Cour eur. D.H., 27 février 2014, Josef c. Belgique, req. n°70055/10

Louvain-La-Neuve

Droit à un recours effectif et séjour médical. Le statu quo.

La Cour européenne des droits de l’homme condamne une nouvelle fois la Belgique pour violation du droit à un recours effectif, critiquant la trop grande complexité de la procédure en annulation. Elle considère cependant que le renvoi de la requérante atteinte du sida vers le Nigéria, où elle ne bénéficiera pas de soins médicaux, ne viole pas l’article 3 CEDH car elle ne se trouve pas dans un état critique.

Art. 3, 8 et 13 CEDH – Art. 9ter et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 – Recours effectif (violation) – Séjour médical (pas de violation).

A. Arrêt

La requérante nigériane, atteinte du sida et mère de trois enfants (dont deux en bas âge) nés de la relation qu’elle entretient en Belgique avec un ressortissant nigérian, soutient devant la Cour eur. D.H. que son renvoi vers le Nigéria violerait les articles 3 et 8 CEDH. Elle se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier d’un recours effectif à l’encontre de la décision de refus de séjour médical « 9ter » adoptée par l’Office des étrangers.

  • Quant à l’article 13 CEDH

La Cour eur. D.H. débute son raisonnement sous l’angle du droit à un recours effectif. Elle constate que la requérante avait un grief prima facie défendable à faire valoir devant les juridictions nationales à l’encontre de la décision de refus de séjour médical « 9ter »[1]. Elle devait donc bénéficier des garanties de l’article 13 CEDH.

Or, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le « C.C.E. ») a rejeté le recours en suspension d’extrême urgence de la requérante parce qu’elle l’a introduit alors que son expulsion n’était pas imminente : faute d’être détenue en vue de son rapatriement, la requérante ne pouvait pas solliciter la suspension de son expulsion en attendant que le C.C.E. connaisse de son recours en annulation au fond[2]. Le rejet du recours en suspension d’extrême urgence a eu pour conséquence d’empêcher la requérante d’obtenir à l’avenir la suspension de son expulsion, lorsque celle-ci deviendra imminente. En effet, pour pouvoir à nouveau solliciter la suspension de son expulsion, la requérante aurait dû adjoindre à son recours en annulation une demande en suspension ordinaire, ce qu’elle n’a pas fait. La demande de suspension ordinaire aurait alors pu être activée par la requérante lorsque son expulsion devenait imminente par le biais de l’introduction d’une demande de mesures provisoires[3].

La Cour condamne un tel système, soulignant sa trop grande complexité et la situation difficile dans laquelle il place la requérante. D’une part, « si une telle construction peut en théorie se révéler efficace, en pratique elle est difficilement opérationnelle et trop complexe pour remplir les exigences découlant de l’article 13 combiné avec l’article 3 de disponibilité et d’accessibilité des recours en droit comme en pratique »[4]. Preuve en est le piège procédural dans lequel s’est retrouvée la requérante[5]. D’autre part, « ce système accule les intéressés, qui se trouvent déjà dans une position vulnérable, à agir encore in extremis au moment de l’exécution forcée de la mesure »[6]. Les requérants doivent attendre que leur expulsion soit imminente avant d’en solliciter la suspension.

Pour ces motifs, la Cour considère que la requérante a subi une violation de son droit à un recours effectif.

  • Quant à l’article 3 CEDH

La Cour examine ensuite si le renvoi de la requérante vers le Nigéria violerait l’article 3 CEDH. Elle rappelle que, selon la jurisprudence N. c. Royaume-Uni, l’article 3 CEDH ne protège un étranger malade contre l’expulsion que « dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses »[7]. Ne constituent pas de telles considérations impérieuses « le fait qu’en cas d’expulsion de l’État partie, l’étranger connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie »[8].

En l’espèce, l’état de santé de la requérante est stable en raison du traitement qu’elle reçoit en Belgique depuis que sa séropositivité y a été découverte[9]. Un traitement du sida est en outre disponible au Nigéria[10].

La Cour admet que l’accessibilité du traitement au Nigéria n’est pas garantie : « l’accès aux médicaments au Nigéria est aléatoire et […] faute de ressources suffisantes la distribution gratuite des traitements contre le sida ne bénéficie pas à la majorité des personnes qui en ont besoin »[11]. Elle admet également que « comme toutes les personnes vivant avec le VIH dans sa situation, priver la requérante des médicaments essentiels pourrait avoir pour conséquence de détériorer son état de santé et même d'engager son pronostic vital à court ou moyen terme »[12]. Ces circonstances constituent autant de « fortes considérations humanitaires militant en faveur d’une régularisation »[13] du séjour de la requérante.

