C.J.U.E., 12 avril 2018, A S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-550/16, ECLI:EU:C:2018:248

Louvain-La-Neuve

La minorité « prolongée » des MENA reconnus réfugiés pour favoriser le regroupement familial.

Pour déterminer le droit au regroupement familial pour un mineur non accompagné reconnu réfugié, il est tenu compte de la date d’introduction de la demande d’asile. Même si celui-ci devient majeur en cours de procédure d’asile, le droit au regroupement familial avec ses parents est maintenu, sans conditions matérielles, s’il introduit cette demande dans un délai de trois mois à partir de la reconnaissance de son statut de réfugié.

Directive 2003/86 – Droit au regroupement familial – Définition du mineur non accompagné – Article 2, ab initio et sous f), de la directive 2003/86/CE – Mineur non accompagné devenu majeur – Effet déclaratif de la reconnaissance de statut - Date d’entrée sur le territoire déterminante pour apprécier la qualité de mineur non accompagné.

A. Faits et décision de la Cour

La fille d’A et de S, de nationalité Erythréenne, est arrivée aux Pays Bas à l’âge de 17 ans. Elle y introduit une demande d’asile comme mineur non accompagnée (MENA) en février 2014. En juin 2014, elle devient majeure. Le statut de réfugié lui est reconnu en octobre 2014. Un permis de séjour lui est octroyé sur cette base. Elle introduit une demande de regroupement familial en décembre de cette même année afin que ses parents et ses frères mineurs puissent la rejoindre aux Pays-Bas. Cette demande est rejetée au motif que la fille d’A et S était majeure au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial. A et S contestent cette décision devant le tribunal de la Haye, en soutenant que, pour déterminer si une personne est mineure non accompagnée au sens de l’article 2 de la directive 2003/86, il faut tenir compte de sa date d’entrée sur le territoire. Le secrétaire d’Etat soutient, quant à lui, qu’il faut tenir compte de la date d’introduction de la demande de regroupement familial. Comme la fille d’A et S était majeure au moment de la demande de regroupement familial, elle ne peut plus bénéficier des dispositions favorables en matière de regroupement familial. Le tribunal décide de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice pour obtenir un éclairage à ce sujet.

La Cour considère qu’il y a lieu de tenir compte de la date d’introduction de la demande d’asile en tant que MENA comme point de départ pour déterminer le droit au regroupement familial. La Cour juge en effet que « l’article 2, ab initio et sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié. »

La Cour estime toutefois que, dans ce cas, la demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai rapide après la reconnaissance de statut, soit un délai de trois mois. Ce délai est repris de manière indicative par la Directive 2003/86 pour les réfugiés souhaitant faire venir les membres de leur famille.

B. L’éclairage

La question préjudicielle posée à la Cour par le tribunal de La Haye était de savoir si un ressortissant de pays tiers, arrivé mineur sur le territoire d’un État membre et qui n’obtient le statut de réfugié qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans, pouvait bénéficier d’un droit au regroupement familial en tant que mineur non accompagné. Cette question se pose régulièrement dans les faits car de nombreux MENA sollicitent le statut de réfugié alors qu’ils sont encore mineurs et atteignent l’âge de la majorité en cours de procédure d’asile[1].

L’enjeu était de taille au vu des conséquences pour le mineur non accompagné reconnu réfugié. En effet, il bénéficie, en vertu de la directive 2003/86, de conditions privilégiées dans le cadre du regroupement familial[2]. Ainsi, celui-ci peut solliciter le regroupement familial avec ses ascendants directs jusqu’à l’âge de 18 ans et bénéficie de l’exemption des conditions matérielles normalement imposées dans le cadre du regroupement familial.

D’où l’intérêt de cet arrêt, très clair, suivant les conclusions de l’avocat général, qui invitait la Cour à adopter la lecture la plus protectrice possible, s’agissant de la question combinée de réfugiés considérés comme « vulnérables » et de leur droit au regroupement familial.

Cet arrêt soulève des questions en lien avec plusieurs thématiques que la Cour approfondit : le traitement favorable des MENA reconnus réfugiés dans le cadre du regroupement familial, l’effet déclaratif de la reconnaissance de statut, l’effet utile du regroupement familial, la question transversale des droits de l’enfant, en particulier l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit de vivre en famille, ainsi que la question des délais dans lesquels la demande doit être introduite par le jeune majeur.

