Cour eur. D.H., 4 septembre 2014, M.V. et M.T. c. France, req. n°17897/09

Louvain-La-Neuve

Procédure accélérée, examen rigoureux et recours effectif. La Cour eur. D.H. clarifie les garanties auxquelles les procédures accélérées sont soumises.

La Cour eur. D.H. condamne l’appréciation de la demande d’asile introduite par un couple de ressortissants russes originaires de Tchétchénie réalisée par les autorités françaises dans le cadre de la procédure prioritaire. Elle juge que l’administration française n’a pas suffisamment motivé sa décision de rejet de leur demande d’asile eu égard notamment aux documents qu’ils avaient déposés. La Cour eur. D.H. estime par contre que le traitement de la demande d’asile des requérants dans le cadre d’une procédure prioritaire n’a pas eu pour effet de violer leur droit à un recours effectif parce qu’ils ont eu la possibilité effective de présenter les éléments pertinents pour l’examen de leur demande.

Art. 3 CEDH – Art. 13 CEDH – Certificats médicaux – Documents officiels – Recours effectif – Procédure accélérée – Examen de qualité – Possibilité de faire valoir efficacement ses griefs (violation art. 3 CEDH ; absence de violation art. 13 CEDH).

A. Arrêt

Les requérants, un couple de nationalité russe, affirment avoir fui la Tchétchénie suite aux violences infligées à l’époux par les milices du président tchétchène. Il aurait été enlevé, séquestré et torturé en raison de l’hébergement qu’il a offert à un membre de sa famille participant à la rébellion. Parce que les requérants ont commis une fraude caractérisée au sens du droit français en altérant leurs empreintes digitales, les autorités françaises ont traité leur demande d’asile suivant la procédure prioritaire. Elles l’ont rejetée au motif que le récit des requérants n’est pas crédible. Ce rejet a été confirmé en appel par la Cour nationale du droit d’asile (ci-après « la C.N.D.A. ») ainsi qu’à l’occasion de deux réexamens successifs, également confirmés en appel par la C.N.D.A.

Les requérants invoquent une violation de l’article 3 CEDH, seul et combiné avec l’article 13 CEDH. Sous l’angle de l’article 3 CEDH, ils reprochent aux autorités françaises une mauvaise appréciation du degré de crédibilité de leur récit, corroboré par divers documents. Sous l’angle des articles 3 et 13 CEDH, ils se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant la C.N.D.A. en raison du caractère expéditif de l’examen mené par la C.N.D.A. et de l’absence d’effet suspensif de leur recours. La Cour eur. D.H. a adopté une mesure provisoire suspendant leur expulsion.

La Cour eur. D.H. juge que le renvoi des requérants vers la Russie violerait l’article 3 CEDH. Elle commence par souligner que si la violence en Tchétchénie n’atteint pas un degré tel que toute personne s’y trouvant risque d’être soumise à des violations de l’article 3 CEDH[1], certaines catégories de la population sont particulièrement à risque. Parmi ces profils à risque figurent notamment « les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles »[2], dont les requérants prétendent relever.

La Cour eur. D.H. regrette que les éléments apportés par les requérants pour supporter la crédibilité de leur récit aient été écartés par les instances de l’asile à l’aide de « motivations succinctes »[3]. Elle constate que les requérants ont versé divers documents médicaux établis en France qui attestent des séquelles physiques de l’époux, ainsi que des documents prouvant les soins reçus dans les hôpitaux russes[4]. À ces documents s’ajoutent les convocations émises par les autorités russes, qui tendent à démontrer qu’elles recherchent effectivement l’époux[5]. En outre, la Cour eur. D.H. souligne que la seule incohérence relevée dans le récit des requérants concerne le moment de leur mariage, que les requérants situent à une date différente. Elle estime convaincante l’explication fournie par les requérants à cette incohérence, selon laquelle leur union a été célébrée deux fois (traditionnellement et auprès des autorités)[6].

Le profil à risque et la crédibilité du récit des requérants, non réfutée par les autorités françaises à l’aide « d’éléments suffisamment explicites et détaillés »[7], implique donc que leur renvoi vers la Russie violerait l’article 3 CEDH.

La Cour eur. D.H. juge que les requérants ont bénéficié d’un recours effectif. Elle rappelle ne pas remettre en cause « l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure prioritaire, en plus de la procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives »[8], notant que la directive 2005/85/CE dite « procédure » autorise les États membres de l’Union européenne à prévoir des procédures accélérées en pareil cas.

