Relocalisation: une réponse adéquate face à la crise de l’asile ? Note d’analyse

Louvain-La-Neuve

Cette note vise à analyser les récentes mesures législatives sur la relocalisation des demandeurs d’asile : d’une part, les décisions du Conseil établissant des mécanismes temporaires, et d’une autre, la proposition de la Commission établissant un mécanisme permanent qui pourrait être opérationnel en cas de crise. Elle analyse leur aptitude à répondre aux enjeux d’une répartition équitable de responsabilité entre les États membres dans le cadre du fonctionnement d’un système européen commun d’asile.

CEDH Article 3 – Règlement (UE) 604/2013 – Décision (UE) 2015/1523 – Décision (UE) 2015/1601 – Répartition de responsabilité – Relocalisation – Système Dublin – Système européen commun d’asile.

A. Répartition de responsabilité dans le SECA

Même si les principes de répartition de responsabilité entre les États membres dans le cadre d’un système européen commun d’asile (ci-après SECA) ne sont probablement pas inconnus à notre lectorat, ils méritent d’être soulignés brièvement afin de replacer les récentes mesures législatives dans leur propre contexte juridique. 

Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE) fixe comme objectif la création d’une « politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire »[1]. Selon le Traité sur l’Union Européenne (ci-après TUE), cette politique s’inscrit dans le cadre d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres[2]. Elle est, par ailleurs, régie par le principe d’une gestion partagée. Or, dans ce domaine, le TFUE instaure également le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre des États membres[3], nuançant ainsi la manière dont cette gestion partagée doit être opérationnalisée.

Quelle était la situation avant l’adoption des récentes mesures législatives ? La responsabilité d’examiner une demande d’asile est régie par le « Règlement Dublin »[4]. Cet instrument vise à partager la responsabilité sur la base du principe qu’un seul Etat Membre est responsable du traitement d’une demande asile, et par conséquence, responsable également d’octroyer les conditions matérielles d’accueil. Cette logique est justifiable, voire nécessaire, à un espace commun de protection. Or, sa faiblesse est que le principe de « one-chance-only » n’est pas complété par un mécanisme de répartition équitable des responsabilités entre les États membres. Au contraire, les critères qui sont établis[5] ont vocation, si le système fonctionne normalement, d’imposer une charge disproportionnée aux États membres qui se situent aux frontières extérieures de l’Union. Dans le même temps, le Règlement ne permet qu’exceptionnellement aux demandeurs d’asile d’influer sur la désignation de l’Etat responsable. Ainsi, la possibilité de demander que leur demande soit examinée dans un Etat où les membres de leur famille résident légalement est définie de manière stricte [6].

La relocalisation des demandeurs d’asile ne fait pas partie de ce mécanisme. La proposition de la Commission d’établir un mécanisme de suspension temporaire des transferts « lorsqu’un État membre est confronté́ à une situation d’urgence particulière »[7], ou dans des cas ou un Etat Membre « risque de ne pas pouvoir assurer un niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale conforme à la législation communautaire »[8] n’a pas été retenue par le Conseil. Le Règlement instituant un Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) limite la « répartition au sein de l’Union » aux seuls bénéficiaires d’une protection internationale[9]. L’unique projet concret qui a été entrepris à l’échelle européenne était la relocalisation des bénéficiaires de la protection internationale, ainsi que des demandeurs d’asile de Malte, dans le cadre du projet EUREMA. Concrètement, cette initiative ne concernait que 227 personnes en 2011 et un engagement pour 356 places en 2012[10].

Les autres dispositions qui ont vocation à influencer cette répartition sont contenues dans la Directive Protection Temporaire, qui est applicable aux situations d’afflux massif des personnes déplacées[11]. Elle prévoit un système volontaire de relocalisation des personnes protégées qui sont déjà sur le territoire européen[12]. Or, cet instrument demeure toujours inappliqué à défaut de décision politique le mettant en œuvre. En outre, la directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, a été étendue en 2011 aux bénéficiaires de la protection internationale[13]. Ils peuvent, donc, bénéficier du droit de séjourner sur le territoire d'autres États membres après cinq ans de séjour légal et ininterrompu. Néanmoins, aucune disposition ne prend en compte leur situation spécifique ; ils sont soumis aux conditions identiques à celles appliquées aux autres résidents de longue durée, y compris des conditions d’intégration ainsi que la disposition des ressources stables et régulières. Aucune de ces mesures n’a vocation à compenser les déséquilibres résultant des « critères Dublin ».