  1. Le traitement favorable en matière de regroupement familial pour les réfugiés MENA

Les réfugiés font l’objet d’un traitement privilégié dans le cadre des dispositions relatives au regroupement familial. Ainsi, la Directive 2003/86 prévoit des dispositions dérogatoires au régime mis en place pour les ressortissants d’Etat tiers. Les réfugiés sont exonérés des conditions matérielles imposées aux autres ressortissants de pays tiers s’ils introduisent la demande de regroupement familial dans un délai prévu par l’Etat membre. Si la Directive prévoit une durée de trois mois, la Belgique a, quant à elle, fixé un délai d’un an pour permettre au réfugié d’introduire la demande de regroupement familial. En outre, le réfugié ne peut se voir opposer un refus même s’il ne peut soumettre de pièces justificatives[3].

Le MENA, reconnu réfugié, se voit accorder davantage de facilités dans le cadre du regroupement familial[4]. En effet, contrairement aux autres réfugiés, il est autorisé à faire venir ses ascendants directs et est exempté de toute condition matérielle. La seule condition à laquelle il est soumis est d’être âgé de moins de 18 ans. En adoptant ces dispositions, la directive 2003/86 prend en compte la vulnérabilité des personnes concernées. En jugeant que le MENA, devenu majeur pendant la procédure d’asile, continue à bénéficier de ces avantages, la Cour prolonge la prise en compte de cette vulnérabilité au-delà de la minorité.

Ce régime dérogatoire se justifie par la nature même du statut de réfugié et est explicité dans le considérant 8 de la Directive : « La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d'y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l'exercice de leur droit au regroupement familial ».

La Cour européenne des droits de l’homme a également reconnu la vulnérabilité spécifique des réfugiés[5] et l’importance de l’unité familiale les concernant. Dans l’arrêt Mungezi[6], elle rappelle que « l’unité familiale est un droit essentiel du réfugié et que le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale ». Elle souligne également que « la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne comme il ressort du mandat et des activités du HCR ainsi que les normes figurant dans la directive 2003/86/UE ». La Cour de Justice abonde dans ce sens par cet arrêt, qui rend effectif le droit au regroupement familial même si le MENA est devenu majeur en cours de procédure.

  1. L’effet déclaratif de la reconnaissance de statut et l’égalité de traitement

A quel moment faut-il se référer pour apprécier l’âge d’un réfugié ? L’article 2, ab initio et sous f), de la Directive 2003/86 stipule que le demandeur d’asile doit être « âgé de moins de 18 ans », sans préciser à quel moment il doit être satisfait à cette condition.

Le juge et l’avocat général ont tranché cette question en mettant en avant l’effet déclaratif de la reconnaissance de statut du réfugié ; estimant qu’une fois reconnu comme réfugié, le bénéficiaire est censé être réfugié depuis la date d’introduction de sa demande d’asile. Dès lors, s’il est mineur à l’arrivée sur le territoire, les règles en matière de reconnaissance de statut lui sont rétroactivement applicables à la date du dépôt de sa demande d’asile. C’est donc logiquement que cette date d’entrée est prise en compte pour apprécier la qualité de mineur non accompagné. Cet arrêt conforte et renforce l’effet déclaratif du statut de réfugié, qui permet de faire rétroagir les effets de la reconnaissance de statut à la date de l’introduction de la demande. Si ce principe se retrouve uniquement dans le considérant de la Directive qualification[7], son accentuation par la Cour mérite d’être soulignée.

La Cour estime que cela est d’autant plus pertinent eu égard à l’insertion de ce principe dans la loi néerlandaise et du fait que cette rétroactivité vaut pour tous les droits ou avantages que le statut de réfugié induit, en ce compris le droit au regroupement familial. Elle estime à cet égard que « la rétroactivité d’une mesure ne peut s’accompagner d’un caractère distributif de la force de ses effets ».

C’est en retenant l’effet déclaratif du statut de réfugié que peuvent aussi être assurées l’égalité de traitement et la sécurité juridique. En effet, les délais d’une procédure de regroupement familial varient fortement d’une demande à l’autre, dépendant de la complexité du cas et/ou de la charge de travail de l’administration. Deux demandes introduites par des MENA pourraient ainsi se voir traitées de manière différente, avec un impact direct sur leur droit au regroupement familial ensuite. Retenir la date d’introduction de la demande pour qualifier le MENA comme tel permet donc de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs d’asile se trouvant chronologiquement dans la même situation.

Si la Cour avait raisonné différemment et avait fait dépendre le droit au regroupement familial du moment de la prise de décision par l’autorité nationale compétente et de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée par cette autorité, cela aurait remis en cause l’effet utile du regroupement familial. Dans cette hypothèse, l’Etat n’aurait pas permis à ce jeune de se regrouper avec sa famille, étant entretemps devenu majeur. 