En l’espèce, bien que les requérants soient des primo-demandeurs d’asile[9], leur classement en procédure prioritaire « paraissait pouvoir se justifier »[10] en raison de l’altération de leurs empreintes digitales. Ce classement en procédure prioritaire n’a en outre pas eu pour effet de les priver de leur droit à un recours effectif, pour deux raisons. Premièrement, ils ont eu l’occasion de préparer leur demande d’asile parce qu’ils étaient libres et ont bénéficié d’un délai suffisant (trois mois). Deuxièmement, ils pouvaient obtenir la suspension de leur expulsion par le Tribunal administratif. 

Les requérants avaient donc l’occasion de présenter leur défense et d’obtenir la suspension de leur expulsion. Ils ont bénéficié d’un recours effectif.

B. Éclairage

L’arrêt commenté est le cinquième rendu par la Cour eur. D.H. sur la procédure prioritaire française, après les arrêts Sultani c. France[11], I.M. c. France[12], M.E. c. France[13] et K.K. c. France[14]. Il présente l’occasion pour la Cour eur. D.H. non seulement de rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle l’examen de crédibilité par les autorités nationales doit tenir compte des éléments de preuve objectifs, mais aussi de préciser les limites que les procédures accélérées en matière d’asile doivent respecter.

L’évaluation de la crédibilité du récit d’asile doit tenir compte des éléments de preuve objectifs

(i) Dans toutes les affaires où la Cour eur. D.H. est amenée à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 3 CEDH d’une mesure d’expulsion adoptée suite au rejet d’une demande d’asile, se pose la question du difficile équilibre entre la subsidiarité du contrôle strasbourgeois, d’une part, et l’effectivité de la protection assurée par la CEDH, d’autre part[15]. Selon une formule consacrée par la jurisprudence de la Cour eur. D.H., « il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments », ce que la Cour eur. D.H. vérifie tout en reconnaissant « qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles »[16]

La Cour eur. D.H. annonce donc contrôler la motivation des décisions nationales tout en accordant la priorité à l’appréciation factuelle réalisée par les autorités nationales. Cette annonce se traduit dans sa jurisprudence au travers d’un contrôle de la motivation des décisions nationale focalisé sur  les éléments de preuve objectifs. Ces éléments de preuve objectifs peuvent être tant relatifs à la situation générale prévalant dans le pays de renvoi, comme des rapports internationaux[17], que propres à la situation personnelle du requérant, comme des certificats médicaux[18] ou des documents officiels[19].

Lorsque les autorités nationales n’ont pas suffisamment pris ces éléments de preuve objectifs en compte, la Cour eur. D.H. remet leur appréciation factuelle en cause comme dans l’arrêt commenté. En l’espèce, la Cour eur. D.H. revient sur l’examen de la crédibilité du récit des requérants parce qu’elle n’est pas convaincue par les motifs à l’origine de l’écartement des documents supportant ce récit. Elle reproche aux autorités françaises de s’être contentées d’une « motivation succincte »[20], reprenant la formule déjà employée dans l’arrêt Mo.M. c. France pour condamner l’appréciation factuelle d’une demande d’asile réalisée par les instances nationales en écartant un mandat d’amener et des certificats médicaux.

(ii) L’arrêt commenté fournit une illustration supplémentaire de cette méthode de la Cour eur. D.H., fortement similaire, voire identique, avec celle prévalant en droit des réfugiés. En droit des réfugiés, tout comme dans la jurisprudence de la Cour eur. D.H., la charge de prouver le caractère fondé d’une demande d’asile pèse d’abord sur le demandeur conformément au principe actori incumbat probatio. Au vu de la particulière vulnérabilité d’un demandeur d’asile, cette charge de la preuve doit cependant s’appliquer avec souplesse. Un demandeur d’asile en fuite arrive le plus souvent « dans le plus grand dénuement », raison pour laquelle « les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle »[21]. Les instances nationales de l’asile doivent en conséquence participer à l’établissement des faits à l’origine de la demande d’asile en se renseignant sur la situation générale prévalant dans le pays d’origine[22], d’une part, et en utilisant « tous les moyens dont elles disposent pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande »[23], d’autre part.

Au travers de l’exigence que les instances nationales motivent suffisamment les raisons pour lesquelles elles estiment que les éléments de preuve objectifs déposés par les requérants n’établissent pas à suffisance la réalité du risque de violation de l’article 3 CEDH, la Cour eur. D.H. applique des critères qui rejoignent le principe de l’établissement conjoint des faits consacrés par le droit des réfugiés. Cela se remarque tant en ce qui concerne l’établissement des circonstances générales prévalant dans le pays de renvoi que l’établissement des circonstances individuelles, propres au profil du requérant.

