Cour eur. D.H. (GC), 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, req. n°57467/15

Louvain-La-Neuve

L’éloignement d’un étranger atteint d’une maladie mentale grave n’engendre pas un risque de traitements contraires à l’article 3 mais viole son droit à la vie privée : un arrêt en demi-teinte, reflet d’une Cour partagée.

Expulsion vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger atteint de schizophrénie paranoïde – Art. 3 CEDH – Seuil de gravité non atteint – Non violation – Art. 8 CEDH – Manquement des autorités à prendre en compte et mettre en balance les différents intérêts en jeu et les facteurs pertinents – Non prise en compte de l’état de santé mentale du requérant et de son évolution – Violation

La Cour européenne des droits de l’homme, réunie en Grande Chambre, se penche sur la conformité aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme d’une mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction définitive d’entrée, prise à l’égard d’un ressortissant turc par les autorités danoises. Celui-ci, atteint de schizophrénie paranoïde, a résidé au Danemark la plus grande partie de sa vie. La Cour juge cet éloignement conforme à l’article 3 de la Convention. Elle estime que le seuil de gravité requis pour faire application de cette disposition n’est pas atteint en l’espèce. Elle conclut, par contre, à une violation de l’article 8 de la Convention. Elle juge le renvoi du requérant contraire à son droit à la vie privée, les juridictions internes n’ayant pas pris en compte tous les éléments nécessaires à évaluer la proportionnalité des mesures prises à son égard. Elle estime, notamment, qu’il n’a pas été attaché suffisamment d’importance, dans le cadre de cet examen, à l’état de santé mentale du requérant.

Christelle Macq

 

A. Arrêt

1. Faits et antécédents de procédure

Le requérant, un ressortissant turc atteint de schizophrénie paranoïde, est arrivé au Danemark, en 1991, à l’âge de six ans avec sa mère et ses quatre frères et sœurs.

Le 9 janvier 2001, il fut reconnu coupable par le tribunal municipal de Copenhague de vol aggravé et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois. Le 29 mai 2006, un groupe de plusieurs personnes, dont le requérant, agressa violemment un homme entraînant son décès. Les juridictions internes conclurent à son implication dans ces faits, mais tenant compte de sa maladie mentale, ordonnèrent son internement. En 2009, le requérant fit l’objet d’une mesure d’expulsion avec interdiction définitive de retour sur le territoire. En 2014, le tribunal de Copenhague considéra, nonobstant la nature et la gravité de l’infraction commise, que l’état de santé du requérant était tel qu’il serait manifestement inapproprié d’exécuter la décision d’expulsion. En 2015, cette décision fut infirmée par la cour régionale. Le requérant se vit par la suite refuser l’autorisation de former un recours et il fut éloigné vers la Turquie.

Le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour »), invoquant une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention) qui prévoit que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il soulignait être atteint de schizophrénie paranoïde, une affection de longue durée très grave reconnue au niveau international, notamment par l’Organisation mondiale de la santé, et dont il a été médicalement établi qu’elle peut atteindre un degré de gravité tel que, en l’absence de traitement adapté, le patient risque de connaître un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé associé à des souffrances intenses, ou une réduction notable de son espérance de vie, et devenir dangereux pour lui-même et pour les autres. Il soutenait qu’en Turquie, le traitement adapté à son état n’est ni disponible de manière générale ni accessible de fait dans son cas particulier car on ne trouve pas dans le pays les services et infrastructures sanitaires de base ni les ressources et, ou, médicaments essentiels. Il estimait que les conséquences prévisibles d’une absence de traitement adéquat avaient été décrites de manière claire par les psychiatres lors des procédures internes, et que les autorités danoises auraient donc dû s’assurer que son traitement ne serait pas interrompu après son éloignement. En l’absence de pareille assurance, elles auraient dû s’abstenir de l’expulser.

Le requérant invoquait par ailleurs la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention.Il soulignait le fait qu’il était arrivé au Danemark à l’âge de six ans et y avait vécu pratiquement jusqu’à l’âge de trente ans. Se considérant comme un « immigré établi », il renvoyait à l’arrêt Maslov c. Autriche aux termes duquel la Grande Chambre de la Cour a précisé que, dans cette hypothèse, l’expulsion ne peut être justifiée que par de « solides raisons ». Il invoquait souffrir d’un trouble mental durable et ne jouir que de faibles capacités intellectuelles, ceci le rendant particulièrement vulnérable.Il faisait état de liens très étroits avec sa mère, ses quatre frères et sœurs, sa nièce et son neveu, qui résident tous au Danemark. Il soutenait que, compte tenu de son état de santé, il dépendait fortement d’eux et s’appuyait sur leur aide et leur soutien dans ses efforts pour lutter contre sa maladie mentale.

