Cour eur. D.H., 14 mai 2019, Abokar c. Suède, Req. N° 23270/16

Louvain-La-Neuve

Children of a Lesser God? La Cour EDH “oublie” de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa décision d’irrecevabilité dans l’affaire Abokar c. Suède.

Droit au respect de la vie privée et familiale – Regroupement familial – Permis de séjour permanent – Statut de réfugié – Intérêt supérieur de l’enfant – Début de vie familiale dans le pays d’accueil – Irrecevabilité.

La Cour européenne des droits de l’homme juge que le refus de la Suède d’octroyer un droit de séjour, au titre du regroupement familial, à un ressortissant somalien réfugié en Italie ne viole par l’article 8 de la CEDH. La Cour ne tient pas compte de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur – qui résident en Suède avec leur mère – dans son calcul de proportionnalité.

Alice Sinon

A. Arrêt

Ce commentaire d’arrêt se divisera en deux parties, l’exposé des faits et la présentation de la décision de la Cour. Nous procéderons, dans la partie consacrée aux faits, à un rappel précis et détaillé de ceux-ci, nécessaire à la bonne compréhension du raisonnement et de la décision de la Cour.

1. Les faits

Le demandeur, Monsieur Saïd Mohamed Abokar, est un ressortissant somalien. Il est né en 1986 et réside légalement en Italie où il a obtenu le statut de réfugié en 2013. Il invoque devant la Cour européenne des droits de l’homme une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale par l’autorité suédoise des migrations (Migrationsverket). En effet, il a introduit auprès de cette autorité, à plusieurs reprises et sans succès, des demandes visant à l’obtention d’un droit de séjour en Suède afin de s’y établir avec A., son épouse, et leurs deux enfants, B. et C. A. est également ressortissante somalienne et dispose d’un droit de séjour permanent en Suède depuis 2009. Elle et le requérant se sont rencontrés et ont commencé leur vie de couple en Suède et n’ont pas vécu ensemble en Somalie. Ils exercent conjointement l’autorité parentale. Par ailleurs, notons que A. souffre d’un handicap physique dû à l’amputation d’un de ses bras.

Au total, Monsieur Abokar introduit, entre 2010 et 2015, quatre demandes visant, in fine, l’obtention d’un droit de séjour en Suède. Tout d’abord, après avoir séjourné quelques temps en Suède en 2009, le requérant introduit, le 28 juin 2010 – sous le nom d’Abdirahman Mohamed Abukar, né le 22 février 1990 –  une première demande d’asile dont il est débouté le 23 août suivant. Avant d’être transféré vers l’Italie le 18 janvier 2012, Monsieur Abokar épouse A., le 15 mai 2011, lors d’une cérémonie religieuse. En 2012, ils ont ensemble un premier enfant, B.

Ensuite, le 4 décembre 2012, toujours sous le nom d’Abdirahman Mohamed Abukar, le requérant introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités suédoises. Il demande à ce que ce soit la Suède qui examine sa requête au motif que c’est dans cet état que vivent son enfant et son épouse handicapée. La demande est rejetée le 2 février 2013 et, dans la foulée, le 4 mars suivant, le demandeur est transféré vers l’Italie où il s’est – entretemps – vu octroyer le statut de réfugié. L’autorité suédoise des migrations juge notamment que le handicap de A. n’est pas suffisant pour établir qu’elle est dépendante du demandeur et tient principalement compte de ce que la vie de famille débute en Suède et non pas dans le pays d’origine des époux, la Somalie.

Notons que, préalablement à ces deux demandes d’asile en Suède, le requérant a aussi demandé à être reconnu comme réfugié en Finlande, le 18 juin 2010 (alors sous le nom de Saïd Mohamed Abokar), et en Italie, à une date et sous un nom que la Cour ne spécifie pas (mais dont nous avons pu déduire que c’était avant août 2010). Il obtient l’asile en Italie en 2013. 

