Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Canada), Section d’appel, X (Re), 2018 CanLII 64864 (CA CISR)

Louvain-La-Neuve

Persécutions liées au genre : le raisonnement d’un commissaire canadien.

La Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Canada) reconnait le statut de réfugié à une ressortissante guinéenne âgée de 65 ans alléguant des violences domestiques et des menaces de mort de la part de son mari forcé. Le commissaire mobilise une sensibilité et une intelligence culturelles qui permettent une appréciation juste et complète du bien-fondé de la crainte de persécution.

Asile – Guinée – Violences domestiques – Menaces de mort – Crédibilité – Alternative de protection interne.

Hélène Gribomont

 

A. Arrêt

1. Résumé des faits allégués

La requérante est une ressortissante guinéenne âgée de 65 ans, de religion musulmane. Elle a été mariée de force en 1976 et a été abusée et violentée par son mari depuis lors. En 2000, elle a permis à leur fille de 14 ans de s’enfuir au Canada, afin de la soustraire à l’excision. A la suite de cet événement, toute sa famille s’est liguée contre elle et elle a été battue à plusieurs reprises par son mari. Elle a également été hospitalisée en raison de tentatives d’empoissonnement par ses belles-sœurs et de coups et blessures infligés par son mari.

En 2016, le frère aîné de son mari est décédé. En vertu de la tradition peule, le frère du défunt hérite des biens de celui-ci, y compris les femmes et les enfants. Alors qu’elle était au Canada pour visiter sa fille, le mari de la requérante lui a téléphoné pour lui annoncer qu’elle allait avoir des coépouses et qu’elle devrait exécuter leurs ordres. Lorsqu’elle a refusé, son mari l’a insultée et menacée de mort.

Craignant pour sa vie, la requérante a introduit une demande d’asile auprès de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). 

2. Décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR)

La SPR a refusé de reconnaître le statut de réfugié à la requérante, estimant qu’elle n’était pas crédible. Son témoignage n’était pas satisfaisant pour trois raisons : elle changeait constamment ses réponses durant l’audience[1] ; elle ne répondait pas directement aux questions posées et préférait citer les lignes de son formulaire de Fondement de la demande d’asile[2] lorsqu’elle était confrontée à ses propos contradictoires ; elle a quitté la Guinée tardivement et a fait de nombreux voyages à l’étranger.

La requérante a introduit un recours contre cette décision devant la Section d’appel des réfugiés (SAR).

3. Décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR)

La SAR statue en plein contentieux : elle peut confirmer la décision de la Section de la protection des réfugiés, la casser et lui substituer « la décision qui aurait dû être rendue » ou la casser et renvoyer le dossier à un tribunal différemment constitué.

En l’espèce, selon le commissaire, la question déterminante est la crédibilité. Il se demande si la SPR « a erré dans l’évaluation de la crédibilité » de la requérante ; autrement dit, si la requérante « a soumis une preuve objective et crédible qu’il existe une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée » en cas de retour en Guinée (§ 23). Il répond à la question dans une analyse en trois points, basée sur le mémoire d’appel de la requérante.

Premièrement, le commissaire s’interroge sur la prise en compte par la SPR des Directives n° 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives n° 4). Le commissaire rappelle que les Directives n° 4 doivent être prises en compte et que les décideurs doivent les appliquer « d’une manière complète et avec sensibilité » lorsqu’ils statuent dans un contexte de violence faite aux femmes (§ 24). Dans ses motifs, la SPR a écrit qu’elle était sensible au fait que la violence conjugale et les coutumes guinéennes pourraient avoir un impact sur le comportement de l’appelante, mais que cela n’expliquait pas pourquoi elle ne témoignait pas clairement et ne répondait pas directement aux questions. Le commissaire a écouté l’enregistrement de l’audience. Il constate, comme le soulève la requérante, l’irritabilité et le manque de sensibilité dont a fait preuve la SPR, et qu’aucune pause n’a été suggérée ni offerte. Il conclut que la SPR n’a pas sincèrement pris en compte les Directives n° 4 : « il ne suffit pas de mentionner qu’on est sensible au fait que la violence dont une femme a pu être victime peut affecter son comportement. Il faut le démontrer concrètement dans son approche durant l’audience et l’évaluation du témoignage » (§ 30).