Par arrêt du 1er octobre 2019, une chambre de la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 3 dans la mesure où le requérant avait été expulsé alors que les autorités danoises n’avaient pas obtenu de l’État de destination des assurances individuelles et suffisantes qu’un traitement adéquat serait disponible en Turquie.

Le 20 janvier 2020, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre, à la demande du Gouvernement.

2. Décision de la Cour

Non violation de l’interdit des traitements inhumains et dégradants, les risques pour sa santé n’ayant pas atteint le seuil requis (§§ 121-148)

La Grande Chambre renvoie à son arrêt Paposhvili c. Belgique dans lequel elle a posé pour principe que l’expulsion d’un étranger malade est contraire à l’article 3 de la Convention pour autant qu’il fasse état d’éléments propres à « démontrer qu’il y a des raisons sérieuses » de croire qu’en tant que « personne gravement malade », le requérant « ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie » (§ 134). Elle estime que ce n’est que lorsque ce seuil de gravité est atteint, et que l’article 3 est par conséquent applicable, que les obligations de l’État de renvoi énumérées dans l’arrêt Paposhvili deviennent pertinentes. La Cour précise que ce standard est suffisamment souple pour être appliqué dans tous les cas où l’expulsion d’une personne gravement malade constituerait un traitement prohibé par l’article 3, et ce quelle que soit la nature de la maladie, physique ou mentale.

En l’espèce, elle reproche à l’arrêt de chambre de ne pas avoir examiné les circonstances de fait soulevées devant elle à l’aune du critère de franchissement du seuil de gravité énoncé dans l’arrêt Paposhvili. A son estime, le simple fait de souffrir de schizophrénie, bien qu’il s’agisse d’une maladie mentale grave, ne peut être considéré comme suffisant pour rencontrer ce seuil de gravité.Ainsi, si « il ressort de certaines déclarations médicales pertinentes qu’une rechute pouvait se traduire par une "résurgence de [l’]agressivité" de l’intéressé et "augmente[r] significativement le risque qu’il ne commette des infractions violentes" en raison de l’aggravation de ses symptômes psychotiques » (§ 142). De tels effets auraient certes été très graves et néfastes, mais on ne peut considérer qu’ils auraient été de nature à « entraîner des souffrances intenses » (§ 143) chez le requérant.

Dès lors « même en admettant qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations selon lesquelles ils risquent des traitements prohibés » (§ 146), la Cour n’est pas convaincue qu’en l’espèce le requérant ait démontré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que l’absence de traitements adéquats en Turquie ou le défaut d’accès à ceux-ci l’exposeraient au risque de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.

Sur la base de ces considérations, elle conclut à la non-violation de l’article 3 par seize voix contre une.

  •  Violation du droit à la vie privée en raison de l’absence de prise en compte par les juridictions internes de l’ensemble des éléments nécessaires à apprécier la proportionnalité de l’éloignement, en ce compris l’état de santé mentale du requérant (§§ 160202)

La Cour admet que le requérant « était un "immigré établi", et que le volet "vie privée" de l’article 8 se trouve donc en jeu » (§ 175). Elle estime, toutefois, qu’il convient de faire porter l’examen sur le volet « vie privée » plutôt que sur le volet « vie familiale » de l’article 8. Elle prend en compte le fait que, depuis son plus jeune âge, le requérant ne vivait plus à plein temps avec sa famille. Elle invoque en outre le fait que sa maladie mentale, bien que grave, ne le rend pas invalide au point de dépendre de l'appui et des soins de sa famille dans sa vie quotidienne.

L’ingérence litigieuse étant prévue par la loi et poursuivant les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, la Cour s’attache uniquement à vérifier si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

Elle rappelle que la tâche de la Cour se limite, dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de la mesure, à vérifier que les autorités nationales ont bien mis en balance les différents intérêts en présence (§187).

Elle souligne le fait que « les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié. Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention » (§ 188).

