Cour eur. D.H., V.M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015, req. n° 60125/11

Louvain-La-Neuve

Conditions matérielles d’accueil et recours effectif : la pratique belge devant le juge de Strasbourg

Les conditions matérielles d’accueil des requérants, une famille de demandeurs d’asile avec cinq enfants, y compris un nourrisson et un enfant sérieusement handicapé, violent l’article 3 C.E.D.H. (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). En outre, la Cour conclut que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs. Ce jugement critique la pratique belge en ce qui concerne la fin de l’aide matérielle pour des personnes qui sont soumises à une « procédure Dublin », ainsi que le système des recours prévu au moment des faits. Dans notre analyse, nous avançons que les modifications qui ont été faites entre-temps, n’adressent pas la totalité des défaillances critiquées par la Cour.

Art. 3, 13 C.E.D.H. – Directive 2003/9/CE dite « accueil » – Règlement (CE) 343/2003 dit « Dublin II » – Art. 17 Charte sociale européenne – Art. 4, 6, 7, 60 de la loi de la loi du 12 janvier 2007 – Art. 1er, 57 de la loi du 8 juillet 1976 –  Fin de l’obligation d’accueil – Vulnérabilité – Demandeur d’asile souffrant de handicaps physiques – Minorité – Dignité humaine – Recours effectif (violation).

A. Arrêt

1. Les faits

Dans cette affaire, la Cour eur. D.H. examine la compatibilité du traitement d’une famille de demandeurs d’asile avec cinq enfants, y compris un nourrisson et une fille handicapée moteur et cérébral qui souffrait de crises d’épilepsie et qui est décédée postérieurement à l’introduction de la requête, avec les articles 2, 3 et 13 de la CEDH. Le trajet procédural est d’une énorme complexité. Les requérants, serbes d’origine rom, ont vécu la plus grande partie de leur vie en Serbie. Ils ont fui la Serbie, où ils ont subi des discriminations et des mauvais traitements en raison de leur origine, d’abord pour le Kosovo, et après pour la France, en mars 2010. Une demande d’asile auprès des autorités françaises est rejetée le 4 juin 2010. Les requérants déclarent néanmoins avoir déjà quitté la France pour la Serbie avant cette date, en mai 2010, à cause des conditions d’accueil précaires dans ce pays.

Vu le fait que la situation n’a pas changé à leur égard en Serbie, les requérants fuient ce pays, cette fois pour la Belgique, où ils déposent une demande d’asile le 1er avril 2011. Fedasil leur attribue par conséquence le centre d’accueil de Morlanwez comme lieu obligatoire d’inscription. Les autorités belges adressent le 12 avril 2011 une demande de reprise à la France sur la base du Règlement  343/2003 (ci-après Règlement Dublin), invoquant que les requérants n’ont pas pu prouver qu’ils avaient quitté le territoire de l’Union Européenne depuis leur séjour en France. La France rejette cette demande dans un premier temps, mais finalement revoit sa décision le 6 mai 2011, acceptant de reprendre la famille en charge sur la base du Règlement. Cette acceptation conduit l’Office des Etrangers (ci-après O.E.) à adopter, le 17 mai 2011, des décisions des refus de séjour avec ordre de quitter (ci-après OQT) le territoire vers la France.

Au cours du même mois, les requérants transfèrent à l’O.E. des éléments de preuve attestant leur sortie du territoire de l’UE pendant plus de trois mois. Le 25 mai 2011, les autorités belges prolongent les OQT jusqu’au 25 septembre 2011, en raison de la grossesse et de l’accouchement imminent de la mère. Le 16 juin 2011, les requérants saisissent le Conseil du Contentieux des Etrangers, (ci-après C.C.E.) d’une demande en annulation et en suspension ordinaire. D’une part, ils soutiennent que les autorités belges n’avaient pas examiné leurs craintes liées à un retour en Serbie et leurs problèmes de santé. D’autre part, ils contestent la désignation de la France en tant qu’Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile vu qu’ils ont quitté le territoire de l’U.E. pendant plus de trois mois[1]. Ils allèguent que pendant l’entretien initial avec l’O.E., ils n’ont pas été assistés par un conseil et que les autorités n’ont jamais demandé des documents prouvant leurs craintes de persécution ou attestant leur sortie du territoire de l’UE. Ils ajoutent qu’en tout cas, la Belgique aurait dû faire usage de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire en raison de leur état de vulnérabilité particulière, ainsi que la situation déplorable de l’accueil des demandeurs d’asile en France. L’audience devant le C.C.E. a eu lieu le 26 août 2011.

