Cour eur. D.H., arrêt Narjis c. Italie, 14 février 2019

Louvain-La-Neuve

Une nouvelle pierre à l’édifice casuistique de la CEDH sur l’expulsion de ressortissants étrangers suite à leur condamnation pénale : la récidive comme facteur doublement déterminant ?

Article 8 C.E.D.H. - expulsion – étranger – vie familiale – vie privée – condamnations pénales – récidive – non-violation.

Sur l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant vécu la majorité de sa vie en Italie, la Cour estime que la décision des autorités italiennes n’est pas disproportionnée au regard des exigences de l’article 8 étant donné la répétition d’infractions graves dans le chef du requérant ainsi que son intégration sociale faible.

Matthias Petel

 

A. Arrêt

1. Les faits de la cause

Le requérant est un ressortissant marocain, ayant vécu les premières années de sa vie au Maroc, et admis en Italie en 1989 à l’âge de dix ans au titre du regroupement familial pour rejoindre son père qui y avait obtenu un titre de séjour. Depuis l’abandon de son parcours scolaire en 1995, le requérant alterna entre de courtes périodes de travail et de nombreuses condamnations pénales, pour des vols aggravés et des vols avec armes.

En 2010, le chef de la Police de Milan refusa la demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu’il se trouvait en détention suite à une condamnation pour braquage. Un refus justifié par la menace que M. Narjis représentait aux yeux des autorités pour la société italienne au vu des condamnations répétées de ce dernier. Le tribunal administratif saisi de l’affaire par le requérant décida de suspendre la décision de non-renouvellement estimant que les autorités n’avaient pas pris en compte les liens familiaux de M. Narjis et la durée de son séjour en Italie, à savoir 20 ans. Une nouvelle décision fut prise par les autorités. Cette fois-ci, les indications du tribunal administratif furent prises en considération puisque la décision se réfère explicitement à l’article 8 de la CEDH ainsi qu’à la jurisprudence de la CEDH en la matière. Les autorités ont estimé que l’expulsion se justifiait au vu de la dangerosité de l’individu, démontrée par la récurrence d’infractions graves, et du fait que ce dernier n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. La décision souligne en outre que le requérant ne travaillait pas et n’avait aucun revenu légitime et n’était dès lors ce dernier pas nécessaire afin de subvenir aux besoins de sa mère ou de ses deux sœurs et de son frère, présents sur le territoire italien.

2. La décision de la Cour

- Ingérence dans le vie privée et/ou familiale

Tout d’abord, la Cour rappelle à toutes fins utiles l’enseignement classique selon lequel la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays. Ce principe découle bien entendu du respect de la souveraineté étatique mais se voit néanmoins nuancé par le fait que l’exclusion d’une personne étrangère peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et/ou familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention[1].

Sur cette base bien établie, la Cour commence son cheminement réflexif classique par la première étape : existe-t-il une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant ?

La Cour réalise une analyse en deux temps. D’une part, elle estime qu’il n’y pas lieu d’analyser le grief sous l’angle de la « vie familiale » du requérant sur la base du fait qu’il s’agit d’« un adulte de 39 ans, non-marié, sans enfants et qu’il n’a pas démontré l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux, vis-à-vis de sa mère, de ses sœurs et de son frère, tous adultes »[2]. D’autre part, elle admet qu’en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Italie, son expulsion relève bien d’une ingérence dans son droit à la vie privée[3].

Les étapes suivantes du raisonnement de la Cour sont connues. Puisque l’ingérence est établie, il convient de déterminer si cette dernière remplit les exigences du paragraphe 2 de l’article 8, à savoir si elle est bien prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime et si elle s’avère nécessaire. Les deux premières conditions sont rapidement vérifiées puisque la base légale de la décision ne souffre d’aucune contestation, de même que les objectifs de « défense de l’ordre » et de « prévention des infractions pénales » » sont des buts légitimes au sens de la Convention. Le débat repose donc entièrement sur le caractère nécessaire de la mesure.

