Cour EDH, 15 janvier 2015, affaires A.A. c/ France (n°18039/11) et A.F. c/France (n°80086/13)

Louvain-La-Neuve

L’examen du risque de violation de l’article 3 CEDH est indépendant de l’examen mené par les instances d’asile : en l’espèce, le renvoi vers le Soudan de demandeurs d’asile déboutés est contraire à l’article 3 CEDH.

Par deux arrêts du 15 janvier 2015, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a jugé que l’éloignement des requérants soudanais, déboutés du droit d’asile par les instances françaises (OFPRA et CNDA), emporterait violation de l’article 3 CEDH. Dans ces espèces, les requérants soutenaient craindre des traitements contraires à l’article 3 CEDH en cas de renvoi au Soudan, en raison de leur lien supposé avec un mouvement de rébellion du Darfour (JEM) et de leur appartenance à une ethnie minoritaire. La Cour EDH accorde des mesures provisoires et sollicite la suspension de la mesure le temps de la procédure. Au fond, elle examine, d’abord, la situation générale au Soudan rappelant qu’au moment des faits la situation était alarmante et qu’elle s’est « encore détériorée ». Elle analyse, ensuite, la situation individuelle des requérants. Elle conclut que, quoique les instances d’asile aient rejeté leur demande de protection, le profil des requérants associé à la situation de violences endémiques perpétrées aux membres des ethnies darfouries caractérise le risque de mauvais traitements en cas de renvoi des requérants vers le Soudan. Les mesures d’éloignements prises à l’encontre des deux demandeurs d’asile déboutés sont contraires à l’article 3 CEDH.

Articles 3 et 13 CEDH – Déboutés du droit d’asile (OFPRA et CNDA) – Situation alarmante et détériorée au Soudan (oui) – Profil particulier des requérants, identifiés comme opposants et appartenant à une ethnie minoritaire (oui) – Risque sérieux de violation de l’article 3 CEDH en cas de renvoi au Soudan (oui).

A.  Arrêt

- Lorsque ces deux affaires sont examinées par la Cour EDH, en janvier 2015, les situations factuelles et procédurales sont similaires sur certains éléments essentiels. Les deux requérants, de nationalité soudanaise, sont déboutés du droit d’asile par les instances françaises (l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile). Ils forment un recours contre une mesure d’éloignement vers leur pays de nationalité, invoquant principalement des craintes de violation de l’article 3 CEDH, recours rejeté par les juridictions administratives. Les requérants saisissent la Cour EDH et formulent une demande de mesures provisoires (article 39 de son règlement). La Cour EDH y fait droit et indique au Gouvernement français de suspendre l’exécution de l’éloignement vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. Les requérants craignent de subir des mauvais traitements en raison, d’une part, de leur appartenance ethnique et, d’autre part, de leurs liens supposés avec le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM).

Dans la première espèce (A.A. c. France), le requérant craint de subir des mauvais traitements en raison de son appartenance à une ethnie non arabe du Darfour et en raison de ses liens supposés avec le JEM. Il a introduit une demande d’asile plus de six mois après son arrivée en France. L’OFPRA a, dans le cadre d’une procédure prioritaire, rejeté la demande de protection internationale du requérant « estimant que son récit était peu crédible » (A.A., § 29). La CNDA a, pour sa part, rejeté le recours pour tardiveté. Le Gouvernement français, au cours de la procédure devant la Cour EDH, invoque principalement des problèmes d’incohérences dans le récit du requérant et lui reproche de faire principalement référence à la situation générale au Darfour, sans étayer suffisamment son risque personnel.

Dans la seconde espèce (A.F. c. France), le requérant fait valoir que ses craintes en cas de retour sont liées à son appartenance ethnique « tunjur » et à ses liens supposés avec le JEM. Le requérant a introduit une demande d’asile à son arrivée en France. L’OFPRA a rejeté cette demande de protection internationale au motif de déclarations « évasives et parfois confuses au sujet de l’ethnie tunjur et de la région dont il serait originaire », de « propos (…) peu personnalisés et peu convaincants concernant les accusations à caractère politique et les détentions » (A.F., § 15). Le requérant a formé un recours contre cette décision défavorable au soutien duquel il a produit des pièces relatives à son appartenance ethnique et à son rattachement supposé au JEM, ainsi qu’un certificat médical faisant état de cicatrices. La CNDA confirme la décision de l’OFPRA lui reprochant son manque de précision, contestant la force probante des documents produits et jugeant que le certificat médical ne prouvait pas le lien entre les cicatrices et les persécutions invoquées. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que l’OFPRA a rejeté au motif que l’élément de preuve nouveau est irrecevable en tant qu’il se rapporte à des faits précédemment soutenus. Le Gouvernement français, de son côté, s’appuie sur ce que les instances d’asile ont jugé que les propos du requérant n’étaient pas convaincants et souligne de sérieux doutes quant à la crédibilité du récit et des preuves produites.