Deuxièmement, le commissaire vérifie l’évaluation que la SPR a faite de la crédibilité de la requérante.  Il rappelle que :

« [l]’évaluation de la crédibilité est une question de fait pour laquelle j’estime, de manière générale, que la SPR dispose d’un avantage sur la SAR puisqu’elle interroge, voit et entend les témoins. Par ailleurs, dans le contexte de la [CISR] et vu l’importance de la décision rendue pour les demandeurs d’asile, je suis d’avis que cette situation privilégié dont bénéfice la SPR, […], ne lui donne pas carte blanche[3] et ne la met pas à l’abri de toute intervention de la SAR ; les conclusions tirées doivent être fondées sur l’ensemble de la preuve pertinente, les déclarations du demandeurs ne doivent pas être prises isolément sans tenir compte du contexte culture ni de l’entièreté de la preuve […] » (pt 31).

À cet égard, il précise que « l’évaluation de la crédibilité doit tenir compte, entre autres, de la culture du demandeur d’asile, des coutumes de son pays, de l’interprétation et de la signification données à certains concepts temporels, du niveau d’éducation, et de l’expérience sociale et de travail » (§ 33). Le Commissaire revient ensuite sur cinq éléments de fait, que la SPR a jugé non crédibles.

  • Qui a téléphoné à la requérante deux jours avant son audience ? Lors de l’audience, la requérante a dit que quelqu’un l’avait appelée deux jours auparavant depuis la Guinée. Elle a dit que c’était son mari, ensuite sa voisine et enfin une domestique. La SPR a conclu que cette réponse changeante entachait la crédibilité de la requérante. Pourtant, en écoutant l’enregistrement de l’audience, le commissaire a constaté que ce n’était pas la requérante qui avait changé son témoignage mais qu’il s’agissait d’un problème d’interprétation. L’interprète avait en effet clairement dit à deux reprises « C’est moi qui n’ait pas compris » et la SPR n’a pas tenu compte de ce fait.
  • Manque de preuve médicale au sujet des sévices physiques. À l’audience, la SPR a demandé à la requérante pourquoi elle n’avait soumis aucune preuve médicale attestant des sévices subis et des soins obtenus et pourquoi elle n’avait pas demandé les documents de l’hôpital une fois arrivée au Canada. Elle a conclu que la requérante changeait sa réponse et que cela entachait sa crédibilité. Le commissaire a considéré que le témoignage de la requérante à cet égard était peutêtre confus mais pas changeant. Il a constaté qu’elle avait donnée différentes réponses à plusieurs reprises car elle ne comprenait pas les questions de la SPR.
  • Crainte subjective. La SPR considère que la crédibilité de la requérante est entachée dès lors qu’elle est incapable de fournir une explication plausible pour clarifier pourquoi elle n’a pas quitté son mari plus tôt, eu égard à ses déclarations changeantes et contradictoires. Elle estime invraisemblable (1) qu’elle n’a pas quitté son mari plus tôt alors qu’elle est mariée depuis 1976 et allègue être abusée depuis lors, (2) qu’elle n’ait pas été contre l’autorité de son mari pour se protéger ellemême, alors qu’elle l’a fait en 2000 pour sa fille, lorsqu’elle l’a aidée à s’enfuir au Canada pour éviter d’être excisée, et (3) qu’elle n’ait pas saisi l’occasion de ses nombreux voyages à l’étranger pour quitter son mari. Le commissaire rappelle qu’un tribunal administratif ne doit tirer une conclusion d’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, « étant entendu que des actes qui semblent peu plausibles peuvent se produire dans des cultures ou des milieux qui sont bien différents de ceux qui règnent au Canada » (§ 60). Partant, il estime qu’il est logiquement possible et vraisemblable que la requérante, en tant que femme battue, parte en voyage et revienne au domicile conjugal bien que son mari abuse d’elle depuis le début de leur mariage. Selon la prépondérance des probabilités, il est plausible qu’une femme démunie, à cause de plusieurs années de violence physique et psychologique, ne doit pas capable de se sauver mais qu’elle trouve le courage de sauver son enfant. Il est également plausible que le fait que son mari accepte trois autres femmes dans le foyer familial, auxquelles la requérante devra obéir, soit « la goutte qui fait déborder le vase » (§ 62).
  • Contradictions dans le comportement du mari. La SPR a demandé à la requérante pourquoi un homme aussi méchant et violent que son mari, qui la surveillait de près en tout temps, lui a permis de voyager autant et surtout de se rendre au Canada pour y rendre visite à sa fille. D’une part, elle a considéré que les déclarations de la requérante étaient non crédibles car avant de dire que « si elle suppliait son mari et lui donnait ce dont il avait envie, il acceptait » (§ 64), la requérante avait donné d’autres explications. D’autre part, la SPR a estimé invraisemblable qu’un mari abusif permette à sa femme de voyager pour visiter ses enfants. Comme pour le point précédent sur la crainte subjective, le commissaire a rappelé que la SPR devait être prudente avant de tirer une conclusion d’invraisemblance car « des actes qui semblent peu plausibles peuvent se produire dans des cultures ou des milieux qui sont bien différents de ceux qui règnent au Canada » (§ 67).
  • Aggravation des menaces à la suite du dernier voyage au Canada. En ce qui a trait à l’argument de la requérante selon lequel les menaces se sont aggravées à la suite de son dernier voyage au Canada et qu’elle est aujourd’hui menacée de mort, ce qui expliquerait pourquoi elle n’a pas introduit de demande d’asile plus tôt, la SPR n’a accordé aucun poids à cet argument en raison des propos changeants de la requérante. Le commissaire est d’avis que les explications de la requérante connexes à cet argument étaient satisfaisantes et ne justifient pas une conclusion défavorable sur sa crédibilité. Il ajoute que selon la prépondérance des probabilités, il est crédible que la situation de la requérante ait changé pendant qu’elle était au Canada et lorsque son mari lui a annoncé qu’elle devrait revenir au foyer et qu’elle serait maintenant soumise à trois coépouses. 