L’architecture même de la répartition de responsabilité au sein du SECA dissuade les États membres de mettre en œuvre la législation européenne. De leur côté, les Etats Membres frontaliers ont résisté à cette répartition inéquitable en entravant l’application du SECA, soit en laissant les demandeurs d’asile dans des situations de grave dénuement, soit en utilisant la rétention dans des conditions déplorables en tant que mesure dissuasive, soit en refusant d’enregistrer d’une manière systématique les demandeurs d’asile dans les bases de données qui appuient le fonctionnement du système Dublin. Vu que le législateur ainsi que les décideurs ont longuement nié l’existence du problème, c'était aux Cours européennes qu'il appartenait de prendre en compte cette situation[14]. Cette jurisprudence a déjà été largement analysée[15].

Cet bref aperçu illustre les « défaillances systémiques » en termes de partage de responsabilité entre États membres qui existent dans la conception même du SECA. Il n’est donc guère surprenant que l’augmentation des demandeurs d’asile, liée à l’ampleur du conflit en Syrie et la crise humanitaire qui en résulte, a complètement bloqué le fonctionnement du système Dublin. Les faiblesses fondamentales du SECA sont apparues au grand jour. Face à l’impasse et à la menace que la situation faisait peser sur l’acquis Schengen, les institutions européennes ont dû se mobiliser de manière relativement rapide et certainement décisive. Les actions ciblées sur la relocalisation des demandeurs d’asile font l’objet d’analyse de la section suivante.

B. Les mesures législatives sur la relocalisation des demandeurs d’asile

La perte des vies en mer, l’augmentation du nombre des demandes de protection internationale, ainsi que l’incapacité de plusieurs États membres de répondre aux besoins de base des personnes qui nécessitent une protection internationale, ont amené la Commission  à développer une nouvelle approche exposée dans son « Agenda Européen en Matière de Migration »[16].  La relocalisation « des personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale » y figurait[17]. Dans l’urgence, la Commission a proposé́ quelques semaines plus tard l’instauration d’un tel mécanisme temporaire au bénéfice de la Grèce et de l’Italie quant à 40.000 personnes[18]. Cette proposition a fait l’objet des négociations conduisant à un accord entre les États membres[19] ainsi qu’à l’adoption d’une décision au sein du Conseil avec le même objet[20].

Or, cette décision s’est révélée inadéquate avant même d’être officiellement adoptée. La Commission a été amenée à introduire une proposition additionnelle afin d’étendre ce mécanisme à la Hongrie, ainsi que d’augmenter d’une manière significative le nombre des personnes concernées[21]. En même temps, la Commission a également proposé l’établissement d’un mécanisme de relocalisation au sein du Règlement Dublin, qui pourrait être opérationnel en cas de crise[22]. Un bloc d’États membres s’est opposé à la première proposition. Dans un premier temps, aucun consensus ne s’est relevé possible. Dans un second temps, la proposition a été adoptée par une majorité qualifiée au sein du Conseil[23]. Le fait qu’un pays qui était censé bénéficier des mesures, à savoir la Hongrie, a résisté à l’application de la relocalisation et a voté contre l’adoption de cette mesure, illustre la profondeur du désaccord entre les Etats Membres. La seconde proposition fera l’objet des négociations entre les deux législateurs européens dans les mois à venir. L’objet de cette note n’est pas d’analyser chacun de ces instruments d’une manière exhaustive. Nous examinons plutôt les trois ensemble, avec un souci de dégager des tendances communes, ainsi que de souligner les grandes lignes du système de relocalisation envisagé par la Commission. 