- La Cour EDH, dans chaque espèce, procède en deux temps pour examiner le risque de violation tiré de l’article 3 CEDH en cas de renvoi des requérants vers le Soudan.

En premier lieu, elle évalue le contexte général au Soudan en se référant à son arrêt A.A. c. Suisse (n° 58802/12, §§ 39-40) du 7 janvier 2014 où elle avait jugé que la situation des droits de l’homme au Soudan était alarmante, en particulier en ce qui concerne les opposants politiques. La Cour ajoute et souligne que, « en particulier depuis le début de l’année 2014, (…) la situation s’est encore détériorée » (A.A., § 55 ; A.F., § 49). Elle précise que « les individus encourant un risque de mauvais traitement ne sont pas uniquement les opposants au profil marqué mais toute personne s’opposant ou étant suspectée de s’opposer au régime en place » (A.A., § 56 ; A.F., § 49). La Cour ajoute même qu’il ressort d’un des rapports consultés que « la seule appartenance d’un individu à une ethnie non arabe du Darfour constitue pour cet individu un risque de persécutions » (A.A., § 58) sans qu’il n’y ait « de possibilité de relocalisation » (A.F., § 50).

En second lieu, elle évalue les circonstances propres à chaque espèce.

Dans la première espèce (A.A. c. France), au préalable, la Cour juge que les incohérences soulignées par le Gouvernement « ne sont pas de nature à ôter toute crédibilité aux allégations du requérant » dans la mesure où « seule la chronologie diffère légèrement » (A.A., § 54). Ensuite, si le gouvernement reproche une insuffisance de preuve des origines ethniques du requérant, la Cour constate qu’aucune autorité administrative ou judiciaire n’a remis en cause cette appartenance à une minorité ethnique victime de persécutions répétées (ethnie darfourie). Dès lors, le premier facteur de risques est caractérisé. S’agissant du lien supposé au JEM, la Cour affirme que « le certificat médical qu’il produit, bien que succinct, rend les allégations de mauvais traitements crédibles » car les séquelles d’hématomes sur les jambes sont compatibles avec le récit du requérant (A.A., § 59). La Cour note que, bien qu’il ne rapporte aucune preuve, l’allégation d’une peine de prison pour avoir apporté son soutien à l’opposition « reflète » l’attitude des autorités à son endroit. La Cour souligne également in fine l’accentuation du risque pour « les darfouris (…) après un voyage à l’étranger » (A.A., § 60). Le risque de violation de l’article 3 CEDH en cas de renvoi au Soudan est sérieux. Dans la seconde espèce (A.F. c. France), l’OFPRA et la CNDA ont reproché des déclarations trop évasives et parfois confuses. D’une part, la Cour EDH considère que ces instances n’ont pas mentionné « les motifs fondant leurs suspicions » (A.F., § 51). Pour sa part, la Cour « ne trouve pas d’éléments suffisamment explicites dans ces motivations pour la faire douter de l’origine ethnique du requérant et considère donc celle-ci comme avérée ». Cette appartenance ethnique constitue un premier facteur de risques en cas de renvoi au Soudan. D’autre part, en ce qui concerne les liens supposés avec le JEM, la Cour souligne que le récit du requérant sur les mauvais traitements qu’il aurait subis à ce titre est « particulièrement circonstancié et qu’il est compatible (…) avec les données internationales disponibles » (A.F., § 53). Elle juge également que les attestations du JEM, si elles ne suffisent pas, associées au certificat médical permettent de rendre « vraisemblables les allégations de torture ». Le second facteur de risques est caractérisé. Il faut ajouter, qu’en l’espèce, la Cour EDH considère que les incohérences reprochées « ne suffisent pas à remettre en cause les faits allégués par le requérant » (A.F., § 55) et que la demande d’asile présentée sous une fausse identité ne discrédite pas « l’ensemble de ses déclarations » car les risques de persécutions sont les mêmes. Enfin, elle fait référence à la méfiance des autorités soudanaises à l’encontre des ressortissants qui ont voyagé à l’étranger (A.F., § 57).

Il en résulte que le profil des requérants associé à la situation de violences endémiques perpétrées à l’encontre des membres des ethnies darfouries caractérisent le risque de mauvais traitements en cas de renvoi des requérants vers le Soudan. Les mesures d’éloignements prises à l’encontre des deux demandeurs d’asile déboutés sont contraires à l’article 3 CEDH[1].