Entre-temps, le 22 septembre 2011, ils introduisent une demande d’autorisation de séjour médical sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Ils invoquent l’état de santé de leur fille ainée. Ils avancent qu’ils n’ont aucune garantie de pouvoir bénéficier des soins requis, ni en Serbie, ni en Kosovo, à cause de la précarité extrême et des discriminations qu’ils affrontent en tant que Roms. Ils joignent un certificat médical, procuré le 26 juin 2011 par un neuropsychiatre, attestant les pathologies dont leur fille souffre. Celle-ci a été hospitalisée les 7 et 8 juillet en raison de ses crises d’épilepsie, ainsi que l’atteste un bilan neurologique. L’O.E. déclare la demande irrecevable le 30 septembre 2011, au motif que le certificat médical ne mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité de la maladie. Cependant, les requérants allèguent qu’ils n’ont pris connaissance de cette décision qu’au cours de la procédure devant la Cour eur. D.H.

Le 23 septembre 2011, les requérants demandent une nouvelle prolongation de l’OQT dans l’attente de la décision du C.C.E. ; ceci est refusé. En outre, le 27 septembre 2011, ils saisissent la Cour eur. D.H. d’une demande de mesures provisoires qui est également rejetée. Le 26 septembre 2011, à l’expiration de l’OQT, les requérants sont sortis du centre d’accueil, ne pouvant plus bénéficier de l’aide matérielle. Ils se rendent à Bruxelles où ils trouvent une place pour quelques nuits dans un centre pour sans-abris jusqu’au 5 octobre 2011. Parallèlement, ils saisissent le Délègue Général de la Communauté française aux droits de l’enfant d’une demande d’intervention urgente auprès des autorités nationales en matière d’accueil. Suite à cette intervention, Fedasil leur désigne, le 7 octobre 2011, un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, le centre de Bovigny, qui se situe 160km de Bruxelles. Le Gouvernement affirme que la famille ne s’est jamais présentée à ce centre. Quant aux requérants, ils allèguent qu’ils s’y sont rendus en train, mais qu’ils furent renvoyés à Bruxelles, en raison de l’expiration de leur OQT. Le lieu de leur inscription obligatoire est, donc, modifié, en code 207 « no show ». La famille s’est trouvée dans la rue, à la gare du Nord, sans moyen de subsistance et sans hébergement. Vu leur destitution, elle a accepté, le 25 octobre 2015, c’est-à-dire après avoir vécu à la rue durant trois semaines, la proposition d’un retour organisé vers la Serbie. Ils furent rayés du registre d’attente le 25 novembre 2011.   

Le C.C.E. ne rend son jugement sur le fond que le 29 novembre 2011. Il rejette le moyen lié à la saturation de l’accueil en France, comme non suffisamment prouvé. Cependant, il annule les décisions de transfert vers la France, au motif que l’O.E. n’a pas établi sur quelle base légale repose la désignation de la France en tant qu’Etat responsable d’examiner la demande d’asile des requérants. De retour en Serbie, les requérants déclarent avoir été victimes des agressions de la part des Serbes. En plus, la situation de santé de leur fille ainée s’empire. Elle est hospitalisée le 4 décembre 2011, en raison d’une infection pulmonaire, et décède en Serbie le 18 décembre 2011.

L’arrêt du C.C.E. est attaqué par l’Etat Belge devant le Conseil d’Etat le 23 décembre 2011. Ce recours est déclaré admissible, le 12 janvier 2012, mais le Conseil d’Etat le déclara irrecevable, le 28 février 2013, pour défaut d’intérêt actuel, étant donné que les requérants sont retournés en Serbie depuis plus de trois mois et que la responsabilité de l’Etat Belge d’examiner la demande a cessé.     

2. Le raisonnement de la Cour eur. D.H.

La Cour eur D.H. a été appelée à analyser ces faits sous trois angles : si l’exclusion des requérants des structures d’accueil à partir du 26 septembre 2011 les a exposés à des risques pour la vie et à des traitements inhumaines ou dégradantes (1.2.1.) ; si les conditions d’accueil en Belgique ont entrainé le décès de leur fille ainée (1.2.2.) ; et finalement si leur éloignement, direct ou indirect, vers la Serbie et le refus de régularisation de leur séjour les ont exposés à un risque pour la vie de leur fille ainée et au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, sans avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ces griefs (1.2.3.).  

a. Exclusion des structures d’accueil

La Cour commence par réaffirmer quelques principes généraux de sa jurisprudence : que la Convention et ses protocoles ne consacrent pas le droit à l’asile ; que pour tomber sous le coup de l’interdiction contenu à l’article 3, un traitement doit attendre un minimum de gravité, mais l’appréciation de ce minimum est relative ; et, finalement, que la prohibition de l’article 3 CEDH est absolue, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime. La Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle la gravité de l’article 3 est atteint quand le demandeur se trouve face à une impossibilité de subvenir à ces besoins fondamentaux, à ce point que la situation serait incompatible avec la dignité humaine[2]. En particulier, la Cour souligne qu’après MSS, elle accorde un poids particulier au statut du demandeur d’asile, un groupe particulièrement défavorisé et vulnérable qui avait besoin d’une protection spéciale, évaluant si les autorités ont dument pris en compte cette vulnérabilité[3]. En ce qui concerne plus spécifiquement les mineurs étrangers, accompagnés ou non-accompagnés, la Cour a établi que la qualité d’enfant prédomine sur celle des étrangers en séjour illégal[4], et les conditions d’accueil doivent être adaptées à leur âge[5]