Par la suite, alors que A. et Monsieur Abokar se sont mariés civilement le 6 avril 2013, celui-ci introduit, le 23 du même mois, une nouvelle – et première –  demande en vue d’obtenir un droit de séjour (residence permit) en Suède, sous le nom de Saïd Mohamed Abokar. Cette demande, motivée par les liens familiaux du demandeur avec A., son épouse, et B., son enfant, est rejetée en août 2013 malgré le fait que le droit suédois prévoie expressément un droit au regroupement familial du conjoint dont l’époux/épouse réside en Suède (§ 18 de la décision commentée, Cour eur. D.H., 14 mai 2019, Abokar c. Suède, req. n°23270/16). En effet, bien que cela ne soit pas expressément requis par le Swedish Aliens Act[1], les autorités suédoises, de pratique constante, ne délivrent de permis de séjour pour regroupement familial qu’aux individus ayant pu prouver leur identité. La jurisprudence interne a néanmoins admis que cette exigence soit assouplie dans certaines circonstances ; notamment lorsqu’il peut être prouvé que le demandeur et le résident en Suède (ici A.) sont les parents d’un enfant commun ; pour autant que les parents aient vécu ensemble, en dehors de la Suède, avant d’être « séparés ». Puisque ce n’est pas le cas de A. et Monsieur Abokar, et puisque ce dernier est dans l’impossibilité de prouver son identité – vu la situation dans son pays d’origine (§ 23), la Suède rejette la demande sans l’examiner au fond. Les recours introduits contre cette décision, en janvier et février 2014, restent vains (§ 11).

Finalement, alors qu’il est devenu père pour la deuxième fois – avec la naissance de C. en 2014 – Monsieur Abokar introduit, à une date qui n’est pas spécifiée par la Cour, une seconde demande de permis de séjour en Suède qui est rejetée le 9 février 2015 pour le même motif (l’impossibilité pour le demandeur de prouver son identité). A nouveau, les appels que le demandeur introduit contre cette décision devant les juridictions suédoises n’aboutissent pas. Ainsi, la juridiction suédoise responsable du contentieux des migrations (Migrationsdomstolen) confirme que le standard de preuve allégé prévu par la jurisprudence ne trouve à s’appliquer que lorsque les parents ont vécu ensemble en dehors de la Suède préalablement à leur « séparation ».

C’est donc après avoir essuyé plusieurs refus de l’autorité suédoise des migrations et épuisé les différentes voies de recours internes que Monsieur Abokar introduit une requête devant de la Cour européenne des droits de l’homme au motif que ces refus – motivés par l’impossibilité, pour le demandeur, de prouver son identité – violent le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la CEDH, notamment en ce qu’ils constituent un obstacle au regroupement familial de Monsieur Abokar avec son épouse et ses deux enfants.

2. La décision de la Cour

Après avoir rappelé que l’article 8 de la Convention ne fonde pas automatiquement un droit subjectif au regroupement familial (§ 33 et Flamand & Saroléa, p. 67), la juridiction strasbourgeoise rejette la demande de Monsieur Abokar au motif que celle-ci est manifestement infondée et donc irrecevable en vertu de l’article 35, §§ 3 (a) et 4 de la CEDH. En effet, « the Court finds that the Swedish authorities have not failed to strike a fair balance between the applicant’s interests, on the one hand, and the State’s interest in effective implementation of immigration control, on the other, or that the assessment made by them was disproportionate vis-à-vis the legitimate aims sought under Article 8 of the Convention » (§ 42).

Ainsi, s’il est établi que le refus de la Suède d’octroyer un droit de séjour à Monsieur Abokar constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la vie privée et familiale (§ 34), cette ingérence est prévue par loi. Par ailleurs, elle poursuit les objectifs légitimes de mise en œuvre et d’effectivité des politiques de contrôle migratoire et de maintien de la santé économique du pays d’accueil (§ 35). Dès lors, après un bref examen, la Cour conclut que « it was reasonable and proportionate to uphold the general rule that applicants needed to prove their identity » (§ 36) et donc de refuser, pour ce motif, de connaître sa demande d’octroi d’un permis de séjour pour regroupement familial. La Cour juge donc que les conditions requises pour qu’il soit dérogé au droit à la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention, énoncées au deuxième paragraphe de cet article, sont rencontrées.