- Nécessité de la mesure : les critères et leur application au cas d’espèce

Les affaires précédentes portant sur des situations similaires (expulsion d’une personne ayant passée une durée considérable de leur vie dans un pays hôte suite à la commission d’infractions pénales) ont permis à la Cour d’établir une liste de critères afin de guider les instances nationales en de telles circonstances[4] :

- la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant :

- la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;

- le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;

- la nationalité des diverses personnes concernées ;

- la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein du couple ;

- la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;

- la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;

- la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et

- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec les pays de destination.

La Cour entreprend alors d’appliquer ces différents critères au cas d’espèce. En l’occurrence, plusieurs éléments factuels vont l’amener à conclure que l’ingérence des autorités italiennes dans le respect de la vie privée du requérant n’était pas disproportionnée. La Cour relève tout d’abord le casier judiciaire chargé du requérant, condamné à de nombreuses reprises pour des fait graves, ce qui démontre, selon la Cour et à la suite des autorités nationales, « une tendance manifeste et croissance à la récidive »[5]. La Cour reconnait cependant que le requérant a séjourné depuis longtemps en Italie et qu’il ne connait pas d’attaches particulières avec son pays d’origine étant arrivé à l’âge de dix ans. Elle réitère néanmoins que ce dernier est non-marié, sans enfants, sans liens de dépendance particuliers vis-à-vis de sa famille. En outre, au vu de son parcours délictuel, sa consommation récurrente de stupéfiants, ses difficultés à s’insérer dans le monde du travail, la Cour estime que « les autorités italiennes ont pu légitiment douter de la solidité de ses liens sociaux et culturels dans le pays hôte »[6]. Enfin, la Cour admet le caractère non-arbitraire de la procédure qui a amené à la décision d’expulsion, cette dernière étant le fruit d’une mise en balance sérieuse et rigoureuse de la vie privée du requérant et de la sauvegarde de l’ordre public, en application des critères établis par la Cour elle-même dans ses arrêts antérieurs.

B. Éclairage

a) Une approche de la notion de « vie familiale » sous l’angle économique

Nous souhaitons d’abord nous pencher sur une étape clé du raisonnement de la Cour. Si dans un premier temps, la Cour semblait confondre vie privée et vie familiale, comme si ces deux notions formaient un ensemble indistinct, elle a depuis analysé les situations de personnes étrangères menacées d’expulsions sous le volet de la vie privée d’une part et de la vie familiale d’autre part, de manière séquencée et différenciée. Ces deux plans ne se recoupent donc pas totalement. La « vie familiale » d’une personne étrangère ne dérive pas automatiquement de sa résidence de longue durée dans le pays concerné, encore faut-il en démontrer l’existence. La « vie privée » du requérant est aussi protégée et recouvre notamment son identité sociale, à savoir l’ensemble des liens sociaux noués par la personne étrangère avec le monde extérieur, avec ses semblables, avec les immigrés établis et la communauté dans laquelle il vit, ce qui découle beaucoup plus naturellement d’une résidence de longue durée. En fonction des circonstances liées à chaque affaire, la Cour décide donc lequel des aspects doit être pris en considération[7].

En l’espèce, la Cour décide de ne pas analyser la mesure d’expulsion sous l’angle de la vie familiale. Ce refus d’analyser le grief du requérant à l’aune de la vie familiale est, comme nous l’avons précisé, fondée sur l’absence de mariage et d’enfants du requérant. Certes, il semble logique que la situation soit considérée de manière différente si des enfants sont concernés, ce qui change considérablement la donne eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, faut-il pour autant en déduire que le requérant ne connait pas de vie familiale ? Les liens avec sa mère, ses sœurs et son frère ne sont-ils pas constitutifs d’une vie familiale qu’il faudrait protéger ? Sur cette question, la Cour se contente d’observer, dans les pas des autorités italiennes, qu’aucun des membres de sa famille ne dépendait de lui financièrement. Est-ce à dire que, parce que personne ne dépendait du requérant d’un point de vue économique, nul ne souffrira de son expulsion ? L’unité d’une famille n’a-t-elle pas une valeur intrinsèque indépendamment des considérations financières ? La Cour considère que « liens affectifs normaux » entre une personne adulte et sa famille d’origine établie dans le pays d’accueil (parents, frères et sœurs) sont insuffisants pour former une vie familiale au sens de l’article 8 s’il n’existe pas en outre un lien de dépendance[8]. Au risque de nous éloigner ici de considérations purement juridiques, il semble que la réalité d’une vie familiale réside bien plus dans les liens d’affection, de bienveillance, de sollicitude, de partage que dans les dépendances économiques réciproques entre les membres de la famille. En d’autres termes, considérer que la vie familiale est inexistante uniquement sur base de critères économiques nous semble méconnaitre la réalité des liens familiaux. Il n’est pas certain que l’issue du jugement eût été différent si la Cour avait eu égard tant aux aspects relevant de la vie familiale que de la vie privée du requérant mais il nous semble néanmoins important de souligner cette mise à l’écart rapide d’un droit fondamental sur base de critères contestables.  