  1. Favoriser le regroupement familial des MENA

Par cet arrêt, la Cour de Justice juge que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et l’unité familiale ou « reconstituer » la famille du MENA réfugié. Ce faisant, elle vise l’effet utile du regroupement familial et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

  1. L’effet utile du regroupement familial

Par cet arrêt, la Cour favorise le regroupement familial et lui accorde un effet utile. Elle avait déjà affirmé qu’il y a un droit subjectif au regroupement familial dès lors que les conditions étaient remplies[8]. Elle rappelle que la Directive 2003/86 fait obligation à l’Etat d’autoriser le regroupement familial des ascendants directs au premier degré du MENA reconnu réfugié sans disposer d’une marge d’appréciation. Cette possibilité est réservée aux MENA, pour leur garantir une protection accrue. La finalité de cette procédure est de permettre à la famille de se réunir et au mineur de se reconstruire[9]. En prolongeant la minorité du MENA devenu majeur, il favorise davantage cette possibilité.

L’arrêt rappelle également que si l’autorisation du regroupement familial est la règle générale, toute exception à la directive doit être interprétée de manière stricte.

  1. Respect de la vie familiale et intérêt de l’enfant

Cet arrêt confirme également l’importance que la Cour porte au respect de la vie familiale et à l’intérêt de l’enfant.

La directive 2003/86, dans le 2e considérant, réfère au respect des droits fondamentaux, en particulier l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui reconnait le droit au respect de la vie privée et familiale et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux.

La Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, indiqué que l’obligation de respecter la vie familiale n’implique pas un droit subjectif au regroupement familial ni le devoir pour l’Etat membre de respecter le choix des familles de résider dans un Etat déterminé. Toutefois, il peut impliquer une obligation positive inhérente à un ‘respect’ effectif de la vie familiale[10].

La Cour européenne tient compte de la souveraineté de l’Etat mais considère que l’Etat ne peut interférer de manière disproportionnée dans la vie familiale. L’ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. La nécessité de l’ingérence dans la vie familiale exige que les ingérences soient proportionnées au but recherché.

L’Etat doit ménager un juste équilibre entre son intérêt à contrôler l’immigration et l’intérêt du requérant à maintenir ses relations familiales. La Cour estime également que les ingérences litigieuses doivent être examinées par rapport à l’intérêt réciproque des requérants à continuer leurs relations[11].

La Cour européenne des droits de l’homme est d’autant plus vigilante s’agissant de réfugiés pour qui la procédure de regroupement familial va permettre à l’ensemble de la famille de se reconstituer[12].

L’avocat général fait référence à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour estimer que ces principes sont aussi applicables aux jeunes majeurs ; les liens entre l’enfant et sa famille doivent être maintenus et seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire à une rupture du lien familial. Il en déduit que « tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et l’unité familiale ou « reconstituer » la famille »[13]. Dans l’arrêt commenté, la Cour de Justice suit le raisonnement de l’avocat général en insistant sur le fait de favoriser le droit au respect de la vie privée et familiale de l’ensemble de ses membres et ce, indépendamment du fait que la jeune fille en question, arrivée mineure, soit devenue majeure, car cela permettra à l’ensemble de la famille de se reconstituer.

En outre, rappelons que l’article 7 de la Charte doit être lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, stipulées à l’article 24, paragraphes 2 et 3 de la Charte[14]. Ces articles imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés, dans le souci également de favoriser la vie familiale, et en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile[15]. L’article 5 de la Directive stipule expressément que les Etats doivent prendre dûment en considération le principe de l’intérêt  supérieur de l’enfant dans le cadre de l’examen des demandes de regroupement familial[16].

Enfin, la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle l’avocat général fait référence, prévoit que les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré et que « toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence »[17].

La Cour avait déjà jugé qu’il incombe aux autorités nationales compétentes, dans la mise en œuvre de la directive 2003/86 et lors de l’examen des demandes de regroupement familial, « de procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu, en tenant particulièrement compte de ceux des enfants concernés »[18].

  1. La question des délais

Aucun délai n’est imposé au MENA reconnu réfugié pour solliciter le regroupement familial avec ses ascendants directs. Le délai implicite de la Directive est l’âge de 18 ans.

Un délai de trois mois est toutefois proposé par la Cour, qui va ainsi au bout de sa logique ; puisqu’elle admet que le MENA peut continuer à bénéficier des privilèges de la Directive bien qu’il soit majeur au moment de sa reconnaissance de statut, le délai pendant lequel il continue à bénéficier du traitement favorable ne peut être prolongé indéfiniment. La Cour estime donc qu’un délai de trois mois peut être imposé pour introduire la demande de regroupement familial. Ce délai correspond à celui fixé de manière indicative par la Directive 2003/86 pour les réfugiés souhaitant faire venir les membres de leur famille[19]

Conclusion

Cet arrêt conforte le droit subjectif au regroupement familial et l’importance de la protection de l’unité familiale s’agissant de réfugiés. La Cour adopte une interprétation souple de la disposition en question afin d’assurer l’effectivité du regroupement familial pour le mineur étranger non accompagné, quand bien même il devient majeur en cours de procédure. Elle opte pour une attitude résolument protectrice du jeune réfugié et met l’accent sur la nécessité de la famille de pouvoir se reconstituer et au réfugié de se reconstruire, souvent après des années d’errances.

