Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 47e Chambre Correctionnelle, décision du 12 décembre 2018

Louvain-La-Neuve

Le procès dit « de la solidarité » comme révélateur des faiblesses du cadre légal en matière de lutte contre l’aide à l’immigration irrégulière.

Aide à l’immigration irrégulière – Aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers – Solidarité – Délit de solidarité – Trafic d’êtres humains – Avantage patrimonial (direct ou indirect).

La décision du Tribunal correctionnel de Bruxelles, actuellement frappée d’appel, nous rappelle que si la notion de « trafic d’êtres humains », régulièrement associée à celle de traite, évoque dans l’imaginaire collectif un crime des plus odieux, la réalité juridique est toute autre. En effet, les éléments constitutifs de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas seulement d’une étonnante souplesse mais la ligne de démarcation entre auteur et victime de l’infraction est également particulièrement ténue, voire inexistante. Par conséquent, en combinaison avec le mécanisme de la participation criminelle, cette incrimination est de nature à s’appliquer à un champ très vaste de situations. Au terme d’un bref examen du cadre légal en matière d’aide à l’immigration irrégulière, nous démontrerons qu’il dissimule des espaces d’instrumentalisation au profit de motifs étrangers de ceux à l’origine de cette incrimination, à savoir, la lutte contre le trafic d’êtres humains.

Mathilde Hardt

A. Arrêt

La décision du 12 décembre 2018, aboutissement du dénommé « procès de la solidarité » ou « des hébergeurs » a défrayé la chronique belge. Le parquet ayant interjeté appel de celle-ci, l’affaire fera l’objet d’un nouvel examen par la Cour d’appel dans les mois prochains. Après avoir rappelé les faits imputés aux douze inculpés ainsi que le droit applicable, nous examinerons cette décision.

1.  En fait 

Les douze inculpés sont accusés du chef de trafic d’êtres humains (article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après : loi du 15 décembre 1980). Parmi eux, huit migrants en transit sont accusés en qualité d’auteur et quatre de leurs hébergeurs, résidents belges, sont accusés en qualité de complice.

- Les migrants en transit

Hassan (hébergé par M.), Alla (connaissance de Z.), Mohammad et Mahmoud (hébergé par W. et connaissance de Z.) sont égyptiens. Hussein et Ali sont soudanais. Youssef A. et Youssef Y. sont syriens et Thomas (défaillant) est érythréen. Ils ont en commun l’obsédant désir de rejoindre l’Angleterre. C’est cette même ambition qui explique que, pour au moins sept d’entre eux, ils auraient « joué un rôle dans le cadre de voyages illégaux, que ce soit en amenant les victimes d’une gare vers les parkings, en ouvrant et en fermant les portes de camions, en aidant les victimes à embarquer avec leurs bagages, en se renseignant sur la situation de différents parkings autoroutiers, ou encore en collectant l’argent » et ce, à charge « d’au moins 95 victimes » (Corr. Bruxelles, 12 décembre 2018, inédit). En effet, personne ne conteste que ces activités aient été menées dans l’objectif de financer leur propre passage vers l’Angleterre, « voire de l’obtenir gratuitement en contrepartie "des services rendus" et non de participer à une organisation criminelle » (Corr. Bruxelles, 12 décembre 2018, inédit). Si certains ont perçu de petites rémunérations, aucun n’a été retrouvé en possession de sommes conséquentes, la plupart restant en situation économiquement précaire.

- Les hébergeurs

Les hébergeurs inculpés sont des membres actifs de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Ils ont tous côtoyé les migrants en transit inculpés à leurs côtés.

M. a notamment hébergé Hassan. Elle savait qu’il avait été passeur à Calais avant d’arriver en Belgique. Elle savait aussi qu’il continuait à aider des amis à embarquer dans des camions mais était convaincue qu’il le faisait gratuitement. Elle admet lui avoir prêté son téléphone ainsi que son ordinateur. Elle a aussi déjà nourri ou lavé les vêtements de personnes qu’elle savait passeurs. Bien qu’elle n’ait reçu aucun avantage patrimonial, le Parquet considère que le prêt de téléphone et d’ordinateur constitue une aide utile à l’exercice des activités des passeurs. Elle se serait dès lors rendue complice du chef de trafic d’êtres humains. Il requiert néanmoins une suspension du prononcé.

En ce qui concerne A., le seul élément à sa charge ressort d’une conversation téléphonique avec M. au cours de laquelle elle lui demande si Hassan ne disposerait pas d’informations pour faire passer un de ses hébergés. Ce dernier finira par se résigner à rester en Belgique. Bien que le Parquet pense que A. ait été consciente que ce passage aurait nécessairement impliqué le recours à un passeur, il reconnait qu’elle a, en passant cet appel, simplement tenté d’aider une victime et non un passeur. Il requiert dès lors son acquittement.