Partant, le commissaire estime que la SPR a commis une erreur en concluant que la requérante n’était pas crédible. Selon lui une grande partie de cette erreur est due au fait que la SPR n’a pas sincèrement pris en compte les Directives n° 4 :

« En analysant l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage de l’appelante, je trouve que ses réponses et explications étaient satisfaisantes et ne justifiaient pas une conclusion défavorable sur sa crédibilité ni le rejet de sa demande d’asile. Mon écoute de l’enregistrement de l’audience m’a permis de constater que l’appelante a répondu aux questions de façon spontanée et franchement, du mieux qu’elle pouvait en tenant compte de son expérience de vie de son bagage culturel » (§ 76). « En vertu de cette preuve, je crois l’histoire de l’appelante et que, selon la prépondérance des probabilité, l’appelante sera soumise à la polygamie et à une continuité d’abus de son mari si elle retourne dans son pays » (§ 77).

Troisièmement, le commissaire analyse la capacité de l’État guinéen de protéger la requérante et l’existence d’une alternative de protection interne[4]. Concernant la protection de l’État, le commissaire se base sur la preuve documentaire : celle soumise par la requérante, à savoir plusieurs articles de presse relatifs à la situation des femmes en Guinée d’une part, et celle dont il dispose, à savoir le Cartable national de documentation de la Guinée. Considérant ce qui y est renseigné sur la violence conjugale, la polygamie, le lévirat, le sororat, l’excision et la situation des victimes au niveau judiciaire, le commissaire estime que la Guinée n’est pas capable de fournir ne protection adéquate à la requérante. Concernant l’alternative de protection interne, le commissaire conclut qu’aucune protection adéquate ne sera accessible à la requérante et qu’il ne peut pas être raisonnablement exigé d’elle qu’elle se rende dans une autre partie de la Guinée, compte tenu qu’elle n’a pas de moyens financiers propres, qu’elle n’a pas fait d’études supérieures et qu’elle a 65 ans. Il n’y a donc pas d’alternative de protection interne.