1. L’exceptionnalité

Premièrement, il nous semble que l’exceptionnalité reste un élément central, et ce même concernant le mécanisme dit « permanent » de relocalisation. En ce qui concerne les deux décisions du Conseil, leur titre annonce qu’ils instaurent « des mesures provisoires ». Leur base juridique est l’article 78(3) TFUE[24], qui permet l’adoption de telles mesures « [a]u cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers ». L’article instaure un processus d’adoption exceptionnel. Au lieu de la procédure ordinaire, le Conseil peut adopter ces mesures sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. En outre, ces décisions concernent un nombre déterminé des bénéficiaires, à savoir 40.000 personnes et 120.000 personnes respectivement. En outre, le fonctionnement de ces mécanismes est limité dans le temps : elles sont applicables pour 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de chaque décision[25]. Selon le législateur, ces décisions impliquent une dérogation temporaire aux critères d’attribution de responsabilité prévus dans le Règlement Dublin[26]. Pour le reste, les dispositions du Règlement restent applicables. 

Le mécanisme de relocalisation en cas de crise proposé par la Commission ne présente pas exactement les mêmes caractéristiques. Au lieu d’opérer en tant que dérogation temporaire aux critères d’attribution du Règlement Dublin, il ferait partie intégrale du Règlement. Il devrait se fonder sur la même base juridique, à savoir l’article 78(2)(e) TFUE, conformément à la procédure législative ordinaire. Il fera, donc, l’objet des négociations entre le Conseil et le Parlement Européen. Dans son exposé des motifs, la Commission explique l’articulation entre ce mécanisme et les programmes de relocalisation d'urgence fondés sur l'article 78(3) TFUE.  Selon elle, ce mécanisme doit être distingué de ces mesures temporaires:

[il] instaure une méthode de détermination, pendant une période temporaire de crise, de l'État membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale présentées dans un État membre se trouvant dans une situation de crise, en vue d'assurer une répartition équitable des demandeurs entre les États membres en pareille situation et, partant, de faciliter le fonctionnement du système de Dublin même en cas de crise[27].

Or, nous estimons que l’exceptionnalité persiste. Le mécanisme n’est pas conçu comme un élément assurant l’équitable partage des responsabilités, d’une façon permanente entre les Etats Membres. Comme son nom l’annonce, il ne sera déclenché que dans une situation de crise qui « se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides faisant peser de lourdes contraintes sur son régime d'asile »[28]. La Commission se réserve la possibilité de déclencher ce mécanisme par la voie d’un acte qui déterminera : l’Etat membre qui bénéficiera de la relocalisation ; le nombre de personnes à relocaliser au départ de cet État membre; la répartition de ces personnes entre des États membres ainsi que fixera la période d'application du mécanisme de relocalisation dans le cadre de cette crise[29]. L’exceptionnalité de ce mécanisme est souligné par la Commission même, qui en gros caractères gras note qu’elle « s'attache actuellement à dresser un ‘bilan de qualité’ complet du système de Dublin »[30], en ajoutant que:

[c]es travaux serviront de base à une éventuelle révision ultérieure du système de Dublin, en particulier en vue de parvenir à une répartition plus équitable des demandeurs d'une protection internationale en Europe en toutes circonstances et non pas uniquement en cas de crise[31].

2. Bénéficiaires du système

Le deuxième point focal de notre analyse sont les ‘bénéficiaires’ du système de relocalisation. Nous entendons par bénéficiaires les États qui profitent des actions de relocalisation, ainsi que les personnes qui sont concernées par le fonctionnement du mécanisme.