La Cour applique ces principes en l’espèce. Elle note que même si, en théorie, il existe des possibilités de prolonger l’aide matérielle dans des cas exceptionnels, en pratique, à l’époque des faits, le réseau d’accueil était saturé et la politique suivie par le CPAS de la ville de Bruxelles et Fedasil était d’exclure des structures d’accueil les familles « en procédure Dublin » avec un OQT expiré. En plus, elle observe que le recours qui était ouvert aux requérants afin de redresser cette situation, notamment le recours devant les juridictions du travail, ne répondait pas aux exigences de l’effectivité requises par la Convention, et donc, ils n’étaient dispensés d’épuiser cette voie de recours. Enfin, pour ce qui concerne l’assignation au centre de Bovigny, la Cour admet qu’elle n’est pas en mesure de vérifier ce qui est passé. Néanmoins, vu les circonstances de la famille, qui n’était pas familiarisée avec la procédure nationale et s’est trouvée dépassée par la situation, la Cour estime qu’il incombait aux autorités belges de se montrer davantage diligentes pour trouver une solution d’hébergement. 

Partant, la Cour rejette l’objection du Gouvernement quant au non-épuisement des voies des recours internes. Elle souligne que selon les principes exposés ci-dessus, la famille appartenait à un groupe vulnérable qui mérite une protection spéciale. Ce constat était encore plus renforcé en l’espèce, par la présence des enfants en bas-âge, y compris un nourrisson et une petite fille handicapée. Selon la Cour, le fait que les requérants étaient soumis à une « procédure Dublin » ne les plaçait pas dans une situation différente aux autres demandeurs d’asile au regard de la Convention, vu qu’aucune évaluation du bien-fondé de leur craintes n’a eu lieu. La Cour fait également référence à la jurisprudence de la CJUE[6], selon laquelle la directive accueil exige l’octroi des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile pendant toute la durée de la procédure de la détermination de la responsabilité pour l’examen d’une demande d’asile. Ensuite, la Cour examine la situation vécue par les requérantes, qu’elle estime être « d’une particulière gravité ». Les requérants se sont trouvés à la rue, sans aide à faire face à leurs besoins les plus élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. Cette situation aurait pu être évitée, ou à tout le moins abrégée, si le C.C.E. avait rendu sa décision plus rapidement.

Toutes ces observations, amènent la Cour à conclure que les autorités belges avaient manqué à leur obligation de ne pas exposer les requérants à des conditions de dénuement extrême pendant quatre semaines. Ces conditions, combinées avec l’absence de perspective d’amélioration, ont atteint le seuil de gravité de l’article 3 CEDH et constituaient un traitement dégradant.  

b. Décès de la fille ainée

La Cour rappelle que l’article 2 CEDH peut, dans certaines circonstances bien définies, entrainer l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour le protéger contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même. Cependant, il faut interpréter cette obligation d’une manière rationnelle. Plus spécifiquement, pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou devaient savoir que la vie d’une personne donnée était menacée de manière réelle et immédiate, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque[7].

En l’espèce, la Cour conclut que malgré le fait que les autorités belges ne pouvaient ignorer la situation de dénuement des requérants et les pathologies dont leur fille souffrait, plusieurs facteurs ont pu contribuer au décès, et en particulier la circonstance que les requérantes ont vécu pendant plusieurs semaines après leur retour en Serbie dans des conditions insalubres. Il n’était, donc, pas été démontré, au-delà de tout raisonnable, que le décès de la fille a été causé par les conditions de leur séjour en Belgique et la manque d’action de la part des autorités belges.

c. Éloignement direct ou indirect vers la Serbie en l’absence d’un recours effectif

Tenant en compte le principe de subsidiarité, la Cour décide d’examiner les griefs liés à l’éloignement des requérants vers la Serbie et à l’absence d’accès à un recours effectif en pratique, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, c’est-à-dire l’obligation pour l’Etat de fournir un recours effectif, combiné avec les articles 2 et 3, et non pas sous l’angle des articles 2 et 3 considérés isolément. La Cour précise que le départ « volontaire » des requérants est venu conforter l’extrême dénuement dans lequel se trouvaient au point de n’avoir pas d’autre option viable.

Le point de départ est de constater si les requérants présentaient des griefs défendables[8].  Pour la Cour, le moment qui est crucial pour cette évaluation, est le moment d’examen par les instances nationales[9]. La Cour constate que les griefs des requérantes auraient été dignes d’un examen au fond. Quant à la crainte d’un retour indirect en Serbie via la France, la Cour note que leur demande d’asile dans ce pays été rejetée depuis près d’un an ; il n’existait, donc, aucune garantie que les autorités ne les éloignent pas vers la Serbie. S’agissant à la situation en Serbie, la Cour estime que les rom sont l’objet de discrimination dans ce pays. Ce constat combiné avec les allégations des requérantes sur la discrimination et les mauvais traitements subis, et les facteurs de vulnérabilité propres à eux, à savoir la présence d’un enfant sévèrement handicapée et des jeunes enfants suffisent pour constituer un grief défendable.