Le troisième prévenu, W., est de nationalité tunisienne et vit en Belgique depuis plus de 17 ans. Bien qu’il ait passé huit mois en détention préventive à la prison de Dendermonde, il semble être celui contre lequel le moins d’éléments existent. Selon sa propre perspective il a simplement apporté de l’aide à une personne qu’il a qualifiée de « sans domicile fixe », soit en lui ouvrant ses portes le temps de quelques nuits soit en lui gardant des effets personnels. Le Parquet, ayant lui-même de « gros doutes » concernant son implication, requiert finalement son acquittement.

Enfin, Z. a été mise en détention préventive pour une période de deux mois avant d’être finalement libérée. Elle fait partie des premières volontaires de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et connait bien Allaa et Mahmoud. Deux actes lui sont reprochés. D’une part, elle aurait recherché la localisation d’un parking sur Google Maps à la demande de Allaa. Elle aurait, d’autre part, traduit l’étiquette d’un camion afin d’aider Mahmoud à en identifier la destination. Elle voulait, de la sorte, éviter que lui et ses amis n’embarquent dans une mauvaise direction. Selon le Parquet, même si Z. n’en a retiré aucun avantage patrimonial, ces deux éléments relèveraient bel et bien d’une aide indispensable au trafic d’êtres humains. Elle devrait dès lors être condamnée en qualité de coauteure. Il requiert cependant une suspension du prononcé.

2.  En droit

L’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relatif au trafic d’êtres humains requiert la réunion de deux éléments constitutifs. Il faut qu’un acte d’aide à l’entrée, au transit ou au séjour irrégulier ait été posé (i) dans l’objectif d’obtenir un avantage patrimonial direct ou indirect (ii).

En ce qui concerne la participation criminelle, trois conditions cumulatives doivent être rencontrées: l’existence d’une infraction principale (i), la conscience de participer à une infraction (ii) et un acte de participation (iii). Les articles 66 à 68 du Code pénal dressent la liste des comportements susceptibles de constituer des actes de participation. C’est au sein de cette dernière condition que se dessine la distinction entre le coauteur (article 66 du Code pénal) et le complice (article 67 du Code pénal). Selon les termes de l’article 66, la personne qui aura « exécuté » ; « coopéré directement à l’exécution de l’infraction » ; prêté une aide indispensable sans laquelle l’infraction n’aurait pu être réalisée ou qui l’aurait provoquée sera susceptible d’être condamnée à titre de coauteur. Celle ayant « donné des instructions » ; procuré des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction, tout en sachant qu’ils « devaient y servir » ; ou qui consciemment aurait « aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs (…) dans les faits qui l'ont préparé[e] ou facilité[e], ou dans ceux qui l'ont consommé[e] » est punissable en qualité de complice.

3. Décision

Si les quatre hébergeurs ont finalement été acquittés, les migrants en transit ont tous été condamnés.

- Les migrants en transit

Seul un des inculpés conteste l’existence d’actes matériels d’aide à l’immigration irrégulière. Les autres admettent avoir posé des actes d’aide au transit irrégulier. En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction, si certains invoquent avoir agi pour des motifs d’entraide ou d’amitié, ils admettent quasiment tous avoir espéré obtenir un passage gratuit ou à moindre frais au Royaume-Uni. A cet égard, le Tribunal considère que cette espérance suffit déjà à satisfaire l’élément moral de l’article 77bis, à savoir, l’intention d’obtenir un avantage patrimonial direct ou indirect. Le Tribunal retient ainsi la prévention de trafic d’êtres humains à charge de l’ensemble des migrants en transit.

Le Tribunal retient aussi plusieurs circonstances aggravantes : l’abus de vulnérabilité, la minorité de certaines victimes, la mise en danger de leur vie, le caractère habituel de l’activité et l’association de malfaiteurs. Il juge cependant que les huit prévenus se distinguent de certains acteurs non identifiés « qui paraissent quant à eux avoir érigé les voyages clandestins au Royaume-Uni en réelle profession et avoir profité de l’aide de certains prévenus du présent dossier » (Corr. Bruxelles, 12 décembre 2018, inédit).

Pour toutes ces raisons, ils ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant d’un an à 40 mois d’emprisonnement (dont cinq ans de sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive). A ces peines s’ajoutent des amendes allant de 48 000 à 360 000 euros, multipliés par les décimes additionnels (également avec un sursis de trois ans pour partie de cette somme). Au civil, ils ont été condamnés solidairement à payer à Myria la somme symbolique d’un euro.