La Cour commence par rappeler les critères au regard desquels les juridictions internes doivent effectuer cette mise en balance des différents intérêts en présence. Elle renvoie aux critères énoncés dans l’arrêt Maslov c. Autriche concernant les immigrés établis. Elle insiste sur le fait que, le cas échéant, il convient de prendre en compte d’autres circonstances particulières comme les éléments d’ordre médical. Elle renvoie sur ce point aux arrêts Shala c. Suisse, I.M. c. Suisse, et K.A. c. Suisse.

En l’espèce, elle reproche aux juridictions internes, en charge de la procédure de révocation de 2015, de ne pas voir pris en compte dans le cadre de l’examen de proportionnalité le fait qu’il a été officiellement reconnu que le requérant ne pouvait être jugé coupable pénalement car il souffrait d’une maladie mentale au moment où il avait commis les faits délictueux. Or, elles auraient dû en tenir compte dans la mesure où l’absence de responsabilité pénale en raison d’un trouble mental peut avoir pour effet de limiter la capacité de l'État défendeur à se fonder légitimement sur les infractions pénales commises par le requérant pour justifier les décisions d'expulsion et d'interdiction définitive de retour prises à son égard.

La Cour observe en outre qu’un laps de temps important s’est écoulé entre la date à laquelle la décision d’expulsion est devenue définitive (2009) et la date à laquelle la décision définitive a été rendue dans la procédure de révocation (2015), période durant laquelle l’état de santé mentale du requérant a évolué favorablement. Elle reproche aux juridictions internes de ne pas avoir pris en considération cette évolution positive de la situation personnelle du requérant en vue d’apprécier le risque de récidive de l’intéressé de même que de ne pas avoir tenu compte de ce que le requérant avait des liens plus solides avec le Danemark qu’avec la Turquie. L'intéressé était en effet un immigré établi qui résidait depuis l'âge de six ans au Danemark, où il avait suivi l'essentiel de sa scolarité et où tous les membres de sa famille proche résidaient. Il avait de plus été présent sur le marché du travail danois pendant cinq ans environ. La Cour souligne enfin le fait que le droit interne ne permettait pas, à l’époque, aux autorités administratives et judiciaires de fixer au cas par cas la durée de l’interdiction de retour sur le territoire danois : cette mesure était nécessairement définitive et ne pouvait pas faire l’objet d’une réduction de durée ce qui n’a pas été pris en compte dans la mise en balance des intérêts en présence.

Elle conclut, par conséquent, par onze voix contre six, à la violation de l’article 8.

B. Éclairage

La Cour a, par le passé, soumis l’appréciation de la conformité de l’éloignement d’un étranger gravement malade avec l’article 3 de la Convention à des critères très stricts. Aux termes de sa jurisprudence précédente, et notamment les arrêts N. c. Royaume-Uni (GC) et Tatar c. Suisse, la Cour avait posé pour principe que cette protection ne pouvait bénéficier qu’aux étrangers confrontés à un risque imminent de mourir. Cette jurisprudence avait fait l’objet de vives critiques doctrinales[1].

La Cour a ensuite revu sa position en 2016 dans le cadre de l’affaire Paposhvili c. Belgique. Cet arrêt constitue un tournant dans la jurisprudence de la Cour. Elle y précise que la protection de l’article 3 de la Convention ne se limite pas aux étrangers confrontés à « un risque imminent de mourir » mais bénéficie également à ceux qui risquent d’être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Cet arrêt avait été salué par la doctrine qui y voyait une évolution favorable de la jurisprudence de la Cour sur le plan de la protection contre l’éloignement des étrangers gravement malades[2]. L’arrêt commenté montre toutefois les limites des critères développés par la Cour dans son arrêt Paposhvili c. Belgique. Réunie en Grande Chambre, elle conclut en effet à la non violation de l’article 3 aux motifs que le seuil de gravité requis pour bénéficier de la protection de l’article 3, défini dans cet arrêt Paposhvili, n’est pas atteint. Elle s’inscrit, sur ce point, en contradiction avec l’appréciation effectuée par la Cour réunie en chambre qui avait, quant à elle, conclu à la violation de l’article 3 (1).

À l’inverse, la Cour mobilise ensuite la maladie mentale du requérant pour étendre le champ de la protection découlant de l’article 8 de la Convention. Elle exige que, dans le cadre de l’examen de proportionnalité de la mesure, requis par l’article 8, § 2, de la Convention, les juridictions internes tiennent compte de l’état de santé mentale de l’étranger au moment de sa condamnation. Elle estime que le fait que les juridictions internes aient prononcé une mesure d’internement peut avoir pour effet d’atténuer la gravité de l’infraction commise par l’étranger. Conformément à ce qu’elle avait déjà pu décider par le passé, notamment dans son arrêt I.M c. Suisse, elle précise par ailleurs qu’il convient également de tenir compte de l’évolution de cet état mental dans l’appréciation du risque de récidive et donc du danger que représente l’étranger (2).