En ce qui concerne l’effectivité des recours, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, les recours contre des griefs défendables liés à l’article 3 CEDH doivent présenter des garanties d’accessibilité, de qualité, de rapidité et un effet suspensif. Il est important de souligner qu’afin d’évaluer l’accessibilité d’un recours en pratique, la Cour prend, entre autres, en compte les facteurs suivants : les obstacles linguistiques, la possibilité d’accès aux informations nécessaires et à des conseils éclairés, les conditions matérielles auxquelles peut se heurter l’intéressé[10]. La garantie de qualité implique un contrôle attentif, un examen complet des griefs défendables tirés de l’article 3 ; les règles procédurales ne peuvent s’opposer à un examen ex nunc de tels griefs[11]. Enfin, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13, combiné avec l’article 3, suppose un recours qui soit de nature à éviter que le préjudice ne se réalise ; cela signifie que le recours interne doit être suspensif de plein droit de l’exécution de la mesure d’éloignement[12].

Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour conclut que les requérants n’ont pas disposé d’un recours effectif, dans le sens d’un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen rapide et effectif des moyens tirés de la violation de l’article 3 de la Convention. S’agissant de la suspension, la Cour note que l’annulation d’un ordre de quitter le territoire n’était pas suspensive de l’exécution de l’éloignement. La suspension était possible par deux procédures distinctes, soit la procédure de l’extrême urgence, soit la procédure de suspension ordinaire. Or, selon la jurisprudence du C.C.E., la suspension pourrait être obtenue seulement quand l’étranger faisait l’objet d’une mesure de contrainte.

Selon la Cour ce système est critiquable. Premièrement, vu que la suspension est accordée sur demande, au cas par cas, elle peut être incorrectement refusée. Deuxièmement, le défaut de caractère suspensif, avant que les mesures de contrainte ne soient appliquées, entraine la fin de l’aide matérielle. Dans le cas concret, les requérantes qui se sont trouvés dans une situation de destitution, ont dû quitter la Belgique avant que le bien fondé de leurs craintes ne soit examiné. Troisièmement, ce système amène les requérants, qui se trouvent déjà dans une position vulnérable, à agir in extremis, au moment de l’exécution forcée de la mesure. Quatrièmement, les délais de la procédure en cause étaient extrêmement longues vu les circonstances des requérantes et la nature des moyens invoqués. Par ce raisonnement, la Cour conclut à la violation de l’article 13, combiné avec l’article 3, de la Convention. Vu cette conclusion, la Cour décide qu’il n’est pas nécessaire d’examiner des griefs sous l’angle de l’article 13, combiné avec l’article 2, de la Convention.

B. Éclairage

L’arrêt VM est particulièrement riche. Nous focalisons notre analyse sur deux axes; premièrement nous commentons le dialogue de la jurisprudence de Strasbourg avec le droit européen d’asile, y compris la jurisprudence de la CJUE (2.1.). En outre, vu que les faits de l’arrêt VM ont eu lieu les années 2011 et 2012, nous examinons la compatibilité du droit et de la pratique belge actuelle avec les enseignements de l’arrêt VM (2.2.). 

1. Le rapport entre Strasbourg et le droit européen d’asile

Cette affaire illustre le degré d’interconnexion entre le droit européen d’asile et la jurisprudence de la CJUE avec la Convention et la jurisprudence de la Cour eur. D.H. Même si la Convention ne consacre le droit à l’asile politique, et la Cour eur. D.H. n’a pas la juridiction d’interpréter directement le droit de l’Union, elle le prendra en compte en examinant les diverses situations factuelles qui relèvent de l’application des articles 2, 3, 5, 8 ou 13 CEDH. Une première manifestation de cette interconnexion, est l’allusion explicite de la Cour aux affaires MSS, Tarakhel, et également V.M.[13], à l’importance qu’elle accorde au fait que les obligations de fournir des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis, font partie du droit positif des Etats en question. La Cour se réfère même à la jurisprudence de la CJUE au sujet des conditions matérielles d’accueil, afin d’établir le contenu et la durée de ces obligations[14].