- Les hébergeurs

Contrairement aux huit migrants en transit, le Tribunal a acquitté les quatre hébergeurs de tous les chefs d’inculpation. En ce qui concerne M., il a jugé qu’elle n’était pas consciente que le matériel prêté servirait effectivement à la commission de l’infraction. Le même argumentaire justifie l’acquittement de Z.

En ce qui concerne A., il conclut à l’absence d’infraction principale à laquelle rattacher son acte de participation. En effet, son hébergé ayant finalement renoncé à rejoindre l’Angleterre, le conseil qu’elle avait sollicité par téléphone auprès de M. et Hassan n’a finalement pas été mis à profit.

Concernant, W. le Tribunal a jugé que, bien que l’on puisse se demander s’il savait que son hébergé se livrait à des activités d’aide à l’immigration irrégulière, il aurait fallu qu’un acte précis de participation ou de complicité puisse lui être imputé pour le condamner en qualité de participant.

B. Éclairage

En droit belge, deux dispositions existent pour sanctionner l’aide à l’immigration irrégulière. L’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980, vise désormais exclusivement le trafic d’êtres humains. En parallèle, l’article 77 de cette même loi sanctionne l’aide à l’entrée, au séjour et au transit irréguliers. Ce cadre légal est le résultat de neuf modifications législatives intervenues entre 1993 et 2016. La loi du 10 août 2005, visant notamment à opérer une nette distinction entre le trafic et la traite des êtres humains, est probablement la plus importante d’entre elles.

Ces dispositions sont à la fois similaires et distinctes. Si toutes deux requièrent l’existence d’un acte matériel d’aide à l’entrée, au transit ou au séjour, trois différences majeures sont à noter. Premièrement, le trafic d’êtres humains est puni bien plus sévèrement que l’aide à l’entrée, au transit et au séjour (de huit jours à un an contre un an à cinq ans d’emprisonnement). Deuxièmement, alors que l’article 77bis nécessite un dol spécial, l’article 77 requière un dol général. Enfin, seul l’article 77 consacre la clause dite « humanitaire » permettant d’exclure de son champ d’application les actes relevant d’une aide « principalement humanitaire ». Bien que cette exemption évoque le droit européen (directive 2002/90), celle-ci existe depuis 1996 en droit belge. Après avoir examiné de manière plus approfondie le dol spécial de l’article 77bis et la clause humanitaire de l’article 77, nous nous interrogerons sur la consistance de ce cadre légal.

1. L’élément moral de l’article 77bis

L’article 77bis fut inséré dans la loi du 15 décembre 1980 par une loi du 13 avril 1995. Cette disposition ne visait autrefois qu’à sanctionner les formes les plus graves de trafic ainsi que la traite des êtres humains. Le trafic d’êtres humains devait dès lors être assorti d’éléments d’abus ou de contrainte (manœuvres frauduleuses, violences ou menaces) pour être qualifié de tel. Avec la réécriture de l’article 77bis par la loi du 10 août 2005 visant notamment à opérer une nette distinction entre le trafic et la traite des êtres humains,  ces éléments constitutifs furent supprimés et reconvertis en circonstances aggravantes (articles 77ter à quinquies de la loi du 15 décembre 1980). Dans la foulée, le législateur introduisit la notion d’« avantage patrimonial direct ou indirect » comme élément moral de l’article 77bis. Ce faisant, il s’écarta du droit européen qui privilégie le « but de lucre » comme élément constitutif de l’aide au séjour irrégulier (article 1er de la directive 2002/90). Parfois confondus en pratique, le « but de lucre » et l’ « avantage patrimonial » sont pourtant bien différents.

Le « but de lucre » est nécessairement financier et implique un bénéfice important (P. Delgrange et O. Stein, p. 496). A contrario, l’« avantage patrimonial direct ou indirect » est une notion plus large et « malaisée à circonscrire »[1]. Cet élément moral suscite donc des questions d’interprétation. A notre sens, deux clés de lecture peuvent être utilisées : une clé littérale et une clé téléologique.

  • Au regard du libellé : une lecture littérale

Si l’on s’en tient à son libellé, l’article 77bis pourrait revêtir un caractère à la fois trop large et trop restreint (M.-A. Beernaert et P. Le Coq, p. 395).

Tout d’abord, la référence à l’avantage patrimonial ne suffit pas à exclure une série de comportements qui pourraient pourtant relever d’une bonne intention (C. Macq, p. 261). Cet élément moral est très facile à satisfaire. S’il pourrait être débattu du caractère lucratif que constitue la contrepartie d’une course en taxi pour emmener une personne en séjour irrégulier d’une frontière à une autre, celle-ci procure, en toute état de cause, un avantage patrimonial. Tel est également le cas d’un loyer, aussi minime soit-il, perçu par le bailleur mettant un logement à la disposition d’une personne en séjour irrégulier (M.-A. Beernaert et P. Le Coq, p. 396).