Les mesures provisoires visent la Grèce et l’Italie. Puisque le SECA n’est pas doté d’une méthode de calcul de ‘partage équitable’ de responsabilité, les institutions se sont basées sur les données suivantes afin de les identifier : le nombre des migrants qui sont entrés de manière irrégulière sur leur territoire, et l’augmentation que ce chiffre représente par rapport à la même période de l’année passée, ainsi que le nombre des personnes qui ont demandé́ une protection internationale et l’ augmentation que ce chiffre représente par rapport à la même période de l’année passée[32]. Ces calculs ont influencé également la répartition des places entre les deux pays bénéficiaires. Des tendances identiques ont été observées en Hongrie, ce qui a amené la Commission à inclure ce pays dans sa proposition pour le deuxième mécanisme provisoire[33]. Or, la Hongrie s’est opposé avec véhémence à l’instauration du mécanisme sur son territoire, alors pour l’instant ces places restent « bloquées ». Après un an, elles seront soit redistribuées entre la Grèce et l’Italie, soit redirigées vers un autre Etat Membre qui est confronté à  une situation d’urgence[34]. Plus globalement, les deux décisions laissent ouverte la possibilité de modifier les mécanismes instaurés selon l’évolution de la situation en Grèce et l’Italie, ainsi que d’inclure d’autres États dans la liste des bénéficiaires[35]. Cette construction parait nécessaire vu que les mécanismes sont statiques, prévoyant un chiffre prédéterminé des bénéficiaires. La proposition par la Commission d’une deuxième décision quelques jours même avant l’adoption officielle de la première par le Conseil, fait la preuve de l’inflexibilité de ce mécanisme à s’adapter aux situations rapidement évolutives.

Dans le cas du mécanisme de crise au sein de Règlement Dublin, la Commission a souligné qu’elle vérifiera[36] :

si la crise est d’une ampleur telle qu'elle exercerait une pression extrême même sur un régime d'asile bien préparé et fonctionnant dans le respect de tous les éléments pertinents de l'acquis de l'UE en matière d'asile, compte tenu également de la taille de l’Etat membre concerné.

Elle prendra en compte les indicateurs suivants : le nombre total de demandeurs d'une protection internationale et d'entrées illégales de ressortissants de pays tiers et d'apatrides au cours des six mois précédant l'adoption de l'acte délégué, l'augmentation de ces chiffres par rapport à l'année précédente sur la même période ainsi que le nombre de demandes par habitant dans l'Etat membre bénéficiant de la relocalisation au cours des 18 mois précédents par rapport à la moyenne pour l'Union[37]. Il s’agira, donc, d’une appréciation étendue sur deux niveaux : l’ampleur des pressions ainsi que le niveau de préparation de la part de l’Etat Membre en question. Cet dernier élément ne figure pas dans les décisions du Conseil.  

Les personnes concernées par le fonctionnement du mécanisme peuvent aussi être prises en compte en tant que « bénéficiaires ». Or, puisque leur accord n’est pas préalable à leur soumission à cet processus, elles peuvent également être considérées comme des « personnes relocalisables ». Premièrement, même s’il s’agit de dérogations temporaires au Règlement Dublin, les personnes ne peuvent jouir du bénéfice de la relocalisation que s’ils ont déposé formellement une demande d’asile au sein de l’Etat Membre qui profite du mécanisme de relocalisation, et qui aurait été responsable en vertu « des critères Dublin »[38].

Avoir déposé une demande d’asile n’est pas le seul prérequis. La possibilité de relocalisation concerne exclusivement un demandeur d’asile ayant un besoin manifeste de protection internationale. Celui-ci est définit comme suite[39] :   

[u]n demandeur possédant une nationalité́ pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE, est égale ou supérieure à 75 %.

Ce choix, qui est également retenu dans le cadre du mécanisme de relocalisation en cas de crise, a été justifié par la Commission dans un souci d’éviter « que les demandeurs susceptibles de voir leur demande rejetée fassent l'objet d'une relocalisation vers un autre État Membre et prolongent ainsi indûment leur séjour dans l'Union »[40]. Cette approche est problématique pour deux raisons principales. Premièrement, comme argumenté par J. Petin : « le risque de distorsion au détriment d’autres nationalités est donc grand et in fine pourrait être préjudiciable à l’égal accès à la protection internationale de tous ceux qui y ont droit »[41]. Deuxièmement, ce choix laisse les Etats Membres, qui sont submergés par l’arrivée des plusieurs demandeurs d’asile, faire seuls face à des prise des décisions complexes, puisqu’ils doivent traiter des demandes qui révèlent des éléments plus subtils, ainsi que potentiellement d’entreprendre la gestion de retour d’un grande nombre des personnes qui vont voir leur demandes rejetées.

