C.J.U.E., 25 janvier 2018, Hasan, C-360/16, EU:C:2018:35

Louvain-La-Neuve

Retour du demandeur d’asile après un transfert Dublin exécuté : la responsabilité de l’Etat désigné n’est pas définitive et les circonstances postérieures au transfert doivent être prises en compte.

Par un arrêt Hasan du 25 janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne donne une grille d’interprétation des dispositions pertinentes du Règlement Dublin IIII en cas de retour d’un demandeur d’asile après un premier transfert Dublin exécuté. D’une part, le recours effectif au sens de l’article 27 du Règlement Dublin III suppose que le demandeur d’asile puisse invoquer des circonstances de fait ou de droit postérieures à la décision de transfert. La juridiction nationale peut ainsi juger à la lumière de tous les éléments dont elle dispose au moment de statuer. D’autre part, le pays requérant doit réexaminer la situation de l’intéressé à son retour. Il peut initier une nouvelle procédure de reprise en charge vers le pays responsable, toutefois il est tenu par les délais impératifs posés par le Règlement Dublin III.

Règlement n°604/2013 dit « Dublin III » (RD III) – Articles 27 RD III (recours effectif) – Articles 23 et 24 RD III (modalité pour la reprise en charge) – Retour d’un demandeur d’asile ayant opéré un transfert Dublin (reprise en charge) – Etendue du contrôle juridictionnel (circonstances postérieures au transfert) – Exigence de réexamen et nouvelle procédure de reprise en charge (respect des délais).

A. Arrêt

Monsieur Hasan, ressortissant syrien, introduit une demande d’asile en Allemagne le 29 octobre 2014.

La consultation de la base de données EURODAC fait apparaître que l’intéressé est enregistré comme demandeur d’asile en Italie depuis le 4 septembre 2014. L’Allemagne adresse à l’Italie une demande de reprise en charge. Faute de réponse, une acceptation tacite intervient.

Une décision de transfert vers l’Italie est prise le 20 janvier 2015, confirmée par le tribunal administratif le 30 juin 2015. Le requérant est transféré vers l’Italie le 3 août 2015.

Il revient en Allemagne le même mois et interjette appel du jugement qui avait rejeté son recours contre le transfert Dublin. L’appel est accueilli le 3 novembre 2015 et le juge considère notamment que l’Allemagne est désormais responsable de la demande d’asile du requérant puisque le transfert vers l’Italie avait eu lieu après l’expiration du délai de six mois (article 29 RD III).

L’Etat allemand introduit un recours en révision devant la Cour administrative fédérale qui estime que le calcul du délai de six mois par le juge d’appel est erroné. En revanche, elle estime que la responsabilité de l’Italie ne peut être fixée de manière définitive car le Règlement contient notamment une clause de suspension en cas de « défaillances systémiques » qui peut remettre en cause cette responsabilité (article 3 § 2 RDIII).

La Cour administrative allemande sursoit à statuer et pose une série de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.), résumées comme suit :

- En cas de retour après un transfert exécuté vers l’Italie, l’Allemagne doit-elle tenir compte des circonstances intervenues postérieurement au transfert ou est-ce que la responsabilité de l’Italie est devenue définitive du fait de l’exécution du transfert ?

- L’Allemagne peut-elle alors procéder à un autre transfert du requérant vers l’Italie sur la base de la première décision, sans réexamen de la situation ? A défaut, l’Allemagne doit-elle initier une nouvelle procédure de reprise en charge dans les délais impératifs posés par les articles 23 et 24 du RD III ? Si oui, le délai de (re)saisine de l’Italie commence à courir à compter de quelle date ? Enfin, quels sont les effets du dépassement du délai de (re)saisine de l’Italie dans le cadre de l’article 24 RD III ?

B. Éclairage

La C.J.U.E. donne une grille d’interprétation des dispositions du Règlement Dublin III qui trouvent à s’appliquer lorsque qu’un demandeur d’asile, après avoir effectivement exécuté le transfert vers le pays responsable (reprise en charge), revient dans le pays qui a mené la procédure Dublin.

1. La prise en compte de circonstances postérieures au transfert, condition de l’effectivité du recours au sens de l’article 27 RD III

La C.J.U.E. est d’abord interrogée sur la conformité de la législation nationale qui prévoit que le juge national peut apprécier la légalité de la décision de transfert « en fonction de la situation factuelle existant » lors de l’audience ou au moment où il statuera. 

