C.J., 5 septembre 2012, Y.et Z., aff. jointes C-71/11 et C-99/11

Louvain-La-Neuve

L’atteinte à la liberté de religion comme persécution.

Cet arrêt définit les actes suffisamment graves pour constituer une « persécution » en appelant les États membres à se concentrer sur les actes concrètement risqués en réaction à l’exercice d’un droit plutôt qu’à déterminer les actes relevant du « noyau dur » de ce droit.

Qualification – persécution – liberté de religion - Cour de justice de l’Union européenne

Par l’affaire Y. et Z., la Cour de justice de l’Union européenne précise les contours des actes suffisamment graves pour constituer une « persécution » au sens de l’article 9, § 1, a), de la directive 2004/83/CE dite « qualification » (refondue en directive 2011/95/UE). Elle y a été invitée par la Cour administrative fédérale allemande, qui souhaite savoir si seule l’atteinte au « noyau dur » de la liberté religieuse constitue une persécution. En cas de réponse affirmative, elle demande d’une part si le contenu de ce « noyau dur » comprend la pratique en public de la religion et d’autre part s’il peut être raisonnablement attendu d’un demandeur qu’il renonce à l’exercice des actes religieux autres que ceux relevant du « noyau dur ».

Mue par un souci d’objectiver la définition de la persécution, la Cour de justice déplace son analyse du droit à la liberté religieuse vers les conséquences concrètement subies par l’individu qui exerce sa liberté de religion comme le suggéraient les conclusions de son avocat général. Lorsque ces conséquences équivalent à une violation des droits consacrés comme indérogeables par l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, le demandeur démontre une crainte fondée de persécution.

Pour cette raison, la Cour estime ne pas devoir s’atteler à déterminer si l’exercice en public de la religion relève du « noyau dur » de la liberté religieuse ou non. Il faut, mais suffit, que l’observation d’une pratique religieuse engendre un risque de traitement contraire à l’article 15 CEDH. Ce risque est évalué avec vigilance et prudence en fonction des circonstances de l’espèce, conformément à l’article 4 de la directive qualification et la jurisprudence Aydin Salahadin Abdulla.

Pour consulter l’arrêt : C.J., 5 septembre 2012, Y.et Z., aff. jointes C-71/11 et C-99/11.

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Publié le 23 juin 2017