3. Volontariat et contraintes

La « répartition » au sein de l'Union des bénéficiaires d'une protection internationale envisagé par le Règlement du BEAA est basé sur le principe du « double volontariat »[42]. Afin qu’un transfert puisse avoir lieu, il présuppose un accord entre les États membres, ainsi que le consentement du bénéficiaire de la protection internationale concerné. Telle est également la philosophie qui imprègne le Règlement portant création du Fonds « Asile, migration et intégration » pour ce qui est défini comme « transfert de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale »[43].

Le fait que les mécanismes proposés par la Commission se situent dans le cadre du Règlement Dublin, constituant donc soit des dérogations temporaires, soit des mécanismes structurels du système Dublin afin de faire face à une situation de crise, influence la position du demandeur d’asile. En outre, la détermination de la Commission de promouvoir le principe d’équitable partage des responsabilités, même si cela concerne à ce stade les seules situations exceptionnelles, impose des contraintes aux Etats Membres.

i. Demandeurs d’asile

Pour ce qui concerne le demandeur d’asile, les décisions du Conseil envisagent : un droit d’être informé dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, de la procédure de relocalisation; le respect du principe de l’unité familiale, i.e. que les membres de la famille soient relocalisés vers le territoire du même État membre ; l’obligation pour l’Etat de notifier par écrit à l'intéressé la décision de relocalisation le concernant[44]. Son consentement n’est pas nécessaire, puisque le consentement du demandeur d’asile n’est pas non plus demandé afin d’opérationnaliser une procédure Dublin.

Le seul indice que les préférences du demandeur d’asile, ou ces liens avec un Etat Membre particulier doivent être pris en compte, apparait dans un considérant où il est noté qu’ :

« il convient de tenir particulièrement compte des qualifications et des caractéristiques spécifiques des demandeurs concernés, telles que leurs compétences linguistiques, ainsi que d'autres indications personnelles fondées sur des liens familiaux, culturels ou sociaux dont l'existence est prouvée qui pourraient favoriser leur intégration dans l'État membre de relocalisation »[45]

Le même considérant relève que: « [d]ans le cas de demandeurs particulièrement vulnérables, il convient de tenir compte de la capacité de l'État membre de relocalisation à fournir une aide appropriée à ces demandeurs »[46]. Un autre considérant indique plus globalement que « [l]lorsqu’il est décidé quels demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables ». Ces considérants fixent donc des « lignes directrices » pour les États membres. Or, les décisions ne prévoient pas un recours contre une décision qui ne prend pas en compte ces éléments. Le seul recours qui est ouvert aux demandeurs qui sont « relocalisables » est un « recours effectif contre la décision de relocalisation, conformément au règlement (UE) n° 604/2013, et ce aux seules fins du respect de leurs droits fondamentaux » [47]. S. Peers avance que, vu que les deux décisions désignent les personnes vulnérables comme « catégorie prioritaire », si la Grèce ou l’Italie devaient donner la priorité à des personnes qui ne sont pas vulnérables, alors les personnes vulnérables pourraient demander à être relocalisées[48].

La proposition de la Commission est basée sur les mêmes principes : priorité pour les personnes vulnérables[49] ; lignes directrices soulignant qu’il « il convient de tenir particulièrement compte des qualifications et caractéristiques propres aux demandeurs concernés »[50] mais sans possibilité pour les demandeurs de revendiquer leurs préférences sur la base d’un de ces facteurs; pas de nécessité pour les demandeurs d’asile qui sont relocalisables de consentir à leur transfert.