1. D’un côté, l’état de santé mentale ne suffit pas à atteindre le seuil minimum de gravité requis pour bénéficier de la protection de l’article 3

L’article 3 contient une protection absolue contre les traitements inhumains et dégradants qui n’admet aucune exception, quel que soit le comportement de son bénéficiaire[3]. La Cour considère que « pour qu’un éloignement forcé envisagé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour la personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, même lorsqu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour l’État contractant »[4].

La prohibition des traitements inhumains et dégradants ne concerne toutefois pas tous les mauvais traitements. Il faut premièrement que ces mauvais traitements atteignent un seuil minimum de gravité. Depuis l’arrêt Paposhvili, ce seuil minimum de gravité est considéré comme atteint dans la mesure où les éléments produits par le requérant sont propres à démontrer, en cas de renvoi, un risque de « déclin grave, rapide et irréversible » de son état de santé de nature à entraîner « des souffrances intenses » ou « une réduction significative de son espérance de vie ». Ce risque est apprécié in concreto au regard des circonstances propres au cas d’espèce et notamment « de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime » (§ 174).

Lorsque le requérant produit des éléments de nature à démontrer que le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 est atteint, les autorités de l’État de renvoi doivent ensuite, dans un deuxième temps, vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont suffisants et adéquats pour traiter la maladie dont souffre l’intéressé de telle manière qu’il ne soit pas exposé à un traitement contraire à l’article 3. Les autorités de l’État de renvoi doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès au traitement nécessaire, compte tenu notamment de son coût, de l’existence d’un réseau social et familial et de la distance à parcourir pour accéder aux soins requis. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur l’état de santé de l’intéressé, il appartient à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles afin que la personne concernée ne se retrouve pas dans une situation contraire à l’article 3.

Dans l’arrêt rendu en chambre (1er octobre 2019), la Cour, après avoir rappelé le fait que la maladie de l’intéressé, la schizophrénie paranoïde, est une maladie mentale grave nécessitant un traitement médical et psychiatrique permanent, s’était principalement attachée à vérifier les conditions dans lesquelles le requérant pourrait être suivi dans son pays d’origine. Estimant qu’il n'était pas suffisamment démontré que le requérant aurait une réelle possibilité de recevoir un traitement psychiatrique pertinent, y compris le suivi et le contrôle nécessaires dans le cadre d'une thérapie ambulatoire intensive, s'il était renvoyé en Turquie afin qu'il ne se trouve pas dans une situation contraire à l'article 3, la Cour conclut à la violation de cette disposition[5].

Réunie en Grande Chambre, la Cour critique ce raisonnement, insistant sur le fait que la Cour réunie en chambre aurait d’abord dû vérifier que les risques de mauvais traitements atteignaient bien le seuil minimum de gravité requis. Sur la base de ce critère, elle arrive à l’inverse, à un constat de non-violation au motif que le seuil de gravité requis pour bénéficier de la protection de l’article 3 de la Convention n’est pas atteint. Elle n’estime dès lors pas utile de se pencher sur la question de l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine mais s’arrête à la première étape du raisonnement. Elle précise ne pas exclure que ce seuil de gravité puisse être atteint en cas de schizophrénie. Toutefois, dans le cas du requérant, elle juge que bien  qu’il ressorte « de certaines déclarations médicales pertinentes qu’une rechute pouvait se traduire par une "résurgence de [l’]agressivité" de l’intéressé et "augmente[r] significativement le risque qu’il ne commette des infractions violentes" en raison de l’aggravation de ses symptômes psychotiques », de tels effets auraient certes été très graves et néfastes, mais n’auraient pas été de nature à « entraîner des souffrances intenses » ( § 143).