Un autre lien, quoique plus indirect, est la référence que fait la Cour à la notion de la dignité humaine. Notamment, elle interprète les droits liés à l’interdiction de tout traitement inhumain et dégradant en étant accordés aux personnes en raison de la dignité attachée à la personne humaine[15]. La jurisprudence de la CJUE relative aux conditions d’accueil contient également ces idées. Dans Cimade et Gisti ainsi que dans Saciri, la CJUE s’est référé directement à l’article 1er de la Charte sur la dignité humaine[16], et a observé que « la directive vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine »[17]. L’insistance de la CJUE sur ce concept de la dignité humaine reflète le texte de la refonte[18]

L’autre « point de contact » entre les jurisprudences des deux cours en cette matière, est le critère applicable au refoulement, ce qui a constitué également l’axe central de l’opinion dissidente du juge Keller[19]. La Cour a réaffirmé dans l’affaire Tarakhel, que le contexte des « transferts Dublin » ne change en rien le critère central au regard des articles 2 et 3 qui est l’existence d’un risque réel de subir des traitements contraires à la Convention[20]. Cette position reflète le raisonnement adopté par le UK Supreme Court dans l’affaire EM Eritrea[21]. De son côté, la CJUE a précisé que la confiance mutuelle et la présomption du respect du droit de l’Union par les autres Etats Membres n’est pas irréfragable[22]. Néanmoins, vu la place importante de la confiance mutuelle dans le droit de l’Union, il semble avancer le critère des « défaillances systémiques » de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable en tant que critère pertinent au contexte des transferts Dublin[23].

Il nous semble que cette position n’est pas solidement basée sur une analyse juridique, mais dévoile plutôt des tensions systémiques entre les deux cours. Il suffit de souligner que selon la Charte des droits fondamentaux de l’UE, le sens et la portée des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention[24]. Selon le droit de l’Union, il n’est, donc, pas possible d’avoir deux critères distinctes afin d’opérationnaliser le principe du non-refoulement. Le droit de l’Union peut accorder une protection plus étendue, mais pas plus restrictive[25]. Néanmoins, le raisonnement de la CJUE, semble imprégner la juge Keller qui, dans son opinion dissidente avance qu’il « existe au sein du Conseil de l’Europe également une présomption selon laquelle chaque Etat partie respecte ses engagements lui incombant en vertu de la Convention »[26]. Partant, elle conclut que les griefs des requérantes n’étaient pas défendables puisqu’ils n’existent pas d’informations selon lesquelles le système d’asile en France ne serait pas conforme aux exigences de la Convention[27]. Pareils arguments sont soulevés respectivement par les juges Sajó et Kjølbro dans leurs opinions dissidentes[28].

Or, ces opinions semblent ignorer, premièrement, que le système d’accueil en France présente des défaillances, ce qui est attesté parmi d’autres moyens, par un nombre considérable des affaires pendantes devant la Cour où les requérantes, demandeurs d’asile en France, contestent les conditions dans lesquelles ils vivent et avancent que ces conditions constituent un traitement inhumain ou dégradant[29]. En outre, ce raisonnement fait indûment écho à la notion des « défaillances systémiques ». Comme l’a bien rappelé la Cour dans son raisonnement, l’appréciation du minimum de gravité est relative ; il n’est guère nécessaire que tout un système national d’asile ne soit pas en conformité avec la Convention afin de conclure qu’un grief est défendable et doit être examiné sur le fond.

2. La pratique actuelle belge : en conformité avec les enseignements de l’arrêt VM ?

Etant donné que l’arrêt de la Cour se réfère à la période 2011-2012, il est important d’examiner la législation et la pratique belge actuelles en deux domaines : l’accès à un recours effectif (2.2.1.) et ainsi l’octroi des conditions matérielles d’accueil pour des demandeurs d’asile sous « procédure Dublin » (2.2.2.).

a. Accès à un recours effectif

En avril 2014, le législateur belge a modifié diverses dispositions concernant la procédure devant le C.C.E. et le Conseil d’Etat[30]. La modification résultait principalement d’un arrêt rendu en janvier 2014  où la Cour Constitutionnelle a annulé la loi du 15 mars 2012 prévoyant que la décision de non-prise en considération de la demande d’asile introduite par un demandeur originaire d’un « pays d’origine sûr »[31] est susceptible d’un seul recours en annulation[32]. En outre, le même mois, le C.C.E. a suspendu en extrême urgence une décision de refus de prise en considération d’une deuxième demande d’asile pour défaut de recours effectif[33]. Le Conseil a estimé que les enseignements de la Cour constitutionnelle devraient s’appliquer au recours de la requérante alors qu’elle se trouve dans la situation d’une « demande d’asile multiple »[34].

Les dispositions de cette loi ont fait l’objet d’une autre analyse détaillé dans notre newsletter[35]. En l’espèce, il suffit de souligner que cette loi n’a pas changé la situation des demandeurs d’asile en procédure Dublin, comme les requérants dans l’affaire V.M. qui restent soumis au simple recours marginal de l’annulation. Pour ce qui concerne la suspension en extrême urgence, les délais sont étendus pour l’introduction de ce recours. Néanmoins, les conditions pour qu’il y a extrême urgence sont identiques ; il faut, alors, qu’un éloignement soit imminent, ce qui concerne principalement les détenus.