Ainsi, à condition que ces prestataires de bonne foi offrent ces services en connaissance de cause, ils seraient selon cette interprétation déjà qualifiables de trafiquants d’êtres humains, et ce, au même titre que les petites mains qu’incarnent les huit migrants en transit dans l’affaire examinée.

Paradoxalement, cet élément moral ne satisfait pas à couvrir les comportements de personnes animées de mauvaises intentions. Celui qui offrirait son aide en contrepartie d’une relation sexuelle ne saurait être poursuivi sur base l’article 77bis en raison du caractère extrapatrimonial que constitue cet acte (M.-A. Beernaert et P. Le Cocq, p. 396).

S’il est vrai que l’article 77 fait dans ce cas précis office de garde-fou, l’on s’étonne cependant que, dans le contexte de l’aide à l’immigration irrégulière, un prestataire de service de bonne foi soit susceptible d’être sanctionné plus sévèrement qu’une personne abusant sexuellement d’un migrant. La confrontation de ces exemples témoigne de l’inconsistance des dispositions actuelles, reliquat du cadre juridique d’antan.

  • Au regard de la volonté du législateur : une lecture téléologique

Le droit pénal est d’interprétation stricte. Ce principe général est cependant à mettre en lumière avec le bénéfice de la possibilité pour le juge de se baser sur les travaux préparatoires d’une loi afin d’en déceler la ratio legis ou le but. En cas de doute quant à la portée des termes de l’article 77bis, la Cour de cassation considère que « le juge ne doit pas, dans tous les cas, interpréter la loi pénale dans un sens favorable à la personne poursuivie ; ce n’est que lorsque le juge ne parvient pas à pénétrer l’esprit de la loi, de sorte que celle-ci reste douteuse, qu’il doit l’interpréter dans le sens le plus favorable au prévenu » (Cass., 22 février 2012, RG P.11.1809.F, Pas, 2012, n°126). Or, l’exposé des motifs du projet de loi du 14 janvier 2005 semble s’opposer à ce qu’une interprétation trop littérale soit faite de l’article 77bis.

D’une part, les travaux préparatoires font référence aux « groupes criminels organisés [qui] ont mis en place des réseaux extrêmement sophistiqués de trafic de migrants, exploitant la misère humaine, tirant des profits considérables et mettant souvent en danger la vie et la sécurité́ des migrants lors des transports clandestins » (Doc. parl., p. 7). En insistant sur le caractère criminel et organisé du trafic d’êtres humains, les travaux parlementaires semblent, a priori, exclure les poursuites des personnes agissant dans de bonnes intentions. D’autre part, le législateur rappelle que, la migration n’étant pas un crime en soi, il convient de protéger les victimes de trafic d’êtres humains (Doc. parl., p. 7). Pour faire la distinction entre trafiquant et victime, le législateur semble accorder une importance centrale à l’objectif de « profit matériel » (Doc. parl., p. 7).

Sur base d’une lecture téléologique de l’article 77bis et bien qu’absents du prescrit légal, les éléments d’exploitation, de contrainte ainsi que l’importance de la somme obtenue (le lucre) regagneraient de leur importance. Une telle interprétation doit exclure du rang des priorités du législateur la poursuite des personnes apportant une aide sans l’intention d’abuser des migrants ou en échange d’une contrepartie raisonnable. C’est d’ailleurs en ce sens que Charles-Eric Clesse définit l’intention d’obtenir un avantage patrimonial comme la « volonté de s’enrichir aux dépens de la victime ou de la famille » (Ch.-E. Clesse, p. 185). Selon la jurisprudence à laquelle il fait référence, tel est par exemple le cas d’une personne qui « contribuait de manière habituelle, tant à l’entrée au séjour en Belgique de ces personnes, soit en les faisant entrer en Belgique, soit en permettant leur séjour en les hébergeant chez lui, et ce, dans le but de lucre puisque cela lui permettait de les faire travailler (…) dans des conditions abusives » (Corr. Charleroi, 5 novembre 2010, inéd.) ; ou qui réclamait « 7500 US dollars par personne » (Gand, 3 avril 2006). De même, la volonté d’obtenir une grosse somme d’argent démontre cet avantage patrimonial (Corr. Termonde, 17 octobre 2006).

Cette interprétation, déduite uniquement des travaux préparatoires, pourrait, certes, éclairer le juge dans l’application de la loi mais ne saurait être élevée en exigence légale. D’ailleurs, le Tribunal correctionnel de Bruxelles semble y avoir renoncé en l’espèce. En effet, il a conclu pour les huit migrants en transit que, bien que le dossier répressif ne contenait pas de preuve formelle qu’ils aient tous retiré un avantage patrimonial en contrepartie de leurs actes d’aide au transit, ils ont à tout le moins « nécessairement retiré tel avantage dès lors que le fonctionnement même de l’association était tel que tous les participants étaient payés ou bénéficiaient de la promesse de passer à leur tour gratuitement ou à moindre frais, ce qui constitue une aide matérielle » (Corr. Bruxelles, 12 décembre 2018, inédit).