On voit poindre l’idée selon laquelle la vie privée, au vu de la définition large qui en est donnée par la Cour, est une sorte de conséquence naturelle d’une résidence de longue durée dans un pays (nous créons forcément des liens sociaux par notre existence quotidienne) mais que la vie familiale est largement moins automatique et plus ardue à démontrer. Faut-il en déduire que le contrôle de la Cour aurait été plus strict si elle avait estimé que la vie familiale du requérant était impactée par la décision des autorités italiennes ? La vie familiale est-elle un bastion dont le champ d’application est plus restreint mais dont la protection est plus forte ? Au contraire, la vie privée, concept plus large voire flou, au sens où elle recouvre toute l’identité sociale et culturelle de la personne, semble permettre une plus grande marge d’appréciation aux autorités nationales. Ces considérations ne sont pas explicitées par la Cour mais nous pouvons légitimement estimer que l’angle retenu par la Cour, (vie privée et/ou familiale) semble avoir une influence sur le contrôle qu’elle opère. Il nous semble que dans le cas d’espèce, le fait d’avoir écarté la vie familiale du requérant des considérations pertinentes, aura facilité la conclusion de la Cour quant à la proportionnalité de la mesure des autorités italiennes. En effet, la vie familiale étant mise hors-jeu, la Cour peut rapidement relativiser la vie privée du requérant sur base de ses condamnations, sa consommation de stupéfiants et son manque d’intégration sur le marché du travail, et conclure à la non-violation de l’article 8, sans avoir égard aux liens familiaux de M. Narjis.

b) La récidive, facteur doublement déterminant ? A la recherche d’un fil rouge dans le raisonnement de la Cour

Au gré d’une casuistique difficilement prévisible voire dangereusement incohérente sur laquelle nous reviendrons, la Cour européenne des droits de l’Homme a bâti un corpus de décisions sur la compatibilité des expulsions de ressortissants étrangers en raison de leur dangerosité (c’est à dire suite à une ou plusieurs condamnations pénales) avec l’article 8 de la Convention. Cette tension est d’autant plus forte lorsque les personnes étrangères sont des résidents de longue durée dans le pays d’accueil, ayant parfois passé la majorité de leur existence dans ce dernier. La nationalité relève parfois à ce titre d’un élément administratif qui ne repose pas sur un réel vécu avec le pays d’origine au contraire de l’ancrage social et culturel avec le pays hôte. De longue date, la Cour s’est refusée à adopter une position principielle sur la compatibilité des expulsions des personnes étrangères avec l’article 8 de la Convention. L’approche casuistique choisie par la Cour face aux mesures d’expulsions de personnes étrangères condamnées n’est pas en soi critiquable. Il paraitrait absurde en effet de camper sur une position arrêtée, dans un sens comme dans l’autre, dans la mesure où les circonstances factuelles des affaires sont très variables et sont au cœur des décisions des autorités étatiques. Cependant, cette approche au cas par cas a pu mener à une jurisprudence incohérente, « aléatoire »[9]  voire même à une véritable « loterie »[10] selon les termes du juge Martens dans sa célèbre opinion dissidente. Ces critiques anciennes ont depuis lors été réitérées par l’un de nos pairs[11].

Est-ce que cet arrêt change la donne et apporte une relative clarté ?