Paradoxalement, précédemment à l’arrêt Paposhvili qui a assoupli les critères entourant l’appréciation du seuil de gravité requis pour qu’un risque de mauvais traitement rentre dans le champ de la protection prévue par l’article 3, la Cour a considéré, dans des affaires concernant l’éloignement d’étrangers atteints de schizophrénie ou de troubles paranoïdes, que la souffrance associée à une détérioration de leur état de santé mentale, qui pourrait s’accompagner d’hallucinations et de délires psychotiques susceptibles d’amener la personne concernée à s’auto-mutiler et à blesser autrui, et d’entraver sa socialisation, était de nature à tomber sous l’empire de l’article 3 (voy. Bensaid c. Royaume-Uni et Tatar c. Suisse). Dans ces affaires, c’est le risque d’aggravation de l’état des requérants en cas de renvoi dans leur pays d’origine qui avait été jugé à suffisance écarté que pour conclure à une violation de l’article 3. La Cour, dans l’arrêt commenté, distingue le cas qui lui est soumis de ces précédents soulignant le fait que le requérant ne présente pas le même risque de comportement auto-agressif. Elle ajoute « un des experts a certes évoqué de "graves conséquences" pour le requérant "lui-même", mais il ressort de ses explications que ces conséquences relevaient d’un risque élevé que le requérant ne devienne dangereux pour autrui » (§ 144).

Dans une opinion dissidente jointe à l’arrêt, le juge Serghides se montre très critique quant à cette appréciation du seuil de gravité requis pour qu’une maladie tombe sous le champ d’application de l’article 3. Il considère qu’en refusant de reconnaître que la schizophrénie pouvait entrainer dans le chef de l’intéressé « des souffrances intenses », la Cour a effectué une interprétation restrictive de ce terme. En effet que « ce soit sur le plan objectif ou sur le plan subjectif, ces symptômes auraient pu causer au requérant des souffrances intenses à la suite de son expulsion et de l’absence de surveillance constante et appropriée ». Celui-ci relève qu’« il apparaît au regard des éléments factuels de l’affaire que le requérant était exposé à un risque élevé de devenir dangereux pour autrui ». Or, « si le requérant venait à causer du tort à autrui à un moment où il ne serait plus maître de ses actes, comment peut-on être sûr qu’après avoir repris le contrôle, il ne subirait pas des souffrances intenses à la pensée de ce qu’il a fait ? » Il souligne, à cet égard, que « le requérant affirme qu’il regrette avoir causé du tort à d’autres personnes (paragraphe 40 de l’arrêt), ce qui, en soi, peut s’accompagner d’une certaine souffrance » (§ 28).

L’arrêt commenté montre les limites des critères fixés par la jurisprudence Paposhvili. Ainsi le critère d’une maladie propre à entraîner « des souffrances intenses » conduit la Cour à exclure du champ d’application de l’article 3 une maladie mentale pourtant déjà considérée comme suffisamment grave que pour que ceux qui en souffrent bénéficient de la protection attachée à cet article.

À cela, le juge Serghides, dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt, propose deux « remèdes ». Il plaide, premièrement, pour une interprétation et une application effectives et non restrictives de ces critères. Il estime qu’en l’espèce la Cour a conclu à la non-violation de l’article 3 en suivant, « une interprétation et une application excessivement restrictives de l’article 3 et des faits de la cause » (§ 16). Soulignant le fait que « pareille interprétation ne rend pas le droit consacré par l’article 3 pratique et effectif », il estime « qu’une interprétation restrictive est incompatible avec le principe d’effectivité, non seulement en tant que méthode d’interprétation mais aussi en tant que norme de droit international inhérente aux dispositions conventionnelles consacrant des droits fondamentaux » (§ 16). En cas de doute sur la question de savoir si le seuil de gravité élevé requis est atteint, il plaide pour l’application de la maxime in dubio in favorem pro jure/libertate/persona, « ces maximes juridiques étant des aspects ou des fonctions du principe d’effectivité » (§ 41). Il appelle, deuxièmement, à une réduction du seuil de gravité requis. Ainsi, à son estime, entourer de critères supplémentaires l’appréciation du seuil de gravité requis pour que l’article 3 puisse être appliqué restreint de manière non justifiée le champ d’application d’un droit pourtant absolu. Il souligne à cet égard que la notion de « souffrance » est une composante à la fois de la notion de « torture » et de celle de « traitement inhumain ». Toutefois, celle de « souffrance intense » n’est une composante que de la notion de « torture » et pas de celle de « traitement inhumain » (§ 25). Ainsi, ce critère de « souffrances intenses » devrait être abandonné. Il souligne à cet égard qu’à son estime « ce n’est pas l’intensité de la souffrance, mais la présence cumulée d’une souffrance (pas nécessairement "intense") de l’intéressé et d’une indifférence des autorités internes qui fait que le seuil de gravité devant être atteint pour qu’un "traitement inhumain" relève de l’article 3 est élevé » (§ 26).