2. La clause humanitaire de l’article 77

L’article 77 visait à l’origine à sanctionner les formes les moins graves de traite et de trafic d’êtres humains. A l’inverse de l’article 77bis, cette disposition n’a subi que des modifications superficielles, les plus importantes d’entre elles tenant à la clause humanitaire. Prévue au second alinéa de l’article 77, elle consacre une cause de justification permettant aux personnes ayant agi pour des « raisons principalement humanitaires » d’échapper à toute sanction. Tant les travaux préparatoires que la circulaire interprétative n°10/2010 du Collège des procureurs généraux guident les juges dans leur interprétation de cette clause.

  • De 1996 à 1999 : un pas en avant...

La circulaire rappelle que, même si la première version du texte de l’article 77 ne l’exprimait pas de façon aussi évidente (alors nue de toute exemption), l’intention originelle du législateur de 1980 était déjà « d’exonérer des poursuites les organisations et les personnes fournissant une aide aux étrangers » (Circulaire, p. 2) . En 1996, afin d’éviter toute confusion, on y intégra la première version de la clause humanitaire. Elle exemptait alors uniquement les personnes agissant pour des motifs « purement » humanitaires. Amenant à poursuivre des aidants dans des situations invraisemblables[2], cet adverbe fut rectifié au profit du terme « principalement », par une loi du 29 avril 1999. L’intention du législateur était alors de couvrir tant les intentions « purement » que « principalement » humanitaires. Celles-ci pouvaient donc « parfaitement être d’ordre économique également » (Circulaire, p. 2 ), du moment que ce motif revêtait un caractère secondaire. En effet, comme le spécifiaient alors les travaux parlementaires, « la solidarité réciproque peut comprendre des échanges monétaires » (Proposition de loi interprétative de l'article 77, alinéa 2, p. 2).

  • De 1999 à 2005…deux pas en arrière ?

Les travaux préparatoires du projet de loi du 14 janvier 2005 indiquent néanmoins une autre direction d’interprétation. Bien qu’ils précisent que les motifs « principalement humanitaires » doivent s’entendre « de la façon la plus large possible » ceux-ci ne peuvent comprendre  que des motifs « non économique[s] ou non criminel[s] » (Projet de loi du 14 janvier 2005, p. 29). Ce faisant, le législateur fait machine arrière sur deux points. D’une part, la référence à l’expression de « but non criminel » ne saurait suffire à exclure la poursuite d’aidants agissant pour des motifs principalement altruistes tout en étant conscients d’agir en violation de la loi (C. Macq, p. 264). D’autre part, alors que le législateur de 1999 considérait que l’aide pouvait « parfaitement être d’ordre économique », la loi du 14 janvier 2005 précise que la définition d’aide principalement humanitaire ne saurait comprendre des motifs d’ordre économique. Dès lors, à la différence de ce qui était prévu en 1999, les personnes amenées à recevoir de petites sommes en contrepartie d’une aide qualifiable de « principalement humanitaire » ne se voient plus protégées.

3. Lacunes que révèle l’articulation des articles 77 et 77bis

La coexistence de deux incriminations similaires en matière d’aide à l’immigration irrégulière engendre plusieurs difficultés. En sus de déboucher sur la situation paradoxale décrite précédemment, nous sommes d’avis que cette coexistence a pour effet de miner l’utilité de l’article 77 en tant qu’incrimination pénale. En effet, dès l’instant où l’intention d’obtenir un « avantage patrimonial direct ou indirect » est démontrée, l’article 77bis s’applique et empêche, par la même occasion, toute protection par la clause humanitaire. Dès lors, il faudrait que l’aidant n’ait agi ni en vue d’obtenir « un avantage patrimonial direct ou indirect », ni pour des raisons « principalement humanitaires » pour que la sanction de l’article 77 s’applique. Ce type de comportement relèverait de ce que nous avons appelé la « zone grise ».

En ce qui concerne les situations susceptibles de rentrer dans cette zone grise, deux hypothèses doivent être épinglées. La première s’attacherait au caractère « non patrimonial » de la relation sexuelle réclamée en échange d’une aide à l’immigration irrégulière. La seconde nous est proposée par Koen Geens, répondant à une question parlementaire n°26470 relative à cette matière: « l'aide apportée sans intention de lucre en vue de faire passer des migrants en Angleterre, ayant consistée dans le repérage de lieux d'embarquement dans le port de Zeebrugge et la fourniture d'un plan du port accompagné d'indications du chemin à suivre pour embarquer ne peut pas être considérée comme une aide humanitaire ».