Nous concluons que les critiques avancées par la Cour dans V.M. restent actuelles. Notamment : le recours actuel prévoit un examen en droit et non en fait ; l’évaluation se fait au moment où la décision de transfert est prise (ex nunc) et non au moment où la juridiction se prononce (ex tunc); la suspension est accordée sur demande, au cas par cas, et n’est pas automatique ; le système reste en pratique extrêmement complexe et difficilement opérationnel ; le défaut du caractère suspensif entraine la fin de l’aide matérielle ; et finalement, les requérants sont amenés à agir in extremis, au moment de l’exécution forcée de la mesure. La longue série des condamnations de la Belgique devant la Cour eur. D.H., la jurisprudence nationale, ainsi que la refonte du Règlement Dublin,[36] n’ont produit qu’une révision partielle de la loi nationale en question qui ne résout pas la situation inquiétante des demandeurs d’asile sous procédure Dublin.

b. Conditions matérielles d’accueil

Dans son arrêt, la Cour se réfère à la crise d’accueil[37]. Il est vrai qu’entre-temps la situation en Belgique a été normalisée, sauf pour certaines catégories de demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile sous procédure Dublin en font partie. Le fait que la loi nationale prévoit un recours qui n’est pas suspensif de plein droit, en dépit de la jurisprudence et la législation européennes,  implique que cette catégorie des demandeurs d’asile risque à se trouver dans le dénuement.

Une jurisprudence hétéroclite est apparue au niveau national[38]. Une partie de la jurisprudence rejette l’opinion selon laquelle le « transfert effectif » au sens de la Cour de justice devrait s’étendre au moment durant lequel prend cours ou expire le délai de l’O.Q.T, et condamne FEDASIL à accorder à la requérante l’accueil prévu par la loi sur l’accueil[39]. Une autre partie adopte une interprétation différente, avançant que le demandeur d’asile qui, sans contester avec un minimum de vraisemblance son renvoi vers les autorités de l’État membre compétent, ne se soumet pas à l’OQT, est responsable de la situation qu’il invoque comme préjudiciable et ne peut pas se prévaloir de l’urgence[40]. Une troisième interprétation est adoptée par le Tribunal du Travail de Bruxelles[41]. Ce Tribunal conclut que l’arrêt Cimade et Gisti ne paraît pas pouvoir justifier le maintien d’une aide matérielle à un demandeur d’asile refusant, sans motif valable, d’effectuer les démarches pour permettre son transfert effectif vers le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, si le demandeur d’asile dispose de motifs sérieux de s’opposer au transfert et utilise à cette fin des recours mis à sa disposition. L’interprétation qui rejoint celle de la Cour de Travail de Liège analysée ci-dessus, est cependant nuancée, dans le sens d’une position que l’on peut qualifier de « médiane » vis-à-vis de l’application faite par les Cours de Bruxelles et de Liège[42]. Finalement, depuis l’entrée en vigueur du Règlement Dublin III, le même Tribunal de travail de Bruxelles a jugé que le recours ouvert contre le transfert Dublin devant le C.C.E. n’était pas un « recours effectif » au sens du Règlement Dublin III, notamment en ce que l’aide matérielle est interrompue malgré l’exercice de cette voie de recours[43]. Selon le Tribunal un recours conforme au droit européen aurait suspendu les effets de la décision de transfert Dublin de l’O.E. et aurait permis à la cliente demandeuse d’asile de continuer à bénéficier de l’accueil à charge de FEDASIL[44].

Il ressort de cette analyse que ni la fin de la crise d’accueil, ni la modification de la loi en avril 2014, ni la jurisprudence nationale en matière d’accueil, n’ont réussi à sauvegarder d’une manière efficace les droits des demandeurs d’asile en procédure Dublin. Leur situation peut diverger selon la juridiction qui décidera leur affaire. En conclusion, l’argumentation de la Cour, et les enseignements de l’arrêt V.M. restent d’actualitéé. Seul une modification législative peut apporter la clarté nécessaire.

L.T.

C. Pour en savoir plus

Consulter l’arrêt :

V.M. et autres c. Belgique, 7 juillet 2015, req. n° 60125/11 (non définitif)

Jurisprudence

Cour eur. D.H., M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. n°30696/09

Cour eur. D.H., Panohi et Atayi c. France, req. n° 30027/12 (pendante)

Cour eur. D.H., Amadou c. Grèce, req. n° 37991/11 (pendante)

Cour eur. D.H., Gjutaj et autres c. France, req. n° 63141/13 (pendante)

Cour eur. D.H., B.L. et autres c. France, req. n° 48104/14 (pendante)

C.J.U.E., 27 septembre 2012, Cimade and Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, C- 179/11, EU:C:2012:594

C.J.U.E., 21 décembre 2011, N. S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865

C.J.U.E., 27 février 2014, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers c. Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri et Sanela Saciri, C-79/13, EU:C:2014:103