En ce qui concerne les circonstances générales, la Cour eur. D.H. part du principe selon lequel les rapports internationaux sont connus des instances nationales. Cela ressort en filigrane de l’arrêt commenté, et plus clairement encore d’autres arrêts comme l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce où la Cour eur. D.H. condamne la Belgique pour l’expulsion d’un demandeur d’asile vers la Grèce en considérant qu’au vu des nombreux rapports internationaux les autorités belges « savaient ou devaient savoir »[24] que sa demande ne ferait pas l’objet d’un examen sérieux en Grèce.

En ce qui concerne les circonstances individuelles, l’exigence de motivation que suppose le rejet des preuves déposées par le requérant peut s’apparenter à l’obligation de réaliser des vérifications complémentaires. Si cela ne ressort pas en tant que tel de l’arrêt commenté, d’autres arrêts illustrent ce principe. Dans l’arrêt R.C. c. Suède par exemple, la Cour eur. D.H. considère que les autorités suédoises ne pouvaient pas écarter le certificat médical produit par le requérant iranien, lequel atteste de séquelles de torture, au motif qu’il n’a pas été réalisé par un spécialiste. Selon la Cour eur. D.H., il revenait en pareil cas aux autorités suédoises à consulter un tel spécialiste[25]. De même, dans l’arrêt Singh c. Belgique, la Cour eur. D.H. considère qu’ « écarter des documents au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire »[26] viole les articles 3 et 13 CEDH.

Les procédures d’asile accélérées ne sont pas en soi contraires au droit à un recours effectif

(i) L’arrêt commenté complète la jurisprudence de la Cour eur. D.H. relative à la procédure prioritaire française. Cette dernière a été condamnée par la Cour eur. D.H. dans l’arrêt I.M. c. France. En l’espèce, la Cour eur. D.H. constate que le requérant n’a eu que cinq jours pour introduire sa demande d’asile devant l’administration et quarante-huit heures pour introduire un recours devant le Tribunal administratif, alors qu’il était privé de liberté et ne disposait d’aucune assistance juridique et linguistique[27]. Elle estime que la brièveté de ce délai l’a empêché de « faire valoir efficacement ses griefs tirés de l’article 3 »[28].

A l’occasion des arrêts Sultani c. France, M.E. c. France, K.K. c. France et dans l’arrêt commenté, la Cour eur. D.H. a cependant validé la procédure prioritaire. Dans l’arrêt Sultani, la Cour eur. D.H. constate que la procédure prioritaire a été appliquée à la seconde demande d’asile du requérant, qui a eu l’occasion de récolter les éléments supportant sa demande lors de l’examen de sa première demande selon la procédure ordinaire[29]. Dans l’arrêt M.E., la Cour eur. D.H. constate que l’introduction tardive de sa première demande d’asile a donné au requérant l’occasion de rassembler toutes les pièces utiles[30]. La Cour eur. D.H. aboutit à la même conclusion dans l’arrêt K.K., où la première demande d’asile tardivement introduite en France faisait suite à l’introduction de diverses demandes d’asile dans différents Etats européens[31]. L’arrêt M.V. et M.T. ici commenté constate que les requérants n’ont pas été privés de liberté et qu’ils ont bénéficié de près de trois mois pour préparer leur demande d’asile avant son premier examen, tout en soulignant qu’ils ne se plaignent pas d’avoir manqué de temps pour rassembler les éléments supportant leur demande d’asile[32].

Cette jurisprudence tend à démontrer que l’essentiel, pour la Cour eur. D.H., est que le requérant dispose d’une possibilité effective de présenter les éléments supportant sa demande d’asile. Dit autrement, peu importe les modalités procédurales nationales pour autant qu’elles offrent aux demandeurs d’asile une possibilité effective de présenter leur demande.

(ii) La Cour eur. D.H. ne s’oppose pas en soi aux procédures accélérées, pour autant que les garanties de la CEDH soient respectées. Renvoyant explicitement au droit de l’Union, qui prévoit de telles procédures dans diverses situations où la demande d’asile du requérant semble a priori non fondée, la Cour eur. D.H. souligne ne pas remettre en cause « l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure prioritaire, en plus de la procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives »[33]. Elle vérifie cependant que de telles procédures respectent le droit à un recours effectif.

