Conseil du contentieux des étrangers, 11 décembre 2019, n° 230 068

Louvain-La-Neuve

Le conseil du contentieux des étrangers a tranché : le parent d’un enfant reconnu réfugié n’a pas de droit au statut de réfugié dérivé… une occasion manquée.

Demande d’asile conjointe d’une mère et de sa fille mineure – violences liées au genre et à l’âge – scission de l’examen des craintes – reconnaissance de statut de la fille– refus de protection pour la mère – art. 23 directive qualification – unité familiale – pas de droit explicite au statut de réfugié dérivé – renvoi au droit commun.

Le Conseil du contentieux des étrangers, en assemblée générale, décide que le mineur reconnu comme réfugié n’a pas droit à l’unité familiale avec son ascendant dans le cadre de la procédure d’asile. La crainte de persécution doit être établie individuellement, le statut de réfugié dérivé ne s’applique pas au parent du mineur. Les juges décident de sortir cette question de la protection internationale et de la transférer au droit commun des étrangers. C’est au législateur de combler le vide juridique que crée cet arrêt, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Christine Flamand

A. Arrêt

La requérante est de nationalité guinéenne et est arrivée seule en Belgique en janvier 2018, où elle introduit une demande d’asile. Elle est enceinte d’un troisième enfant dont elle accouche au mois de mars de la même année.

Elle déclare avoir fui son pays d’origine parce que sa belle-famille lui en voulait de ne pas faire exciser sa fille ainée, restée en Guinée avec son père. Sa belle-famille lui reprochait d’avoir manipulé son mari, qui la soutenait dans ce refus, et souhaitait lui trouver une autre femme. Elle invoque également une crainte de voir sa fille, née en Belgique, subir une excision en cas de retour en Guinée.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après : CGRA) procède à un examen distinct des craintes de l’enfant et de sa mère. Il accorde le statut de réfugié à l’enfant née en Belgique en raison du risque élevé d’excision en cas de retour en Guinée. Il refuse le statut de réfugié à la mère, estimant que celle-ci n’a pas de crainte propre de persécution. D’une part, sa crédibilité est remise en cause, ayant été imprécise sur les documents l’ayant menée à fuir son pays (passeport et visa). D’autre part, la gravité des persécutions subies est remise en cause (une gifle et le souhait de la belle-famille de trouver une autre femme pour son mari). Le CGRA estime en outre que le fait qu’elle soit le parent d’une fille reconnue réfugié ne lui donne pas le droit au statut de réfugié dérivé. Le CGRA rejette le principe de l’unité familiale en phase ascendante, dès lors que la mère n’est pas à charge de sa fille.

Dans le cadre du recours contre la décision de refus de reconnaissance de statut du CGRA à la mère de l’enfant, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : CCE) décide de renvoyer l’affaire en assemblée générale pour statuer sur le cas de la requérante.

Le Conseil juge, quant au droit à l’unité de la famille, que la Convention de Genève ne consacre pas expressément le principe de l’unité familiale et que les recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) figurant dans l’Acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés à ce sujet ne possèdent aucune force contraignante (pts. 5 à 7). Il estime que ces sources se bornent à constater la possibilité d’octroyer un statut dérivé à des ascendants ou à des descendants, sans qu’il puisse y être vu l’indication d’une norme imposant aux États parties de s’y conformer (pt. 8). Il considère que l’article 23 de la directive qualification n’impose pas aux États membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale le même statut qu’à ce dernier (pt. 9). Il ajoute que si la Cour de justice a, dans l’arrêt Ahmedbekova, jugé que l’article 23 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir des normes plus favorables de telle sorte que la protection internationale pourrait s’étendre à d’autres membres d’une famille, cette possibilité ne saurait suffire à créer un droit dont les personnes pourraient se réclamer alors même que l’État n’en aurait pas fait usage, ce qui est le cas de la Belgique (pt. 10). Il conclut que le statut de réfugié ne peut bénéficier à la mère de l’enfant « en l’absence d’une norme supérieure imposant aux États parties de s’y conformer » (pt. 14).

En ce qui concerne le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil « n’aperçoit pas en quoi la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou le respect de la vie privée et familiale suffirait à ouvrir au mineur membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale un droit à bénéficier du même statut que ce dernier (pt. 12) ».