La C.J.U.E. se place dans le cadre du droit au recours effectif posé à l’article 27 RD III, lu à la lumière du considérant 19 dudit Règlement. Elle rappelle que cette disposition prévoit que le demandeur de protection internationale dispose d’un droit au recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, devant une juridiction.

La Cour insiste sur la portée de ce droit qui doit permettre au demandeur d’accéder à une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de « circonstances postérieures à l’adoption du transfert » lorsque cela est déterminant pour la correcte application du Règlement Dublin (C.J.U.E., arrêt du 25 octobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805).

La Cour conclut que l’article 27 RD III ne s’oppose pas à la législation nationale en cause en ce qu’elle permet à la juridiction saisie d’un recours contre le transfert de prendre en considération « des circonstances postérieures non seulement à l’adoption de cette décision, mais également au transfert de la personne concernée opéré en application de ladite décision » (§33).

Elle répond aussi sur le fait que l’exécution du transfert Dublin ne rend pas définitive la responsabilité de l’Etat membre où le demandeur a été transféré (Italie). D’une part, le Règlement ne prévoit pas expressément que la responsabilité d’un Etat membre serait définitive. D’autre part, certaines dispositions peuvent avoir pour effet de remettre en cause cette responsabilité, notamment en cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation (article 29 RD III) ou en cas de cessation de responsabilité (article 19 RD III).

En l’espèce, la responsabilité de l’Italie n’est pas devenue définitive du fait de l’exécution du transfert (§§35 à 39 et §53) et le juge national doit tenir compte de circonstances intervenues postérieurement au transfert effectif.

Le contrôle juridictionnel porte sur les éléments à la cause le jour où le juge national statue. Il s’agit d’un contrôle de légalité opéré « ex nunc » et non pas au jour où la décision de transfert contestée a été prise. Les contours du recours effectif au sens des articles 27 RD III et 47 de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne se précisent[1].

2. L’exigence d’un réexamen et d’une nouvelle procédure de reprise en charge, après exécution d’un premier transfert (article 24 RD III).

Le juge national interroge ensuite la Cour sur l’interprétation à donner aux articles 23 et 24 RD III qui définissent la procédure de reprise en charge d’un demandeur d’asile. Dans les circonstances à la cause, doivent-ils être interprétés en ce sens que l’Allemagne peut procéder à un nouveau transfert du demandeur sur le fondement de la décision déjà exécutée ou doit-elle initier une nouvelle procédure de reprise en charge ?

La C.J.U.E. estime que la situation du requérant qui n’a pas introduit de nouvelle demande d’asile à son retour en Allemagne relève des dispositions de l’article 24 RD III. Elle précise que la demande d’asile déposée lors de son premier séjour en Allemagne est considérée comme n’étant plus en cours d’examen dans cet Etat membre (§49). Le recours pendant en appel, qui n’est pas suspensif, ne change pas cette analyse.

L’article 24 RD III prévoit une procédure spécifique et, notamment, des délais impératifs pour solliciter l’Etat responsable. Délais dont l’expiration influe sur la situation du requérant. La C.J.U.E. en déduit qu’il n’est pas possible de transférer ce dernier sur le fondement d’une ancienne décision de transfert exécutée par le passé.

En outre, la Cour rappelle que l’exécution du transfert n’a pas pour effet de rendre définitive la responsabilité de l’Etat requis dans le cadre de la première procédure Dublin (voir supra aux §§35 à 39). La Cour estime donc que s’il y a nouveau transfert, la situation du demandeur doit être réexaminée pour vérifier si la responsabilité de l’Etat requis est toujours possible. Elle précise que ce réexamen porte sur les changements intervenus depuis l’adoption de la première décision de transfert (§54).

La juridiction de renvoi demande in fine à la Cour de se prononcer sur la question des délais prévus par l’article 24 § 2 RD III. La Cour confirme que l’Etat qui initie une nouvelle procédure de reprise en charge est tenue par ces délais. Elle précise que, dans une situation où la personne est revenue sur le territoire de l’Etat membre requérant après un premier transfert, les délais de saisine (re)commencent à courir dès connaissance par l’Etat requérant du retour de la personne concernée sur son territoire.