ii. États membres

Dans sa proposition relative au premier mécanisme, la Commission a envisagé une distribution des demandeurs d’asile sur la base des quotas obligatoires[51]. Or, les États membres ont rejeté cette logique et ont entrepris des engagements volontaires de relocalisation. Procédant de cette façon, les États membres[52] n’ont réussi qu’à arriver au nombre de 32.256 personnes dans un premier temps, au lieu de 40.000 et se sont donnés jusqu'à décembre 2015 pour atteindre le but de 40.000. Vu ce résultat décevant, la Commission a insisté dans son deuxième proposition sur la nécessité d’un système des quotas obligatoires. Nonobstant l’opposition de quatre États mmembres qui ont voté contre, à savoir la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la République Tchèque, cette approche a rassemblé une majorité qualifiée au sein du Conseil. La distribution exacte est élaborée dans une annexe de la Décision. Il en résulte que les États membres[53] sont contraints à participer à la relocalisation d’un nombre précis de demandeurs d’asile. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut autoriser la suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs attribué à l'État membre concerné[54]. Néanmoins, afin d’arriver à ce résultat l’Etat Membre doit invoquer « des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne »[55]. Dans cet esprit, le Conseil envisage par exemple « une situation caractérisée par un afflux soudain et massif de ressortissants de pays tiers », comme circonstance exceptionnelle. Une résistance d’ordre idéologique ou politique aux mesures ne suffira pas. 

Cette logique d’une distribution obligatoire sur la base d’une clé de répartition est également suivie dans la proposition de la Commission pour le mécanisme en cas de crise[56]. La principale différence entre la Décision du Conseil du 22 septembre et la proposition de la Commission pour le mécanisme dit permanent est qu’en cas d’incapacité d’un Etat Membre de participer, totalement ou partiellement, à la relocalisation de demandeurs, il doit contribuer contribution financièrement au budget de l'UE d'un montant équivalant à 0,002 % du PIB[57]. Cette proposition a été faite par la Commission également dans le cadre du seconde Décision, mais n’a pas était retenue par le Conseil[58].

Outre le nombre général de demandeurs qu’un Etat doit accepter et la méthode avec laquelle ce nombre est fixé, les trois mesures législatives ne prévoient la possibilité pour un Etat de refuser de relocaliser un demandeur spécifique qu’exceptionnellement. Notamment, ceci est possible « lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public sur leur territoire ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'appliquer les dispositions relatives à l'exclusion »[59]. Même si on peut comprendre la logique d’une telle disposition qui est de renforcer l’acceptation des mesures par la majorité des États membres, on ne peut que constater qu’encore une fois les Etats Membres frontaliers sont considérés comme « dépôts » pour des demandeurs non-souhaités.

C. Conclusions

Globalement, ces mesures législatives constituent un sincère effort de résoudre le manque de « juste répartition » dans la distribution des responsabilités au sein du SECA et démontrent la détermination ainsi que le dynamisme du nouveau cabinet. Néanmoins, leur construction est truffée des faiblesses. Il nous semble qu’un des défauts principaux est l’exceptionnalité. L’instauration des « mesures temporaires » et des « mécanismes de crise » suppose que la situation actuelle est principalement liée à des pressions exceptionnelles et à des besoins urgents. L’enjeu véritable qui serait d’arriver à un partage de responsabilités équitable au sein de SECA est à nouveau repoussé. Le système a besoin d’un mécanisme permanent, dans le vrai sens du mot, de distribution des responsabilités. Un tel mécanisme doit être articulé, contrairement aux mesures actuelles, d’une manière qui ne manifeste pas une méfiance ni à l’encontre des Etats Membres, ni à l’encontre des demandeurs d’asile[60]. Pour ce qui concerne  ces derniers, il est temps que les mesures législatives les concernant prennent sérieusement en compte leur agentivité ainsi que leur profil individuel. Un mécanisme crédible de redistribution des personnes doit au moins leur accorder l’opportunité d’être entendus, c’est-à-dire d’exprimer leurs préférences et de les justifier. Les informations concernant les liens familiaux et privés ainsi que les vulnérabilités individuelles doivent par la suite être efficacement prises en compte par les autorités nationales[61]. Pour ce qui concerne les Etats Membres, la répartition équitable n’est pas un don, mais une condition sine qua non pour le fonctionnement du SECA. Seul un mécanisme qui prenne en compte leur investissement dans toutes les phases qui sont étroitement liées (contrôle des frontières extérieurs, accueil et traitement des demandes d’asile, intégration) a vocation d’arriver à ce résultat. Les prochaines initiatives des institutions montreront si elles peuvent répondre à ces véritables enjeux.

L.T.