B. Éclairage

Dans ces deux affaires, l’interdiction absolue d’exposer un requérant à un risque de mauvais traitements, alors qu’un Etat procède à son éloignement du territoire national, ressort avec acuité. La Cour rappelle que les griefs défendables tirés de l’article 3 CEDH doivent être examinés par les autorités nationales, avant renvoi. La particularité étant, en l’espèce, que les instances françaises d’asile ont déjà examiné la demande de protection internationale des requérants et l’ont rejetée (OFPRA et CNDA). Il n’en demeure pas moins que la Cour vérifie que les requérants, déboutés de l’asile, ont été en mesure de faire valoir des griefs de mauvais traitements et que leur examen a été « attentif et rigoureux ». Déjà dans son arrêt SINGH[2], la Cour avait été amenée à effectuer son contrôle de conformité avec la Convention en matière d’asile. Elle avait rappelé qu’elle n’a pas compétence, en vertu du principe de subsidiarité, pour réexaminer la protection internationale refusée aux requérants par les instances belges. En revanche, elle s’était attachée à vérifier que les griefs tirés de l’article 3 CEDH avaient été examinés et qu’ils avaient pu obtenir le redressement approprié[3].

En conséquence, le fait que les instances d’asile aient rejeté la demande de protection internationale (Convention de Genève et protection subsidiaire) n’exempt pas les autorités nationales de l’examen du risque de traitement contraire à l’article 3 CEDH. Dès lors que les requérants invoquent des griefs défendables, ils doivent être examinés. Ce rappel n’est pas dénué d’intérêt pour les situations où les instances nationales, en charge de l’éloignement d’un débouté du droit d’asile, n’examinent pas, ou peu, le risque de mauvais traitement au motif que les instances d’asile compétentes se sont prononcées défavorablement. Cette logique ressort, de manière plus ou moins expresse, de la motivation de certaines décisions préfectorales d’éloignement en France. Dans les deux espèces, le juge administratif national a eu à se prononcer sur la légalité de la mesure d’éloignement vers le Soudan. Or, dans l’une des affaires, l’arrêt indique que le Tribunal administratif a constaté que les différentes demandes d’asile ont été rejetées par les autorités nationales compétences « essentiellement en raison du caractère jugé peu vraisemblable de son récit » et « qu’il n’a produit à l’administration aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces décisions de rejet » (A.F., § 18). Le Gouvernement français, dans cette même affaire, a aussi invoqué le fait que « le risque de mauvais traitements (…) a déjà été examiné par les autorités compétentes en matière d’asile » (A.F., § 41).

Le Conseil d’État français a déjà précisé que l’autorité chargée de prendre la décision de renvoi doit s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures prises n’exposent par l’intéressé à « des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de CEDH » et qu’elle n’est pas liée par les décisions des instances d’asile[4] (C.E., 2 février 2001, Préfet de police c. Topyureck, n° 209717). Il s’est donc prononcé en précisant que l’autorité préfectorale ne devait pas se sentir lié par les décisions des instances d’asile et l’a rappelé afin que les Préfectures ne méconnaissent pas la portée de l'article L. 513-2 CESEDA (C.E., 23 novembre 2005, n° 274313 et n° 274314). Il en résulte que les craintes personnelles invoquées par un requérant débouté de l’asile en cas de renvoi dans son pays d’origine doivent faire l’objet d’un examen spécifique.

Dans ces deux espèces, la Cour EDH revient donc sur l’examen mené par les instances d’asile mais sous l’angle du risque de mauvais traitement en cas de renvoi au Soudan. Pour ce faire, elle procède en deux temps, selon une méthode désormais connue[5], appréciant le risque au regard de la situation générale du pays de renvoi (Soudan) et de la situation individuelle des requérants. D’abord, elle se réfère à son arrêt A.A. c. Suisse du 7 janvier 2014 duquel il ressortait que la situation des droits de l’homme au Soudan est alarmante, pour ajouter que « la situation s’est encore détériorée ». Elle constate que le risque vaut même pour une personne suspectée de s’opposer au régime en place et/ou appartenant à « une ethnie non arabe du Darfour ». Ensuite, concernant leur situation individuelle, les requérants invoquent précisément des craintes en raison de leurs supposés liens avec le JEM et de leur appartenance ethnique minoritaire. La Cour EDH revient sur les reproches formulés par les instances d’asile et par le Gouvernement à propos du caractère prétendument « évasif » ou parfois « incohérent » des déclarations des requérants, ou encore le manque de caractère probant des preuves transmises. Elle juge que les motifs fondant leurs suspicions ne sont pas précisés ; que la crédibilité des requérants ne peut entièrement être balayée par de tels reproches ; que le récit « particulièrement circonstancié » d’un requérant est compatible avec les « données internationales disponibles » ; ou encore que le certificat médical même succinct transmis par un requérant permet de rendre les allégations de mauvais traitement crédibles. In fine, la Cour considère que les deux facteurs de risque individuel invoqués par les requérants sont caractérisés.