Ensuite, au sens de l’article 24 § 2 RD III, le délai de saisine varie fonction du choix de l’Etat d’interroger le système EURODAC (2 mois) ou de se baser sur des éléments autres de preuve (3 mois). La Cour précise, pour ce dernier cas, que le délai ne commence à courir « qu’à compter de la date à laquelle l’Etat membre requérant a connaissance », d’une part, du retour du requérant et, d’autre part, des éléments établissant la responsabilité d’un autre Etat membre (§69).

A défaut de respecter ces délais impératifs, l’Etat requérant devient responsable de la demande d’asile, sous réserve que l’intéressé fasse usage de la faculté d’introduire une nouvelle demande d’asile posée à l’article 24 § 3 RD III. La Cour insiste sur la particularité de cette disposition qui, en cas de dépassement de délai, ouvre la possibilité pour l’intéressé d’introduire une nouvelle demande d’asile (§77).

L’article 23 RD III, qui s’applique au ressortissant tiers de l’UE qui a introduit une nouvelle demande d’asile dans l’Etat où il se trouve, prévoit à l’expiration du délai de saisine une responsabilité automatique de l’Etat requérant en cas de dépassement des délais.

Partant, le pays requérant doit procéder à un réexamen de la situation du demandeur d’asile revenu après transfert Dublin. S’il estime que la responsabilité de la demande d’asile ne lui incombe toujours pas, il doit initier une nouvelle procédure de reprise en charge vers le pays responsable. Il est de nouveau tenu par les délais de la procédure Dublin

3. Pour conclure

Dans la ligne de ses arrêts Ghezelbash et Karim de juin 2016, la C.J.U.E. revient sur les contours du droit au recours effectif tel que prévu à l’article 27 RD III[2]. La Cour avait donné une clarification importante sur l’étendue du contrôle juridictionnel qui porte aussi sur l’application des critères du Règlement par les Etats membres. Dans son arrêt Shiri, d’octobre 2017, la Cour a déjà jugé que le demandeur d’asile doit pouvoir invoquer « des circonstances postérieures à l’adoption de cette décision » de transfert Dublin en vue de garantir une voie de recours effective et rapide. En l’espèce, la Cour précise que le juge national tiendra compte également de circonstances postérieures qui interviendrait après « transfert de la personne concernée opéré en application de ladite décision ».

Par cet arrêt, la C.J.U.E. donne aussi sa grille de lecture pour les situations de retour d’un demandeur d’asile après transfert effectif vers le pays responsable, en l’espèce l’Italie. Cette grille de lecture intervient dans une période marquée par une actualité italienne toute particulière qui laisse présager que les questions du juge allemand ne sont pas isolées. En effet, cet arrêt est intervenu à une période où certains demandeurs d’asile ont effectivement été transférés vers l’Italie, comme en l’espèce, mais sont revenus dans le pays ayant mené la procédure Dublin. Certains demandeurs d’asile s’étant même vu notifier une obligation de quitter le territoire italien lors de leur transfert Dublin, sans examen de leur demande d’asile. Confronté à une telle situation, le Conseil d’Etat français a jugé, en mai dernier, que le refus des autorités françaises d’enregistrer la demande d’asile doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter l’asile[3].

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : C.J.U.E., 25 janvier 2018, Hasan, C-360/16, EU:C:2018:35.

Jurisprudence :

- C.J.U.E., 7 juin 2016, Karim, C‑155/15, EU:C:2016:410 ;

- C.J.U.E., 26 juillet 2017, Tsegezab Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587 ;

- C.J.U.E., 25 octobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805.

Doctrine :

- E. Neraudau, « Recours effectif et transfert Dublin : une clarification essentielle de la CJUE quant à l’étendue du contrôle du juge national sur la conformité des transferts Dublin », Newsletter EDEM, janvier 2016.

Pour citer cette note : E. Neraudau, « Retour du demandeur d’asile après un transfert Dublin exécuté : la responsabilité de l’Etat désigné n’est pas définitive et les circonstances postérieures au transfert doivent être prises en compte », Cahiers de l’EDEM, août 2018.

 


[2] Pour accéder aux arrêts de la C.J.U.E. en matière d’asile, dont Dublin, voy. le site : www.europeanmigrationlaw.eu. Pour des commentaires des arrêts de la C.J.U.E. en matière de procédure Dublin, voy. notamment Les Cahiers de l’EDEM.

[3] Voy. C.E. (France), 29 mai 2018, n° 420 439.

Publié le 04 septembre 2018