Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 13/62/C

Louvain-La-Neuve

Fin de l’aide matérielle dans le cadre du règlement Dublin II : quelles suites à l’affaire Cimade et Gisti ?

Selon le Tribunal, la directive 2003/9/EC, telle qu’interprétée par la Cour de justice dans son arrêt Cimade et Gisti, ne justifie pas le maintien de l’aide matérielle en faveur d’un demandeur d’asile soumis à une procédure Dublin qui, sans motifs sérieux, refuse d’effectuer les démarches pour permettre son transfert effectif vers le pays responsable. Néanmoins, il convient dans chaque cas d’espèce de vérifier si le demandeur d’asile dispose des motifs sérieux de s’opposer au transfert et utilise à cette fin les recours mis à sa disposition. L’interprétation du Tribunal rejoint celle donné par la Cour de Travail de Liège dans deux arrêts rendus en mai 2013.

Art. 3, 13 CEDH – Art. 3, 4, 15 à 20, Règlement n° 343/2003 – Art. 3, 16 Directive n° 2003/9 – Art. 6 Loi du 12 janvier 2007 – Art. 584 Code judiciaire – Art. 71/3, § 3, A.R. du 8 octobre 1981 – Fin de l’obligation d’accueil – Transfert effectif sous une procédure « Dublin » – Refus de se rendre vers l’État membre compétent – Motifs sérieux de s’opposer au transfert.

A. Arrêt

Cette ordonnance concerne une mère célibataire de nationalité kosovare et sa fille de presque un an. Ayant franchi le territoire de l’U.E. en Hongrie, pays dans lequel, selon les informations obtenues par « EURODAC », elle avait formulé une demande d’asile, elle se rend en Belgique. Les autorités belges adressent une demande de reprise en charge de sa demande d’asile qui est acceptée par la Hongrie. Son conseil demande à l’Office des Étrangers (O.E.) de faire application de la clause de souveraineté du Règlement Dublin, en signalant les conditions de détention subies avec sa fille en Belgique.

L’O.E. prend une décision de refus de séjour avec notification d’un O.Q.T. dans les sept jours. Ensuite, la requérante introduit une demande de prolongation de l’aide matérielle auprès de Fedasil ainsi qu’un recours en suspension et annulation de la décision de l’O.E. auprès du Conseil du contentieux des étrangers (C.C.E.). Fedasil refuse la prolongation de l’aide matérielle et informe la requérante qu’elle doit quitter la structure d’accueil le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 jours ouvrables à compter de la notification de la décision. Elle quitte son centre d’accueil et n’a pas de résidence fixe depuis.

Le Tribunal examine par la suite si les conditions de l’urgence et de l’apparence de droit sont remplies. Il observe que l’urgence découle en l’espèce de la situation de la requérante et de sa fille qui, étant sans famille pour les héberger en Belgique et sans ressources, doivent vivre chez des connaissances sans certitude de pouvoir continuer à être hébergées. Le Tribunal souligne que la durée d’une procédure au fond est difficilement conciliable avec cette situation.

En ce qui concerne l’apparence de droit, la requérante fait valoir que la décision de Fedasil viole le droit européen, en particulier la directive 2003/9/EC. Le Tribunal rappelle ensuite l’arrêt Cimade et Gisti[1] : eu égard à la primauté du droit international directement applicable sur le droit belge cette interprétation s’impose sur les termes du droit belge.

Le Tribunal observe que la Cour de justice n’a pas défini la notion du « transfert effectif ». Il conclut que cette notion paraît devoir être comprise à la lumière des conclusions de l’avocat général Sharpston et en particulier le point suivant : « [l]’obligation de garantir les conditions minimales d’accueil prend fin lors de la prise en charge ou de la reprise en charge effectives du demandeur d’asile ou (si cela intervient plus tôt) lorsque l’État membre est habilité à limiter ou à retirer le bénéfice de ces conditions, conformément à l’article 16 de la directive relative aux conditions d’accueil »[2].

Il s’agit de la conclusion de l’avocate générale sur la deuxième question, dont le Tribunal estime qu’elle est précisée par un point précédent, à savoir : « [A]insi que la Commission le fait observer, il serait contraire aux objectifs de la directive relative aux conditions d’accueil de priver un demandeur d’asile du bénéfice des conditions d’accueil pour un motif autre que celui résultant de son propre comportement. Il s’ensuit clairement, à mon sens, que l’obligation de proposer ces conditions repose sur l’État membre d’accueil jusqu’au moment où le demandeur est, le cas échéant, transféré vers l’État membre requis »[3].