En conclusion, le commissaire casse la décision de la SPR et y substitue la sienne, reconnaissant ainsi le statut de réfugié à la requérante en vertu de l’article 96 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

B. Éclairage

La CISR est un tribunal administratif est composé de quatre sections : la Section de l’immigration (SI) et la Section d’appel de l’immigration (SAI) d’une part, et la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d’appel des réfugiés (SAR)  d’autre part. Ces deux dernières sont donc les deux tribunaux consacrés aux réfugiés.

La procédure est inquisitoire, ce qui est rare au Canada puisque le système en vigueur est celui de la common law (mis à part le Québec qui utilise un système mixte). Le commissaire de la SPR pose des questions ouvertes au demandeur d’asile, sur la base de son dossier. Ensuite, l’avocat peut poser des questions au demandeur pour compléter le témoignage. Le commissaire prend ensuite sa décision. Il peut la rendre directement, et oralement, ce qui est souvent le cas pour les décisions positives. Il peut aussi prendre le dossier en délibéré et rendre sa décision par écrit, ultérieurement.

Si la décision est négative, le demandeur peut introduire un appel auprès de la SAR. Celle-ci a une compétence qu’on peut qualifier de « plein contentieux », comme le CCE, puisque le commissaire peut annuler (« casser » selon les termes de la CISR) la décision de la SPR et lui substituer la sienne, confirmer la décision de la SPR ou annuler (« casser » selon les termes de la CISR) la décision de la SPR et renvoyer le dossier à un tribunal différemment constitué de la SPR pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire. Avant d’introduire un appel à la SAR, ou après si la celle-ci confirme la décision négative de la SPR, le demandeur peut introduire un recours auprès de la Cour fédérale, qui opérera un contrôle judiciaire de la décision.

La décision commentée a été rendue par la juridiction d’appel compétente en matière de détermination du statut de réfugié au Canada. L’intérêt de consulter les raisonnements tenus ailleurs est double. D’une part, cela permet de s’informer et de situer notre pratique par rapport à celle d’un autre État qui, s’il n’est pas à l’identique construit et gouverné comme le nôtre, rencontre néanmoins les mêmes difficultés quand il s’agit de décider d’octroyer une protection au ressortissant d’un pays tiers. D’autre part, c’est l’occasion de réfléchir à l’importation d’éventuelles bonnes pratiques ou, au contraire, de réfuter celles qui semblent moins appropriées.

Le commentaire proposé épingle trois éléments qui présentent l’un ou l’autre intérêt en ce que cela est différent de ce qui se fait en Belgique ou en Europe. La liste de ces éléments n’est ni exhaustive, ni présentée dans un ordre préférentiel.

1. Lignes directrices

La CISR déclare combler les lacunes de la loi ou de la jurisprudence en mettant en place des mécanismes pour améliorer la qualité de la justice qu’elle rend. Ces « instruments de politique » sont de quatre types : (1) les Directives du président, qui énoncent les principes directeurs applicables au règlement et à la gestion des cas ; (2) les Guides jurisprudentiels , qui favorisent la cohérence dans le règlement des cas qui comportent des similarités importantes ; (3) les Politiques, qui sont des énoncés officiels expliquant les objectifs et les rouages des activités opérationnelles à la Commission ; (4) les Instructions du président, qui donnent à des employés particuliers de la Commission la directive officielle de prendre ou de ne pas prendre une mesure donnée.

Parmi les Directives du président, on retrouve les Directives n° 4, mobilisées dans la décision commentée. Celles-ci concernent sur les demandeuses d’asile craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. Elles donnent des indications sur les quatre principales questions soulevées par les demandes d’asile liées au sexe : Dans quelle mesure les femmes qui disent craindre d’être persécutées en raison de leur sexe peuvent-elles invoquer avec succès l’un ses cinq motifs de la Convention de Genève ? Dans quelles conditions la violence sexuelle, la menace de violence sexuelle ou un autre traitement défavorable envers les femmes constitue-t-il une persécution ? Quels sont les principaux éléments de preuve que les décideurs doivent prendre en compte lors de l’examen d’une demande fondée sur le sexe ? Quels sont les problèmes spéciaux auxquels les femmes doivent faire face lorsqu’elles sont appelées à formuler leur revendication a cours des audiences, notamment lorsqu’elles ont vécu des expériences dont il est difficile, voire humiliant, de parler ?