2. De l’autre côté, l’état de santé mentale du requérant comme élément de nature à relativiser la gravité du danger que l’étranger représente pour la sécurité publique

L’arrêt commenté opère une interprétation stricte de la notion de vie familiale en considérant que l’état de dépendance pourtant avéré de l’intéressé à sa famille et en particulier à sa mère ne suffit pas à considérer qu’il entretient avec eux des liens suffisants que pour considérer que son éloignement constituerait une ingérence dans l’exercice de cette vie familiale. Critiquant ce raisonnement, la juge Jelić, dans une opinion concordante jointe à l’arrêt, estime au contraire « qu’il y a aussi dans cette affaire une forte dimension d’ingérence dans la "vie familiale" du requérant, eu égard à la vulnérabilité particulière de celui-ci, aux attaches familiales très étroites qui le liaient au Danemark et à son absence de liens avec la Turquie, en dehors de sa nationalité » (§ 8). Elle renvoie à l’interprétation de cette notion par le Comité des droits de l’homme de l’ONU et notamment l’interprétation large qu’il en effectue dans l’affaire Dauphin c. Canada.

La Cour considère néanmoins que les mesures constituent bien une ingérence dans son droit à la vie privée. Suivant sa jurisprudence bien établie, elle vérifie, dans ce cas, que l’ingérence est bien prévue par la loi (légalité), qu’elle répond à un but légitime (légitimité) et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique (proportionnalité). Dans le cas d’espèce, elle se contente de contrôler la proportionnalité de la mesure soulignant le fait que la légalité et la légitimité de la mesure ne sont pas contestées.

La Cour entoure l’examen de proportionnalité de la mesure de critères qui ont évolué, et continuent d’évoluer. Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour rappelle les critères applicables à l’adulte qui se prévaut en premier lieu de son intégration dans le pays hôte déjà définis dans les arrêts Üner c. Pays-Bas (GC), Maslov c. Autriche (GC), Emre c. Suisse et Saber et Boughassal c. Espagne. Il s’agit de la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction ; la conduite du requérant pendant cette période ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. La Cour insiste, par ailleurs, sur le fait que seules de très solides raisons peuvent justifier l’expulsion d’un immigré ayant passé l’intégralité de sa vie sur le territoire du pays d’accueil. Elle rappelle qu’il convient de tenir compte, notamment, de la durée de l’interdiction de séjour et de se pencher en particulier sur la question de savoir si cette interdiction est temporaire ou définitive (voy. not. Yilmaz c. Allemagne). Enfin, il convient de prendre en compte d’autres circonstances particulières comme les éléments d’ordre médical (I.M. c. Suisse et K.A. c. Suisse).

Malgré les critères mis en place par la Cour, les autorités étatiques disposent toujours d’une large marge de manœuvre dans l’examen qui leur revient, conformément à l’article 8 de la Convention. Ainsi, la Cour considère généralement, dès lors que les juridictions internes ont examiné les faits avec soin, en toute indépendance et impartialité, qu’elles ont appliqué, dans le respect de la Convention et de sa jurisprudence, les normes applicables en matière de droits de l’homme et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général, qu’elle n’a pas à substituer sa propre appréciation du fond de l’affaire à celle des autorités nationales compétentes.

Cette jurisprudence lui a permis de conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention dans de précédentes affaires concernant l’expulsion d’immigrés ayant passé la quasi-totalité de leur vie dans le pays d’accueil. Ainsi, dans l’arrêt Ndidi c. Royaume-Uni[6], la Cour a validé au regard de l’article 8 de la Convention l’expulsion pour motif d’ordre public d’un jeune majeur arrivé dans le pays de résidence âgé de quelques mois. Elle estimait ne pas avoir à substituer son appréciation de la proportionnalité de la mesure à celle effectuée par les juridictions nationales qui avaient bien effectué une mise en balance des différents intérêts en présence. Dans l’arrêt Narjis c. Italie[7], sur base de ces mêmes considérations, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 dans une affaire qui concernait l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant vécu la majorité de sa vie en Italie.

À l’inverse, dans un arrêt récent I.M. c. Suisse concernant l’expulsion d’un ressortissant kosovare résidant en Suisse depuis de nombreuses années, la Cour aboutit à un constat de violation de l’article 8, les autorités internes n’ayant pas pris en compte tous les éléments pertinents nécessaires à effectuer cette balance des intérêts en présence.

