette note : S. Sarolea, « Droit d’être entendu et interdiction d’entrée », Newsletter EDEM, janvier 2016.

Publié le 09 juin 2017