Dans la décision commentée, le commissaire insiste sur la prise en compte des Directives n° 4. L’importance de cette prise en compte est vérifiée dès lors qu’il estime que l’erreur dans l’évaluation de la crédibilité de la requérante est due au fait que la SPR n’en a pas sincèrement tenu compte. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que le commissaire donne corps à la notion de « prise en considération ». Il précise qu’ « il ne suffit pas de mentionner qu’on est sensible au fait que la violence dont une femme a pu être victime peut affecter son comportement. Il faut le démontrer concrètement dans son approche durant l’audience et l’évaluation du témoignage » (§ 30). La SAR estime au contraire que la SPR applique correctement les directives si lorsqu’elle a évalué la demande d’asile, elle « a fait preuve de sensibilité dans la manière dont elle a posé les questions et que l’appelante a eu maintes occasions de réfléchir et de répondre aux questions ».

D’autres Directives sont pertinentes pour l’évaluation des demandes liées au genre : les Directives n° 8 sur les procédure concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR et les Directives n° 9 relatives aux procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre. Les objectifs des premières sont les suivants : reconnaître que certaines personnes se heurtent à des difficultés particulières lorsqu’elles se présentent à l’audience parce que leur capacité de présenter leur cas est grandement diminué ; veiller à ce que les personnes qui s’avèrent ainsi vulnérables soient identifiées et ) ce que des mesure d’adaptation sur le plan procédural propres à leur situation soient prises ; éviter que ces personnes ne soient traumatisées ou ne subissent un nouveau traumatisme en raison du processus d’audience ; assurer la sensibilisation continue des commissaires et des autres participants en salle d’audience à l’incidence que pourrait avoir une grande vulnérabilité. Les secondes visent à favoriser une meilleure compréhension des demandes d’asile introduites par les personnes LGBTIQ+ ainsi que sur le préjudice auquel elles peuvent être exposées.

La mise en place des Directives n°4 et le contrôle de leur correcte application a pour avantage d’encourager, voire de contraindre, les décideurs moins sensibles, moins diligents, qui ne feraient pas le travail de renseignement et de documentation par eux-mêmes, à au moins prendre conscience des questions de genre. De plus, les Directives diffèrent largement des COI. Ceux-ci présentent les informations sur la situation générale existant dans les pays d’origine, y compris les lois et règlements et la manière dont ils sont appliqués. Ils sont ainsi considérés comme un moyen adéquat de fournir un élément objectif dans la détermination du statut de réfugié. Les Directives quant à elles vont un pas plus loin. Elles permettent aux décideurs d’affiner leur compétence culture, nécessaire pour décider dans un contexte interculturel et qui va bien au-delà de la connaissance d’un pays d’origine.

Selon nous, les Directives rédigées par la CISR sont une bonne pratique. Sur le site Internet du CGRA, dans l’onglet « publications », une seule brochure est adressée aux officiers de protection. Il s’agit de la Charte de l’audition, rédigée en 2011. Selon le site, cette brochure contient des directives à caractère déontologique relatives à l’attitude de l’officier de protection au cours de l’audition au CGRA, mentionne des recommandations visant au bon déroulement de l’audition et a pour objectif de garantir au demandeur la qualité du déroulement de son audition. Sur le site Internet du CCE, sont uniquement épinglées quelques décisions, sous l’onglet « actualités » et précédées d’un bref résumé. Il ne s’agit pas de directives telles qu’entendues ci-avant. On ne peut pas non plus les considérer comme des guides jurisprudentiels, ni même des tendances jurisprudentielles, puisqu’aucun commentaire sur le raisonnement employé et à reproduire ne les accompagnent. Il ne nous semble que rien n’empêcherait le CGRA d’adopter des directives plus substantielles. Quant au CCE, la loi ne prévoit actuellement rien en ce sens. Reste qu’il existe au niveau européen les outils pratiques, de formation et de support de l’European Asylum Support Office (AESO).