Le caractère hypothétique de cette situation justifie d’autant plus sa qualification de « zone grise ». Notons au passage que le ministre confond l’intention d’obtenir un avantage patrimonial avec l’intention de lucre. Cela démontre à nouveau la confusion entourant ces notions.

En d’autres termes, si l’on combine le fait que la clause humanitaire de l’article 77 doit s’interpréter « de la façon la plus large possible » (Projet de loi du 14 janvier 2005, p. 29) avec le large champ d’application que recouvre la notion d’« avantage patrimonial ou extrapatrimonial » de l’article 77bis, cela nous amène à conclure que l’incrimination d’aide à l’entrée, transit et séjour irréguliers de l’article 77 n’est, depuis 2005, plus qu’une coquille vide. Sous réserve de cette zone grise, la sanction de l’article 77 n’est pratiquement jamais vouée à s’appliquer. C’est pourquoi nous estimons que l’effet utile de cette disposition réside aujourd’hui davantage dans l’exemption – certes symboliquement importante – qu’il sauvegarde plutôt que dans l’incrimination qu’il contient.

C. Conclusion

La décision du 12 décembre 2018 et ses éclairages permettent de rendre compte de deux grandes conclusions.

1. Stigmatisation et victimisation secondaire

Dès l’instant où des motifs humanitaires entrent en concurrence avec des motifs patrimoniaux directs ou indirects, ces derniers l’emportent et, de cette manière, seul l’article 77bis vient à s’appliquer. Le juge n’est, dans ce cas, pas tenu de vérifier si l’aide en question entre dans le champ d’application de la clause humanitaire de l’article 77.

Par conséquent, si la notion de « trafic d’êtres humains », régulièrement associée à celle de traite, évoque dans l’imaginaire collectif un crime des plus odieux, ce procès démontre que la réalité juridique est toute autre. Les éléments d’abus, d’exploitation ou de contrainte n’étant pertinents qu’au stade de l’appréciation de la peine, un prestataire de bonne foi ou un migrant venant en aide à des pairs ou à des passeurs dans l’unique intention de rejoindre le Royaume-Uni sont, en droit belge, déjà susceptibles d’être qualifiés de « trafiquant d’êtres humains ».

Outre de stigmatiser les citoyens solidaires et les migrants en transit, ce schéma peut mener à une forme de victimisation secondaire (S. Carrera et. al., p. 12 et p. 88). Seuls les migrants en transit dans une situation précaire, forcés d’aider les passeurs pour payer leur propre passage, risquent des poursuites. A contrario, ceux qui disposent de moyens suffisants se contentent de payer et en deviennent de facto des victimes (S. Benkhelifa et D. Tatti). Dès lors, la poursuite de ces personnes, à la fois auteurs et victimes, soulève des questions en terme de victimisation secondaire. Cela étant, les juges ont bons dos de cette critique puisqu’ils restent tenus d’appliquer les textes tels qu’ils existent. Nous avons toutefois rappelé qu’ils disposaient d’une marge de manœuvre en ce qui concerne la possibilité de conférer une interprétation téléologique à l’intention d’obtenir un « avantage patrimonial direct et indirect » de l’article 77bis. Dans le cas d’espèce, le juge du Tribunal de 1ère instance de n’a pas envisagé cette possibilité. N’oublions pas que l’affaire est aujourd’hui frappée d’appel. Le juge sera par conséquent tenu de se prononcer à nouveau sur cette question.

2. Espaces d’instrumentalisation du droit ?

La flexibilité du champ d’application de l’article 77bis a pour effet de dissimuler un double espace d’instrumentalisation du droit au profit d’objectifs tout à fait étrangers de ceux à l’origine de cette incrimination, à savoir, la lutte contre le trafic d’êtres humains.

  • … Au profit de la lutte contre l’immigration irrégulière

Il a été relevé précédemment que les victimes étaient au centre des motifs évoqués dans les travaux parlementaires relatifs à l’article 77bis (Doc. parl., p. 7). La souffrance des victimes constitue en ce sens sa « source de légitimité » (P. Delgrange et O. Stein, p. 492). Pourtant, en droit comme en fait, les victimes sont très peu prises en considération.