Dans le cas d’espèce, elle statue dans le même sens, estimant que les juridictions internes n’ont pas attaché à suffisance d’importance à l’état de santé mentale du requérant.

Elle estime, premièrement, que l’état de santé mentale du requérant aurait dû être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la gravité des infractions pénales reprochées à l’intéressé.

Ce faisant, la Cour pose pour la première fois le principe selon lequel l’état de santé mentale du requérant peut être de nature à atténuer la gravité des infractions commises. Cette avancée était espérée par la doctrine. Ainsi, dans un commentaire de l’arrêt de chambre, Mark Klaassen appelait la Cour à fournir plus d'indications dans les cas d'expulsion de condamnés qui ont commis leurs crimes dans une situation où ils ne peuvent pas (pleinement) être tenus responsables en raison d'une maladie psychiatrique[8]. Ses vœux ont été exaucés. La Cour, réunie en Grande Chambre pose pour principe que la gravité des faits commis par l’étranger éloigné doit être relativisée dans le cas où il n’a pas été tenu responsable de ceux-ci en raison de son état de santé mentale. La Cour fournit ainsi une indication utile de nature à guider les juridictions internes dans l’appréciation de ce critère de la gravité de l’infraction, critère auquel il est accordé une grande importance en pratique sans qu’il ne soit aisé de de déterminer les balises qui encadrent l’appréciation du poids à lui accorder. Le côté subjectif de cette appréciation a déjà été souligné par des juges de la Cour qui se sont inquiétés de ce que les juridictions internes surpondèrent la valeur de crime et privilégient le critère touchant à la nature et la gravité de l’infraction (voy. l’opinion dissidente jointe à l’arrêt Üner des juges Costa, Zupančič et Türmen). L’arrêt constitue à cet égard une avancée utile dans la mesure où il offre des balises de nature à apprécier plus concrètement le poids à accorder à ce critère de la gravité des infractions commises.

Deuxièmement, la Cour rappelle qu’il y a lieu de tenir compte de l’évolution de l’état de santé mentale du requérant dans l’appréciation du risque de récidive. Ceci a déjà été souligné par la Cour notamment dans l’affaire I.M. c. Suisse. Dans l’arrêt commenté, elle reproche aux juridictions internes de ne pas avoir pris en compte les effets apparemment positifs de son traitement, effets pourtant de nature à relativiser le risque de récidive. Ce rappel à l’ordre de la Cour nous paraît fondamental vu l’importance, au moment de l’éloignement, d’une appréciation actualisée de la menace que représente l’étranger[9].

En guise de conclusion, la Cour réunie en Grande Chambre rend ici un arrêt en demi-teinte, reflet d’une Cour partagée. D’un côté, la Cour se montre plus stricte que la Cour réunie en chambre dans le cadre de l’examen de la compatibilité de l’éloignement du requérant avec l’interdit des traitements inhumains et dégradants inscrit à l’article 3 de la Convention. Ainsi, elle refuse de reconnaître que la maladie mentale grave dont souffre le requérant atteint le seuil de gravité requis pour qu’il puisse bénéficier de cette protection. De l’autre côté, ce constat de non-violation de l’article 3 l’amène à examiner la proportionnalité de l’éloignement du requérant au regard des exigences posées par l’article 8 de la Convention. Dans ce cadre, la Cour (ré)affirme toute l’importance qu’il convient d’attacher à l’état de santé mentale du requérant. Ainsi, elle conclut, in fine, à la violation de son droit à la vie privée en raison, notamment, du fait que les juridictions internes n’ont pas attaché à suffisance d’importance à cet élément.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Cour eur. D. H. (GC), 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, req n°57467/15

Jurisprudence :

- Cour eur. D.H., 1er octobre 2019, Savran c. Danemark, req. n°57467/15.7 ;

- Cour eur. D.H, 9 avril 2019, I.M. c. Suisse, req. n° 23887/16 ;

- Cour eur. D.H., 14 février 2019, Narjis c. Italie, req. n° 57433/15 ;

- Cour eur. D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, req. n° 41215 ;

- Cour eur. D.H. (GC), 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, req. n°41738/10.