2. Enregistrement

À la SPR, chaque audience est enregistrée par un système d’enregistrement audionumérique. Dans son dossier d’appel à la SAR, le demandeur, s’il souhaite l’invoquer, doit inclure l’enregistrement, voire une transcription complète ou partielle, de son audience (Règles de la SAR). En général, la décision de la SAR est rendue sans la tenue d’une audience[5]. Elle se fonde sur le contenu du dossier examiné dans le cadre de l’audience devant la SPR et sur les observations et les éléments de preuve documentaire transmis par les parties (le demandeur, et le Ministre s’il intervient[6]) (article 110(3), LIPR) [7]. Ainsi, la SAR peut être amenée à écouter l’enregistrement de l’audience devant la SPR pour décider.

En droit de l’Union européenne, l’article 17 de la directive procédures établit que l’entretien personnel de détermination du statut de réfugié doit faire l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription (§ 1er). Les états membres peuvent également prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien. S’il a lieu, l’enregistrement, ou sa transcription, doit être versé au dossier (§ 2). Le demandeur et son conseil doivent avoir accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement de l’entretien personnel avant la prise de décision par l’autorité compétente (§ 5).

Cette possibilité offerte par la directive de procéder à un enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel n’a pas été transposée en droit belge. C’est regrettable. L’enregistrement éviterait des contestations a posteriori sur les propos tenus par les uns et les autres et pourrait assister le juge dans sa prise de décision, en s’insérant dans le cadre de la procédure écrite. Plus qu’une « bonne pratique » à importer du système canadien, c’est une possibilité offerte par le droit européen, qu’il serait pertinent d’adopter.

3. Intelligence/sensibilité culturelle

Dans la décision commentée, le commissaire présente un raisonnement empreint d’une sensibilité et d’une intelligence culturelles certaines. Cela nous renvoie à la norme de preuve attendue et nous amène à l’appréciation de la vraisemblance de la crainte alléguée par le demandeur, telles qu’en cours à la CISR.

- Norme de preuve

La norme de preuve applicable devant la SPR, et le cas échéant la SAR, est la « prépondérance des probabilités », qui se traduit par la question de savoir s’il est plus probable qu’improbable que chaque élément existe, qu’une chose se soit produite. Cette norme est précisée selon certaines questions. En ce qui concerne la crainte fondée de persécution, il faut qu’il y ait une « possibilité sérieuse » ou des « motifs raisonnables », ce qui exige une preuve moins rigoureuse que la prépondérance des probabilités. L’incapacité de l’État de protéger la personne en cause doit être démontrée au moyen d’une preuve « claire et convaincante ». La nécessité qu’il existe des « raisons sérieuses de penser » qu’il y a une exclusion fondée sur l’article 1er, F), de la Convention de Genève est une norme moins rigoureuse que la prépondérance des probabilités.

La norme de preuve ainsi fixée par la CISR est la même que celle fixée par le HCR :

« there is no necessity for the adjudicator to have to be fully convinced of the truth of each and every factual assertion made by the applicant. The adjudicator needs to decide if, based on the evidence provided as well as the veracity of the applicant’s statements, it is likely that the claim of that applicant is credible » (Note of Burden and Standard of Proof, pt 8).

La norme de la prépondérance des probabilités n'est pas fixée comme telle par le droit européen ni par le droit belge. Elle se déduit toutefois du principe du bénéfice du doute repris à l’article 4, § 5, de la directive qualification et à l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980. Par ailleurs, les états membres ne peuvent pas fixer une norme de preuve trop élevée car cela nuirait à la pleine effectivité du non-refoulement.

- Invraisemblances

Dans l’évaluation du bien-fondé de la crainte de persécution, conduite par la norme de la prépondérance des probabilités, le critère de la vraisemblance des faits, prouvés par les éléments matériels mais surtout par les déclarations du demandeur, est évidemment primordial. Il l’est, en tout cas, dans la décision commentée.