D. Pour en savoir plus

Législation:

Commission Européenne, Proposition de décision du conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, COM(2015) 286 final, 27 mai 2015

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 239/146

Commission Européenne, Proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie, COM(2015)451 final, 9 septembre 2015 (seulement disponible en anglais)

Commission Européenne, Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, COM(2015) 450 final, 9 septembre 2015

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 248/80

Documents de politique :

Commission Européenne, Un agenda européen en matière de migration, COM(2015) 240 final, 13 mai 2015

Commission Européenne, Gestion de la crise des réfugiés: mesures opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l’agenda européen en matière de migration, COM(2015) 490 final.

Jurisprudence :

Cour eur. D.H., M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. n°30696/09

C.J.U.E., 21 décembre 2011, N. S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865

Doctrine et opinions :

P. De Bruycker & L. Tsourdi, « Building the Common European Asylum System beyond Legislative Harmonisation: Practical Cooperation, Solidarity and External Dimension », in V. Chetail, P. De Bruycker & F. Maiani (eds.), Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law (à paraitre, Brill/Martinus Nijhoff 2016)

S. Carrera & E. Guild, « Can the new refugee relocation system work? Perils in the Dublin logic and flawed reception conditions in the EU » (CEPS 2015)

E. Collet, « Commentary : The Asylum Crisis in Europe: Designed Dysfunction » (MPI Europe 2015)

H. Labayle, « La politique européenne d’asile : strange fruit ? (III, fin) », in Réseau universitaire européen dédié à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice (ELSJ), 13 septembre 2015

Y. Pascaou, « Heads buried in the sand : member states block solutions to the refugee crisis » (EPC 2015)

S. Peers, « Relocation of Asylum-Seekers in the EU: Law and Policy », in EU Law Analysis, 24 September 2015

J. Petin, Crise Migratoire en Méditerranée : Le droit européen de l’asile et la solidarité remis en question, Note-1/19 (Terra Nova 2015)

Pour citer cette note : L. Tsourdi & P. de Bruycker, « Relocalisation: une réponse adéquate face à la crise de l’asile ? Note d’analyse »,  Newsletter EDEM, septembre 2015.


[1] Voy. TFUE, Art 78(1).

[2] Voy. TUE, Art 5(3).

[3] Voy. TFUE, Art 80 qui dispose: « [l]es politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe ».

[4] Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L180/31.

[5] Voy., Règlement Dublin, Chapitre III.

[6] Voy. Règlement Dublin, Arts 9-11. 

[7] Voy. Commission Européenne, Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil  établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, COM(2008)820 final, Art 31 (1).

[8] Ibid., Art 31(2).

[9] Règlement (UE) No 439/2010 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, JO L 132/14, Art 5.

[10] BEAA, EASO Fact Finding Report on Intra-EU Relocation Activities from Malta, 2012, p.4.

[11] Directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, JO L 212/12.

[12] Directive Protection Temporaire, Chapitre VI.

[13] Directive 2011/51/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection international, JO L132/1. 

[14] Voy. principalement Cour eur. D.H., M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. n°30696/09 ainsi que

C.J.U.E., 21 décembre 2011, N. S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865.

[15] Voy. E. Néraudau, S. Saroléa (dir), L​a réception du droit européen de l’asile en droit belge: le Règlement Dublin (UCL 2014).

[16] Commission Européenne, Un agenda européen en matière de migration, COM(2015) 240 final, 13 mai 2015.

[17] Ibid., p. 5.

[19] Voy. Résolution du 20 juillet 2015 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection international.

[20] Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 239/146 (ci-après décision du 14 septembre).

[21] Commission Européenne, Proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie, de la Grèce et de la Hongrie, COM(2015)451 final, 9 septembre 2015 (seulement disponible en anglais ; ci-après proposition de la Commission sur des mesures provisoires au profit de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie). 

[23] Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 248/80 (ci-après décision du 22 septembre). 

[24] Voy. Décision du 14 septembre, Cons 1 ainsi que Décision du 22 septembre, Cons 1.

[25] Voy. Décision du 14 septembre, Art 13(2) ainsi que Décision du 22 septembre, Art 13(2).