Le Conseil estime qu’en raison d’invraisemblances et de contradictions dans le récit de la requérante, il estime non crédibles les faits qu’elle relate pour justifier sa crainte de persécution, liée à son opposition à l’excision de sa fille ainée, restée en Guinée. À supposer ces faits établis, il considère que la requérante pourrait, avec l’aide de son époux, faire face à sa belle-famille et que les agissements des membres de sa belle-famille ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiés de persécutions ou d’atteintes graves. Quant à sa crainte individuelle, la requérante ne soutient pas que sa propre excision induirait dans son chef une crainte fondée de persécution (pt. 16).

Par conséquent, le Conseil conclut à la confirmation de la décision du CGRA et rejette le recours de la requérante.

B. Éclairage

Cet arrêt remet en cause deux principes essentiels : celui de l’unité familiale des réfugiés et celui de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le principe de l’unité familiale n’est pas retenu pour attribuer le statut de réfugié dérivé à la mère de l’enfant. Cet arrêt clôt un débat jurisprudentiel ainsi que l’atteste un arrêt récent du CCE (1). Par ailleurs, ce jugement ne tient pas compte de l’intérêt de l’enfant et rend ineffective la protection internationale accordée au mineur (2). Enfin, l’assemblée générale, composée de dix juges, malgré sa compétence de plein contentieux, décide de sortir la question de l’unité familiale du droit des réfugiés et de la transférer au droit commun des étrangers, plus précisément au législateur (3).

Avant d’aborder ces trois points, trois brèves remarques s’imposent. D’une part, il est difficilement compréhensible que l’instance d’asile procède d’office à une distinction des craintes individuelles dans des situations de crainte d’excision alors qu’une approche holistique des différents éléments semble plus appropriée. D’autre part, il est regrettable que la crainte de la mère de l’enfant de voir son enfant excisé ou son opposition à l’excision ne soient pas examinées davantage[1]. Il serait également souhaitable que les instances d’asile tiennent compte de l’évolution du droit international, notamment des observations et des décisions du Comité des droits de l’enfant. Une communication dans l’affaire IAM contre Danemark, datant de janvier 2018, considère que la protection accordée à un mineur dans le cadre d’une crainte d’excision doit s’étendre au parent et que celui-ci ne peut être considérée comme un acteur de protection au sens de la protection internationale (Convention de Genève de 1951 et directive 2011/95/UE)[2]. Par ailleurs, l’observation générale conjointe n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables prévoit notamment « que la législation et les politiques relatives à l’immigration et à l’asile reconnaissent le risque d’être exposé aux pratiques préjudiciables ou d’être persécuté du fait de pratiques préjudiciables comme un motif pour accorder l’asile. Il faudrait également envisager, au cas par cas, d’assurer la protection d’un parent qui accompagne la fille ou la femme (par. 55) ».

1. Statut de réfugié dérivé et principe de l’unité familiale

Le principe de l’unité familiale est un droit essentiel du réfugié. Il ne se retrouve pas dans la Convention de Genève de 1951 mais trouve son origine dans la Conférence des Plénipotentiaires. L’Acte final fait de la protection de la famille du réfugié à la fois une exigence sociale et un droit propre du réfugié en précisant que « l’unité de famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel du réfugié ». Ce principe intervient pour octroyer le statut de réfugié à une personne au seul motif qu’elle est membre de la famille d’une personne reconnue comme réfugié. Il s’agit du statut de réfugié dérivé. Ce principe déroge donc à la règle selon laquelle il est normalement exigé que chaque personne faisant valoir un droit à la protection doit prouver une crainte de persécution à titre individuel. Le CCE a une jurisprudence constante, en l’absence d’une norme spécifique, dans l’application du principe de statut de réfugié dérivé aux personnes à charge de la personne bénéficiant du statut de réfugié[3]. Cependant, il y a des débats sur le fait que ce statut puisse bénéficier aux ascendants de mineurs reconnus réfugiés[4]. Tel est le cas en l’espèce puisque l’enfant est reconnu comme réfugié par le CGRA mais le statut est refusé à sa mère. Le CCE estime que le statut de réfugié dérivé ne peut bénéficier à la mère de l’enfant « en l’absence d’une norme supérieure imposant aux États parties de s’y conformer » (pt. 14).