Dans l‘arrêt commenté, il apparait que la répétition des infractions a été un élément influent dans le raisonnement de la Cour, au détriment du requérant. A l’inverse, dans l’affaire Boussara c. France, la Cour avait insisté sur le fait qu’il s’agissait de première et unique condamnation du requérant écroué pour trafic de stupéfiants avant de conclure à la violation de l’article 8 par les autorités françaises[12]. Il semblerait que la récidive ou son absence soit donc déterminant. Dans cette même affaire, la Cour avait également souligné que le requérant était présent sur le territoire français depuis son jeune âge, qu’il n’avait plus de lien autre que la nationalité avec son pays d’origine, et que dès lors, la majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles se trouvait en France[13]. En l’espèce, dans l’affaire qui nous concerne, et alors que M. Narjis avait lui aussi vécu durant la majeure partie de son existence en Italie, la Cour a rapidement balayé cet argument de la défense, doutant de la solidité des liens sociaux du requérant avec l’Italie. La Cour mentionne encore une fois la récidive comme preuve du manque d’intégration du requérant. Ainsi, la récidive est à la fois ce qui justifie la dangerosité de l’individu et donc son expulsion mais aussi ce qui rend inopérant la défense du requérant fondé sur l’ancrage de sa vie sociale en Italie, considéré comme faible au vu des multiples condamnations. En d’autres termes, ce facteur est doublement déterminant. Ceci semble confirmé par l’arrêt Ndidi c. Royaume-Uni où la récidive (mais aussi le fait que le requérant avait été prévenu qu’en cas de nouvelle condamnation il serait expulsé dans le cadre d’une approche contractualiste des rapports entre étrangers et Etat[14]) avait également été mentionnée comme un argument phare en défaveur du requérant. L’argument de la durée de la résidence (et donc de la solidité des attaches sociales) ne serait valable que dans la mesure où il n’existe pas de répétition d’infractions et donc un parcours délictuel inscrit dans la durée ?

Nul ne peut répondre avec certitude à cette question puisque la Cour n’explicite pas complètement son raisonnement. Malheureusement, nous ne pouvons que nous contenter de suppositions et tenter de repérer les invariances entre les différents arrêts de la Cour. Il revient au lecteur d’établir un fil rouge cohérent entre les affaires successives puisque la Cour ne réalise pas cet effort. Si des critères ont été développés (voir supra), il reste que la justification de la Cour en l’espèce maintient, sciemment ou non, un certain flou. La Cour se borne à mentionner quelques éléments factuels afin d’arriver à sa conclusion, sans pour autant analyser en profondeur leur impact sur l’(in)compatibilité de la décision des autorités nationales avec l’article 8. Pour le dire autrement, la Cour se ménage une grande marge de manœuvre malgré l’existence de critères. A aucun moment, il n’apparait dans la jurisprudence quel facteur emporterait à coup sûr la décision.  La Cour désire avant tout ne pas se lier les mains, certainement face à la perspective d’affaires futures, par la détermination de critères déterminants. Ce refus d’expliciter clairement le poids de chaque facteur, s’il permet à la Cour de maintenir une position casuistique, empêche la prévisibilité et donc la sécurité juridique. La Cour délivre un jugement qui serait du coup le résultat d’une appréciation globale, d’une mise en balance des intérêts respectifs de l’Etat et du requérant, sur base des faits de la cause et de critères dont le poids réel varie au gré des affaires. Quels sont les critères réellement déterminants ? Notre lecture des arrêts de la Cour ainsi que de l’arrêt commenté ne nous laisse permet d’apporter une réponse claire, même si nous supposons que la récidive aura été particulièrement influente en l’espèce.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt :  Cour eur. D.H., 14 février 2019, Narjis c. Italie, req. n°57433/15.

Jurisprudence :

Cour eur. D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, req. n°41215.

Cour eur. D. H., 10 janvier 2017, Salija c. Suisse, 10 janvier 2017, req. 55470/10.

Cour eur. D.H., 11 juin 2013, Hasanbasic c. Suisse, req. n°52166/09.

Cour eur. D.H., 23 septembre 2010, Bousarra c. France, req. n°25672/07.