Nous avons mentionné précédemment que les éléments d’exploitation, d’abus ou de contraintes des victimes n’étaient pas pertinents pour apprécier l’existence ou non d’un trafic. La manière dont les passeurs ont agi avec les victimes n’est donc pas capitale. En outre, les articles 61/2 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 mettent en place un mécanisme de protection des victimes de trafic d’êtres humains permettant d’obtenir un titre de séjour dans le respect de plusieurs conditions. Parmi elles, il faut que la victime ait fait l’objet d’une forme aggravée de trafic et qu’elle coopère avec la justice. Ces conditions, qui ne dépendant pas de la qualité de victime mais bien de son comportement avec les autorités, laissent déjà penser que ce mécanisme viserait « davantage à soutenir une politique plus restrictive vis-à-vis des migrations qu’à protéger les victimes » (P. Delgrange et O. Stein, p. 490).

C’est cependant en pratique que l’absence de leur prise en considération est la plus flagrante. En effet, aucune des 93 victimes dénombrées dans la présente affaire n’a été interrogée ni même identifiée. Cela serait pratique courante dans ce type d’affaire. En ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de protection, en 2017, sur 476 affaires introduites au Parquet pour trafic d’êtres humains, seulement 19 victimes ont été enregistrées dans cette procédure (Myria 2018, pp. 150-151). Vu le nombre important de victimes impliquées dans ce type d’affaire, ce chiffre est d’autant plus dérisoire. Notons enfin qu’une consultation populaire organisée par la Commission européenne identifie l’insuffisance de la protection des victimes comme le second plus gros problème affectant la mise en œuvre du cadre européen en matière d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (Rapport Refit, p. 49) .

Si les victimes sont si peu au centre des préoccupations en matière de lutte contre le trafic d’êtres humains, que reste-t-il des motifs justifiant son caractère prioritaire ? A cet égard, d’aucuns avancent que la lutte contre le trafic d’êtres humains ne serait qu’un écran de fumée permettant de dissimuler un autre but qui serait la lutte contre l’immigration irrégulière. Cela étant, les victimes de trafic d’êtres humains sont forcément les coupables d’immigration irrégulière. C’est donc sans surprise que l’importance de la prise en considération des victimes dans la lutte contre le trafic d’êtres humains se dilue aussitôt qu’elle se conjugue avec la lutte contre l’immigration irrégulière. Ainsi, le peu de considération des victimes en droit peut en pratique laisser l’espace nécessaire pour faire de la lutte contre le trafic d’êtres humains un outil profitant à la lutte contre l’immigration irrégulière.

  • … Au profit d’une politique de découragement des actes de solidarité

Même si la lecture des travaux préparatoires exclut en principe la possibilité de se baser sur les articles 77 et 77bis pour sanctionner des personnes agissant pour des motifs de solidarité, les termes de l’article 77bis contiennent a priori les espaces nécessaires pour aboutir à un procès. Ceux-ci résident dans l’interprétation littérale qui peut être faite de l’« avantage patrimonial direct ou indirect » couplée avec le mécanisme de participation criminelle. D’ailleurs, plusieurs domiciles d’hébergeurs ont encore récemment été perquisitionnés dans une affaire similaire. Elle concernait le démantèlement d’un potentiel réseau de trafic d’êtres humains composé de migrants érythréens et soudanais du parc Maximilien. Les hébergeurs n’ont finalement pas été poursuivis.

Nous sommes d’avis que cette possibilité de poursuivre la société civile du chef de trafic d’êtres humains, tel que mise en lumière par le procès, est susceptible d’emporter un effet dissuasif ou « chilling effect » sur les actes de solidarité envers les migrants. En effet, la simple perspective du risque – aussi minime soit-il – de devoir se confronter à procès, contribue déjà en soi à décourager cette solidarité (F. Malchair, p. 28). Le procès des douze exacerbe encore davantage cet effet puisqu’il démontre que ce risque peut effectivement devenir réalité.

Afin de saisir l’ampleur de cet effet d’intimidation, il convient de remettre les faits du procès dans leur contexte. Il est important de rappeler que le parc Maximilien et les alentours de la Gare du Nord constituent surtout une escale dont le terminus est très souvent le Royaume-Uni. A cet égard, il faut souligner que plus de 90 pour-cent des migrants en transit ont recours à un moment donné aux services de passeurs (Europol, p. 2). Nous savons désormais également que, parmi eux, ceux ne disposant pas des revenus nécessaires prêtent communément mains fortes à ces passeurs, dans le but d’obtenir un passage gratuit. Le procès des douze nous apprend que ce passage est de nature à rentrer dans la notion d’« avantage patrimonial » de l’article 77bis. Bon nombre de volontaires de la Plateforme citoyenne sont donc susceptibles d’un jour être à la place des quatre hébergeurs inculpés.