- Cour eur. D.H., 14 avril 2015, Tatar c. Suisse, req. n° 65692/12 ;

- Cour eur. D.H., 23 juin 2008, Maslov c. Autriche, (GC), req. n° 1638/03 ;

- Cour eur. D.H. (GC), 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni , req. n° 26565/05 ;

- Cour eur. D.H., 18 octobre 2006, Üner c. Pays Bas, (GC), req. n°46410/99 ;

- Cour eur. D.H., 6 février 2001, Bensaid c. Royaume-Uni, req. n° 44599/98.

 

Doctrine :

-  M. Klaassen, « A new chapter on the deportation of ill persons and article 3 ECHR : the European Court of Human Rights judgment in Savran v. Denmark », Strasbourg Observers, octobre 2019 ;

- L. Leboeuf, « Expulsion d’étrangers gravement malades. Une clarification du seuil de gravité conventionnel couplée à une responsabilisation des autorités nationales », Newsletter EDEM, février 2017 ;

- P. Martens, « L’honneur perdu puis retrouvé de la Cour européenne des droits de l’homme (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Paposhvili c. Belgique, 13 décembre 2016) », Rev. trim. D. H., 2017 ;

- M. Petel, « Une nouvelle pierre à l’édifice casuistique de la CEDH sur l’expulsion de ressortissants étrangers suite à leur condamnation pénale : la récidive comme facteur doublement déterminant ? », Cahiers de l’EDEM, février 2019 ;

- S. Saroléa, « Eloignement pour motifs d’ordre public : un étranger averti en vaut deux, note sous C.E.D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni », Cahiers de l’EDEM, septembre 2017.

Pour citer cette note : C. Macq, « L’éloignement d’un étranger atteint d’une maladie mentale grave n’engendre pas un risque de traitements contraires à l’article 3 mais viole son droit à la vie privée : un arrêt en demi-teinte, reflet d’une Cour partagée », Cahier de l‘EDEM, décembre 2021.

 


[1] Voy. notamment Fr. Julien-Lafferiere, « L’éloignement des étrangers malades : faut-il préférer les réalités budgétaires aux préoccupations humanitaires ? », Rev. trim. dr. h., 2009, p. 263 ; J.-P. Marguenaud, « La trahison des étrangers sidéens », R.T.D.Civ., 2008, p. 643 ; E. Brems, « Thank you, Justice Tulkens : A comment on the dissent in N v UK », Strasbourg Observers, 14 août 2012 ; P. Martens, « La nouvelle controverse de Valladolid », Rev. trim. dr. h., 2014, p. 314.

[2] Voy. Not. P. Martens, « L’honneur perdu puis retrouvé de la Cour européenne
des droits de l’homme (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Paposhvili c. Belgique, 13 décembre 2016) », Rev. trim. D. H., 2017 ; L. Leboeuf, « Expulsion d’étrangers gravement malades. Une clarification du seuil de gravité conventionnel couplée à une responsabilisation des autorités nationales », Newsletter EDEM, février 2017.

[3] Ceci est rappelé par S. Saroléa dans sa contribution « Droits humains et migrations : décliner l’universalité aux frontières » in F. Krenc, F. Bouhon et C. Deprez (dir.) Actualités choisies des droits fondamentaux, CUP, vol. 210, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp.37 et s. et en particulier p. 40.

[4] Voy. not. parmi beaucoup d’autres, Cour eur. D.H., 15 avril 2021, K.I. c. France, req. n° 5560/19.et son commentaire,  J.-B. Farcy, « L’expulsion d’une personne réfugiée à l’aune du pluralisme juridique : entre volonté d’autonomisation et solutions paradoxales », Cahiers de l’EDEM, mai 2021.

[5] Pour un commentaire de cette décision voy. M. Klaassen, A new chapter on the deportation of ill persons and article 3 ECHR : the European Court of Human Rights judgment in Savran v. Denmark”, Starsbourg Observers, octobre 2019.

[6] Voy. le commentaire de cet arrêt publié dans les présents cahiers : S. Saroléa, « Éloignement pour motifs d’ordre public : un étranger averti en vaut deux », Cahiers de l'EDEM, septembre 2017.

[9] Une appréciation actualisée de la menace que représente l’étranger est notamment prescrite par les directives européennes applicables en la matière. Voy. l’art. 27 de la directive 2004/38/CE (citoyens de l’UE) et l’art. 6.2 et 17 de la directive 2003/86/CE (ressortissants de pays tiers) qui précisent qu’un éloignement pour motifs d’ordre public doit se fonder sur l’existence d’une menace, grave, réelle ET actuelle.

Publié le 04 janvier 2022