La Cour fédérale a insisté sur la prudence à avoir lorsqu’il s’agit d’apprécier les normes de cultures différentes et les pratiques suivies dans des systèmes politiques, policiers et sociaux différents. Elle a indiqué que des actes qui peuvent sembler invraisemblables selon les normes canadiennes pourraient être vraisemblables dans le contexte des antécédents sociaux et culturels du demandeur. Elle a également prévenu les commissaires ne pas imposer les « concepts occidentaux », les « critères canadiens » ou la « logique et l’expérience nord-américaines », sans tenir compte du contexte socio-politique du cas dont elle est saisie et des circonstances particulières du demandeur. 

Encore, dans l’arrêt Valtchev c. Canada, la Cour fédérale a souligné la rigueur dont il faut faire preuve en tirant des conclusions défavorables sur la crédibilité et des conclusions d’invraisemblance :

« Un tribunal peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur » (§ 7).

Dans la décision commentée, la SAR, contrairement à la SPR, fait une application correcte des principes élaborés par la Cour fédérale quant à l’analyse de la vraisemblance de faits issus d’un contexte culturel différent. Le commissaire indique la prudence dont doit faire preuve le décideur avait de tirer une conclusion d’invraisemblance : « une conclusion d’invraisemblance doit être tirée que dans les cas les plus évidents, étant entendu que des actes qui semblent peu plausibles peuvent se produire dans des cultures ou des milieux qui sont bien différents de ceux qui règnent au Canada » (§ 60). Il fait référence à l’ « expérience de vie » et au « bagage culturel » (§ 76) de la requérante quand il évalue la crédibilité des faits allégués et la manière dont elle a répondu aux questions lors de l’audience devant la SPR.

L’intérêt de souligner cela n’est pas de présenter le système canadien comme étant meilleur que le système belge, ou d’autres systèmes. Au contraire, la différence d’appréciation entre la SPR et la SAR dans le cas d’espèce illustre la variabilité des raisonnements. Il reste que, in casu, en application de la jurisprudence constante de la Cour fédérale, le commissaire a fait état d’une sensibilité et d’une intelligence culturelles affirmées. La première tendance pourrait être de penser que cette ouverture raisonnée est innée, propre à chaque commissaire, comme à chaque personne. L’enseignement que l’on peut tirer du système canadien est toutefois que cette perspective culturelle peut être construite. Autrement dit, qu’il existe des moyens d’outiller les décideurs : la rédaction de lignes directrices en l’occurrence mais aussi la formation (à l’embauche et continue), l’accompagnement des décideurs et une jurisprudence forte de la juridiction supérieure.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Canada), Section d'appel, X (Re), 2018 CanLII 64864CA CISR.

Pour citer cette note : H. Gribomont, « Persécutions liées au genre : le raisonnement d’un commissaire canadien », Cahiers de l’EDEM, octobre 2018.


[1] L’audience à la SPR correspond à l’audition au CGRA.

[2] Le formulaire de Fondement de la demande d’asile correspond au questionnaire rempli par l’Office des étrangers.

[3] En italique dans le texte.

[4] Au Canada, on parle de Possibilité de refuge intérieur (PRI).

[5] Article 110(6), LIPR : la SAR peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire qui, à la fois, soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause ; sont essentiels pour la prise de décision relative à la demande d’asile ; à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soi accordée ou refusée.

[6] Agent d’audience qui représente le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

[7] Dans certaines circonstances, la SAR autorise le requérant à produire de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la SPR lorsqu’elle a rendu sa décision. Si la SAR accepte les nouveaux éléments de preuve, elle les examinera dans le cadre de l’instruction de l’appel et peut ordonner la tenue d’une audience pour les examiner. Pour déterminer si un élément de preuve est nouveau, la SAR applique les critères suivants : l’élément de preuve n’existait pas encore au moment où la SPR a rejeté la demande d’asile ; l’élément n’était pas normalement accessible au moment où la SPR a rejeté la demande ; dans les circonstances, la SPR ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur produise l’élément au moment où elle a rejeté la demande.

Publié le 31 octobre 2018