Partant, le Tribunal conclut que l’arrêt Cimade et Gisti ne paraît pas pouvoir justifier le maintien d’une aide matérielle à un demandeur d’asile refusant, sans motif valable, d’effectuer les démarches pour permettre son transfert effectif vers le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cette interprétation, est cependant nuancée par le Tribunal. Il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce si le demandeur d’asile dispose des motifs sérieux de s’opposer au transfert et utilise à cette fin des recours mis à sa disposition. À défaut, il est lui-même responsable de l’absence d’aide matérielle dont il se plaint.

En l’espèce, la requérante a déposé un recours en suspension et en annulation, en invoquant des risques de violation des articles 3 et 8 CEDH. Elle se base pour ce faire sur différents rapports récents émanant d’O.N.G. et d’autorités diverses, parmi eux l’UNHCR. Vu l’ensemble des développements qu’elle présente, le Tribunal estime qu’elle conteste d’une manière sérieuse son transfert, ce qui justifie qu’elle puisse continuer à bénéficier d’une aide matérielle à charge de Fedasil dans l’attente de l’issue du recours pendant devant le C.C.E.

B. Éclairage

L’interprétation du Tribunal rejoint celle donné par la Cour de Travail de Liège dans deux arrêts rendus en mai 2013[4]. Nous avons déjà analysé ces arrêts dans une newsletter précédente ; nous ne répétons pas ici la même analyse[5]. Néanmoins, le Tribunal avance d’autres arguments sur l’interprétation de l’affaire Cimade et Gisti sur la base des conclusions de l’avocat général qu’il est intéressant d’analyser.

Premièrement, en examinant la totalité des conclusions de l’avocat général, il nous semble qu’il ne voulait pas apporter une telle nuance. Dans son point 76, l’avocat général fait allusion aux motifs autres que ceux résultant du propre comportement du demandeur. Dans les points qui suivent, il donne l’exemple du demandeur qui s’enfuit et observe qu’« [e]n pareil cas, l’État membre d’accueil ne peut pas accorder des conditions matérielles d’accueil tant qu’il n’est pas informé du lieu où se trouve le demandeur d’asile »[6]. Dans son opinion, le cas du demandeur qui s’enfuit est inclus dans l’hypothèse de l’article 16, paragraphe 1, sous a)[7].

Ensuite, l’Avocat général souligne qu’ « [e]n outre, l’État membre concerné peut également limiter ou retirer les conditions d’accueil dans chacun des cas visés par l’article 16 de la directive relative aux conditions d’accueil »[8]. Il conclut finalement avec le premier passage repris par le Tribunal, à savoir que : « [l]’obligation de garantir les conditions minimales d’accueil prend fin lors de la prise en charge ou de la reprise en charge effectives du demandeur d’asile ou (si cela intervient plus tôt) lorsque l’État membre est habilité à limiter ou à retirer le bénéfice de ces conditions, conformément à l’article 16 de la directive relative aux conditions d’accueil »[9].

Nous concluons, donc, que par la référence au comportement du demandeur, l’Avocat général ne visait que des cas de retrait ou de limitations permises par la directive, le cas du demandeur d’asile qui s’enfuit étant compris sous la première hypothèse. Il ne voulait pas établir un autre critère additionnel.

De plus, même si on suppose que l’avocat général voulait apporter une telle nuance, cette nuance n’a été reflétée nulle part dans l’arrêt de la Cour. Vu que les conclusions de l’avocat général ne sont pas contraignantes pour la Cour, il nous semble qu’une telle interprétation, qui restreint significativement le champ d’application de l’arrêt, ne peut pas se fonder principalement sur les conclusions de l’avocat général. A contrario, dans l’affaire El-Kott, ayant trait à la problématique des réfugiés de Palestine, le même avocat général a soutenu très explicitement que : « [l]es mots "cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit" signifient que, pour les personnes en question, la protection ou l’assistance dont elles s’étaient effectivement réclamées ne leur est plus fournie pour toute raison échappant à leur contrôle ou indépendante de leur volonté »[10].

Dans son arrêt, la Cour a confirmé cette opinion en jugeant que : « [l]a cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) "pour quelque raison que ce soit" vise également la situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté »[11].

Or, de telles considérations n’étaient pas explicitées dans l’arrêt Cimade et Gisti ; au contraire, l’avocat général et la Cour ont fait référence aux seules hypothèses du retrait ou de la limitation qui sont repris par l’article 16 de la directive accueil.