Elle insiste sur le respect des droits fondamentaux que sont le droit à la vie familiale et la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, ainsi que la sécurité juridique et l’égalité de traitement pour les MENA en particulier.

C.F.

C. Pour en savoir plus

Pour lire l’arrêt :

C.J.U.E., 12 avril 2018, A S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-550/16, ECLI:EU:C:2018:248

Jurisprudence :

 C.J.U.E., 6 décembre 2012, O e.a.O e.a.O e.a., C356/11 et C357/11, ECLI :EU:C:2012:776

 Cour Eur. D.H., Tanda-Muzinga c. France, Req. n° 2260/10, 10 juillet 2014.

 Cour Eur.D.H., Mungezi c. France, requête n°52701/09, 10 juillet 2014.

Doctrine

Lefranc, C : « Souplesse, célérité et effectivité doivent être garanties par les Etats dans le cadre des procédures de regroupement familial. », La Revue des droits de l’hommes, Actualités Droits-Libertés, 2014

Pour citer cette note : C. Flamand : « La minorité « prolongée » du MENA reconnu réfugié pour favoriser le regroupement familial. », Cahiers de l’EDEM, mai 2018.

 

[1] Selon les chiffres d’Eurostat, en 2017, 31 400 MENA ont introduit une demande d’asile dans l’Union Européenne. Cet arrêt n’est donc pas sans conséquences pour les Etats membres.

[2] Directive 2003/86/CE du Conseil relative au regroupement familial, 22 septembre 2003, JO 2003, L 251, p. 12, art. 10.3.

[3] Directive 2003/86/CE, op.cit, art.11.

[4] En Belgique, c’est l’art. 10§1, 7e de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule ce droit.

[5] Cour Eur.D.H., Singh c. Belgique, requête n°33210/11, 12 octobre 2012.

[6] Cour Eur.D.H., Mungezi c. France, requête n°52701/09, 10 juillet 2014, §54. Dans cette affaire, la Cour a condamné la France parce qu’elle estime  que  les  autorités  nationales  n’ont  pas dûment tenu compte  de  la  situation  spécifique  du  requérant, et conclut que la  procédure  de  regroupement  familial  n’a  pas  présenté  les  garanties  de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter le droit du requérant  au  respect  de  sa  vie  familiale  garanti  par  l’article  8  de  la Convention.

[7] Le considérant 21 de la Directive 2011/95/UE stipule que la reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.

[8] C.J.U.E, 4 mars 2010, Chakroun, C-578/08. Elle indique que la marge de manœuvre reconnue aux États membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive, qui est de favoriser le regroupement familial, et à l’effet utile de celle-ci (il s’agissait en l’occurrence de la prise en compte par les Etats du montant des moyens de subsistance).

[9] C.J.U.E., 12 avril 2018, op.cit , par. 44.

[10] Cour Eur. D.H., 21 décembre 2001, Sen c. Pays Bas, requête n°31465/96.

[11] Cour Eur. D.H., 21 juin 1988, Berrehab c. pays Bas, requête n° 10730/84, §28. Il s’agissait d’une question de retrait de séjour en raison de l’absence d’installation commune.

[12] Cour Eur.D.H., 10.7.2014, Tanda-Muzinga c. France , requête n° 2260/10; Cour Eur.D.H., Mugenzi c. France, op.cit., §62.

[13] Conclusions de l’avocat général M. Yves Bot, C-550/16, A, S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 26 octobre 2017.

[14] C.J.U.E, 27 juin 2006, Parlement/Conseil,C-540/03, § 58.

[15] C.J.U.E, 6 décembre 2012, O.et S. c. Maahanmuuttovirasto, C-356/11.

[16] Voir également l’obligation pour les Etats  de prendre en compte l’intérêt de l’enfant comme une question de fond et de procédure, également dans le cadre de la procédure d’asile : Comité des droits de l’enfant : Observation générale n°14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), 29 mai 2013. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en

[17] Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New-York le 20 novembre 1989, M.B., 5 septembre 1991, article 9 et 10 ainsi que Comité des droits de l’enfant : observation générale n°6 (2005) : traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2005%2f6&Lang=en ,  §83.

[18] C.J.U.E, C356/11, op.cit., point 81.

[19] Directive 86/2003, op.cit, art. 12.1.

Photo : https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Buildings_of_the_EU

Publié le 31 mai 2018