[26] Voy. Décision du 14 septembre, Cons 18 ainsi que Décision du 22 septembre, Cons 23.

[27] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Exposé des motifs, p.3.

[28] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Article 33bis (1).

[29] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Article 33bis (4).

[30] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Expos des motifs, p.4.

[31] Ibid.

[32] Voy. Décision du 14 septembre, Conss 10 et 11 ainsi que Décision du 22 septembre, Conss 13 et 14.

[33] Voy. Proposition de la Commission sur des mesures provisoires au profit de l’Italie, de la Grèce et de la Hongrie.

[34] Décision du 22 septembre, Art 4(2), (3).

[35] Voy. Décision du 14 septembre, Art 1(2) ainsi que Décision du 22 septembre, Art 1(2).

[36] Voy. Proposition sur une mécanisme de relocalisation en cas de crise, Article 33bis (5).

[37] Ibid.

[38] Voy. Décision du 14 septembre, Arts 2, 3(1) ainsi que Décision du 22 septembre, Arts 2, 3(1).

[39] Voy. Décision du 14 septembre, Art 3(2) ainsi que Décision du 22 septembre, Arts 3(2).

[40] Voy. Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Cons 7.

[42] Voy. Règlement BEAA, Art 5.

[43] Voy. Règlement (UE) No 516/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil, Art 7(2). Notamment cette disposition prévoit que: « [c]es opérations sont effectuées avec le consentement des personnes concernées au départ de l’État membre qui leur a accordé́ une protection internationale ou qui est responsable de l’examen de leur demande, vers un autre État membre intéressé dans lequel une protection équivalente leur sera accordée ou dans lequel leur demande de protection internationale sera examinée ».

[44] Voy. Décision du 14 septembre, Art 6(1)-(4) ainsi que Décision du 22 septembre, Art 6(1)-(4).

[45] Voy. Décision du 14 septembre, Cons 28. La même construction est reprise dans la Décision du 22 septembre mais quelque peu renforcée, a savoir Cons 34 ajoute que « [l’]'intégration de demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale dans la société d'accueil constitue la pierre angulaire du bon fonctionnement du régime d'asile européen commun ».

[46] Voy. Décision du 14 septembre, Cons 28 ainsi que Décision du 22 septembre, Cons 34.

[47] Voy. Décision du 14 septembre, Cons 30 ainsi que Décision du 22 septembre, Cons 35.

[48] S. Peers, « Relocation of Asylum-Seekers in the EU: Law and Policy », in EU Law Analysis, 24 September 2015. 

[49] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Article 33bis (5), Cons 13.

[50] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Cons 14.

[51] Voy. Proposition de la Commission sur des mesures provisoires au profit de l’Italie et de la Grèce.

[52] Le Royaume Uni, l’Ireland et le Danemark n’ont ni lié a la Décision, ni soumis a son application ; voy. Décision du 14 septembre, Cons 39 et 40.   

[53] Le Royaume Uni, l’Ireland et le Danemark n’ont ni lié a la Décision, ni soumis a son application ; voy. Décision du 22 septembre, Cons 46,47 et 49.

[54] Voy. Décision du 22 septembre, Cons 27.

[55] Ibid.

[56] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise.

[57] Proposition sur un mécanisme de relocalisation en cas de crise, Article 33ter (2).

[58] Voy. Proposition de la Commission sur des mesures provisoires au profit de l’Italie et de la Grèce.

[59] Voy. Décision du 14 septembre, Art 5(7) ainsi que Décision du 22 septembre, Art 7(3).

[60] Pour une critique du mécanisme de relocalisation d’urgence actuel sur cette optique voy. H. Labayle, « La politique européenne d’asile : strange fruit ? (III, fin) », in Réseau universitaire européen dédié à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice (ELSJ), 13 septembre 2015.

[61] Carrera et Guild argument également en ce sens ; voy. S. Carrera & E. Guild, « Can the new refugee relocation system work? Perils in the Dublin logic and flawed reception conditions in the EU » (CEPS 2015), p. 12.

Publié le 13 juin 2017