Le droit à un recours effectif suppose que tout requérant qui invoque un « grief défendable » sous l’angle de l’article 3 CEDH à l’encontre d’une décision de refus d’asile bénéficie d’un examen complet et ex nunc de ce grief, d’une part, et de la suspension de son expulsion en attendant un tel examen, d’autre part. La définition du « grief défendable » relève d’une question de fait, dépendante des circonstances de l’espèce[34]. La Cour eur. D.H. n’a donc jamais fourni de définition exhaustive du grief défendable, entreprise illusoire. Cependant, sa jurisprudence relative à la procédure prioritaire française tend à démontrer que l’absence de grief défendable et partant de droit à un recours effectif, ne peut pas se déduire du seul traitement d’une procédure d’asile selon une procédure accélérée. Une telle procédure doit au contraire conserver une possibilité effective pour le demandeur d’asile de démontrer le caractère défendable de son grief, en lui permettant de préparer une défense efficace devant une instance de recours.

Toute présomption d’absence de grief défendable à l’origine du traitement accéléré d’une demande d’asile doit donc pouvoir être renversée par le demandeur. Ce dernier doit bénéficier de la possibilité effective de prouver le caractère défendable de son grief tiré de l’article 3 CEDH et d’obtenir en conséquence un examen complet et ex nunc de celui-ci devant une instance de recours, ainsi que la suspension de son expulsion. Cela ressort également de l’arrêt M.S.S., où la Cour eur. D.H. a constaté que le demandeur d’asile n’a pas eu la possibilité effective de démontrer le caractère défendable de son grief et d’obtenir en conséquence la suspension de son expulsion en attendant l’examen complet de celui-ci[35]. Cela ressort enfin de l’arrêt A.C. c. Espagne, où la Cour eur. D.H. reproche à la procédure accélérée espagnole de ne pas avoir donné l’occasion aux requérants de présenter leurs arguments devant le juge national[36].

Cette jurisprudence de la Cour eur. D.H. rejoint le droit de l’Union. À l’occasion de l’arrêt H.I.D. et B.A., la C.J.U.E. a précisé que les procédures accélérées prévues par la directive procédure devaient respecter les garanties fondamentales fixées par cette dernière[37]. Parmi ces garanties fondamentales figure le droit à un recours effectif. La nouvelle version de la directive procédure pose comme principe l’effet suspensif automatique ainsi que l’examen complet et ex nunc. Si elle autorise les États membres à prévoir dans le cadre de certaines procédures accélérées que l’effet suspensif du recours doit être sollicité par le demandeur d’asile, elle prévoit que dans les hypothèses où de telles procédures sont appliquées à la frontière « le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et dans le cadre de l’examen de la demande visée au paragraphe 6, la juridiction examine en fait et en droit la décision négative de l’autorité responsable de la détermination »[38].

Conclusion. Les procédures accélérées ne peuvent pas mener à un examen sommaire des demandes d’asile

L’arrêt commenté se situe à double titre dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour eur. D.H. relative aux procédures accélérées, qu’il complète.

Premièrement, la Cour eur. D.H. rappelle que toute demande d’asile doit faire l’objet d’un examen rigoureux, qu’elle soit traitée selon une procédure prioritaire ou non. Cela implique que les éléments objectifs supportant la demande d’asile soient suffisamment pris en considération par les autorités nationales. Elles ne peuvent les écarter sur la base d’une « motivation succincte », concentrée sur l’analyse de crédibilité du récit du demandeur d’asile.

Deuxièmement, la Cour eur. D.H. rappelle que tout grief défendable tiré de l’article 3 CEDH doit faire l’objet d’un recours effectif, que ce grief défendable soit adressé à l’encontre d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure accélérée ou non. Les États qui décident de mettre en place des procédures accélérées à destination de demandeurs d’asile dont la demande parait a priori abusive doivent donc au moins leur laisser une possibilité effective de démontrer le caractère défendable du grief et de bénéficier en pareil cas d’un examen complet ex nunc avec effet suspensif. Dans le cas contraire, les griefs défendables risquent de ne pas être décelés, ce qui conduira nécessairement à une condamnation devant la Cour eur. D.H.

L.L.

C. Pour en savoir plus

Pour consulter l’arrêt

Cour eur. D.H., 4 septembre 2014, M.V. et M.T. c. France, req. n° 17897/09.

Pour citer cette note : L. LEBOEUF, « « Procédure accélérée, examen rigoureux et recours effectif. La Cour eur. D.H. clarifie les garanties auxquelles les procédures accélérées sont soumises », Newsletter EDEM, octobre 2014.