Suite à cette jurisprudence, Fedasil publie une instruction, le 15 octobre 2013, pour faire le point, entre autres, sur les règles à appliquer pour déterminer les dates de fin du droit à l’aide matérielle et de départ des structures d’accueil. L’agence rappelle que la base légale de cette instruction est l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 (loi accueil). Cet article précise dans son premier paragraphe, troisième alinéa que : « [E]n cas de décision négative rendue à l’issue de la procédure d’asile, l’aide matérielle prend fin lorsque le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d’asile a expiré »[12]

Cette instruction s’applique uniquement aux demandeurs d’asile dont la procédure se clôture négativement[13]. Ensuite, l’instruction précise les délais d’ordre de quitter le territoire.  L’annexe 26quater est l’O.Q.T. qui est notifié dans le cadre de l’application du Règlement Dublin II[14]. Il s’agit d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, lorsque l’O.E. constate qu’un autre État membre est compétent pour examiner la demande d’asile de l’intéressé. Le délai prévu pour quitter le territoire sera un délai variant entre 7 et 30 jours[15]. En cas de notification d’une annexe 26quater, l’annexe 1bis devra également être remise ; la déclaration d’intention qui y est jointe devra être complétée, datée et signée[16].

Le demandeur a deux possibilités pour donner suite à l’ordre de quitter le territoire : soit se rendre dans l’État membre responsable par ses propres moyens ; soit prendre contact avec la cellule de Rapatriement de l’O.E. pour organiser son voyage[17]. Ensuite, l’instruction clarifie les étapes à suivre afin d’opérationnaliser le transfert. L’agence souligne qu’en application de l’article 6 de la loi accueil, il met fin à l’aide matérielle à l’échéance du délai indiqué sur l’annexe 26quater pour quitter le territoire et l’intéressé doit quitter la structure d’accueil le premier jour ouvrable suivant[18].

Ensuite, l’agence rappelle l’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de justice. Fedasil estime que la jurisprudence belge[19] a interprété la notion du transfert effectif comme suit : « il y a transfert effectif lorsque l’intéressé est mis en possession des laissez-passer et des titres de transport »[20]. L’agence estime également qu’il découle de la jurisprudence que le délai d’exécution de l’O.Q.T. doit être mis à profit pour obtenir ces laissez-passer et titres de transport et que l’hébergement au sein d’un centre n’est poursuivi que dans la mesure où ces documents ne peuvent être délivrés endéans le délai d’exécution pour une raison indépendante de la volonté des intéressés[21].

En ce qui concerne le recours contre l’annexe 26quater auprès du C.C.E., l’agence rappelle que malgré sa dénomination – recours en annulation et en suspension – ledit recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’annexe 26quater et ne donne, par conséquent, pas droit à l’aide matérielle[22]. Deux situations peuvent, donc, se présenter[23] :

  1. Le demandeur introduit un recours en annulation auprès du C.C.E. Dans ce cas, il n’y a aucune conséquence sur la fin du droit à l’aide matérielle, sauf si le C.C.E. annule l’annexe 26quater.
  2. Le demandeur introduit un recours en annulation et en suspension auprès du C.C.E. Dans ce cas, si le C.C.E. décide de suspendre l’exécution de l’annexe 26quater, l’intéressé se voit désigner une structure d’accueil jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours en annulation par le C.C.E. Si le C.C.E. n’annule pas, ultérieurement, l’annexe 26quater, l’intéressé doit alors quitter la structure d’accueil. Si le C.C.E. annule l’annexe 26quater, l’intéressé peut continuer à rester dans la structure d’accueil pendant le nouvel examen de sa demande par l’O.E.  Si le CCE décide de ne pas suspendre, il n’y a aucune conséquence sur la fin du droit à l’aide matérielle. Par la suite, si le C.C.E. n’annule pas l’annexe 26quater, il n’y a aucune conséquence sur le droit à l’aide matérielle. Si le C.C.E. annule l’annexe 26quater, l’intéressé se voit designer une structure d’accueil.

Finalement, l’instruction précise que les cinq situations de prolongation de l’aide matérielle visées à l’article 7, § 2, de la loi accueil[24] ne sont pas applicables au demandeur d’asile qui s’est vu notifier une annexe 26quater[25].

Quelques observations supplémentaires méritent d’être soulevées. Premièrement, on rappelle que la Cour de justice a très clairement énoncé que : « [n]i la décision de l’État membre de requérir un autre État membre qu’il estime responsable de l’examen de la demande d’asile aux fins de prendre en charge le demandeur d’asile ni l’acceptation de cette requête par l’État membre requis ne constituent une décision définitive au sens de la directive 2003/9 »[26].

