Cour eur. D. H., A.A. c. Suisse, arrêt du 7 janvier 2014, req. n° 58802/12

Louvain-La-Neuve

Le réfugié sur place à Strasbourg.

L’éloignement d’un demandeur d’asile soudanais viole l’article 3 CEDH compte tenu du risque de persécution des opposants politiques. Le réfugié dit sur place est protégé, même si l’activité politique a été essentiellement menée dans le pays d’accueil, pour autant qu’elle soit sincère et suffisamment publique que pour être connue des autorités du pays d’origine. Tel est le cas du Soudan suivant la jurisprudence comparée et les rapports disponibles.

Art. 3 CEDH – Demandeur d’asile soudanais – Deuxième demande – Réfugié sur place – Critères de sincérité et de publicité.

A. Arrêt

Le 11 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie par un étranger invoquant que son expulsion vers le Soudan violerait l’article 3 CEDH. Il soutient également qu’il n’a pas bénéficié de recours effectif et ce en violation de l’article 13. La Cour a fait application de l’article 39 et a demandé à la Suisse de ne pas procéder à l’éloignement jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond. L’arrêt sur le fond est prononcé le 7 janvier 2014, soit 16 mois après l’introduction du recours. Il conclut au risque de violation de l’article 3 en cas d’éloignement vers le Soudan mais rejette la requête quant à la violation de l’article 13 combiné à l’article 3.

Le requérant est originaire du Nord-Soudan. Il relate que la plupart des habitants de son village parmi lesquels son père, ont été tués dans le cadre des affrontements entre groupes rebelles. Il arrive en Suisse le 23 août 2004 et introduit une demande d’asile. Outre des problèmes de crédibilité, un test linguistique conduit les autorités suisses à confirmer son origine soudanaise mais à contester qu’il soit originaire du Darfour. Il demeure illégalement en Suisse et est arrêté en janvier 2009. Il forme une nouvelle demande d’asile et expose qu’il est devenu un membre actif en Suisse du mouvement de libération du Soudan, le SLM-Unity, ainsi que du récemment fondé Centre pour la paix et le développement au Darfour DFEZ. Son engagement politique est public ainsi qu’il ressort de différentes coupures de presse et de son interview sur une chaîne de télévision locale. Il tente de prouver qu’il est bien originaire du Darfour par une pétition signée par une vingtaine de personnes venant du Darfour et par son acte de naissance.

Après différents atermoiements procéduraux, sa demande d’asile est examinée et rejetée notamment au motif qu’il a rejoint ces mouvements politiques uniquement après avoir quitté son pays d’origine. De surcroît, en admettant même que les autorités soudanaises aient pu être informées de ses activités politiques, il est jugé qu’il n’est pas crédible que des activités menées à un niveau local aient attiré leur attention et leur courroux.

La Cour eur. D.H. s’appuie sur des informations générales mais également sur des décisions jurisprudentielles, notamment une décision récente de la Cour fédérale administrative suisse du 31 mai 2013, ou encore sur son arrêt Mohammed c. Autriche du 6 juin 2013 pour évaluer la situation au Soudan. Elle est décrite comme étant alarmante. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une situation générale de violence peut conduire à elle seule à conclure à un risque de violation de l’article 3 dans des cas extrêmes, si une personne est une cible particulière, membre d’un groupe spécifique ou encore lorsque le niveau de violence est particulièrement élevé. Les opposants politiques soudanais sont fréquemment harcelés, arrêtés, torturés et poursuivis. Quant à la sincérité de l’engagement politique du requérant en Suisse, la Cour relève qu’il existe depuis plusieurs années, même s’il s’est intensifié et qu’il n’a jamais été contesté. En ce qui concerne la publicité donnée à cet engagement politique, la Cour partage les doutes du gouvernement quant au fait que le requérant puisse être réellement exposé. Toutefois, elle souligne que la situation des Soudanais se singularise par le fait que même des opposants de faible niveau font l’objet d’acharnement, sont repérés et exposés. Il y a dès lors suffisamment de craintes que le requérant puisse être détenu, interrogé et torturé aussitôt qu’il arrivera dans un aéroport au Soudan.

S’agissant de l’article 13, le requérant invoquait notamment l’arrêt Singh c. Belgique pour souligner que l’examen effectué par les autorités suisses n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments et n’a pas été suffisamment rigoureux notamment quant à la preuve de son origine. La Cour rappelle qu’il appartient aux demandeurs d’asile d’apporter la preuve qu’ils courent un risque. Si elle existe, il revient alors au gouvernement de dissiper les doutes qui subsisteraient. La situation des demandeurs d’asile est telle qu’ils doivent pouvoir bénéficier du doute quant à la crédibilité de leurs allégations et quant aux preuves qu’ils peuvent produire. La Cour estime toutefois qu’il ne peut être établi que le requérant a fait toutes les démarches possibles pour établir son identité et pour lever les doutes qui existaient quant à ce..

B. Éclairage

L’arrêt aborde des questions désormais classiques à Strasbourg, liées au risque de violation de l’article 3 par ricochet. L’emprunt d’un vocabulaire appartenant au droit des réfugiés plus qu’aux droits de l’homme retient ici l’attention. On relève l’utilisation croissante par la Cour européenne des droits de l’homme de concepts propres au droit des réfugiés, dont ici la notion de réfugié sur place. La Cour assume par là un rôle croissant en matière d’asile en l’absence de juridiction internationale ayant pour compétence l’interprétation de la Convention de Genève ou le contrôle des décisions nationales, rôle que la Cour de Strasbourg partage avec celle de Luxembourg.