La directive qualification prévoit en son article 23 le principe du maintien de l’unité familiale. Cette disposition prévoit que les membres de la famille d’un réfugié qui ne bénéficient pas individuellement de la protection internationale peuvent néanmoins prétendre à certains avantages, dont le contenu est le même que ceux dont bénéficient les réfugiés reconnus, à l’exception du principe de non-refoulement.

La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire Ahmedbekova a permis de faire avancer le débat quant à cette question de l’unité familiale. Il s’agit de savoir si l’article 23 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi d’une protection internationale à un membre d’une famille, une extension du bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille[5].

La Cour s’interroge dans cette affaire sur la compatibilité d’un article de loi bulgare (art. 8, § 9, du ZUB) avec l’article 3 de la directive qualification, qui permet aux États membres « d’adopter ou de maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive ». Or, cette loi bulgare permet d’étendre la protection internationale, automatiquement, à tous les membres de la famille d’un réfugié reconnu.

Les conclusions de l’avocat général dans cette affaire font référence aux nombreux et récents documents recommandant l’application du statut de réfugié dérivé, notamment afin que ce statut puisse bénéficier aux ascendants de mineurs[6] (pts. 51-52). L’avocat général invoque également que « la reconnaissance du statut de réfugié à titre dérivé aux membres de la famille d’un réfugié reconnu n’est pas incompatible avec le système de la convention de Genève et est même recommandée par le HCR et admise en règle générale dans les procédures de détermination du statut de réfugié relevant du mandat de cet organisme » (pt. 42). En outre, le traitement réservé aux membres de la famille d’un réfugié reconnu concerne des situations qui relèvent pleinement de la « logique de protection internationale », ainsi qu’il résulte tant de l’acte final de la convention de Genève que de la pratique du HCR, comme le souligne également la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Mugenzi c. France (pt. 44)[7].

La Cour a estimé que la réglementation bulgare était conforme au droit européen en ce qu’une telle reconnaissance des membres de la famille, tels que décrits à l’article 2 j), poursuit les objectifs de maintien de l’unité familiale du réfugié de l’article 23 et qu’il y a un lien avec la logique de la protection internationale (pt. 74).

Dans l’arrêt commenté, le CCE revient sur cet arrêt de la Cour en estimant que l’article 23 de la directive qualification n’impose pas aux États membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale le même statut qu’à ce dernier (pt. 9). Il estime également que la possibilité ouverte aux États membres d’adopter des normes plus favorables ne saurait suffire à créer un droit dont des personnes pourraient se réclamer alors même que l’État n’en a pas fait usage. Il rappelle que la loi belge n’a pas prévu une telle extension de la protection internationale (pt. 10) et qu’il n’existe pas de norme supérieure imposant aux États parties de s’y conformer (pt. 7). Même s’il est vrai que la loi ne prévoit pas une telle disposition ou extension, il se déduit de l’arrêt Ahmedbekova que le CCE ne violerait pas les dispositions relatives au droit international des réfugiés s’il appliquait le principe du statut de réfugié dérivé à l’ascendant, qui a introduit une demande d’asile pour lui-même et son enfant, dès lors que ce dernier a besoin d’une protection et ce, même en l’absence d’une disposition légale explicite. Certes, le CCE n’en a pas l’obligation mais il en a la possibilité. Rien ne le lui interdit, s’il veut agir en conformité avec le droit international des réfugiés et en particulier, les droits de l’enfant.

Ce constat est renforcé par le fait que selon plusieurs auteurs, « dans la mesure où le droit à l’unité de la famille s’est développé en droit international général, il ne peut être limité par des dispositions, ou l’absence de dispositions, dans le domaine des réfugiés. Le droit à l’unité de la famille s’applique à tous les êtres humains, quel que soit leur statut »[8].