Il en résulte donc que la décision de l’O.E. affirmant qu’un autre État membre est compétent pour examiner la demande d’asile, prise sur base de l’article 71/3, § 3, de l’A.R. du 8 octobre 1981, n’est pas une « décision négative rendue à l’issue de la procédure d’asile »[27]. Par conséquent,  la première condition de l’article 6, § 1, alinéa 3, de la loi accueil n’est pas remplie et la fin de l’aide matérielle ne peut pas avoir comme base juridique cette disposition.

En outre, Fedasil ne semble pas intégrer tous les nuances de la jurisprudence belge dans son instruction. Une observation similaire a été faite par la Cour de Travail de Bruxelles qui remarquait, même avant la publication de l’instruction, que : « [l]’interprétation de la Cour de Liège est toutefois nuancée, […] ce que Fedasil semble perdre de vue lorsqu’elle renvoi à ces arrêts »[28].

Notamment, la Cour de Travail de Liège et le Tribunal de Travail de Bruxelles ont examiné des motifs que le demandeur invoque pour s’opposer au transfert et ont également vérifié s’il a utilisé à cette fin les recours mis à sa disposition. Or, la seule hypothèse que l’instruction de Fedasil reconnaît est la suspension de l’exécution de l’annexe 26quater par le C.C.E. Il nous semble que le raisonnement des arrêts précités va plus loin.

L.T.

C. Pour en savoir plus

Pour consulter l’arrêt : Trib. trav. Bruxelles (réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 13/62/C.

Jurisprudence

Conclusions de l’avocat Général Mme Eleanor Sharpston, affaire C-179/11.

C.J.U.E., 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, aff. C- 179/11.

Conclusions de l’avocat général Mme Eleanor Sharpston, Affaire C-364/11.

C.J.U.E., 19 décembre 2012, El-Kott, aff. C- 364/11.

Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch. (réf.), 14 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/3.

Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch. (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2.

Doctrine :

C.J.U.E., Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, 27 septembre 2012, n° C-179/11, note d’I. Doyen, R.D.E., n° 169, p. 496.

L. TSOURDI, « L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin prend fin à l’issue d’un délai raisonnable pour se rendre sur le territoire de l’État membre compétent sauf circonstances particulières »,  Newsletter EDEM, août 2013.

Pour citer cette note : L. TSOURDI, « Fin de l’aide matérielle dans le cadre du règlement Dublin II : quelles suites à l’affaire Cimade et Gisti ? », Newsletter EDEM, novembre 2013.


[1] Voy. C.J.U.E., 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, aff. C-179/11, non encore publié au Rec. ; C.J.U.E., Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, 27 septembre 2012, n° C179/11, note d’I. DOYEN, R.D.E., n° 169, p. 496.

[3] Ibid., pt 76.

[4] Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch. (réf.), 14 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/3 ;  Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2

[6]Conclusions de l’avocat général Mme Eleanor Sharpston, affaire C-179/11, pt 79.

[7] Ibid.

[8] Ibid. pt 79.

[9] Ibid. pt 80.

[12] Article 6, § 1, loi accueil.

[14] Ibid., § 1.4.2.

[15] Ibid.

[16] Ibid., § 2.1.2.

[17] Ibid., § 2.2.4.

[18] Ibid.

[19] Notamment les arrêts Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch. (réf.), 14 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/3 ;  Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch. (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2 et  Trib. trav. Bruxelles (réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 13/62/C, précités.

[20] Fedasil, Instruction relative à la fin et à la prolongation de l’aide matérielle, précitée, § 2.2.4.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] À savoir : fin de l’année scolaire ; grossesse ; impossibilité de retour dans le pays d’origine en raison des circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé ; auteur d’enfant belge ; raisons médicales certifiées par l’introduction de séjour fondée sur l’article 9ter  de la loi du 15 décembre 1980.  

[25] Fedasil, Instruction relative à la fin et à la prolongation de l’aide matérielle, précitée, § 3.2.1.

[26] C.J.U.E., 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, aff. C-179/11, précité, pt 55. 

[27] Voy. également J.-C. Stevens, « Les Annexes 26quater sont-elles conformes au droit de l’Union européen ? », CIRE Newsletter juridique, n° 47, p. 6.

[28] Trib. trav. Bruxelles (réf.), 17 septembre 2013, précité.

Publié le 16 juin 2017