Doctrine

L. LEBOEUF, « Le Juge Garant Ultime de l’Equité de la Procédure d’Asile », Administration Publique, 2014, p. 221 ;

E. NÉRAUDAU, « L’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure Dublin en Belgique,sous l’effet de l’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de Justice de l’Union européenne », Revue du droit des etrangers, 2013, p. 463 ;

S. Saroléa (dir.), L. Tsourdi, La réception du droit européen de l’asile en droit belge : la directive accueil, Louvain-la-Neuve, 2014 ;

S. SAROLEA et S. DATOUSSAID, « La loi du 14 avril 2014, une effectivité laborieuse : Note d’analyse », Newsletter EDEM, juin 2014 ;

L. TSOURDI,  « Reception conditions for asylum seekers in the EU: towards the prevalence of human dignity », Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law, 2015, p. 9.

 

Pour citer cette note : L. Tsourdi, « Conditions matérielles d’accueil et recours effectif : la pratique belge devant le juge de Strasbourg », Newsletter EDEM, août 2015

 


[1] Voy. Règlement Dublin, Article 16(3).

[2] Voy. Cour eur. D.H., Budina c. Russie, 18 juin 2009, req. n° 45603/05 (inadmissible) ainsi que Cour eur. D.H., M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. n°30696/09, § 263.

[3] M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 251 et postérieurement Cour eur. D.H., Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, 28 juin 2011, req. n°  8319/07, §283 ainsi que Cour eur. D.H., F.H. c. Grèce, 31 juillet 2014, req. n° 78456/11, §§107-111.

[4] Voy. par exemple Cour eur. D.H., Kanagaratnam c. Belgique, 19 janvier 2010, req. n° 15297/09, §62 ainsi que Cour eur. D.H., Popov v. France, 19 janvier 2012, req. n° 39472/07 et 39474/07, §91.

[5] Cour eur. D.H., Tarakhel c. Suisse, 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, §119.

[7] Voy. par exemple Cour eur. D.H, Keenan c. Royaume-Uni, 3 avril 2001, req. n° 27229/95, §§ 89-90, Cour eur. D.H, De Donder et De Clippel c. Belgique, 6 décembre 2011, req. n° 8595/06, §§ 68-69, et Cour eur. D.H, Nencheva et autres c. Bulgarie, 18 juin 2013, req. n° 48609/06, §§ 105 et 108.

[8] Pour rappel un grief est défendable s’il n’est pas prima facie non-fondé et qu’il mérite un examen au fond par les instances nationales compétentes ; voy. par exemple Cour eur. D.H, Çelik et İmret c. Turquie, 26 octobre 2004, req. n°  44093/98, § 57.

[9] Voy. par exemple Cour eur. D.H, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 26 avril 2007, req. n° 25389/05, § 56, Cour eur. D.H, I. M. c. France, 2 février 2012, req. n° 9152/09, § 100.

[10] Voy. Cour eur. D.H, I. M. c. France, précité, § 102 ainsi que Cour eur. D.H, A.C. et autres c. Espagne, 22 avril 2014, req. n° 6528/11, §§ 85-86, et Cour eur. D.H, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, 21 octobre 2014, req. n°  16643/09, §§ 167-169.

[11] Cour eur. D.H., Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, 20 novembre 2011, req. n° 10486/10, § 106, et Cour eur. D.H., Singh et autres c. Belgique, 2 octobre 2012, req. n° 33210/11, § 91.

[12] Voy. par exemple Cour eur. D.H., Čonka c. Belgique, 5 février 2002, req. n°  51564/99, §§ 81-83, Cour eur. D.H., R.U. c. Grèce, 7 juin 2011, req. n°  2237/08, § 77, Singh et autres, précité, § 92. 

[13] Voy. M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 220, Tarakhel c. Suisse, précité, §96, V.M. et autres c. Belgique, arrêt commentée, §§ 136, 153-154.

[14] V.M. et autres c. Belgique, arrêt commentée, §§ 154-155 faisant référence aux arrêts précités de la CJEU Cimade et Gisti ainsi que Saciri.

[15] Voy. V.M. et autres c. Belgique, arrêt commentée, § 160.

[16] C.J.U.E., Cimade et Gisti, précité, points 42, 56 ; Saciri précité, point 35.

[17] C.J.U.E., Cimade et Gisti, précité, point 35 ; voy. également L. TSOURDI,  ‘Reception conditions for asylum seekers in the EU: towards the prevalence of human dignity’,  29(1) Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law, 2015, 9.

[19] Opinion dissidente du juge Keller dans l’affaire VM (arrêt commentée), §§ 9-12.  

[20] Tarakhel c. Suisse, précité.

[21] Voy. (on the application of EM (Eritrea)) (appellant) v Secretary of State for the Home Department (respondent) [2014] UKSC 12 ainsi que Tabrizagh and others v SSHD [2014] EWHC 1914 (Admin).