2. L’intérêt supérieur de l’enfant

La prise en compte de l’intérêt de l’enfant n’apparait pas dans l’arrêt commenté. Le seul endroit où ce principe est évoqué concerne une autre situation que celle à la cause. En effet, l’arrêt stipule que le Conseil n’aperçoit pas « en quoi la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou le respect de la vie privée et familiale suffirait à ouvrir au mineur membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale un droit à bénéficier du même statut que ce dernier » (pt. 12). Or, la situation évoquée ici concerne la situation inverse, celle de l’intérêt du mineur reconnu réfugié à ce que les membres de sa famille puissent bénéficier du même statut que lui, situation très différente. Il s’en déduit un manque d’intérêt et de prudence du CCE pour la prise en compte de ce principe. Ce paragraphe clôt la prise en compte de l’intérêt de l’enfant[9].

Or, le principe fondateur de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) est la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Cette disposition vise à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions prises à son égard Le terme « décision » ne s’entend « pas uniquement des décisions individuelles, mais aussi de tous les actes, conduites, propositions, services, procédures et autres mesures. C’est la raison pour laquelle il est question non seulement des décisions des organes administratifs ou des tribunaux, mais aussi des organes législatifs »[10].

La prise en compte de l’intérêt supérieur est ancrée comme obligation générale en droit européen, et inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de Justice a jugé à plusieurs reprises que la CIDE fait partie intégrante du droit de l’Union au titre de principe général de droit communautaire[11]. L’article 7 de la Charte qui protège la vie privée doit être lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, stipulées à l’article 24, paragraphes 2 et 3 de la Charte. Rappelons que la Charte est l’instrument principal de l’intégration partielle dans le droit de l’Union européenne de la Convention internationale des droits de l’enfant[12] dans la mesure où elle s’applique à l’acquis européen en matière d’asile et de migration[13].

Ceci a encore été rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Chavez-Vilchez (2017) qui estime que la Charte des droits fondamentaux doit servir d’entrée dans le droit de l’Union. Comme le soulignent Jean-Yves Carlier et Géraldine Renaudière dans leur chronique de jurisprudence « cet arrêt marque une évolution notable à deux égards : d’une part, l’attention portée aux droits fondamentaux du citoyen est affirmée, à tout le moins lorsqu’il s’agit de l’intérêt supérieur d’un enfant. Rien n’indique que cette attention aux droits fondamentaux ne pourrait bénéficier à d’autres citoyens et à d’autres droits que ceux strictement liés au séjour. D’autre part, la prise en compte des droits fondamentaux se fait par référence à la Charte des droits fondamentaux de l’Union. C’est dire que la Charte n’est plus simplement une clé de lecture de la mise en œuvre du droit de l’Union, et de son interprétation, mais une clé d’entrée dans le droit de l’Union ».

Le considérant 18 de la directive procédure confirme que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale lors de l'examen des demandes de protection internationale et énumère un certain nombre d'éléments dont les États membres devraient tenir dûment compte lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier « le principe de l'unité familiale, le bien-être et le développement social du mineur, les considérations de sécurité et les opinions du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité ».

Le CCE, en assemblée générale, aurait gagné à justifier davantage son point de vue sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’intégrer dans son raisonnement, comme règle de fond, d’interprétation et de procédure comme le préconise l’observation n° 14 . Cette justification axée sur l’unité familiale aurait permis de comprendre le raisonnement du CCE à ce sujet.

Comme question de fond, l’enfant a droit à ce que son intérêt supérieur soit évalué et à ce qu’il soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur la question juridique qui se pose[14]. Cela implique que, s’agissant de questions impliquant une mise en balance, ce principe intervient pour faire pencher la balance en faveur de l’intérêt de l’enfant[15]. Le CCE aurait pu faire pencher la balance en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant, en considérant qu’il impliquait que le parent qui l’accompagne puisse bénéficier de ce statut de réfugié dérivé pour rendre effective la protection internationale dans le chef de l’enfant. Comment un enfant mineur reconnu réfugié peut-il bénéficier pleinement et effectivement des droits qui découlent de son statut de réfugié si ses parents se trouvent en séjour illégal en Belgique ? Considérer que le CCE avait la possibilité, sans en avoir l’obligation juridique, d’accorder le statut de réfugié dérivé à la mère de l’enfant aurait été une manifestation de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Comme règle interprétative, il aurait pu considérer qu’il y a une ouverture dans la loi du 15 décembre 1980 pour accorder le statut de réfugié dérivé à la mère de l’enfant, qui a introduit une demande d’asile pour elle et son enfant, en tant que représentante légale de celle-ci. C’est ce que semble indiquer la lecture de l’article 57/1, §5, de la loi : « Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes ». La référence à l’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 57/1, §4, de la loi permet également d’envisager cette lecture. Les travaux parlementaires expliquent que la simplification administrative s’en trouve favorisée (p. 91, al. 1). Ne s’agit-il pas là d’une forme d’application du statut de réfugié dérivé ? Appliqué à la situation qui nous occupe, cela n’implique‑t‑il pas que si la mère introduit une demande au nom de l’enfant, le statut peut s’appliquer à toutes les personnes visées par la demande d’asile, sans devoir examiner les craintes de manière distincte ?