D’aucuns se risqueront à dénoncer le procès des douze comme étant une instrumentalisation du droit au profit d’une politique volontaire de la peur. Le chilling effect résultant du Procès aurait dans ce cas été délibérément espéré. Si nous ne pouvons nous rattacher avec certitude à cette hypothèse, nous ne disposons pas non plus d’éléments objectifs nous permettant de la rejeter. En tout état de cause, cette épée de Damoclès est, encore aujourd’hui, suspendue au-dessus de la tête de tous les hébergeurs.

A nos yeux, seule une réforme législative serait susceptible de définitivement neutraliser cet effet. Nous plaidons à cet égard pour une fusion de l’incrimination de l’article 77 avec les circonstances aggravantes de l’article 77bis et y intégrer de nouvelles. L’article 77 serait, de la sorte, réinvesti de son utilité en ce qu’il permettrait à la fois d’exempter l’aide fournie pour des motifs « non économiques ou criminels » (Projet de loi du 14 janvier 2005, p. 29) par la société civile, de sanctionner sévèrement les véreux trafiquants et légèrement les petites mains s’en rendant complice dans l’unique intention de mener à terme leur propre migratoire. Par ailleurs, la protection de la clause humanitaire serait étendue à un champ de situations bien plus vaste et le juge se verrait de la sorte tenu de vérifier en toute hypothèse que l’acte principal ou l’acte de participation n’a pas été posé pour des motifs principalement humanitaires. S’il est vrai que cette solution n’est pas de nature à supprimer la victimisation secondaire dont ces petites mains sont susceptibles de faire l’objet, une sanction plus légère assurerait à tout le moins d’atténuer cet effet indésirable. Enfin, elle permettrait d’éliminer les espaces d’instrumentalisation que renferme le cadre légal en matière de lutte contre l’aide à immigration irrégulière.

D. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 47e Chambre Correctionnelle, décision du 12 décembre 2018, inédit

Jurisprudence :

Cass., 22 février 2012, RG P.11.1809.F, 2012, www.juridat.be.

Gand, 3 avril 2006, www.diversité.be.

Corr. Charleroi, 5 novembre 2010, inéd., n° du greffe : 3079.

Corr. Termonde, 17 octobre 2006, www.diversité.be.

Doctrine : 

Beernaert (M.-A.) et Le Cocq (P.), « La loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil », R. D. P. C., 2006, pp. 335-406.

Benkhelifa (S.) et Tatti (D.), « Trafic des êtres humains : confusion entre les victimes et les auteurs de l'infraction », Wolterskluwer, 2019.

Carrera (S.), Vosyliute (L.), Smialowski (S.), Allsopp (J.), Sanchez (G.), Fit for Purpose? The Facilitation Directive and the Criminalization of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants, Study for the European Parliament’s LIBE Committee, Brussels, 2018.

Clesse (C. – H.) (dir.), La traite des êtres humains : droit belge éclairé des législations françaises, luxembourgeoises et suisses, Bruxelles, Larcier, 2013.

Delgrange (P.) et Stein (O.), « L’incrimination du trafic des êtres humains et de l’aide à l’entrée et au séjour : protection des victimes ou lutte contre l’immigration irrégulière ? Le point sur le cadre légal », R. D. D. E., 2018, pp. 485-500.

Macq (C.), « L’aide désintéressée au séjour et à la circulation d’un étranger en séjour irrégulier :
Passible de sanctions pénales ? », J.T., 2018, pp. 485-500.

Macq (C.), « Procès des hébergeurs : hébergeurs acquittés, migrants condamnés », j. e., 2019

Malchair (F.), « Aider les sans-papiers : délit ou solidarité ? », Etude 2010, Commission justice et paix, Bruxelles, 2010.

Pour citer cette note : Hardt, M., « Le procès dit “de la solidarité“ comme révélateur des faiblesses du cadre légal en matière de lutte contre l’aide à l’immigration irrégulière », Cahiers de l’EDEM, septembre 2019.


[1] Avis du Conseil d’État n° 50.037 du 16 avril 2013 concernant un projet de loi relative à la vente à découvert d’instruments financiers, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, cité par P. Delgrange et O. Stein, op. cit., p. 496.

[2] Par exemple, certains furent condamnés car pour avoir mis leur logement à disposition d’une personne en séjour irrégulier avec laquelle ils entretenaient une relation amoureuse ou familiale[2]. Attendu que leurs intentions n’étaient pas « purement humanitaires », mais aussi affectives, ils échappaient ainsi à la protection du second alinéa de l’article 77 (Corr. Bruges, des 8 janvier 1997 et Corr. Bruges, 24 avril 1997, Rev. dr. étr., 1997, n°93, p. 247 et s., cités par la Circulaire interprétative n° col 10/2010 du Collège des procureurs généraux près des Cours d’appel, p. 3).

Photo de Martin Mycielski (Stansfield), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palais_de_Justice_from_Hilton.jpg

 

Publié le 01 octobre 2019