La Cour EDH, quoique ne réexaminant pas la demande de protection internationale, porte un regard très précis et circonstancié sur l’examen effectué par les instances d’asile. Plus précisément elle reprend les motifs de rejet : contenu et crédibilité des déclarations (cohérence, précisions), suffisance et force probante des preuves (origines, liens avec l’opposition), compatibilité des récits avec les données disponibles. Il est intéressant de souligner que la Cour examine la situation des requérants à l’aune de leur statut de demandeurs d’asile et rappelle les principes fondamentaux s’y attachant. Compte tenu de « la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci » (A.F., § 46). Depuis l’arrêt M.S.S., la Cour EDH a mis en évidence le statut « particulièrement vulnérable du demandeur d’asile qui a des besoins particuliers » et la nécessité inhérente d’adapter la question de la charge de la preuve[6]. Notamment, dans l’une des espèces, il était reproché au requérant de s’en référer principalement à la situation générale. La Cour EDH, pour sa part, confronte le récit et/ou les quelques preuves transmises à la situation du pays de renvoi pour évaluer leur compatibilité. En outre, dans les deux espèces, les requérants ont transmis un certificat médical faisant état de traces de violences physiques. La Cour considère que, même si l’un d’entre eux est succinct, ils permettent de rendre les allégations de violences physiques crédibles (A.A., § 59 et A.F., § 53)[7]. On note que la Cour « accepte l’argument du requérant selon lequel son recours devant la CNDA lui a permis de préciser son récit, notamment de rapporter certains éléments omis devant l’OFPRA » (A.F., § 55). Enfin, la situation générale du pays de renvoi au moment de l’expulsion compte en priorité mais, in fine, « la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de la Cour » (A.F., § 48). La Cour EDH confirme que l’examen d’un tel risque doit se faire dans le cadre d’un contrôle ex nunc[8]. La Cour laisse également in fine une place, dans l’examen du risque, au fait d’être renvoyé « après un voyage à l’étranger » (A.A., § 60 et A.F., § 57).

Ces arrêts rappellent que l’examen du risque de violation tiré de l’article 3 CEDH est indépendant de l’examen effectué par les instances d’asile nationales sur une demande de protection internationale.

E.N.

C. Pour en savoir plus

Consulter l’arrêt :

Cour EDH, 15 janvier 2015, affaires A.A. c. France (n° 18039/11) et A.F. c. France (n° 80086/13).

Doctrine

- Caroline FLEURIOT, Éloignement d’étrangers par la France : nouvelle alerte de la CEDH, Dalloz Actualités, 27 janvier 2015.

Pour citer cette note : E. NERAUDAU, « L’examen du risque de violation de l’article 3 CEDH est indépendant de l’examen mené par les instances d’asile : en l’espèce, le renvoi vers le Soudan de demandeurs d’asile déboutés est contraire à l’article 3 CEDH », Newsletter EDEM, février 2015.         


[1] La Cour EDH, dans l’arrêt A.A. c. France (req. n° 18039/11) rejette le grief tiré d’un défaut de recours effectif au sens de l’article 13 CEDH (§§ 63 et s.).

[2] Cour EDH, Singh et autres c. Belgique, 2 octobre 2012, n° 33210/11.

[3] Pour un commentaire de l’arrêt Singh voyez notamment : E. NERAUDAU, « La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’examen mené par les instances d’asile en Belgique sous l’angle du recours effectif », R.D.E., n° 170, 2012.

[4] « Considérant (…) que si (l’autorité administrative chargée du renvoi) est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, (l’OFPRA et la CRR) saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève (…), des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées (…) » (C.E., 2 février 2001, Préfet de police c. Topyureck, n° 209717).

[5] Voy. notamment : E. NERAUDAU, « Arrêt TARAKHEL : des garanties individuelles avant transfert Dublin litigieux, gage de respect de la Convention EDH », Newsletter EDEM, novembre-décembre 2014.

[6] Cour EDH, M.S.S., 21 janvier 2011, § 251.

[8] E. NERAUDAU, S. SAROLEA (dir.), La réception du droit européen de l’asile en droit belge : le règlement Dublin, EDEM, Louvain-la-Neuve, décembre 2014, p.165.

Publié le 13 juin 2017