Cour eur. D.H., 23 juin 2008, Maslov c. Autriche, (GC), req. n°1638/03

Cour eur. D.H., 18 octobre 2006, Üner c. Pays Bas, (GC), req. n°46410/99.

Cour eur. D. H., 2 août 2001, Boultif c. Suisse, req. n°54273/00.

Cour eur. D. H., 24 février 1996, Boughanemi c. France, req. n° 22070/93.

Cour eur. D.H., 18 février 1991, Moustaquim c. Belgique, req. n°12313/86.

Doctrine :  

S. Saroléa, « Eloignement pour motifs d’ordre public : un étranger averti en vaut deux, note sous C.E.D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni », Cahiers de l’EDEM, septembre 2017.

J.-B. Farcy, « L’expulsion d’un étranger intégré suite à une condamnation pénale : jusqu’où une différence de traitement est-elle raisonnable pour maintenir l’ordre public ? », Cahiers de l’EDEM, janvier 2017.

N. Hervieu, « Tu n’expulseras pas un délinquant étranger né en France ou arrivé à un très jeune âge sans motifs impérieux. Expulsion pour « raisons de sécurité publique » d’un étranger régulièrement présent en France depuis son plus jeune âge », note sous CEDH, Bousarra c. France, 23 septembre 2010, Actualités droits-libertés.

P.-F. Docquir, « Droit à la vie privée et familiale des ressortissants étrangers : vers la mise au point d’une protection floue du droit de séjour ? », Rev. trim. dr. h., 60/2004, pp. 921-950.

 

Pour citer cette note : M. Petel, « Une nouvelle pierre à l’édifice casuistique de la CEDH sur l’expulsion de ressortissants étrangers suite à leur condamnation pénale : la récidive comme facteur doublement déterminant ? », Cahiers de l’EDEM, février 2019.

 


[1] Cour eur. D.H., 18 février 1991, Moustaquim c. Belgique, req. n°12313/86, §16.

[2] Cour eur. D.H., 14 février 2019, Narjis c. Italie, req. n°57433/15, §38.

[3] Cour eur. D.H., 11 juin 2013, Hasanbasic c. Suisse, req. n°52166/09, §49 et 2 juin 2015.

[4] Voir not. Cour eur. D.H., 23 juin 2008, Maslov c. Autriche, (GC), req. n°1638/03, §§68 à 75 et 2 août 2001, Boultif c. Suisse, req. n°54273/00.

[5] Cour eur. D.H., 14 février 2019, Narjis c. Italie, req. n°57433/15, §44

[6] Ibid., §48.

[7] Cour eur. D.H., 18 octobre 2006, Üner c. Pays Bas, (GC), req. n°46410/99, § 59.

[8] Cour eur. D.H., 14 février 2019, Narjis c. Italie, req. n°57433/15, §37.

[9] M.-B. Dembour, « Etrangers ou quasi-nationaux ? Le choix des droits de l’homme », Rev. trim. dr. h., n°52, 2002, pp.963-982 cité par P.-F. Docquir, « Droit à la vie privée et familiale des ressortissants étrangers : vers la mise au point d’une protection floue du droit de séjour ? », Rev. trim. dr. h., 60/2004, pp. 921-950.

(Rev. trim. dr. h., 60/2004, oct. 2004, pp. 921-950)

[10] Voy. opinion dissidente du Juge Martens dans l’arrêt Cour eur. D. H., 24 février 1996, Boughanemi c. France, req. n° 22070/93.

[11] J.-B. Farcy, « L’expulsion d’un étranger intégré suite à une condamnation pénale : jusqu’où une différence de traitement est-elle raisonnable pour maintenir l’ordre public ? », Cahiers de l’EDEM, janvier 2017.

[12] Cour eur. D.H., 23 septembre 2010, Bousarra c. France, req. n°25672/07, §45.

[13]Ibid., §§46 à 49.

[14] S. Saroléa, « Commentaire de l'arrêt C.E.D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, req. n° 41215/14 : Éloignement pour motifs d’ordre public : un étranger averti en vaut deux », Cahiers de l'EDEM, Septembre 2017.

Photo de Nicoleon — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Publié le 01 mars 2019