Comme règle de procédure enfin, le CCE aurait dû motiver davantage la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant pour consolider l’arrêt en assemblée générale à cet égard. Or, cette question n’est abordée que de façon très liminaire et insuffisante.

Le Comité des droits de l’enfant avait, dans son rapport rendu en 2019 constaté ce manque de prise en considération de l’intérêt de l’enfant dans le contexte des procédures d’asile (pt. 43). Il recommande de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, notamment pour les questions relatives à l’asile (pt. 44).

3. Le droit commun des étrangers ; quelques pistes issues du droit comparé et européen

En refusant l’application du principe du statut de réfugié dérivé au parent du mineur réfugié reconnu, les juges décident de transférer la question du séjour des parents au droit commun des étrangers et de ne pas combler le vide juridique latent. Le droit commun des étrangers n’offre pas de solution pour répondre à cette situation : le regroupement familial n’est possible que si le mineur réfugié est non accompagné (art. 10, §1, 7°, loi du 15 décembre 1980). La seule solution est le recours à une demande de régularisation qui n’offre aucune sécurité juridique au parent en attente d’une décision et qui est laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’Office des étrangers (art. 9 bis, loi du 15 décembre 1980). C’est donc au législateur de combler le vide juridique actuel. Or, attendre le législateur sur cette question dans le contexte actuel, n’est-ce pas équivalent à attendre Godot ?

Il y a lieu de rappeler que la loi permet, depuis une modification législative de novembre 2017, au mineur d’introduire une demande d’asile en son nom (art. 57/1 §2) mais qu’elle ne prévoit pas de conséquence en ce qui concerne le regroupement familial des parents avec cet enfant s’il est reconnu comme réfugié. La situation de séjour des parents, qui se retrouvent sans droit de séjour, ne leur permet pas d’exercer des droits pour assurer effectivement la protection de leur enfant. Par conséquent, la famille risque d’être séparée et l’enfant placé, alors que les liens familiaux sont étroits et que l’entente familiale n’est pas remise en question. La Belgique est pourtant tenue par des obligations juridiques internationales, notamment, de veiller au principe de non-discrimination entre enfants (art. 2 CIDE) et à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré (art. 3, 9 et 10 CIDE).

Pour combler ce vide juridique, le législateur pourrait s’inspirer de la législation française, qui offre une solution légale pragmatique et conséquente aux ascendants d’un mineur reconnu réfugié. La loi stipule qu’en cas d’octroi du statut de réfugié à l’enfant mineur, le parent se voit automatiquement accorder un droit de séjour de dix ans (carte de résident), lui octroyant une sécurité juridique immédiate et ce, tant que l’enfant est non marié (art. L314-11). Si l’enfant bénéficie d’une protection subsidiaire, les parents obtiennent une carte de séjour d’un an. Cette disposition a été introduite dans la loi française dans le cadre de la transposition de l’article 23 de la directive qualification, en 2016. Avant cela, ce droit de séjour était attribué par une « information du 18 mars 2014 relative au droit au séjour des ascendants de mineurs bénéficiaires d'une protection internationale », permettant au parent de bénéficier d'un titre de séjour de même nature que celui qui avait été délivré au mineur.