Dans son raisonnement, la Cour accorde une importance toute particulière au moment et au lieu où naissent et se créent les liens familiaux justifiant la demande de regroupement. Ainsi, la juridiction strasbourgeoise précise qu’« il importe […] de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’état d’accueil. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 » (§ 108 Cour eur. D.H., 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, req. n°12738/10 et § 37 de la décision commentée (version anglaise)). En l’espèce, la Cour démontre que « the applicant and his wife knew already when they started leading family life that they would most probably not be able to establish and maintain their family life in Sweden » (§ 38). Elle ajoute que c’est ce critère du moment où se créent les liens familiaux qui est déterminant s’agissant de la preuve de l’identité du demandeur puisque : « it was thus not so much the impossibility for the applicant to prove his identity but the lack of prior family life outside Sweden which was the reason for the refusal of his residence permit » (§ 39). La Cour prend également en considération, dans son analyse : le fait que le demandeur ait utilisé une fausse identité (Abdirahman Mohamed Abukar, né le 22 février 1990, plutôt que Saïd Mohamed Abokar, né en 1986) lors de ses deux demandes d’asile en Suède ; l’infraction aux lois migratoires qu’il a commise en ne quittant pas le territoire suédois après que cela lui ait été ordonné et ; l’absence de liens autres que familiaux entre le demandeur et la Suède (§ 40).

B. Éclairage

La Cour européenne des droits de l’homme, par cette succincte décision d’irrecevabilité, confirme le caractère inconstant (§ 40 et Flamand & Saroléa, p. 75) de sa jurisprudence s’agissant de la prise en compte – ou non – de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de regroupement familial. Ce principe, consacré par de nombreux instruments internationaux (ibid., pp. 72 et suivantes, § 2, point a), implique que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant [s]oit […] une considération primordiale » (CIDE, art. 3. 1.), en ce compris « dans le contexte des migrations internationales » (Flamand & Saroléa, p. 74).

Alors que la Cour de Justice de l’UE accorde systématiquement une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant (ibid., p. 75), nous constatons (et regrettons) que « l’importance et le sens accordés à l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont pas toujours cohérents. [L’analyse de différents] arrêts [en matière de regroupement familial] démontre […] que la Cour européenne est hésitante dans la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et adopte une approche au cas par cas » (ibid., p. 78).

Ce manque de cohérence de la Cour est encore plus frappant dans la décision commentée puisqu’il n’y est même pas tenu compte de l’intérêt supérieur de B. et C., les enfants de Monsieur Abokar et de son épouse, à vivre avec leurs deux parents dans le pays, la Suède, où ils sont nés et résident avec leur mère. Ainsi, la Cour choisit de mettre l’accent sur le fait que les parents ont décidé de fonder une famille en Suède alors même que le requérant n’y jouissait pas d’un titre de séjour légal plutôt que sur les conséquences réelles qu’entraine le refus des autorités suédoises de délivrer un permis de séjour au demandeur pour les enfants de celui-ci. Et de fait, la juridiction strasbourgeoise, dans son analyse au fond (Court’s assessment, §§ 32-43), est muette sur l’existence de ces deux enfants – peut-être afin de ne pas avoir à tenir compte de leur intérêt supérieur dans le calcul de proportionnalité visant à établir si l’ingérence de la Suède que constitue le refus de permis de séjour est légitime. Le paragraphe 40 de la décision offre une belle illustration de ce désintérêt de la Cour s’agissant des enfants. En effet, la juridiction y précise que « the applicant did not have any ties to Sweden, apart from his family, whom he had visited only for short periods of time » (§ 40). Il nous apparaît incohérent – voir outrancier – d’indiquer, dans une même phrase, que le requérant n’a pas de lien avec l’état où il réclame un droit de séjour tout en mentionnant – au passage – que c’est là que réside l’entièreté de sa famille nucléaire. Si l’intérêt supérieur de l’enfant « n’est pas déterminant à lui seul » (§ 109, Jeunesse c. Pays-Bas), il est néanmoins de jurisprudence constante à la Cour européenne des droits de l’homme que cet intérêt soit, à tout le moins, pris en considération lorsque des enfants sont concernés ; ce que la Cour ne fait pourtant pas dans cette décision d’irrecevabilité.

Là ne s’arrêtent malheureusement pas les critiques que nous pouvons adresser à cette décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Tout d’abord, il semble que la Cour ne tienne pas compte, dans son analyse, du handicap physique dont A. souffre, dû à son amputation d’un bras (§§ 7, 8 et 31). Cet état de fait aurait dû être pris en compte par la Cour, non seulement s’agissant de l’intérêt supérieur de B. et C., mais également pour évaluer la proportionnalité des décisions de la Suède faisant obstacle au regroupement familial.