Toutefois, puisque la requérante « n’est pas dans un ‘état critique’ et est apte à voyager »[14], son expulsion ne violerait pas l’article 3 CEDH.

  • Quant à l’article 8 CEDH

La requérante, née au Nigéria qu’elle a quitté à 17 ans, vit depuis sept ans en Belgique[15] où elle séjourne irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d’asile en 2010[16]. Selon la Cour, elle n’avait donc aucune « espérance légitime »[17] qu’un droit de séjour lui serait accordé lorsqu’elle a décidé de donner naissance à ses deux derniers enfants en Belgique, plaçant les autorités belges devant un « fait accompli »[18]. En outre, le jeune âge des enfants implique qu’ils pourraient s’adapter au Nigéria. Quant au père, ressortissant nigérian qui séjourne « vraisemblablement de façon illégale »[19] en Belgique, rien ne s’oppose à ce qu’il suive la requérante et ses enfants au Nigéria.

Pour ces motifs, la Cour considère que « l'unité familiale de la requérante et de ses enfants ne sera pas affectée par la décision prise par les autorités belges de les éloigner »[20]. Son renvoi ne violerait pas l’article 8 CEDH.

B. Éclairage

L’arrêt Josef impose le statu quo tant en ce qui concerne la protection procédurale tirée de l’article 13 CEDH que la protection substantielle tirée de l’article 3 CEDH. D’une part, la Cour eur. D.H. renforce sa jurisprudence M.S.S. c. Belgique et Grèce selon laquelle la suspension d’une mesure d’éloignement en attendant que le juge statue sur le recours au fond n’est pas une exigence accessoire[21]. D’autre part, la Cour eur. D.H. rappelle sa jurisprudence N. c. Royaume-Uni selon laquelle, en cas de maladie grave, l’article 3 CEDH n’offre une protection contre le renvoi que si l’état de santé de l’étranger est critique[22].

  • La protection procédurale. Le recours en annulation n’est pas un recours effectif

Le recours en annulation devant le C.C.E. a déjà été à l’origine de deux condamnations de la Belgique pour violation du droit à un recours effectif en ce qui concerne une décision de renvoi Dublin (M.S.S.) et une décision de refus de séjour médical (Yoh-Ekale Mwanje). Récemment, dans l’arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014, la Cour constitutionnelle a également considéré que la procédure en annulation appliquée aux demandeurs d’asile originaires de pays sûrs viole leur droit à un recours[23].

C’est donc sans surprise que la Cour eur. D.H. saisit l’opportunité de l’arrêt Josef pour affirmer une nouvelle fois que le recours en annulation n’est pas un recours effectif lorsqu’un demandeur invoque un grief défendable tiré de l’article 3 CEDH.

Par la même occasion, la Cour eur. D.H. insiste sur la trop grande complexité de la législation belge règlementant le recours en annulation[24]. Un recours ne peut être qualifié d’effectif lorsque son exercice pratique suppose de surmonter des obstacles tant techniques, résultant de formalités procédurales alambiquées[25], que pratiques, engendrés par l’obligation faite au demandeur de solliciter la suspension in extremis[26]. Autant de directives que le législateur belge devra garder à l’esprit lorsqu’il réformera le système de recours prévu par la loi du 15 décembre 1980, réforme qui nous parait aujourd’hui inévitable.

  • La protection substantielle. L’article 3 CEDH protège l’étranger malade qui se trouve dans un état critique et n’est pas apte à voyager

Dans Josef, la Cour eur. D.H. réaffirme sa jurisprudence N. c. Royaume-Uni, également réitérée dans Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, selon laquelle l’article 3 CEDH ne s’oppose au renvoi d’un étranger malade que s’il se trouve dans un état critique et n’est pas apte à voyager[27]. Pourtant, ainsi que le souligne la juge irlandaise Power-Forde dans son opinion dissidente, les circonstances à l’origine de l’arrêt Josef présentaient certaines particularités qui auraient pu amener la Cour à considérer que le seuil de gravité de l’arrêt N. était rempli en l’espèce.

Parmi ces circonstances figure la vulnérabilité particulière de la requérante, jeune mère de trois enfants qui, outre les souffrances engendrées par le manque de soins, devra « subir de profondes souffrances émotionnelles lorsqu'elle regardera ses trois jeunes enfants assister à la détérioration de l'état et au décès de leur mère à cause d'un manque de médicaments, tout en sachant qu'elle sera incapable de les aider et qu'elle les laissera orphelins après son décès »[28].