D’autres pistes peuvent être explorées en application de de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ainsi, le législateur pourrait s’inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier des principes déduits de la protection de « l’essentiel des droits » du citoyen européen. Le principe d’un droit de séjour « dérivé » du statut d’un mineur a été reconnu aux parents de citoyens de l’Union par l’arrêt Chavez-Vilchez de la Cour de justice (2017). Cet arrêt évoque la nécessité, pour que l’enfant puisse effectivement jouir de l’essentiel des droits attachés à son statut de citoyen européen, et compte tenu de son bas âge, que l’ascendant qui en a la charge et à l’égard duquel il y a une relation de dépendance effective, se voie reconnaitre un droit de séjour. Le droit des réfugiés entraînant également un droit de séjour « privilégié », comme pour les citoyens européens, les mêmes principes pourraient trouver à s’appliquer s’agissant du séjour de l’ascendant d’un enfant réfugié reconnu, en particulier dans la mesure où la protection de l’enfant est ancrée dans la Charte des droits fondamentaux, considérée par cette jurisprudence, spécifiquement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme clé d’entrée dans le droit de l’Union.

Enfin, le législateur peut s’inspirer de la loi bulgare, approuvée (endorsed) par la Cour de justice et qui permet d’octroyer le statut de réfugié dérivé aux membres de la famille du réfugié reconnu, mineur ou majeur, ce qui permettrait de rester dans le domaine du droit des réfugiés.

N’oublions pas qu’en matière de regroupement familial, tant la directive 2003/86 que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne préconisent un régime dérogatoire, et moins contraignant en faveur des personnes bénéficiant de la protection internationale (A et S). Le CCE, section annulation, vient de rappeler ces principes dans un arrêt du 24 mars 2020.

Une autre piste est la recherche d’une solution durable préconisée par le Comité des droits de l’enfant pour tous les mineurs (pt. 34)[16]. Le mineur reconnu réfugié ne peut pas être renvoyé vers son pays d’origine et l’intégration dans le pays d’accueil doit être obligatoirement envisagée. La solution durable est à l’heure actuelle conçue dans la législation belge pour les MENA[17]. Vu l’importance de l’unité familiale et des art. 9 et 10 de la CIDE, la solution durable nous semble devoir être la réunion avec ses parents dans le pays d’accueil, seule piste envisageable pour le mineur reconnu réfugié en vertu de son statut. Le législateur pourrait donc intégrer une telle disposition pour le mineur accompagné reconnu réfugié. Le HCR estime à ce sujet que le regroupement familial dans le pays d’accueil est souvent la seule possibilité pour la famille d’être réunie (p. 5).

Conclusion

Cet arrêt met à mal les droits essentiels des réfugiés tant au regard de l’intérêt de l’enfant qu’au regard de l’unité familiale. En application du principe du plein contentieux, le CCE ne pouvait-il pas considérer que le statut de réfugié dérivé puisse s’appliquer aux membres ascendants de la famille du bénéficiaire de la protection internationale dans l’intérêt supérieur de l’enfant et en vertu du bon sens ?

Il ne reste plus qu’au législateur à prendre ses responsabilités pour prévoir un statut de séjour pour le parent du mineur reconnu réfugié. Cela ne semble pas si complexe au regard de la législation française en vigueur depuis 2016. Ce n’est qu’à ces conditions que la Belgique respectera ses engagements internationaux en matière de respect des droits de l’enfant.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : CCE, 11 décembre 2019, n° 230 068

Jurisprudence :

- Cour eur. D.H., 10 juillet 2014, Mugenzi c. France, req. n° 52701/09 ;

- C.J.U.E, 10 mai 2017, Chavez-Vilchez, C-133/15, EU:C:2017:354 ;

- C.J.U.E, 4 octobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, EU:C:2018:801 ;

- C.J.U.E, 12 avril 2018, A et S, C-550/16, EU:C:2018:248.

Doctrine :

- J. Cardona Llorens, « La notion d’intérêt supérieur de l’enfant : réflexions générales », in L’intérêt supérieur de l’enfant – Un dialogue entre théorie et pratique, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2017 ;

- J.Y. Carlier, G. Renaudière, « La libre circulation des personnes dans l'Union européenne », Journal de droit européen, Vol. 2018, n°.4, p. 141-151 ;

- E. Desmet, “Minderjarigen in de volle rechtsmachtprocedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen”, T.V.R., 2018, n°3, p. 198-214 ;

- E. Feller, V. Türk, Fr. Nicholson (dir.), La protection des réfugiés en droit international, Larcier, 2008, p. 619-675.