Ensuite, la Cour n’envisage pas – alors qu’elle le fait habituellement dans les affaires de regroupement familial (Flamand & Saroléa, p. 67) – d’éventuelles alternatives qui permettraient à la famille Abokar de mener une vie familiale classique (c’est-à-dire où tous les membres de la famille vivent ensemble dans un même pays). Au contraire, elle indique plutôt que « since both the applicant and his wife have been granted residence permits in member States of the European Union, the family can easily travel between Italy and Sweden and stay for longer periods in either of those countries. Moreover, it has not emerged that the applicant would lack the possibility to be in contact with the other family members via, inter alia, telephone, the internet or Skype » (§ 41). Cette « solution » envisagée par la Cour est aberrante tant elle nie et est en totale contradiction avec les recommandations internationales en la matière et le principe même de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, de nombreuses instances, dont le Comité des droits de l’enfant dans son Observation n° 23, ont souligné l’importance pour les enfants du maintien de l’unité familiale (ibid., p. 74). Pour le surplus, notons que la Cour a établi qu’il y a présomption de vie familiale dès lors que la filiation biologique est établie[2] – ce qui est le cas ici, vie familiale qui doit alors être protégée.

Finalement, la juridiction strasbourgeoise n’accorde pas plus de considération à la circonstance que Monsieur Abokar est un réfugié alors même qu’elle a reconnu, dans sa jurisprudence Mugenzi, « la vulnérabilité spécifique des réfugiés et l’importance de l’unité familiale les concernant » (Flamand, « La minorité « prolongée » du MENA reconnu réfugié pour favoriser le regroupement familial. »).

Cette décision de la Cour s’explique peut-être par le fait que celle-ci, dans son examen, se soit focalisée sur la personnalité du candidat regroupé – Monsieur Abokar, au détriment d’autres éléments factuels qu’il lui incombait également de prendre en considération.

De fait, tant la manière dont la décision est rédigée que les éléments qui y sont repris ainsi que l’ordre dans lequel les informations « pertinentes » sont agencées laissent à penser que M. Abokar est soupçonné, par l’autorité suédoise des migrations et par la Cour, de fraude. En effet, nous avons pu constater que la juridiction distille dans sa décision plusieurs indices[3] qui semblent indiquer qu’elle suspecte la fraude parce que c’est généralement sur base de ce genre d’indices qu’elle établit la fraude dans sa jurisprudence constante.

Toujours est-il que si c’est effectivement une suspicion de fraude qui justifie cette décision de la Cour, celle-ci devrait, d’une part, dire explicitement qu’elle met en doute l’honnêteté du demandeur et la réalité de sa vie familiale. D’autre part, cette fraude éventuelle ne l’exempte pas de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants (Flamand & Saroléa, p. 71, point g) et p. 77)[4] à grandir dans une cellule familiale (ré)unie, dans un pays où ils auraient une résidence fixe et non pas, comme le suggère la Cour, à être ballotés entre l’Italie et la Suède, au gré des séjours de moins de trois mois que pourront effectuer leurs parents en vertu du titre de séjour permanent dont ils disposent chacun dans un état membre de l’Union européenne.

En résumé, dans cette décision, la circonstance que la famille se crée dans le pays où le regroupement familial est demandé est le critère central dans l’analyse de la Cour et fait obstacle à ce que toute autre considération – telle que l’intérêt supérieur des enfants mineurs, le statut de réfugié du candidat regroupé ou encore le handicap physique et la vulnérabilité de la mère – soit prise en compte par la Cour dans son calcul de proportionnalité.

C. Conclusion

Finalement, cette décision, outre les nombreuses critiques qu’elle appelle et que nous avons exposé dans les lignes précédentes, n’est pas sans soulever certaines interrogations que nous laisserons ouvertes en guise de pistes de réflexion.

Tout d’abord, la question se pose d’une éventuelle discrimination des enfants dans la mesure où ceux-ci seront traités différemment selon les circonstances, géographiques et temporelles, du début de relation de leurs parents.

Ensuite, un rapide examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de regroupement familial (ibid., pp. 75-78) laisse apparaître une tendance de cette juridiction à reconnaître que la décision faisant obstacle au regroupement familial constitue une violation de l’article 8 lorsque le candidat regroupé est la mère[5] alors que la Cour constatera souvent qu’il n’y a pas violation du droit à la vie privée familial lorsque c’est le père qui demande le regroupement[6]. Cette question vaudrait la peine d’être approfondie par un examen systématique de la jurisprudence de la Cour afin de déterminer si effectivement, et pourquoi, il y a différence de traitement selon que le candidat regroupé est le père ou la mère. 

D. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Cour eur. D.H., 14 mai 2019, Abokar c. Suède, req. n°23270/16.

Jurisprudence : Cour eur. D.H., 31 juillet 2007, Darren c. Norvège, req. n°265/07 ;

Cour eur. D.H., 28 juin 2011, Nunez c. Norvège, req. n°5597/09 ;

Cour eur D.H., 14 février 2012, Antwi et autres c. Norvège, req. n° 26940/10, ;

Cour eur. D.H., 28 janvier 2014, Bolek et autres c. Suède, req n°48205/13 ;

Cour eur D.H., 10 juillet 2014, Mungezi c. France, requête n°52701/09 ;

Cour eur. D.H., 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, req. n°12738/10 ;

Observation générale conjointe n° 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, UN Doc., CRC/C/GC/23, novembre 2017.

Doctrine : Ch. Flamand et S. Saroléa, « Trajet migratoire et regroupement familial : obstacles et perspectives » in Immigration et droits – Questions d’actualité, sous la coord. de S. Saroléa, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 45-95 ;

Ch. Flamand, « La minorité « prolongée » du MENA reconnu réfugié pour favoriser le regroupement familial. », Cahiers de l’EDEM, mai 2018.

 

Pour citer cette note : A. Sinon, « Children of a Lesser God? La Cour EDH “oublie” de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa décision d’irrecevabilité dans le cas de Abokar c. Suède », Cahiers de l’EDEM, juin 2019.

 


[1] Le Swedish Aliens Act est l’instrument législatif qui contient les principales dispositions du droit suédois des étrangers. Pour le surplus, voy.  §§ 17 à 19 de la décision commentée. Il intègre notamment la directive 2003/86 relative au droit au regroupement familial dont l’article 2, sous d, définit le regroupement familial comme « l'entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant ». La directive européenne ne prévoit donc pas que le moment de la constitution de la vie familiale soit antérieure à l’entrée du regroupant dans l’état membre, ici, la Suède.

[2] Cour eur. D.H., 19 février 1996, Gül c. Suisse, req. n°23218/94, § 32 ; Cour eur. D.H., 24 avril 1996, Boughanemi c. France, req. n°22070/93, § 35 ;  Cour eur. D.H., 21 décembre 2001, Sen c. Pays-Bas, req n°31465/96, § 28.

[3] Nous avons recensé les indices suivants :

  • Des demandes d’asile multiples dans différents états membres de l’UE (Italie, Finlande et Suède) sous des identités différentes (voy. supra, exposé des faits, point A. 1.) ;
  • La communication par le requérant – en cours de procédure, au moment de l’introduction de sa 1ère demande de permis de séjour pour regroupement familial – d’une information relative à un précédent mariage en Somalie entre 2002 et 2010 (§ 9 de la décision) à propos de laquelle M. Abokar se rétracte ensuite – au moment de l’introduction de la 2ème demande de regroupement familial (§ 13 de la décision) ;
  • Le fait que A. ne sache pas répondre à certaines questions sur son mari (§9) ;

[4] Cour eur. D.H., 28 juin 2011, Nunez c. Norvège, req. n°5597/09 ; Cour eur. D.H., 14 février 2012, Antwi et autres c. Norvège, req. n° 26940/10. 

[5] Voy. dans ce sens, notamment : Cour eur. D.H., 28 juin 2011, Nunez c. Norvège, req. n°5597/09 ; Cour eur. D.H., 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, req. n°12738/10. Contra : Cour eur. D.H., 8 mars 2016, I.A.A. et autres c. Royaume-Uni, req. n° 25960/13.

[6] Voy. dans ce sens, notamment : Cour eur. D.H., 31 juillet 2007, Darren c. Norvège, req. n°265/07 ; Cour eur D.H., 14 février 2012, Antwi et autres c. Norvège, req. n° 26940/10 ; Cour eur. D.H., 28 janvier 2014, Bolek et autres c. Suède, req n°48205/13.

Photo de Nicoleon — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Publié le 02 juillet 2019