Selon une jurisprudence constante, la Cour eur. D.H. juge que le seuil gravité qu’un mauvais traitement doit atteindre pour être qualifié de « traitement inhumain et dégradant » s’apprécie relativement, en fonction de « l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. »[29]. Dans l’affaire Mubilanzila c. Belgique, dite l’affaire « Tabitha », la Cour eur. D.H. a ainsi conclut que la détresse de la mère induite par l’incertitude quant au sort de son enfant violait en elle-même l’article 3 CEDH[30]. Si les faits à l’origine de l’arrêt Mubilanzila, qui concerne la détention et l’expulsion d’une mineure étrangère non accompagnée, ne sont pas comparables à ceux de l’affaire Josef, ils démontrent cependant que la Cour a déjà accepté de prendre en considération l’angoisse d’une mère quant au sort de ses enfants comme facteur influençant l’analyse du seuil de gravité fixé par l’article 3 CEDH. Dans D. c. Royaume-Uni, d’ailleurs, la Cour avait également pointé la solitude du requérant atteint du sida à un stade critique pour considérer que son renvoi violerait l’article 3 CEDH[31].

Dans Josef, cependant, la Cour préfère aborder la question des relations entre la mère et ses enfants exclusivement sous l’angle de l’article 8 CEDH. Cette dissection de la situation vécue par la requérante démontre que, lorsqu’il s’agit d’étrangers malades, la Cour focalise son analyse sur la gravité de l’état de santé au moment de l’expulsion. Ce faisant, la Cour eur. D.H. perpétue les critiques à l’encontre de sa jurisprudence relative aux étrangers malades selon lesquelles « le caractère absolu de la protection découlant de l’article 3, jusqu’alors constamment affirmé et mis en œuvre par la Cour, semble avoir cédé devant des considérations d’ordre économique étrangères à la Convention »[32].

A ce titre, il aurait sans doute été intéressant de découvrir le raisonnement de la Cour eur. D.H. si elle avait été saisie pour constater une violation de l’article 3 CEDH dans le chef des enfants, et non de la mère. Peut-être la Cour aurait-elle été plus encline à prendre en compte leur vulnérabilité particulière, et à considérer que les renvoyer dans un pays où ils n’ont jamais vécu, ne paraissent disposer d’aucun soutien familial et deviendront orphelin à court ou moyen terme, s’apparente à les soumettre à des traitements inhumains et dégradants[33].

  • Conclusion. Le rôle essentiel dévolu au juge national

Par son refus de prendre en considération la vulnérabilité particulière de la requérante, la Cour eur. D.H. se montre peu encline à appliquer sa jurisprudence N. avec souplesse. Elle concentre son raisonnement sur l’exigence que l’étranger se trouve dans un état de santé critique, ignorant les souffrances supplémentaires qui découlent de sa situation de mère de trois jeunes enfants, dont deux en bas âge. Or, comme l’affirme l’opinion dissidente de la juge Power-Forde, « les arrêts de la Cour doivent protéger non seulement les mourants, mais également les vivants ».

La sévérité de cette approche est cependant couplée avec un double appel à la responsabilité des autorités nationales. Premièrement, la Cour eur. D.H. considère explicitement que la requérante devrait obtenir une régularisation de son séjour à titre humanitaire[34]. Dans son opinion concordante, le juge belge Paul Lemmens rejoint par la juge allemande Angelika Nussberger souligne ainsi que les autorités belges devraient accorder à la requérante une régularisation pour circonstances exceptionnelles (9bis). Deuxièmement, la Cour eur. D.H. condamne avec fermeté le recours en annulation pour son manque d’effectivité, s’assurant par-là que le juge national connaisse des décisions de refus de séjour médical adoptées par l’Office des étrangers. Un encouragement à l’égard de la jurisprudence nationale selon laquelle le séjour médical « 9ter » ne requiert pas que le seuil de gravité fixé par l’article 3 CEDH soit atteint[35] ?

L.L.

C. Pour en savoir plus

Pour consulter l’arrêt : Cour eur. D.H., 27 février 2014, Josef c. Belgique, req. n° 70055/10.

Cour eur. D.H., 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, req. n° 10486/10 ;

Cour eur. D.H., 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, req. n° 26565/05 ;

Kruispunt Migratie-Integratie, « Beroep bij RvV te complex om effectief rechtsmiddel te zijn », Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR, 17 mars 2014 ;

L. LEBOEUF, « Le séjour médical (9ter) offre une protection plus étendue que l’article 3 C.E.D.H. », Newsletter EDEM, décembre 2013 ;

E. NERAUDAU, « Le contrôle requis par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas restreint "au risque pour la vie", ni au seuil de gravité posé par l’arrêt N. c. R-U de la Cour EDH (article 3 CEDH) », Newsletter EDEM, mars 2013.