- C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme réfugié. », Cahiers de l’EDEM, septembre 2018 ;

- C. Flamand, « L’unité familiale, un droit du réfugié », Obs. sous CCE n°125 152, 18 juin 2014, R.D.E., 2014, n°177, p.257 ;

- A. Gouttenoire, « La consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’Union européenne », in R.Tinière et C. Vial (dir.), Protection des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 236 ;

- H. Gribomont, « Reconnaissance automatique du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié reconnu », Cahiers de l’EDEM, janvier 2019 ;

- S. Sarolea, « L’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit international privé devant la Cour européenne des droits de l’homme. », in L. Barnich, A. Nuyts, S. Pfeiff et P. Wautelet, Le droit des relations familiales internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016 ;

- S. Sarolea, « La portée du principe de l’unité familiale », Newsletter EDEM, décembre 2013.

Pour citer cette note : C. FLAMAND, « Le C.C.E. a tranché : Le parent d’un enfant reconnu réfugié n’a pas de droit au statut de réfugié dérivé…une occasion manquée », Cahiers de l’EDEM, avril 2020.

 


[1] L’auteure réfère pour ces aspects ainsi que pour la portée des recommandations du HCR à l’article publié en 2014 : C. Flamand, « L’unité familiale, un droit du réfugié », Obs. sous CCE n°125 152, 18 juin 2014, R.D.E., 2014, n°177, p.257.

[2] C. FLAMAND et E. DESMET, « La crainte d’excision en Somalie évaluée par le Comité des droits de l’enfant », Newsletter EDEM, mars 2018.

[3] S. SAROLEA, « La portée du principe de l’unité familiale », Newsletter EDEM, décembre 2013. CCE, 24 octobre 2013, n°112644 ; CCE, 29 juin 2010, n° 45 644.

[4]C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme réfugié », Cahiers de l’EDEM, septembre 2018.

[5] Voir à ce sujet, H. Gribomont, « Reconnaissance automatique du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié reconnu », Cahiers de l’EDEM, janvier 2019.

[6] Av. gén. Mengozzi, concl. préc, C.J.U.E., arrêt Ahmedbekova, 28 juin 2018, C652/16, EU:C:2018:801.

[7] Cour eur. D.H., Mugenzi c. France, 10 juillet 2014, req. n°52701/09, §54.

[8] FELLER, E., TÜRK, V., NICHOLSON, Fr. (dir.), La protection des réfugiés en droit international, Larcier, 2008, p. 633.

[9] Pour une analyse approfondie du statut du mineur en plein contentieux, veuillez consulter l’article suivant : E. Desmet, « Minderjarigen in de volle rechtsmachtprocedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », T.V.R., n°3, 2018, pp. 198-214.

[10] J. CARDONA LLORENS, « La notion d’intérêt supérieur de l’enfant : réflexions générales », in L’intérêt supérieur de l’enfant – Un dialogue entre théorie et pratique, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2017, p. 14.

[11] C.J.U.E., 27 juin 2006, Parlement européen c. Conseil de l’Union européenne, C-540/03, EU:C:2006:429; C.J.U.E., 6 décembre 2012, O et S, C-356/11, EU:C:2012:776 ; C.J.U.E., 12 avril 2018, A et S, C-550/16, EU:C:2018:248.

[12] A. GOUTTENOIRE, « La consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’Union européenne », in Tinière R. et Vial C. (dir.), Protection des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 236.

[13] Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière de droits de l’enfant, 2015, p. 22 et s.

[14] Ibidem, § 6.

[15] S. SAROLEA, « L’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit international privé devant la Cour européenne des droits de l’homme. », in L. Barnich, A. Nuyts, S. Pfeiff et P. Wautelet, Le droit des relations familiales internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016. p. 3.

[16] L’Observation n° 23 préconise que, dans le cas des enfants non accompagnés et des enfants séparés, y compris les enfants séparés de leurs parents en raison de l’application des lois relatives à l’immigration, il faut s’efforcer de trouver pour les enfants et de mettre en œuvre sans attendre des solutions durables et fondées sur les droits, y compris la possibilité d’une réunification familiale.

[17] Art. 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, op.cit.

Publié le 30 avril 2020