[1] Cour eur. D.H., 4 septembre 2014, M.V. et M.T. c. France, req. n° 17897/09, § 39.

[2] Ibid., § 40.

[3] Ibid., § 43.

[4] Ibid., § 44.

[5] Ibid., § 45.

[6] Ibid., § 46.

[7] Ibid., § 47.

[8] Ibid., § 60.

[9] Ibid., § 62.

[10] Ibid., § 63.

[11] Cour eur. D.H., 20 septembre 2007, Sultani c. France, req. n°45223/05.

[12] Cour eur. D.H., 2 février 2012, I.M. c. France, req. n° 9152/09.

[13] Cour eur. D.H., 6 juin 2013, M.E. c. France, req. n° 50094/10.

[14] Cour eur. D.H., 10 octobre 2013, K.K. c. France, req. n° 18913/11.

[15] Sur cet équilibre, voy. D. BALDINGER, Rigorous Scrutiny versus Marginal Review. Standards on judicial scrutiny and evidence in international and European asylum law, Wolff Legal Publishers, Nijmegen, 2013, pp. 234 et s.

[16] Cour eur. D.H., M.V. et M.T., op. cit., § 35. Voy. notamment Cour eur. D.H., 28 février 2008, Saadi c. Italie, req. n° 37201/06, § 129.

[17] Sur la prise en considération des rapports internationaux, voy. Cour eur. D.H., 17 juillet 2008, NA. c. Royaume-Uni, req. n° 25904/07, § 119 : « The Court must be satisfied that the assessment made by the authorities of the Contracting State is adequate and sufficiently supported by domestic materials as well as by materials originating from other reliable and objective sources such as, for instance, other Contracting or non-Contracting States, agencies of the United Nations and reputable non-governmental organisations ».

[18] Voy. par ex. Cour eur. D.H., 2 octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, req. n° 33210/11 (documents d’identité) ; Cour eur. D.H., 18 avril 2013, Mo.M. c. France, req. n° 18372/10 (mandat d’arrêt).

[19] Voy. par ex. Cour eur. D.H., 5 septembre 2013, I. c. Suède, req. n° 61204/09.

[20] Cour eur. D.H., M.V. et M.T., op. cit., § 13 ; Cour eur. D.H., Mo. M. c. France, op. cit., § 41.

[21] H.C.R., Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 1979, §196. Pour une analyse détaillée de l’obligation de l’établissement conjoint des faits qui repose sur les autorités nationales, voy. H.C.R., Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems, 2013, pp. 104 et s.

[22] H.C.R., Guide, op. cit., § 42.

[23] H.C.R., Guide, op. cit., § 196.

[24] Cour eur. D.H., M.S.S., op. cit., § 358.

[25] Cour eur. D.H., 9 mars 2010, R.C. c. Suède, req. n° 41827/07, § 53 : « While the burden of proof, in principle, rests on the applicant, the Court disagrees with the Government's view that it was incumbent upon him to produce such expert opinion. In cases such as the present one, the State has a duty to ascertain all relevant facts, particularly in circumstances where there is a strong indication that an applicant’s injuries may have been caused by torture ».

[26] Cour eur. D.H., Singh, op. cit., § 104.

[27] Cour eur. D.H., I.M., op. cit., § 150.

[28] Ibid., § 153.

[29] Cour eur. D.H., Sultani, op. cit., § 65.

[30] Cour eur. D.H., M.E., op. cit., § 68.

[31] Cour eur. D.H., K.K., op. cit., § 69.

[32] Cour eur. D.H., M.V. et M.T., op. cit., § 64.

[33] Ibid., § 60.

[34] En ce sens, voy. Cour eur. D.H., 23 juin 2011, Diallo c. République tchèque, req. n° 20493/07, § 64 : « “Arguability” must be determined in the light of the particular facts and the nature of the legal issue or issues raised ».

[35] Cour eur. D.H., M.S.S., op. cit., § 389. En l’espèce, la Cour eur. D.H. reproche notamment à la procédure belge de réduire « à sa plus simple expression l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause ».

[36] Cour eur. D.H., 22 avril 2014, A.C. c. Espagne, req. n° 6528/11, § 100.

[37] C.J.U.E., 31 janvier 2013, H.I.D. et B.A., aff. C-175/11, EU:C:2013:45.

[38] Art. 46, § 7, de la directive 2013/32/UE.

Publié le 14 juin 2017