Pour citer cette note : L. LEBOEUF, « Droit à un recours effectif et séjour médical. Le statu quo », Newsletter EDEM, mars 2014.


[1] Cour eur. D.H., 27 février 2014, Josef c. Belgique, req. n° 70055/10, § 91.

[2] La suspension d’extrême urgence suppose de démontrer (1) une extrême urgence, (2) des moyens d’annulation sérieux et (3) un risque de préjudice grave et difficilement réparable, voy. C.C.E. (Assemblée générale), 17 février 2011, n° 56201 à 56205 et 56207 à 56208. Dans ces arrêts, le C.C.E. considère que l’extrême urgence suppose l’imminence du rapatriement soit parce que le requérant est privé de liberté, soit parce qu’il est placé dans une « maison de retour » prévue pour les familles en vue de ce rapatriement.

[3] Art. 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980.

[4] Cour eur. D.H., Josef, op. cit., § 103.

[5] Ibidem, § 103.

[6] Ibidem, § 104.

[7] Ibidem, § 119.

[8] Ibidem, § 120.

[9] Ibidem, § 121.

[10] Ibidem, § 122.

[11] Ibidem, § 123.

[12] Ibidem, § 123 (notre emphase).

[13] Ibidem, § 126.

[14] Ibidem, § 124.

[15] Ibidem, § 139.

[16] Ibidem, § 141.

[17] Ibidem, § 141.

[18] Ibidem, § 141.

[19] Ibidem, § 143.

[20] Ibidem, § 145.

[21] Cour eur. D.H., 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n°30696/09, § 388.

[22] Cour eur. D.H., 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, req. n°26565/05, § 50.

[24] En ce sens : Kruispunt Migratie-Integratie, « Beroep bij RvV te complex om effectief rechtsmiddel te zijn », Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR, 17 mars 2014. 

[25] Cour eur. D.H., Josef, op. cit., § 103. Par exemple, il ne suffit pas pour un avocat d’adjoindre une demande en suspension au recours en annulation pour obtenir l’effet suspensif de son recours. Il doit encore solliciter l’activation de la suspension par le biais de mesures provisoires lorsque l’expulsion devient imminente.

[26] Ibidem, § 104.

[27] Cour eur. D.H., N., op. cit., § 50 ; Cour eur. D.H., 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, req. n° 10486/10, § 83.

[28] Cour eur. D.H., Josef, op. cit., opinion dissidente de la juge Power-Forde.

[29] Cour eur. D.H., 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, req. n° 5310/71, § 162 ; V. CHETAIL, « Le droit des réfugiés à l’épreuve des droits de l’homme : bilan de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’interdiction du renvoi des étrangers menacés de torture et de traitements inhumains ou dégradants », R.B.D.I., 2004, p. 177.

[30] Cour eur. D.H., 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, req. n° 13178/03, § 62 : « S’agissant de l’attitude des autorités belges à l’égard de la première requérante, l’analyse des éléments du dossier révèle que les autorités belges se sont bornées à avertir celle-ci de la détention de sa fille et à lui transmettre un numéro de téléphone auquel elle pouvait la joindre. La Cour ne doute pas que la première requérante a, en tant que mère, subi une souffrance et une inquiétude profondes du fait de la détention de sa fille. Les circonstances de la cause amènent la Cour à conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention a été atteint en l’espèce. »

[31] Cour eur. D.H., 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, req. n° 30240/96, § 52.

[32] F. JULIEN-LAFERRIERE, « L'éloignement des étrangers malades: faut-il préférer les réalités budgétaires aux préoccupations humanitaires ? », R.T.D.H., 2009, p. 263. Voy. aussi l’opinion dissidente de l’arrêt N., op. cit., commune aux juges Tulkens, Bonello et Spielmann.

[33] Dans son rapport sur le Nigéria, le Comité des Nations-Unies pour les droits de l’enfant constate ainsi les multiples défis auxquels font face les autorités nigérianes en raison du nombre de plus en plus important d’orphelins, parmi lesquels de nombreux ont perdu leurs parents à cause du sida (discriminations, enfants des rues vulnérables au trafic et non scolarisés, etc.), voy. U.N.C.R.C., « Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Nigeria », CRC/C/NGA/3-4, 5 janvier 2009, pp. 55 et s.).

[34] Cour eur. D.H., Josef, op. cit., § 126.

Publié le 16 juin 2017