Depuis que la Cour eur. D. H. examine des requêtes déposées par des demandeurs d’asile déboutés par les juridictions internes, elle est amenée à répondre à des questions similaires à ces dernières. Ainsi, la Cour s’interroge :

  • sur l’auteur du mauvais traitements au regard de l’article 3 (H.L.R. c. France) là où les instances d’asile identifient l’auteur de la persécution (C.S. Canada, Ward ; directive qualification, article 6); face à un auteur qui ne serait pas l’autorité du pays d’origine, elle doit examiner si une protection par ces dernières était disponible et accessible ;
  • sur l’alternative de protection interne : comme les instances d’asile ( directive Michigan, directive qualification, article 8), la Cour de Strasbourg examine le degré de sécurité, d’accessibilité et le caractère raisonnable de l’alternative compte tenu de critères objectifs liés à la situation dans le pays et subjectifs liés à la vulnérabilité éventuelle du requérant (Sufi et Elmi c. R.U.) ;
  • sur la sincérité de l’engagement politique du réfugié dit sur place, comme en l’espèce (directive qualification, article 5).

L’emprunt de concepts propres à la définition du réfugié par la Cour de Strasbourg n’est pas unilatéral. Les juridictions nationales font référence aux droits de l’homme pour qualifier un traitement ou une privation de persécution. La directive qualification renvoie également à ces derniers pour définir la persécution, sans qu’il soit exigé que la persécution procède nécessairement  d’une violation d’un droit de l’homme, pour autant qu’il y ait un certain degré de gravité, le cas échéant par la répétition (article 9). La directive qualification distingue à cet égard entre les droits dérogeables et indérogeables. La Cour de Luxembourg raisonne de la même manière dans les arrêts X., Y. et Z., quant au droit au respect de la vie familiale et privée des homosexuels, dans l’arrêt Y. et Z. s’agissant de la liberté religieuse, ou encore en matière de protection subsidiaire pour définir le niveau d’individualisation requis dans l’affaire Elgafaji. Elle se fonde sur les droits de l’homme en cause pour interpréter la manière dont le risque doit être pris en compte.

Ce dialogue entre juges n’est pas une singularité du droit d’asile[1]. Il y est toutefois particulièrement intense et crée un espace juridictionnel partagé. A l’heure où la réussite de l’harmonisation du droit d’asile au sein de l’Union européenne est observée avec un certain scepticisme, cette recherche de cohérence par les juges est à souligner. Il en va de même de la protection des droits fondamentaux qui reposent désormais sur deux piliers régionaux européens, la Convention E. D. H. et la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Les juges ne sont pas les seuls acteurs de ces croisements; il revient également aux praticiens de voyager d’un ordre juridique à l’autre, de participer à cet échange de pratiques et d’interprétation.

Il convient évidemment d’être attentif à éviter une cohérence qui ne serait que de façade et qui se limiterait à faire référence à un texte, sans prendre en compte son interprétation. Cette vigilance s’impose tout particulièrement en matière d’immigration où la tendance à une lecture restrictive des droits de l’homme est fréquemment dénoncée[2].

Enfin, cohérence ne signifie pas systématiquement équivalence. La proximité de certains standards ne signifie pas qu’il faille omettre les nuances, les différences et par là la complémentarité des régimes de protection. Une illustration de ces champs de protection distincts est le caractère absolu de la protection par l’article 3 alors que celle des réfugiés demeure sujette à exceptions via l’exclusion (voyez notamment Cour eur. D.H., Ahmed c. Autriche, § 41).

S.S.

C. Pour en savoir plus

Pour consulter l’arrêt : Cour eur. D.H., A.A. c. Suisse, arrêt du 7 janvier 2014, req. n° 58802/12.

Jurisprudence :

Cour eur. D.H.

Ahmed c. Autriche, 17 décembre 1996

H.L.R. c. France, 29 avril 1997

Sufi et Elmi c. R.U., 28 juin 2011

Singh c. Belgique, 2 octobre 2012

Mohammed c. Autriche, 6 juin 2013

C.J.U.E.

Elgafaji, 17 février 2009

 Y. et Z. , 5 septembre 2012

 X., Y. et Z., 7 novembre 2013

iii. Sur la notion de réfugié sur place, voyez notamment les arrêts suivants :

  • C.C.E., arrêt n° 24661 du 17 mars 2009, estimant que l’engagement du candidat réfugié en Belgique était opportuniste ;
  • C.C.E., arrêt n° 29110 du 25 juin 2009, reconnaissant la qualité de réfugié au requérant, devenu père d'une petite fille en Belgique qui risque des mutilations génitales en cas de retour en Guinée ;
  • C.C.E., arrêt n° 67.720 du 30 septembre 2011, reconnaissant la qualité de réfugié au requérant, dont les activités politiques développées sur place se situent dans le prolongement de celles menées au Djibouti ;
  • C.E., arrêt n° 190.783 du 25 février 2009, cassant l’arrêt de la C.P.R.R. refusant le statut de réfugié car une pièce falsifiée a été déposée, sans examiner les arguments relatifs à l'émergence d'une crainte fondée "sur place"

Pour citer cette note : S. Sarolea, « Le réfugié sur place à Strasbourg », note sous Cour eur. D. H., A.A. c. Suisse, arrêt du 7 janvier 2014, req. n° 58802/12, Newsletter EDEM, janvier 2014.


[2] En matière d’asile, voyez par exemple L. LEBOEUF, « L’évaluation concrète des demandes d’asiles fondées sur l’homosexualité », Newsletter EDEM, novembre 2013 ; ou en matière de regroupement familial S. SAROLEA, « Migrer ou vivre en famille. Faut-il choisir ? », Migratie en migrantenrecht, in Dertig jaar Vreemdelingenrecht, Colloque organisé par la K.U.L., décembre 2010, Die Keure, 2011, pp. 299-426.

Publié le 16 juin 2017