[23] Voy. CJUE, Avis 2/13 de la Cour (assemblée plénière), 18 décembre 2014.

[24] Voy. Charte des droits fondamentaux de l’UE, Article 52 § 3.

[25] Ibid.

[26] Opinion dissidente du juge Keller dans l’affaire VM (arrêt commentée), §11 faisant référence aux arrêts Cour eur. D.H, T.I. c. Royaume-Uni, 7 mars 2000, req. n° 43844/98 (admissibilité),  ainsi que Cour eur. D.H, K.R.S. c. Royaume-Uni, 2 décembre 2008, req. n° 32733/08.   

[27] Ibid., para. 18.

[28] Voy. Opinion dissidente du juge Sajo dans l’affaire VM (arrêt commentée) ainsi que Opinion dissidente du juge Kjolbro dans l’affaire VM (arrêt commentée).

[29] Voy. Cour eur. D.H., Panohi et Atayi c. France, req. n° 30027/12 (pendante), Cour eur. D.H., Gjutaj et autres c. France, req. n° 63141/13 (pendante) ainsi que Cour eur. D.H., B.L. et autres c. France, req. n° 48104/14 (pendante). Voy. également pour la situation actuelle en France, M.-L. BASILIEN-GAINCHE et S. SLAMA, « Implications concrètes du droit des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil dignes », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 mars 2014.

[30] Loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’état, M.B., 21 mai 2014, p. 40320. Pour les travaux préparatoires, voy. Doc. parl., Ch., sess. ord. 2013-2014,  n° 3445/004.

[31] Le Roi établit annuellement la liste des pays d’origine sûrs par arrêté royal (art. 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980).

[32] Voy. C.C., arrêt n°1/2014 du 16 janvier 2014 ainsi que des commentaires de L. LEBOEUF, « Le Juge Garant Ultime de l’Equité de la Procédure d’Asile », 2 Administration Publique, 2014, 221 et T. WIBAULT, « Droit d’asile et recours effectif en Belgique : Procédure accélérée, mais pas amputée », La Revue des droits de l’homme, 24 février 2014 (Lien : http://revdh.revues.org/600).

[33] C.C.E., 31 janvier 2014, n°118.156.

[34] Ibid.

[35] S. SAROLEA et S. DATOUSSAID, « La loi du 14 avril 2014, une effectivité́ laborieuse : Note d’analyse », Newsletter EDEM, juin 2014.

[36] Voy. 27 § 3 du Règlement 604/2013 (refonte du Règlement Dublin).

[37] Pour une analyse voy., CIRE, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Les visages de la crise de l’accueil des demandeurs d’asile, 2010. 

[38] Pour une analyse plus approfondue voy. S. SAROLEA (dir.), L. TSOURDI, La réception du droit européen de l’asile en droit belge : la directive accueil, Louvain-la-Neuve, 2014, pp. 42-48.

[39] Voy. Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 24 janvier 2013, n° 12/220/C, ainsi que L. TSOURDI, « Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 24 janvier 2013, n°12/220/C (définitif) : L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin ne prend fin que lorsqu’il est effectivement transféré et non pas à l’expiration du délai de l’O.Q.T. », Newsletter EDEM, mars 2013. Voy. également en ce sens Cour Trav. Bruxelles, R.G. n° 2011/AB/1022 du 15 juillet 2013.

[40] Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2 ; Voy. également L. TSOURDI, « L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin prend fin à l’issue d’un délai raisonnable pour se rendre sur le territoire de l’État membre compétent sauf circonstances particulières », Newsletter EDEM, août 2013. Cet arrêt de la Cour de travail de Liège suit une ligne jurisprudentielle de la même chambre de la Cour sur ce sujet. Par son arrêt du 14 mai 2013, la Cour s’est prononcée sur la base du même raisonnement à l’encontre d’une affaire concernant une famille soudanaise de demandeurs d’asile provenant de Libye qui étaient censés quitter la Belgique pour l’Italie en application du Règlement Dublin II. Elle a également trouvé que, sauf « des circonstances tout à fait particulières » qui puissent être assimilées à celles qu’a connues l’État grec, le renvoi ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant et a donné ainsi un délai maximal de deux semaines à la famille pour quitter le centre et se rendre en Italie. Voy. Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 14 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/3.

[41] Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 13/62/C.

[42] E. NERAUDAU, « Observations: L’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure Dublin en Belgique, sous l’effet de l’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de Justice de l’Union européenne », 174 R.D.E., 2013, 463, p. 467.

[43] Tribunal du travail de Bruxelles, arrêt n°13/21/C du1er juillet 2014 ainsi que E. NERAUDAU, « Le recours national contre le transfert Dublin n’est pas un recours effectif au sens du droit de l’UE », Newsletter EDEM, août 2014. Voy. également Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 16e chambre, arrêt RG 14/6.977 du 3 octobre 2014.

[44] Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 16e chambre, arrêt RG 14/6.977 du 3 octobre 2014.

Publié le 13 juin 2017